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66001 L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 09/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation. Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit des héritiers d'un associé à réclamer les bénéfices et l'indemnisation que leur auteur n'avait pas réclamés de son vivant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en reddition de comptes et en réparation du préjudice né de la fermeture de l'exploitation.

Les appelants, se prévalant de la décision de la Cour de cassation, soutenaient que l'inaction de leur auteur ne valait pas renonciation à ses droits et que la fermeture unilatérale de l'exploitation par les héritiers du gérant engageait leur responsabilité. La cour relève cependant que l'associé, auteur des appelants, était resté taisant et inactif tant avant qu'après le décès de son coassocié gérant, et même après la cessation d'activité de la société survenue de son vivant.

Elle en déduit que ce silence prolongé et cette absence de toute réclamation s'analysent en un consentement à la situation, lequel fait obstacle à ce que ses héritiers puissent aujourd'hui agir en son nom. La cour retient à ce titre que ce que le défunt a approuvé de son vivant, ses héritiers ne sauraient le contester après sa mort.

Concernant la demande indemnitaire, la cour écarte toute faute des intimés, dès lors que la fermeture de l'établissement est intervenue alors que l'auteur des appelants était encore en vie et n'avait pas manifesté sa volonté de poursuivre la société. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55563 Saisie conservatoire immobilière : L’annulation de l’ordonnance de paiement justifie la mainlevée, mais l’ordre de radiation au conservateur foncier requiert sa mise en cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'annulation du titre fondant une saisie conservatoire sur la validité de cette dernière. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que l'annulation, par une décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance sur requête ayant autorisé la mesure conservatoire privait celle-ci de tout fondement juridique, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le conservateur de la propriété foncière. La cour retient que l'annulation de l'ordonnance sur requête, titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée, a pour effet de rendre cette dernière sans cause.

Elle rappelle, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que le jugement d'annulation, en tant qu'acte authentique, fait foi de l'inexistence de la créance et prive ainsi la saisie de son support légal. La cour distingue cependant la demande de mainlevée, qui peut être prononcée entre les seules parties, de la demande tendant à ordonner au conservateur de procéder à la radiation, laquelle requiert sa mise en cause afin de garantir ses droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la demande de mainlevée irrecevable, y fait droit, mais la confirme en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction de radiation adressée au conservateur.

57159 Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement.

Le jugement entrepris est confirmé.

57333 Bail commercial et autorité de la chose jugée : Un précédent arrêt confirmant la relation locative fait obstacle à la contestation du preneur dans une action en reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise à usage personnel, tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Devant la cour, l'appelant contestait l'existence même de la relation locative, arguant que son fils était devenu propriétaire des lieux en vertu d'un acte de vente non publié, et subsidiairement, sollicitait la majoration de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen principal en relevant que la question avait été définitivement tranchée par une décision antérieure, laquelle constitue une présomption légale.

Elle rappelle que cet arrêt avait jugé que l'acte de vente non inscrit au registre foncier était inopposable et que la relation locative demeurait valide. Concernant le montant de l'indemnité, la cour retient que l'appelant n'a pas formulé de critiques précises et détaillées à l'encontre du rapport d'expertise.

Elle estime dès lors que l'évaluation, fondée sur des critères pertinents, constituait une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59097 Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire.

La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté.

60537 La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative.

Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial.

Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé.

61179 Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine.

Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64399 Créance de loyers commerciaux : la prescription quinquennale s’applique et le montant du loyer se prouve par les quittances de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce, la régularité de l'injonction de payer et la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction, l'inopposabilité de la créance faute de notification de la cession du droit au bail, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et contestait le montant de ces derniers. La cour juge inopposable au bailleur la cession du fonds de commerce invoquée par des intervenants, faute de notification.

Elle retient également que l'injonction de payer délivrée par le nouveau propriétaire vaut notification de la cession du droit au bail et que la loi n'exige pas un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. En revanche, la cour accueille le moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie de la créance antérieure à la mise en demeure.

