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65547 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant.

En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée.

56839 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisemblable suffisait et que le relevé de compte constituait un titre probant en vertu du code de commerce. La cour retient que la saisie-arrêt, par sa nature conservatoire, peut être ordonnée sur le fondement d'une simple apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit établie de manière irréfutable.

Elle juge qu'un extrait de compte, dès lors qu'il est issu de livres de commerce régulièrement tenus et qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

55259 Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la suffisance d'un titre exécutoire par provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de certificat de non-appel de l'ordonnance de paiement servant de titre à la saisie.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si un tel titre, assorti de l'exécution provisoire, suffit à fonder la validation de la mesure d'exécution. La cour retient qu'un titre exécutoire par provision constitue un titre suffisant au sens de l'article 491 du code de procédure civile, dès lors qu'il établit une créance considérée comme actuelle, certaine et exigible.

Elle juge que l'exigence d'un certificat de non-appel viderait l'exécution provisoire de son efficacité et écarte l'application de l'article 437 du même code, jugé étranger à la matière. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de se libérer entre les mains du créancier.

55037 Preuve en matière bancaire : le relevé de compte constitue un titre suffisant pour le recouvrement d’une créance de prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/05/2024 En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi r...

En matière de recouvrement de créances bancaires, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte pour établir l'existence et le montant de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire créancier irrecevable au motif que le contrat de prêt n'était pas produit aux débats.

L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait une preuve suffisante de sa créance, conformément aux dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit. La cour retient que, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi n° 34.03, les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi et constituent un titre suffisant pour justifier d'une action en paiement.

Dès lors, l'absence de production du contrat de prêt initial ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond après avoir ordonné une expertise comptable confirmant le montant de la créance, et en l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur défaillant, la cour fait droit à la demande en paiement.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

54769 Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée sur la base de copies d'ordres de paiement et d'effets de commerce.

L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait la validité des ordres de paiement au motif qu'ils n'auraient pas été signifiés dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, et soutenait l'insuffisance probatoire de simples photocopies des titres de créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective suspend toute poursuite individuelle, rendant inapplicables les règles de signification des ordres de paiement prévues par le droit commun.

La cour juge ensuite que les ordres de paiement, en tant que décisions de justice, constituent un titre suffisant pour établir l'existence de la créance, leur production dispensant le créancier de fournir les originaux des effets de commerce sous-jacents. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant de nature à remettre en cause l'autorité de ces décisions.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

54719 Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 20/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance.

L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance.

Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire.

L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu.

La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

58871 Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure.

Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

59777 Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

57907 Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron...

La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

60976 Indivision : L’autorisation d’occuper un bien commun donnée par un co-indivisaire à une société fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 9...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires.

L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, pouvait constituer un titre d'occupation opposable, et si le principe d'autonomie de la personne morale ne rendait pas la société occupante sans droit. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'occupation de la société n'est pas dépourvue de tout fondement juridique.

Elle considère que l'autorisation accordée par le coïndivisaire gérant, bien que potentiellement contestable par les autres indivisaires sur le fondement des règles de gestion de l'indivision, constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour juge que les arguments tirés de l'article 971 du DOC et de l'autonomie de la personne morale relèvent de la validité de la décision de gestion du bien indivis et non de l'existence même d'un titre.

Par ailleurs, la cour rejette l'appel incident de la société visant à contester le montant de l'indemnité, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63182 Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle.

L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.

Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64613 Cession du droit au bail : L’acquéreur du fonds de commerce ne peut être expulsé pour occupation sans droit ni titre, le bailleur devant agir contre le locataire initial pour violation de la clause d’interdiction de céder (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 01/11/2022 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la cession d'un droit au bail, intervenue en violation d'une clause du bail initial et sans le consentement du bailleur, rendait le cessionnaire occupant sans titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que la cession lui était inopposable en application de l'article 22 du dahir du 24 mai 1955 et de la clause d'interdiction de céder, privant ainsi le cessionnaire de tout titre locatif. La cour relève que le cessionnaire justifie de son occupation par l'acte de cession du fonds de commerce, lequel constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle retient que les moyens tirés de la violation de la clause d'interdiction de céder doivent être dirigés contre le preneur initial, cédant, dans le cadre d'une action en résolution du bail, et non contre le cessionnaire dans le cadre d'une action en expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67864 Preuve de la créance commerciale : une facture signée et tamponnée sans réserve par le débiteur constitue un titre suffisant justifiant la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait dû actionner son assurance conformément à leur contrat de partenariat. La cour retient que la facture portant le cachet et la signature du débiteur sans aucune réserve constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle constitue dès lors un titre de créance qui se suffit à lui-même, dispensant le créancier de produire d'autres pièces justificatives. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, retenant, en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice démontré par le débiteur.

