| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65468 | Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse. Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65328 | Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce a précisé les conditions de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que réels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la démolition de cloisons et le remplacement d'équipements constituaient une violation de l'obligation de conservation du preneur au sens du droit commun, justifiant la résiliation du bail indépendamment de tout danger pour la structure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le régime du bail commercial est régi par la loi spéciale 49-16, dont les dispositions priment sur le droit commun des obligations. Au visa de l'article 8 de cette loi, la cour rappelle que l'éviction sans indemnité pour cause de modifications n'est encourue que si celles-ci portent atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentent ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu que les travaux n'affectaient pas la structure en béton armé de l'immeuble, la condition légale pour prononcer l'éviction fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58301 | Bail commercial : L’expulsion pour modification des lieux loués requiert la preuve de l’imputabilité des travaux au preneur et d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que toute modification sans son autorisation constituait un motif grave d'éviction, indépendamment de son incidence sur la solidité de l'immeuble. La cour rappelle que pour justifier l'éviction sans indemnité, les changements doivent non seulement être non autorisés, mais également nuire à la construction, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Or, elle retient sur la base du rapport d'expertise que les constructions extérieures litigieuses avaient été démolies par les autorités et que les modifications intérieures, consistant en un simple déplacement du comptoir et la suppression de cloisons non porteuses, n'affectaient nullement la sécurité de l'immeuble. La cour ajoute qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le bailleur ne rapporte pas la preuve que ces modifications, dont la date est indéterminée, sont imputables à la preneuse qui prétendait avoir loué le bien en l'état. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57267 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés du preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant le manquement non établi. L'appelant soutenait que la seule réalisation de travaux non autorisés par le preneur, constatée par expertise, constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat. La cour retient cependant, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, que le changement apporté par le preneur à l'immeuble loué ne constitue un motif de résiliation que s'il est de nature à nuire à la solidité de la construction, à sa sécurité ou à augmenter les charges du bailleur. Or, la cour relève que le rapport d'expertise judiciaire, bien que confirmant l'existence de modifications, a formellement écarté toute incidence desdits travaux sur la solidité de l'immeuble. Faute de preuve d'un préjudice effectif à la structure du bâtiment, le motif invoqué dans la mise en demeure ne saurait fonder la demande d'expulsion sans indemnité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56789 | Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just... La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur. Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58167 | Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession. Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59499 | Bail commercial : la modification des lieux loués par le preneur sans autorisation ne justifie l’éviction que si elle porte atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 10/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés. Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefoi... La cour d'appel de commerce rappelle que la modification des lieux loués par le preneur ne justifie son éviction sans indemnité qu'à la condition que les travaux portent atteinte à la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur des travaux non autorisés. Devant la cour, l'appelant invoquait principalement un procès-verbal de constat dans lequel le preneur aurait reconnu avoir procédé à des modifications sans autorisation. La cour écarte toutefois ce moyen en se fondant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires. Celles-ci ont établi que les aménagements litigieux ne compromettaient ni la solidité de la construction ni la sécurité du bâtiment. La cour retient que, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la preuve d'un préjudice causé à l'immeuble est une condition nécessaire à la résiliation du bail pour ce motif, et ce même en présence d'un aveu du preneur sur la matérialité des travaux. Faute pour le bailleur de rapporter cette preuve, la demande d'éviction est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61068 | La condamnation pénale du preneur pour modification des lieux loués fait foi au civil et constitue un motif grave de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur indivis et sur la caractérisation d'un motif grave et légitime de résiliation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que ce dernier n'était que propriétaire d'une quote-part indivise, et niait le caractère substantiel des modifications apportées aux locaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que l'acte de partage postérieur à l'acquisition en indivision, attribuant privativement les locaux loués au bailleur, lui conférait une qualité à agir exclusive. Elle ajoute que la notification de la cession du droit au bail au preneur peut, en application de l'article 194 du dahir formant code des obligations et des contrats, résulter implicitement des faits de la cause, notamment d'une précédente procédure judiciaire entre les mêmes parties. Sur le fond, la cour considère que la démolition d'un mur mitoyen sans autorisation, établie par une condamnation pénale définitive ayant autorité de la chose jugée, constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail. En