Elle retient en outre que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et se fonde sur les quittances produites, écartant une simple attestation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

64696 Bail commercial et indivision : le congé pour non-paiement est valablement délivré par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en rai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure de payer ou de quitter les lieux délivrée par des bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion du preneur, tout en déclarant irrecevable la demande en paiement des loyers.

Le preneur appelant contestait la qualité à agir des auteurs de l'acte, dont certains n'étaient pas parties au bail, et invoquait l'exception d'inexécution en raison de troubles de jouissance ainsi que la compensation avec des créances détenues sur les bailleurs. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la mise en demeure est valide dès lors qu'elle émane de co-indivisaires représentant les trois quarts des droits sur l'immeuble, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte relevant de l'administration de la chose commune.

La cour écarte l'exception d'inexécution, le défaut de paiement pour la période visée par la mise en demeure étant avéré. Elle rejette également le moyen tiré de la compensation, faute d'identité entre les parties aux créances réciproques.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la validation de la mise en demeure et l'expulsion du preneur.

65205 Le paiement du loyer par offre réelle et consignation oblige le bailleur à délivrer les quittances correspondantes au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion. Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer des quittances de loyer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail et la portée d'une précédente décision ayant statué sur la qualité de preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et rejeté la demande reconventionnelle des bailleurs en nullité des actes de cession et en expulsion.

Les appelants contestaient la qualité de preneur de l'intimé, arguant de la nullité de la chaîne de cessions successives du droit au bail et de l'inexistence d'un fonds de commerce. Ils soutenaient en outre n'être tenus à la délivrance d'aucune quittance dès lors que les loyers, consignés à la caisse du tribunal, n'avaient pas été effectivement encaissés.

La cour écarte ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt. Elle relève que cette décision antérieure avait définitivement reconnu la qualité de preneur à l'intimé, après avoir constaté que les bailleurs avaient eux-mêmes validé la transmission du bail en acceptant les loyers du cessionnaire.

Dès lors, la qualité de locataire étant irrévocablement établie, la cour retient que l'obligation de délivrer quittance naît du paiement régulier des loyers, peu important que celui-ci ait été effectué par voie d'offres réelles et de consignation en raison du refus des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67716 Le contrat d’exploitation d’une station-service qualifié de gérance libre prend fin à son terme sans être soumis aux dispositions de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en proc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en procédant à la requalification du contrat. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exploitation, à la durée déterminée et aux modalités de rémunération, l'acte constitue un contrat de gérance libre et non un bail commercial.

Dès lors, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment celles relatives au formalisme du congé et au droit au renouvellement, sont inapplicables. La cour juge en outre que le contrat, parvenu à son terme, a valablement pris fin et que la demande d'expulsion émanant de la majorité des co-indivisaires est régulière, l'occupation des lieux par l'appelant étant devenue sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

68709 Fonds de commerce en indivision : l’aveu judiciaire d’un co-indivisaire sur la valeur d’une part des bénéfices permet au juge d’écarter les rapports d’expertise et de procéder à sa propre évaluation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/03/2020 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode d'évaluation des fruits en l'absence de comptabilité probante. Le tribunal de commerce avait alloué aux cohéritiers évincés une indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le débat portait sur la valeur probante des expertises judiciaires successives, toutes contestées pour des motifs de forme, et sur l'interprétation d'un aveu du gérant de fait relatif à une somme mensuelle versée à un autre cohéritier. La cour, rappelant qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts, écarte les différents rapports d'expertise et fonde sa décision sur le seul aveu judiciaire de l'exploitant.

Elle retient que le versement régulier d'une somme à l'un des indivisaires, en l'absence de preuve d'un accord unanime de renonciation des autres, ne peut être interprété comme la totalité du bénéfice mais constitue une base de calcul pour la part de chacun. La cour considère que les attestations produites par le gérant de fait pour justifier d'un tel accord ne sont pas opposables aux cohéritiers qui les contestent.