En application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur, face à une obligation ainsi prouvée, de démontrer son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69505 Vente aux enchères : La contestation de la régularité de la procédure d’adjudication, déjà écartée par un jugement, ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur. L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur.

L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle à la compétence du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que la régularité de la procédure de vente a déjà été définitivement tranchée par un jugement au fond ayant rejeté la demande en nullité formée par ce même occupant.

Dès lors, la cour retient que la contestation n'est plus sérieuse et que l'occupant se trouve sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

69128 Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours.

La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre.

La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

68996 Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt et justifier le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la question de savoir si un jugement de première instance, frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour fonder une telle mesure. Le débiteur soutenait que l'absence de caractère exécutoire de la décision devait entraîner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses avoirs.

La cour écarte cette argumentation en retenant qu'un jugement de condamnation, même non définitif, établit l'existence d'une créance et possède une autorité propre, supérieure à celle de tout autre titre. Cette autorité suffit à justifier le recours à une mesure conservatoire destinée à garantir les droits du créancier dans l'attente de l'issue de l'appel.

Dès lors, la cour considère que la saisie-arrêt est valablement fondée sur le jugement de première instance. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

68995 Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non défin...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que le jugement de condamnation, dépourvu de l'exécution provisoire, ne pouvait constituer un titre valable pour justifier la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non définitif et non exécutoire, établit l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge qu'une telle décision judiciaire constitue un titre plus probant que tout autre document pour fonder une mesure de saisie conservatoire.

Dès lors, la saisie-arrêt pratiquée sur ce fondement est jugée régulière. La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

68990 Un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/06/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation, se prononce sur la nature du titre fondant une telle mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la saisie ne pouvait être maintenue dès lors qu'elle était fondée sur un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non exécutoi...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé après cassation, se prononce sur la nature du titre fondant une telle mesure conservatoire. Le débiteur soutenait que la saisie ne pouvait être maintenue dès lors qu'elle était fondée sur un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement possède une autorité propre et constitue un titre plus fort que tout autre document de créance.

L'exercice d'une voie de recours est donc sans incidence sur la validité de la mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

68747 Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre valable justifiant le rejet d’une demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une telle mesure conservatoire lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur soutenait que le jugement, n'étant ni définitif ni assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait servir de titre à la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire, constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle juge en effet qu'une telle décision judiciaire confère à la créance une force probante supérieure à tout autre titre et justifie le maintien de la mesure conservatoire.

La demande de mainlevée est en conséquence rejetée.

68746 Saisie-arrêt : un jugement de première instance, même non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour la pratiquer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée auprès d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi contestait le maintien de la saisie au motif que le jugement servant de fondement à la mesure n'était pas définitif. La cour retient qu'un jugement condamnant au paiement, même s'il est dépourvu de l'exécution prov...

Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée auprès d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure lorsqu'elle est fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi contestait le maintien de la saisie au motif que le jugement servant de fondement à la mesure n'était pas définitif.

La cour retient qu'un jugement condamnant au paiement, même s'il est dépourvu de l'exécution provisoire et contesté en appel, constitue un titre suffisant pour justifier la mise en œuvre d'une mesure conservatoire. Elle souligne que ce jugement, en raison de son autorité propre, constitue un titre plus fort que tout autre document sur la base duquel une ordonnance de saisie pourrait être délivrée.

En l'absence de tout autre moyen, la demande de mainlevée est jugée non fondée. La cour rejette en conséquence la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.

68745 Le jugement de première instance, bien que non exécutoire par provision et faisant l’objet d’un appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie. La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, consti...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le jugement, étant frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire, ne pouvait valablement fonder la saisie.

La cour écarte ce raisonnement en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même non exécutoire et contesté en appel, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Elle affirme que ce jugement possède une autorité propre qui le rend apte à justifier une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, ce titre étant même supérieur à tout autre سند.