conséquence, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60730 | Bail commercial : le preneur est forclos de son droit de contester le congé s’il n’engage pas la procédure de conciliation dans le délai de 30 jours, la preuve d’une conciliation relative à un autre congé étant inopérante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 12/04/2023 | En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoq... En matière de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit du preneur de contester un congé pour travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du preneur, la considérant fondée. L'appelant soutenait avoir respecté la procédure de conciliation préalable, contestant ainsi la déchéance de son droit de s'opposer aux motifs de l'éviction. La cour relève que la procédure de conciliation invoquée par le preneur concernait un précédent congé pour défaut de paiement de loyers, et non le congé pour travaux non autorisés fondant la présente action. Dès lors, la cour retient que le preneur n'a pas contesté le congé litigieux dans le délai de trente jours prévu par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. Faute d'avoir initié la procédure de conciliation requise pour ce motif spécifique, le preneur est déchu de son droit de contester les causes du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63147 | L’installation par le preneur d’une mezzanine non autorisée augmentant les charges de l’immeuble constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par ap... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour motifs graves et prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des manquements contractuels. Le tribunal de commerce avait retenu que le preneur avait procédé à des modifications non autorisées affectant la structure de l'immeuble. L'appelant principal contestait la matérialité des faits reprochés et la force probante des expertises judiciaires, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait que la cour retienne, outre la suppression de piliers porteurs, la création d'une mezzanine et d'une ouverture non autorisées comme motifs justifiant l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal en retenant que l'aveu du preneur quant à la construction d'une mezzanine suffit à caractériser le motif grave. Elle juge que l'édification d'une telle structure, non prévue au bail, non autorisée par le bailleur et augmentant les charges de l'immeuble, constitue un manquement justifiant l'éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16. La cour considère que la preuve de ce manquement rend inopérante la discussion sur les autres griefs, tel que l'auteur de la création d'une porte en façade arrière, dont l'imputabilité au preneur n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60821 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur. D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer. La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61167 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61157 | Les modifications apportées par le preneur à un local commercial qui compromettent la sécurité de l’immeuble justifient la résiliation du bail et son éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la gravité des travaux entrepris par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui concluait à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux, ayant affecté des piliers porteurs, compromett... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la gravité des travaux entrepris par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui concluait à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que les travaux, ayant affecté des piliers porteurs, compromettaient la solidité de l'édifice et justifiaient l'éviction en application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que les travaux ont effectivement consisté en des percements et des cassures sur des piliers en béton armé considérés comme porteurs. Elle juge que de telles interventions sont de nature à porter atteinte à l'équilibre de la structure de l'immeuble, constituant ainsi une modification substantielle et dangereuse des lieux. En conséquence, la cour considère que les conditions de l'éviction sans indemnité sont réunies. Le jugement de première instance est donc infirmé et la cour ordonne l'expulsion du preneur. |
| 65004 | Bail commercial : Le preneur engage sa responsabilité en fusionnant deux locaux sans l’autorisation du bailleur, manquant ainsi à son obligation de conservation de la chose louée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués. L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité du preneur à bail commercial pour des travaux non autorisés par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour les dégradations et les modifications apportées aux locaux loués. L'appelant soutenait que les travaux constituaient des améliorations nécessaires à son activité et que le bailleur y avait consenti tacitement, contestant ainsi la caractérisation d'une faute contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a établi la réalité des modifications substantielles, notamment l'unification de deux locaux distincts en un seul. Elle juge que cette transformation, réalisée sans l'accord du bailleur, constitue un manquement aux obligations contractuelles du preneur. La cour relève en particulier la violation des clauses du bail imposant au preneur de conserver les lieux dans leur état initial et interdisant toute modification structurelle sans autorisation expresse du propriétaire. Dès lors, la responsabilité du preneur est engagée, peu important que les travaux aient pu être qualifiés d'améliorations par ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65139 | Bail commercial : la demande de résiliation d’un bail de moins de deux ans est régie par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire au regard du droit applicable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la loi 49-16. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la relation locative, d'une durée inférieure à deux ans, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais du droit commun du code des obligations et des contrats. Elle juge cependant que le défaut de paiement du loyer n'est pas caractérisé, dès lors que l'offre réelle faite à l'adresse du bailleur et suivie d'une consignation suffit à purger la mise en demeure, sans qu'une remise personnelle soit requise. De même, le manquement relatif au paiement des charges est écarté, le preneur ayant régularisé sa situation dans le délai contractuel de quinze jours suivant la mise en demeure. Enfin, le grief tiré de la réalisation de travaux non autorisés est rejeté, faute pour le bailleur d'avoir identifié avec précision la nature des constructions litigieuses dans son interpellation, ce qui a empêché la cour d'en contrôler la licéité. Le jugement est par conséquent confirmé en son dispositif, par substitution de motifs quant au droit applicable. |