Dès lors, la cour réforme le jugement, augmente l'indemnité due aux appelants et rejette l'appel du gérant de fait.

71833 Modification des lieux loués : Le rapport d’expertise qui établit l’antériorité des aménagements par rapport au bail fait échec à la demande d’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la construction d'une mezzanine dans les lieux loués était imputable au preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en validation de celui-ci. L'appelant, bailleur, soutenait que cette construction constituait un motif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé sans indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la construction d'une mezzanine dans les lieux loués était imputable au preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en validation de celui-ci. L'appelant, bailleur, soutenait que cette construction constituait un motif grave et légitime de refus de renouvellement au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Pour trancher ce point de fait contesté, la cour a ordonné une expertise judiciaire. Elle retient les conclusions de l'expert qui, après examen des lieux et des documents, établit que la mezzanine a été édifiée par l'auteur du bailleur lui-même, plus de vingt ans avant la conclusion du bail. La cour écarte la contestation de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et corroboré par des pièces administratives. Faute de preuve d'une modification des lieux par le preneur, le motif du congé est jugé non fondé. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

72655 Indivision : le congé délivré au preneur par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 13/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majori...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majorité qualifiée. La cour rappelle que la délivrance d'une sommation d'évincer est un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour sa validité d'émaner de propriétaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. Elle précise que cette règle est d'application générale et que la situation de fait, telle qu'une jouissance divise non inscrite au titre foncier, est inopérante face aux mentions du registre foncier. La demande reconventionnelle en indemnité d'éviction est par conséquent jugée prématurée, la procédure d'éviction étant elle-même irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité des deux demandes est confirmé.

74074 Tierce opposition : le copropriétaire indivis, tiers à la relation locative, est irrecevable à contester la décision d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par un propriétaire indivis contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine. Le tiers opposant, copropriétaire de l'immeuble en cours d'immatriculation, soutenait que l'arrêt portait atteinte à ses droits en ce que le bailleur, dont les titres de propriété n'étaient pas inscrits au titre foncier, était dépourvu de qualité pour agir en expulsion. Pour d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une tierce opposition formée par un propriétaire indivis contre un arrêt ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine. Le tiers opposant, copropriétaire de l'immeuble en cours d'immatriculation, soutenait que l'arrêt portait atteinte à ses droits en ce que le bailleur, dont les titres de propriété n'étaient pas inscrits au titre foncier, était dépourvu de qualité pour agir en expulsion. Pour déclarer la tierce opposition irrecevable, la cour retient que le tiers opposant, bien que propriétaire indivis de l'immeuble, est étranger à la relation locative unissant le bailleur et le preneur. La cour rappelle que, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions n'obligent que ceux qui y ont été parties. Dès lors, le tiers opposant n'a ni qualité ni intérêt à contester un arrêt qui, statuant sur l'exécution d'un contrat de bail, ne produit d'effets qu'entre les parties contractantes et ne saurait porter atteinte à ses droits de copropriétaire. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition.

81432 Société en participation : La révocation judiciaire du gérant pour juste cause peut être demandée par tout associé en application de l’article 69 de la loi 5-96 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des modes de révocation prévus par la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour justes motifs formée par des associés. L'appelant soutenait que sa révocation, en tant que gérant associé, ne pouvait être décidée qu'à l'unanimité des autres associés conformément à l'article 14 de ladite loi, et non par voie judiciaire sur le fondement de l'article 69. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article premier de la loi 5-96, l'ensemble des dispositions de ce texte, y compris celles visant la société à responsabilité limitée, s'appliquent à la société en participation. Dès lors, la faculté pour tout associé de demander en justice la révocation du gérant pour un motif légitime, prévue à l'article 69, constitue une voie de droit autonome qui n'est pas subordonnée à la condition d'unanimité. La cour relève par ailleurs que le refus persistant du gérant de reconnaître la qualité d'associés aux intimés, de leur communiquer les documents comptables et de leur verser leur part de bénéfices malgré des décisions de justice exécutoires, caractérise le juste motif de révocation. Elle ajoute que la révocation n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société dès lors que les autres associés ont exprimé leur volonté de la poursuivre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

52287 Faux incident : Le juge n’est pas tenu d’instruire la demande lorsque le droit de la partie adverse a été irrévocablement tranché par une décision antérieure (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/05/2011 Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalité...