Par conséquent, la demande de mainlevée est rejetée.

68744 Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécutio...

Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et nonobstant l'appel interjeté, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie-arrêt au visa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère en effet qu'une telle décision de justice, bien que non définitive, dispose d'une autorité supérieure à tout autre titre pouvant justifier une mesure conservatoire.

En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée comme étant non fondée.

68743 Un jugement de première instance, même non assorti de l’exécution provisoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/03/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un tit...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie conservatoire de créances pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi sollicitait en référé la mainlevée de la mesure, arguant de l'absence de titre exécutoire.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. Au visa de l'article 488 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une créance constatée par une décision de justice, bien que non encore exécutoire, est une créance certaine justifiant une saisie conservatoire.

La cour souligne qu'un tel jugement constitue un titre d'une force probante supérieure à tout autre document pouvant fonder une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie est rejetée.

69362 Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur.

L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état.

Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial.

Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé.

69361 L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition.

L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation.

Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif.

L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

78107 Saisie-arrêt : un jugement de première instance frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire constitue un titre de créance suffisant pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/10/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité l...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité légale et constitue un titre suffisant pour établir le caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour considère que ce jugement, jusqu'à son éventuelle infirmation, constitue une preuve de la créance justifiant le recours à une mesure conservatoire. Le juge ayant autorisé la saisie a donc pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, valablement se fonder sur ce titre pour estimer la demande sérieuse. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

78101 Un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d’appel, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/10/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rejette le recours. Le débiteur saisi soutenait que la mesure devait être levée dès lors que le jugement servant de titre n'était pas assorti de l'exécution provisoire et faisait l'objet d'un appel. La cour retient au contraire qu'un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d'appel, conserve sa pleine f...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rejette le recours. Le débiteur saisi soutenait que la mesure devait être levée dès lors que le jugement servant de titre n'était pas assorti de l'exécution provisoire et faisait l'objet d'un appel. La cour retient au contraire qu'un jugement de première instance, bien que non exécutoire et frappé d'appel, conserve sa pleine force probante. Il constitue ainsi un titre suffisant pour établir le caractère certain et liquide de la créance, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire en application de l'article 488 du code de procédure civile. La cour énonce que cette force probante demeure entière et ne peut être anéantie que par une décision d'infirmation rendue par la juridiction supérieure. La demande de mainlevée est en conséquence rejetée.

76615 Fonds de commerce : La qualité de propriétaire indivis constitue un titre suffisant pour l’immatriculation à l’adresse du bien indivis (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des disposit...

Saisi d'un litige relatif à la radiation d'une adresse d'un registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique d'une telle inscription en situation d'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, propriétaire indivis, soutenait que l'inscription de son adresse au registre du commerce d'un autre co-indivisaire avait été effectuée sans titre juridique, et que sa demande relevait de l'article 78 du code de commerce et non des dispositions relatives à la radiation du fonds de commerce. La cour, tout en admettant que la demande relève bien des contestations relatives aux inscriptions au registre du commerce, écarte le moyen tiré de l'absence de fondement juridique. Elle retient que la qualité de propriétaire indivis de l'intimé, jointe à l'approbation des autres co-indivisaires, suffit à constituer un titre justifiant l'utilisation de l'adresse pour l'immatriculation d'un fonds de commerce. Dès lors, l'absence de titre locatif ou de mandat exprès de tous les indivisaires n'emporte pas l'illicéité de l'inscription. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en son dispositif de rejet.

78572 Le jugement de première instance frappé d’appel conserve son autorité et constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/10/2019 Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie ...

Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'exercice d'une voie de recours privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure. Le débiteur saisi soutenait que l'instance d'appel créait une contestation sérieuse sur l'existence même de la dette et contestait subsidiairement l'étendue de la saisie au motif d'une absence de solidarité. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'un jugement de première instance, bien que non définitif, conserve sa pleine force probante et constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire. Elle retient, au visa de l'article 488 du code de procédure civile, que l'existence d'un tel jugement établit le caractère certain et fondé de la créance, peu important les moyens de fond soulevés dans le cadre de l'appel, lesquels relèvent de la seule appréciation de la cour statuant au fond. La cour considère dès lors que les motifs de la demande en mainlevée sont injustifiés. En conséquence, la demande est rejetée et la saisie maintenue.