| 64271 | Bail commercial : Le rapport d’expertise concluant à l’absence de modification des lieux justifie le rejet de la demande de résiliation, sans qu’une contre-expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établiss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour motif grave, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contredit par un constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, après avoir ordonné une expertise technique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû privilégier le constat d'huissier qui établissait les altérations et, subsidiairement, ordonner une contre-expertise. La cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, rédigé par un homme de l'art après examen des lieux et comparaison avec les plans techniques déposés à la conservation foncière, prévaut sur les simples constatations visuelles d'un huissier de justice. Elle relève que l'expertise a formellement conclu à la conformité des lieux avec leur état d'origine et à l'absence de toute modification structurelle. Dès lors, le motif grave invoqué au soutien du congé n'étant pas établi, la cour n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64493 | Résiliation du bail commercial : la charge de la preuve des modifications non autorisées des lieux loués incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'inexécution par le preneur de son obligation de conserver la chose louée, invoquée par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une mezzanine en béton armé par la preneuse était établie par la non-conformité des lieux aux plans de construction originels et qu'une expertise judiciaire aurait dû être ordonnée. La cour retient que la charge de la preuve des modifications non autorisées incombe exclusivement au bailleur. Elle juge que ni un constat d'huissier décrivant l'état des lieux sans dater les ouvrages, ni des plans de construction antérieurs de plusieurs années au début du bail ne constituent une preuve suffisante de l'imputabilité des travaux au preneur. Dès lors, en l'absence d'un commencement de preuve rendant vraisemblable l'allégation du bailleur, la cour n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69867 | Les travaux d’aménagement non autorisés par le preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation du bail commercial dès lors qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble et sont réversibles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse au motif que les travaux, selon une première expertise, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. En appel, la bailleresse contestait cette expertise et soutenait que toute modification, même mineure, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de la bailleresse au motif que les travaux, selon une première expertise, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. En appel, la bailleresse contestait cette expertise et soutenait que toute modification, même mineure, constituait une violation des clauses du bail justifiant sa résiliation. La cour relève que l'appelante, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, a été déchue de cette mesure d'instruction faute d'en avoir consigné les frais. Statuant dès lors sur la base des seuls éléments du dossier, la cour retient que les conclusions du premier rapport d'expertise, non contredites par une contre-expertise, établissent que les modifications sont réversibles et ne constituent pas un motif grave et légitime justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70069 | La demande de résiliation du bail commercial pour modification des lieux est rejetée dès lors qu’il est établi par expertise que les changements ont été autorisés par le bailleur initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en caus... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, retient que les modifications litigieuses figuraient sur un plan d'architecte approuvé à la demande du propriétaire initial lui-même. Elle en déduit que le grief tiré de la réalisation de travaux sans autorisation est infondé, dès lors que ceux-ci ont été effectués avec le consentement du bailleur originaire. La cour écarte par ailleurs l'interprétation du premier juge relative à la condamnation pénale, en relevant que celle-ci sanctionnait une occupation du domaine public et non la réalisation des travaux eux-mêmes. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 70350 | La qualité de copropriétaire du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à son expulsion pour modification non autorisée des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soutenait que sa demande tendant à être autorisé à remettre les lieux en état avait été à tort déclarée irrecevable. La cour retient que le procès-verbal de contravention urbanistique, en tant que document officiel, constitue une preuve suffisante de l'implication du preneur dans les travaux litigieux. Elle ajoute que l'offre du preneur de remettre les lieux en état vaut aveu de sa responsabilité. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant déjà statué sur le même objet. Elle écarte enfin l'argument tiré de la qualité de copropriétaire du preneur, le litige relevant exclusivement du rapport locatif et non du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70228 | La réparation de machines de jeux électroniques ne constitue pas un changement de la destination des lieux lorsque le bail autorise la réparation d’appareils électroniques et que leur exploitation commerciale n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 29/01/2020 | L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation de son bail commercial et son expulsion pour changement d'activité et réalisation de travaux non autorisés. Il soutenait que la présence de machines de jeux électroniques dans les lieux s'inscrivait dans son activité contractuelle de réparation d'appareils électroniques, et non dans une exploitation commerciale non autorisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en retenant que le procès-verbal de c... L'appelant contestait le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation de son bail commercial et son expulsion pour changement d'activité et réalisation de travaux non autorisés. Il soutenait que la présence de machines de jeux électroniques dans les lieux s'inscrivait dans son activité contractuelle de réparation d'appareils électroniques, et non dans une exploitation commerciale non autorisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, s'il établit la présence desdites machines et le bruit émanant de l'une d'elles lors d'un essai, ne rapporte pas la preuve de leur usage effectif par une clientèle. La cour juge que la réparation de machines de jeux relève bien de l'activité de réparation d'appareils électroniques prévue au bail. Faute de preuve d'une modification effective de la destination des lieux, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande d'éviction du preneur rejetée. |
| 70425 | La résiliation d’un bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice affectant la sécurité ou la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écar... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'augmentation substantielle du loyer, intervenue concomitamment aux travaux et demeurée inexpliquée par le bailleur, constitue une présomption de son consentement aux modifications entreprises. La cour rappelle en outre que, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation pour cause de modification des lieux est subordonnée à la preuve d'un préjudice porté à la solidité de l'immeuble ou à sa sécurité. Faute pour le bailleur de démontrer un tel préjudice, et en l'absence de preuve d'une obstruction effective à son droit d'accès au toit, la demande de résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 80856 | Résiliation du bail commercial : la charge de la preuve du changement de destination et des transformations non autorisées pèse sur le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements graves du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve des griefs invoqués par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait, d'une part, procédé à des modifications non autorisées des lieux loués et, d'autre part, changé l'activité commerciale contractuellement prévue, j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements graves du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve des griefs invoqués par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait, d'une part, procédé à des modifications non autorisées des lieux loués et, d'autre part, changé l'activité commerciale contractuellement prévue, justifiant ainsi l'éviction sans indemnité. Sur le premier point, la cour retient que les travaux réalisés par le preneur, tels que le carrelage, la peinture ou la réparation d'une porte, relèvent de l'entretien et de l'amélioration nécessaires à l'exploitation et ne constituent pas des changements substantiels portant atteinte à la structure de l'immeuble au sens de l'article 8 de la loi 49.16. Sur le second point, la cour rappelle que le changement d'activité ne peut constituer un manquement que si le contrat de bail stipule expressément une destination exclusive des lieux. En l'absence d'une telle clause de spécialisation et faute de preuve d'un accord des parties sur une activité déterminée, le preneur demeure libre d'exercer l'activité de son choix. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80121 | Bail commercial : Le cessionnaire du droit au bail, en tant qu’ayant cause particulier, répond des modifications substantielles non autorisées effectuées par le cédant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 19/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au cessionnaire d'un fonds de commerce des manquements contractuels de son cédant. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave, considérant que les travaux non autorisés, antérieurs à la cession, n'étaient pas imputables aux preneurs actuels. La question était de savoir si le cessionnaire d'un fonds de commerce devait répondre des modifications substantielles apportées aux lieux loués par le preneur initial avant la cession. La cour retient que les obligations nées du bail sont transmises au cessionnaire. Au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause particulier, est tenu des obligations de son auteur, y compris celle de ne pas modifier la chose louée sans autorisation. Par conséquent, les transformations substantielles du local, bien qu'antérieures à la cession, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité qui est opposable aux preneurs actuels. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des preneurs. |
| 78391 | Bail commercial : la résiliation pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice causé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait qualifier la nature des travaux réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une extension, la démolition d'un mur et la modification des façades constituaient des chang... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce devait qualifier la nature des travaux réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements ne portaient pas atteinte à la structure de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une extension, la démolition d'un mur et la modification des façades constituaient des changements substantiels justifiant la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, se fondant sur un constat d'huissier, retient que les travaux consistant en la pose d'une toiture légère, le carrelage d'une surface et l'installation de parois vitrées ne portent atteinte ni à la solidité de l'immeuble ni à sa sécurité. Elle rappelle, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, que le changement qui n'occasionne aucun préjudice à l'immeuble loué ne constitue pas un motif grave et légitime de résiliation. Dès lors, les travaux litigieux ne sauraient justifier l'application des sanctions prévues à l'article 8 de ladite loi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78086 | Bail commercial : les améliorations apportées au local par le preneur, nécessaires à son exploitation et n’affectant pas la sécurité de l’immeuble, ne constituent pas un motif d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour manquements du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux réalisés dans le local loué et du changement d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur invoquait la réalisation de travaux non autorisés et un changement de destination des lieux. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que les travaux don... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour manquements du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des travaux réalisés dans le local loué et du changement d'activité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur invoquait la réalisation de travaux non autorisés et un changement de destination des lieux. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que les travaux dont la réalisation par le preneur est établie, tels que la pose de fenêtres ou d'un comptoir, ne constituent pas des modifications affectant la sécurité de l'immeuble au sens de l'article 8 de la loi 49-16. Elle les qualifie au contraire d'aménagements nécessaires à l'exploitation du fonds, qui n'ont causé aucun préjudice au bailleur. La cour ajoute que le changement d'activité ne peut fonder l'éviction en l'absence de preuve d'une clause contractuelle limitant la destination des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76972 | Les travaux d’amélioration réalisés par le preneur, n’affectant pas la sécurité du bâtiment, ne constituent pas un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litig... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litigieux, tels que le déplacement d'un escalier, le carrelage du sol ou l'installation d'une poutre de renfort non fixée aux murs, constituent de simples améliorations et non des modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentant ses charges. Elle relève au surplus que le preneur a justifié de la remise en état dans le délai légal de trois mois, ce qui suffit à écarter le motif grave et légitime d'éviction. La cour juge dès lors la demande subsidiaire d'expertise sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75970 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par les modifications substantielles non autorisées des lieux, la simple allégation de remise en état par le preneur étant insuffisante en l’absence de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, jugeant la notification à personne morale par l'intermédiaire d'un préposé régulière et l'organisation des délibérés insusceptible de recours. Sur le fond, la cour retient que le contrat de bail subordonnait toute modification à l'accord écrit du bailleur. Elle constate que le preneur, qui reconnaît les travaux, ne rapporte pas la preuve d'une remise en état par une pièce probante. Au contraire, un procès-verbal administratif non contesté établit que les transformations, incluant l'ouverture d'un mur porteur, portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble, caractérisant un manquement grave justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75318 | Bail commercial, travaux non autorisés : Le dommage justifiant l’éviction sans indemnité doit affecter la structure de l’immeuble, à l’exclusion du préjudice à la salubrité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation du préjudice au sens de l'article 8 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur la réalisation de travaux non autorisés par le preneur. L'appelant invoquait d'une part la violation des droits de la défense et, d'autre part, une conception extensive du préjudice qui inclurait l'atteinte à la salubrité publique. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le dépôt d'une note en délibéré non communiquée n'a causé aucun grief dès lors qu'elle ne contenait aucun élément nouveau et n'a pas influencé la décision de première instance. Sur le fond, la cour retient que le préjudice justifiant l'éviction sans indemnité est exclusivement celui qui porte atteinte à la solidité, à la sécurité ou aux charges de l'immeuble. Elle juge que l'éventuelle violation des règles de salubrité, sanctionnée par d'autres autorités, est étrangère au champ d'application de ce texte. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un tel préjudice matériel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 75268 | La modification substantielle de la structure du local loué par le preneur constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications substantielles apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard des dispositions de la loi nouvelle n° 49.16 et, d'autre part, l'absence de preu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur des modifications substantielles apportées aux lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la tardiveté de l'action en validation du congé au regard des dispositions de la loi nouvelle n° 49.16 et, d'autre part, l'absence de preuve des modifications qui lui étaient reprochées. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le congé, ayant été délivré et l'action introduite avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, demeure régi par la loi ancienne et conserve ses pleins effets juridiques. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a établi la réalité des modifications substantielles, notamment la division du local et l'extension d'une mezzanine, sans que le preneur ne parvienne à démontrer leur antériorité au bail. La cour qualifie ces transformations de motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité, dès lors qu'elles ont été réalisées sans l'accord du bailleur et sont de nature à aggraver ses charges. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73770 | Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur n’entraîne la résiliation du bail que si elle porte atteinte à la sécurité de l’immeuble ou aggrave les charges du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractériser un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que, pour justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49-16, les modifications entreprises sans l'accord du bailleur doivent nuire à l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. La cour relève que non seulement l'expertise n'a pu déterminer ni la date des travaux ni leur imputabilité au preneur actuel, mais qu'en outre, le bailleur ne démontre pas que ces changements, anciens, porteraient atteinte à la sécurité du bâtiment ou aggraveraient ses charges. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'éviction est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73446 | Bail commercial : le silence du bailleur pendant 42 ans face à des travaux non autorisés vaut consentement tacite et fait échec à l’action en démolition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la démolition d'un ouvrage édifié par un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du silence prolongé du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la remise en état des lieux et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, preneur à bail, soulevait la prescription de l'action et l'existence d'un consentement tacite du bailleur, résultant de son inaction et de la perception des loyers pendant plus de quarante ans. La cour retient que le bailleur, en ne contestant pas l'ancienneté de l'ouvrage remontant à 1976, a fait un aveu judiciaire sur ce point, ce qui rend non prouvée l'imputation de la construction au preneur actuel. La cour ajoute, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le silence du bailleur originel, qui a perçu les loyers sans protestation pendant plusieurs décennies, doit s'analyser en une acceptation tacite des modifications apportées aux lieux loués. Elle écarte par conséquent l'argument tiré de l'imprescriptibilité des droits sur un immeuble immatriculé, la demande relevant d'une action personnelle et non d'une action réelle. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 72200 | Le renouvellement d’un bail commercial en connaissance de cause des changements effectués par le preneur vaut renonciation du bailleur à en demander la résiliation pour ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les modifications reprochées au preneur, bien qu'établies, sont antérieures au dernier renouvellement du bail prononcé par une décision de justice devenue définitive. Elle retient que ce renouvellement a eu pour effet de purger les manquements antérieurs à sa date. Dès lors, en l'absence de preuve d'un nouveau manquement du preneur postérieur à cette décision, le congé fondé sur les anciens travaux ne pouvait être validé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72179 | Bail commercial : la résiliation pour modifications des lieux suppose une atteinte à la sécurité de l’immeuble et non un simple préjudice causé au local voisin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que l'autorisation écrite initiale permettait l'exercice d'une activité de commerce au sens large et n'établissait pas une destination exclusive. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour retient que les modifications apportées, bien que causant des dommages par humidité au local voisin du fait de l'installation défectueuse d'un sanitaire, n'affectent pas la sécurité de la construction au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour juge que de tels préjudices, réparables par d'autres voies de droit, ne constituent pas un motif d'éviction au regard des dispositions spécifiques de cette loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81253 | Bail commercial : le bailleur qui sollicite la résiliation du bail doit prouver que les modifications effectuées par le preneur portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des manquements graves du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un changement d'activité et de travaux non autorisés. Le tribunal de commerce avait jugé les motifs du congé non établis. L'appelant soutenait que la transformation du local de couture en restaurant et l'édification d'une mezzanine constituaient des violations du bail justifiant l'éviction. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal de constat, lequel n'établit pas le changement d'activité allégué, la simple présence d'ustensiles de cuisine et d'une bonbonne de gaz étant jugée insuffisante. La cour rappelle en outre que, même à supposer les travaux établis, l'éviction n'est encourue au visa de la loi n° 49-16 que si les modifications portent atteinte à la sécurité de l'immeuble ou aggravent les charges du bailleur, conditions non démontrées. Les motifs invoqués à l'appui du congé étant jugés non sérieux, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76001 | Bail commercial : L’action en résiliation pour modifications des lieux est subordonnée à l’envoi du congé préalable exigé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour en déterminer l'antériorité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant et relève que le bail est soumis aux dispositions impératives de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, en application de l'article 26 de cette loi, toute demande visant à mettre fin au bail doit être précédée d'un congé motivé, formalité substantielle non respectée par le bailleur. La cour juge dès lors inopérante l'invocation par ce dernier des dispositions applicables aux baux d'habitation qui dispensent d'une telle formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 81282 | Bail commercial : le changement d’activité par le preneur n’est pas un motif d’éviction en l’absence de clause de destination spécifique dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial. Les bailleurs soutenaient que le preneur avait modifié l'activité commerciale sans l'accord de l'un des copropriétaires indivis et réalisé des aménagements affectant la structure des lieux. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en relevant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial. Les bailleurs soutenaient que le preneur avait modifié l'activité commerciale sans l'accord de l'un des copropriétaires indivis et réalisé des aménagements affectant la structure des lieux. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en relevant que, au visa de l'article 22 de la loi 49.16, l'obligation d'obtenir l'accord du bailleur est subordonnée à l'existence dans le contrat d'une clause spécifiant l'activité autorisée, ce qui n'était pas le cas. Elle juge en outre l'autorisation de changement d'activité et de réalisation de travaux, donnée par l'un seulement des copropriétaires-bailleurs, pleinement opposable au preneur, dès lors que ce copropriétaire était celui qui gérait habituellement le bien et que l'autre indivisaire n'avait jamais contesté ses actes de gestion antérieurs. S'agissant des travaux, la cour retient qu'en application de l'article 8 de la même loi, leur réalisation ne peut justifier l'éviction sans indemnité qu'à la condition de prouver un préjudice pour la solidité de l'immeuble, preuve qui n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82071 | L’installation d’une mezzanine en bois, facilement démontable, ne constitue pas une modification substantielle des lieux loués de nature à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute de preuve desdites modifications. L'appelant soutenait que l'existence des transformations était établie par un procès-verbal de constat et constituait un motif grave justifiant la résiliation du bail. La cour relève que le procès-verbal de constat invoqué par le bailleur a été produit pour la première fois en appel, après la mise en délibéré de l'affaire en première instance. Dès lors, le premier juge a légitimement considéré que la demande n'était pas étayée au moment où il a statué. La cour ajoute, au surplus, qu'une mezzanine en bois ne constitue pas une modification substantielle affectant la sécurité de l'immeuble, d'autant que le constat produit démontre que ses supports sont fixés au sol et non aux murs. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 82085 | Bail commercial : ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail la création d’une ouverture entre deux locaux loués n’entraînant pas de dommages aggravant les charges du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature des changements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les modifications alléguées, à savoir la création d'une ouverture, étaient imputables au preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature des changements effectués par le preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que les modifications alléguées, à savoir la création d'une ouverture, étaient imputables au preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve et aurait dû retenir, par une présomption, que le preneur, seul bénéficiaire des travaux, en était nécessairement l'auteur. La cour écarte ce moyen en déplaçant l'analyse du terrain probatoire vers la qualification juridique des travaux. Elle retient que la création d'un passage entre le local commercial et une autre pièce située à l'étage, également louée par le même preneur et à usage d'entrepôt, ne constitue pas une modification des caractéristiques du bien loué au sens de la loi n° 49-16. La cour rappelle que seuls les changements entraînant un préjudice pour l'immeuble ou une augmentation des charges pour le bailleur peuvent justifier l'éviction. En l'absence de preuve d'un tel préjudice, le jugement de première instance est confirmé. |
| 45829 | Bail commercial : le preneur successeur ne peut justifier la modification structurelle des lieux loués par une autorisation de simples réparations accordée au locataire précédent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 20/06/2019 | Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spé... Une cour d'appel retient à bon droit que le preneur, qui en sa qualité de successeur à titre particulier est tenu de l'ensemble des obligations du locataire précédent, ne peut se prévaloir d'autorisations de travaux accordées à ce dernier pour justifier des modifications structurelles des lieux loués, dès lors que ces autorisations ne concernaient que des réparations simples et non des transformations de la substance de la chose louée. En conséquence, la démolition d'un mur sans autorisation spécifique du bailleur constitue un motif grave et légitime de résiliation du bail. |
| 44716 | Bail commercial – Congé pour modifications du local – Il incombe au bailleur de prouver que les modifications ont été réalisées par le preneur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2020 | Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux,... Le bailleur qui fonde son congé sur la réalisation par le preneur de modifications non autorisées dans les lieux loués supporte la charge de prouver que ces modifications sont bien le fait du preneur et postérieures à la conclusion du bail. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de validation du congé, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise dont elle apprécie souverainement la valeur probante, et qui établit, sur la base d'une visite des lieux, de documents techniques et de correspondances administratives, l'antériorité des aménagements litigieux au contrat de bail. |
| 44983 | Gérance libre à durée indéterminée : la faculté de résiliation du bailleur rend inopérant le débat sur la faute du gérant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 22/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que le caractère indéterminé du contrat ouvre au bailleur un droit à la résiliation, rendant ainsi inopérant l'examen du motif de résiliation initialement invoqué, tiré de l'accomplissement de travaux non autorisés par le gérant. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du Code de commerce. |
| 45901 | Bail commercial – Congé fondé sur la modification des lieux – Validité – Preuve de l’imputabilité des travaux au preneur – Appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 25/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, se fonde sur les résultats d'une enquête testimoniale. Ayant souverainement apprécié les dépositions et constaté que la preuve de l'imputabilité au preneur des travaux litigieux n'était pas rapportée, elle en déduit légalement que le congé, fondé sur un motif non établi, doit être annulé, sans être tenue de répondre à d'autres moyens de preuve devenus inopérants. |