Ne viole pas les dispositions relatives à la procédure de faux incident, la cour d'appel qui écarte une telle demande au motif qu'elle est devenue sans objet. Ayant constaté que le droit de la défenderesse, que les documents argués de faux visaient à établir, avait été irrévocablement consacré par une précédente décision statuant sur une tierce opposition et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle n'était pas tenue de mettre en œuvre les formalités de l'incident de faux dans le cadre de l'action subséquente en remise en état des lieux.

34572 Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 26/01/2023 Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité.

Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial.

La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS.

Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond.

33324 Action paulienne : Nullité de la donation qui porte atteinte aux droits des créanciers du donateur (Cass. sps. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/03/2013 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble. En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requé...

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Meknès qui avait confirmé le jugement de première instance prononçant la nullité d’une donation de droits indivis sur un immeuble.

En l’espèce, le demandeur avait obtenu une caution personnelle solidaire d’un tiers pour garantir une dette d’une société à son égard. Le requérant, garant de cette dette, avait par la suite effectué une donation de ses droits indivis sur un immeuble au profit de son épouse, la requérante. Le demandeur a alors intenté une action en nullité de cette donation, estimant qu’elle portait atteinte à ses droits de créancier.

La Cour de cassation a rappelé que la donation est contestable en raison de la dette existant à la charge du donateur au profit de ses créanciers, en ce qu’elle diminue la garantie générale qui leur est accordée. La cour d’appel ayant constaté l’existence d’une dette garantie par le requérant et la réalisation de la donation postérieurement à la constitution de cette garantie, elle a pu légalement en déduire la nullité de la donation.

La Cour de cassation a ainsi considéré que la cour d’appel avait fondé sa décision sur une base légale, rejetant l’argument du requérant selon lequel la garantie hypothécaire consentie par lui couvrait l’intégralité de la dette, cet argument étant contredit par les pièces produites.

33372 Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Saisie Immobilière 10/09/2020 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation.

La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle.

33370 Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Saisie Immobilière 10/09/2020 La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir ...

La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, relatifs respectivement à l’abus de droit et à la validité des garanties.

En effet, la Cour a souligné l’impératif pour le juge des référés de détailler avec précision les montants de la dette et des garanties, afin de permettre un contrôle effectif de la légalité de sa décision. L’absence de ces éléments essentiels a conduit la Cour à constater une application erronée des dispositions légales précitées, justifiant ainsi la cassation de l’ordonnance.

15569 CCass,05/01/2016,1 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 05/01/2016
16713 Appel incident : Recevabilité d’une demande d’infirmation totale du jugement malgré un appel principal limité au quantum (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 30/01/2002 Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal. La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Viole l’article 135 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui limite la portée d’un appel incident à celle de l’appel principal.

La Cour Suprême réaffirme le caractère général et absolu de l’appel incident, lequel permet à l’intimé de contester l’ensemble des chefs du jugement lui faisant grief.

Ainsi, lorsque l’appel principal ne porte que sur le montant d’une condamnation à des dommages-intérêts, l’intimé demeure recevable à critiquer par voie incidente le principe même de la responsabilité. En jugeant que l’appel incident ne pouvait tendre qu’à la réformation du quantum indemnitaire et non à l’infirmation totale du jugement, la cour d’appel a exposé son arrêt à la cassation.

16786 Vente d’une portion divise d’un immeuble indivis : requalification en cession de quote-part (C.S décembre 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/12/2006 La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision. Cette conve...