52319 Créance bancaire : La contestation sérieuse des relevés de compte par le débiteur justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire. En ordonnant la ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé sur une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, considère que la créance de la banque n'est pas certaine au sens de l'article 488 du Code de procédure civile. Ayant relevé que le débiteur soulevait une contestation sérieuse quant aux relevés de compte produits par la banque pour justifier sa créance, elle en déduit exactement que ces documents ne constituent plus un titre suffisant pour maintenir la mesure conservatoire.

En ordonnant la mainlevée de la saisie, la cour d'appel n'a pas statué sur le fond du litige mais s'est bornée à constater que la contestation sérieuse privait la créance de son caractère certain, condition requise pour une telle mesure.

52229 Saisie-arrêt – Validation – Le jugement devenu exécutoire contre le débiteur saisi constitue un titre suffisant, nonobstant son appel par l’Agent judiciaire du Royaume (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 07/04/2011 Ayant constaté que le jugement fondant la demande de validation d'une saisie-arrêt était devenu définitif et exécutoire à l'encontre du débiteur saisi, dont l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel en déduit à bon droit que la saisie doit être validée. L'appel interjeté contre ce même jugement par une autre partie au litige, en l'occurrence l'Agent judiciaire du Royaume, est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre à l'égard du débiteur saisi.

Ayant constaté que le jugement fondant la demande de validation d'une saisie-arrêt était devenu définitif et exécutoire à l'encontre du débiteur saisi, dont l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel en déduit à bon droit que la saisie doit être validée. L'appel interjeté contre ce même jugement par une autre partie au litige, en l'occurrence l'Agent judiciaire du Royaume, est sans incidence sur le caractère exécutoire du titre à l'égard du débiteur saisi.

37940 Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/05/2022 Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation. C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation.

C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

  • L’autorité de la chose jugée, acquise immédiatement en vertu de l’article 327-26 du Code de procédure civile, qui établit le principe de la créance.
  • La force exécutoire, conférée par l’exequatur, qui n’est requise que pour engager des voies d’exécution forcée.
37931 Sentence arbitrale interne : son autorité de la chose jugée, même en l’absence d’exequatur et nonobstant un recours en annulation, suffit à fonder une saisie conservatoire (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Mesures Conservatoires 24/05/2022 Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire. La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la ce...

Infirmant une ordonnance de référé, la Cour d’appel de commerce établit qu’une sentence arbitrale interne, même dépourvue d’exequatur et frappée d’un recours en annulation, constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie conservatoire.

La Cour qualifie l’arbitrage d’interne et non d’international, en application stricte des critères énoncés par l’article 327-40 du Code de procédure civile. À cet égard, la Cour relève que les parties résident au Maroc, que le litige porte sur la cession d’actions d’une société marocaine, que l’arbitrage s’est tenu au Maroc, lieu également d’exécution des obligations, et que le différend est dénué de tout lien avec le commerce international.

La Cour précise ensuite que la sentence arbitrale interne bénéficie, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 327-26 du même code. Cette autorité est autonome et ne dépend ni de l’apposition de la formule exécutoire, requise uniquement pour l’exécution forcée, ni de l’issue du recours en annulation, dont l’effet suspensif ne concerne que l’exécution matérielle de la sentence.

Dès lors, la condamnation au paiement prononcée par les sentences arbitrales constitue un titre justifiant suffisamment la créance. Satisfaite ainsi la condition essentielle de la saisie conservatoire, la Cour d’appel infirme l’ordonnance entreprise et autorise la mesure de saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, à concurrence des montants dus et de leurs accessoires.

16872 Obligation de délivrance et saisie conservatoire : Portée des engagements du vendeur d’un bien grevé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/07/2002 La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier. L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

La vente d’un immeuble sous saisie conservatoire n’est pas nulle mais fait naître à la charge du vendeur une obligation de délivrance incluant la mainlevée de la saisie. L’acquéreur est par conséquent fondé à agir en justice pour l’exécution de cette obligation et l’inscription de son droit sur le titre foncier.

L’exception tirée de l’analphabétisme d’un contractant est strictement personnelle ; ses héritiers sont irrecevables à l’invoquer pour la première fois après son décès.

Bien que l’acte de vente sous seing privé non contesté constitue un titre suffisant pour agir en justice, l’effet translatif de propriété demeure subordonné à son inscription sur le titre foncier, seule à opérer le transfert du droit réel.

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