| 44455 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une nouvelle demande en expulsion fondée sur les mêmes faits qu’une précédente action définitivement rejetée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 21/10/2021 | Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. Ayant constaté qu’une première action en validation de congé et en expulsion, fondée sur des transformations non autorisées du local loué, avait été définitivement rejetée, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet et fondée sur la même cause, à savoir les mêmes transformations, peu important que la seconde action ait été introduite sur la base d’un nouveau congé visant à régulariser les vices de forme du premier. |
| 44410 | Bail commercial – Résiliation – L’autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pour dégradations interdit au preneur de contester le motif grave du congé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 01/07/2021 | Ayant constaté qu’un jugement antérieur, revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats, avait définitivement établi que les travaux de modification entrepris par le preneur constituaient une altération substantielle et abusive du bien loué ayant causé un préjudice au bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif grave justifiant l’éviction est caractérisé. Par conséquent, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens... Ayant constaté qu’un jugement antérieur, revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats, avait définitivement établi que les travaux de modification entrepris par le preneur constituaient une altération substantielle et abusive du bien loué ayant causé un préjudice au bailleur, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif grave justifiant l’éviction est caractérisé. Par conséquent, elle n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur contestant la nature des travaux ou le lien de causalité avec les dommages, ces points étant déjà tranchés de manière irrévocable par la décision précédente. |
| 44163 | Bail commercial : le rapport d’un agent public assermenté constitue une preuve suffisante des modifications substantielles justifiant l’éviction du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/11/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'éviction d'un preneur aux motifs que les transformations substantielles apportées aux lieux loués sans autorisation du bailleur sont établies par le procès-verbal d'un agent public assermenté, un tel document constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Ayant relevé que la cession du droit au bail était intervenue après la notification de l'avertissement d'éviction au preneur initial, la cour d'appel en déduit exactement que cet avertissement demeure productif d'effets tant à l'encontre du preneur initial que de son successeur. |
| 43928 | Bail commercial – Modification des lieux loués – La remise en état par le preneur prive le congé de son fondement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 18/02/2021 | Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée. Ayant souverainement constaté, sur la base d’un rapport d’expertise, que le preneur avait démoli les aménagements non autorisés et ainsi restitué les lieux loués dans leur état originel, une cour d’appel en déduit à bon droit que le motif fondant la mise en demeure d’expulser a disparu. Dès lors, la demande d’éviction du bailleur doit être rejetée, le manquement contractuel reproché au preneur ayant été réparé et la cause du congé n’étant plus caractérisée. |
| 52914 | Gérance libre : Le consentement du bailleur à des travaux ne peut se déduire de son silence face à une clause exigeant une autorisation préalable (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/02/2015 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du con... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en résiliation d'un contrat de gérance libre, déduit le consentement du bailleur aux modifications apportées au bien loué de l'ancienneté des travaux et de la connaissance qu'en avaient ses préposés, alors que le contrat subordonnait expressément toute modification à une autorisation préalable du bailleur et que le gérant ne rapportait pas la preuve de l'avoir obtenue. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé la force obligatoire du contrat et fondé sa décision sur un raisonnement vicié. En revanche, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve versés aux débats que les juges du fond, sans être tenus d'ordonner une expertise, évaluent le montant de l'indemnité due au gérant pour le préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le fonds. |
| 52830 | Bail commercial : Le simple manquement à une clause interdisant la modification des lieux loués suffit à caractériser le motif grave et légitime de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2014 | Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un local adjacent, en violation d'une clause expresse du bail interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, sans être tenue d'ordonner un... Ayant constaté que le preneur avait démoli le mur séparant le local loué d'un local adjacent, en violation d'une clause expresse du bail interdisant toute modification des lieux sans l'accord du bailleur, une cour d'appel en déduit exactement que ce manquement contractuel constitue un motif grave et légitime. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de prononcer l'éviction du preneur sans indemnité, en application de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, sans être tenue d'ordonner une expertise pour déterminer si les travaux ont affecté la solidité de l'immeuble, le seul manquement à l'obligation contractuelle étant suffisant. |
| 52618 | Bail commercial – Travaux de transformation des lieux loués – Défaut d’autorisation du bailleur – Manquement grave aux obligations du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/04/2013 | Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur ... Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur un rapport d'expertise dès lors que les éléments de preuve retenus sont suffisants pour justifier sa décision. |