La cession par un indivisaire d’une portion matériellement déterminée d’un bien indivis, si elle ne saurait emporter attribution privative opposable aux autres copropriétaires avant partage, demeure valable entre les parties à titre de cession de droits indivis. La Haute Juridiction confirme ainsi la souveraineté des juges du fond à requalifier l’objet de la vente pour le cantonner à la quote-part abstraite du vendeur, préservant l’acte sans léser les droits des tiers à l’indivision.

Cette conversion de l’objet du contrat permet de maintenir les effets de la vente dans la limite des droits détenus par le cédant, rendant inopérant le moyen tiré de la nullité pour défaut de consentement des autres héritiers. Ce raisonnement fait une exacte application de l’article 973 du Dahir des Obligations et Contrats, qui consacre la faculté pour tout copropriétaire de disposer librement de sa part indivise, indépendamment de la matérialisation physique de celle-ci.

16897 Titre foncier : La création d’un titre distinct par division d’un titre mère détenu en indivision requiert l’accord unanime des coindivisaires (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 10/09/2003 Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

Le partage d'un immeuble immatriculé détenu en indivision et la création d'un titre foncier distinct pour une partie de celui-ci sont subordonnés à l'accord de tous les propriétaires indivis. Par conséquent, une cour d'appel qui annule le nouveau titre foncier après avoir constaté l'absence de consentement de l'un des coindivisaires à l'opération de division justifie légalement sa décision.

17019 Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/05/2005 Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric...

Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait.

Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription.

Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive.

17268 Immatriculation foncière : l’application des titres sur le terrain relève de l’office du juge rapporteur et non de l’expert (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/05/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur t...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, se fonde sur le défaut de l'opposant de consigner les frais d'une expertise ordonnée pour appliquer ses titres sur le terrain. Il résulte en effet des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière que l'application des titres sur l'immeuble litigieux est une opération qui relève de l'office du juge rapporteur, lequel doit se transporter sur les lieux, assisté le cas échéant d'un ingénieur topographe. Une telle mission ne peut être déléguée à un expert, dont l'intervention est cantonnée aux seules questions techniques.

17284 Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur des documents établissant l’habitude d’une partie à conclure des actes dans une langue qu’elle prétend ignorer (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 23/07/2008 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pou...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pour ses transactions immobilières.

En effet, en s’abstenant d’analyser un moyen de preuve déterminant pour la solution du litige et de répondre aux conclusions qui s’y rapportent, la juridiction du fond entache sa décision d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence, la privant par là même de toute base légale.

17377 Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit.

20562 CCass.13/11/1985,2639 Cour de cassation, Rabat Civil 13/11/1985 Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
20623 CCass,18/01/1998,134 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 18/01/1998 L’associé préempte en division le plus proche est privilégié sur l’associé étranger
L’associé préempte en division le plus proche est privilégié sur l’associé étranger
20998 CCass,24/01/1981,22 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 24/01/1981 Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls. La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.  
Le préempte n'est obligé d'effectuer aucune prénotation pour préserver ses droits puisque le droit de préemption naît au moment de la vente, et par conséquent tous les actes accomplis par le nouvel acquéreur même de bonne foi, ou dans le but d'empêcher l'utilisation du droit de préemption seront nuls. La validité de la préemption requiert, outre les conditions prescrites par la loi, l'existence d'un acheteur réel, même dans le cadre d'une vente aux enchères.  
21095 Garanties bancaires : Interprétation des clauses contractuelles et preuve de l’intention des parties dans la réalisation d’une hypothèque sur des droits indivis emportant extinction de la caution (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 25/06/2003 La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement h...

La Cour Suprême a confirmé l’application du droit par la Cour d’appel qui, en se fondant sur le commandement immobilier adressé par le créancier au débiteur ainsi que sur les clauses du contrat, a cherché à déterminer l’intention des parties. Il s’agissait notamment d’établir si la promesse d’inscription de l’hypothèque devait porter sur la totalité de l’immeuble ou uniquement sur les droits indivis appartenant au débiteur. La juridiction a ainsi mis en lumière la portée exacte de l’engagement hypothécaire tel qu’il ressortait des documents contractuels et des actes de procédure.

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