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Sommation préalable

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65607 L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle n'indiquait pas le montant total de la dette et qu'elle avait été délivrée par un mandataire non pourvu d'un pouvoir à cette date. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention de la période des impayés suffisait à rendre la créance déterminable pour le débiteur qui connaissait le montant du loyer.

Elle rappelle en outre que la production de mandats en cours d'instance vaut ratification des actes antérieurement accomplis au nom des mandants, ce qui confère qualité à agir aux bailleurs. La cour ajoute que cette qualité découle du contrat de bail, générateur de droits personnels, et non de la titularité de droits réels, rendant inopérant l'argument tiré de la non-actualisation du titre foncier.

Le jugement est donc confirmé, et le preneur est en outre condamné au paiement des loyers échus en cours d'appel.

58495 Est nulle la notification d’une sommation de payer effectuée par un clerc lorsque l’original de l’acte n’est pas signé par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait la validité de la sommation au motif que le refus de réception par une personne présente dans les lieux suffisait à rendre la notification parfaite, en application de l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de description de la personne ayant refusé la réception de l'acte crée une incertitude sur sa qualité, d'autant que le preneur contestait son statut d'employé ou de gérant.

Surtout, la cour retient la nullité de la procédure de notification au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 organisant la profession d'huissier de justice. Elle juge que l'original de la sommation doit être visé par l'huissier de justice lui-même et non par son seul clerc, et que le procès-verbal de remise dressé ultérieurement ne peut purger ce vice originel.

Dès lors, la sommation étant nulle, la demande d'expulsion fondée sur celle-ci ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59859 Résiliation du bail commercial : la mise en demeure comportant une adresse imprécise du local ne peut fonder la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation. L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'ident...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le contrat de bail et celle figurant dans la sommation.

L'appelant soutenait que l'absence de contestation du preneur sur l'identité du local valait reconnaissance et que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'adresse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, que la validité de la demande d'éviction est subordonnée à la perfection formelle de la sommation préalable.

Elle juge que l'indication imprécise de l'adresse du local loué constitue un vice de forme substantiel qui ne peut être couvert ni par l'absence de contestation du preneur, ni par les précisions apportées ultérieurement dans l'acte introductif d'instance. Dès lors, la demande d'éviction étant dépourvue de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion.

Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56015 Bail commercial : le défaut d’occupation des lieux pendant deux ans exclut l’application du régime protecteur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation et soutenait que celle-ci était nulle faute de mentionner deux délais distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, conformément à l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que la mention par l'agent d'exécution des caractéristiques physiques de la personne ayant refusé le pli à l'adresse du débiteur suffit à rendre la notification régulière, le procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que l'article 26 de la loi 49-16 n'impose pas au bailleur de mentionner deux délais, un seul délai visant à constater le défaut de paiement étant suffisant pour produire les effets de la mise en demeure. La cour valide enfin l'application par le premier juge des règles du droit commun des obligations, dès lors que le bail n'avait pas atteint la durée de deux ans requise pour l'application du régime protecteur de la loi 49-16.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

60907 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement et en expulsion dirigée contre le représentant d’une société à titre personnel et non contre la société locataire elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité. L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la qualité à défendre du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les bailleurs, agissant en qualité d'héritiers, ne justifiaient pas de leur qualité à agir faute de production d'un acte d'hérédité.

L'appelant soutenait que l'inscription de ses droits sur le titre foncier suffisait à établir sa qualité de propriétaire et, partant, de bailleur. La cour d'appel de commerce, opérant une substitution de motifs, relève d'office une autre cause d'irrecevabilité.

Elle constate que le contrat de bail avait été conclu avec une société en cours de formation, représentée par une personne physique. Or, l'action en paiement et en expulsion, ainsi que la sommation préalable, ont été dirigées contre cette même personne physique à titre personnel, et non contre la société preneuse.

Dès lors, la cour retient que l'action n'a pas été engagée contre le véritable débiteur de l'obligation, ce qui la rend irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité, bien que pour une cause différente.

64652 Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance.

L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre.

Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

68329 Notification par huissier de justice : l’omission dans l’acte de mentionner la signature du destinataire ou son refus de signer entraîne l’invalidité de la notification et fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant l'existence d'arriérés locatifs.

L'appelant soulevait principalement la nullité de la notification de la sommation, au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice était vicié. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, relevant que le procès-verbal de notification, bien qu'indiquant la remise de l'acte à un préposé du preneur, omet de mentionner si ce dernier a signé ou refusé de signer.

Elle retient que cette omission contrevient aux formalités substantielles impératives de l'article 39 du code de procédure civile, ce qui rend la notification irrégulière et prive la sommation de tout effet juridique. En l'absence de mise en demeure valable, la résiliation du bail et la condamnation à des dommages-intérêts pour retard sont jugées infondées.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de propreté, le contrat de bail les mettant expressément à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus.

68235 Le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial est caractérisé lorsque les loyers réclamés sont inclus dans la période couverte par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer. Le preneur soutenait que les loyers dont le paiement était ordonné n'étaient pas visés par la sommation préalable, ce qui rendait la résiliation infondée.

La cour écarte ce moyen en relevant, après examen des pièces, que la période mentionnée dans l'acte incluait bien les mois pour lesquels la condamnation a été prononcée. Elle en déduit que le défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti est établi, ce qui justifie la résiliation du bail et l'évacuation.

La cour ajoute que la validation par le premier juge d'un commandement visant à la fois le paiement et, à défaut, l'évacuation des lieux, est conforme aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68163 Signification par huissier de justice : l’absence de procès-verbal de notification en bonne et due forme rend la sommation de payer sans effet et justifie le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'agent instrumentaire a omis d'identifier la personne ayant refusé de le recevoir et n'a pas lui-même signé le procès-verbal de remise.

Une telle notification, non conforme aux exigences du code de procédure civile, est jugée dépourvue de tout effet juridique et ne peut valablement constater le défaut de paiement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

69779 Notification à une personne morale – La sommation non adressée au représentant légal est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant léga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant légal de la société preneuse, en violation de l'article 516 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de signification de l'acte au représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de forme qui peut être invoquée pour la première fois en appel.

Elle juge par conséquent la sommation nulle, ce qui prive de fondement tant la demande d'expulsion que la condamnation à des dommages et intérêts pour retard, le manquement du preneur n'étant pas valablement constaté. La cour considère toutefois que l'obligation de payer les loyers demeure, sa cause résidant dans le contrat de bail et non dans la sommation.

Elle confirme ainsi la condamnation au paiement des arriérés locatifs, retenant comme probant un précédent jugement, même non définitif, pour en fixer le montant. Le jugement est donc infirmé partiellement.

69798 Absence de signature de la sommation de payer : la demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation produite en justice, portant l'attestation de notification, constitue la seule pièce de référence pour le juge en l'absence de production de l'exemplaire prétendument signé par le preneur défaillant.

Dès lors que cette pièce est dépourvue de la signature de son auteur, elle ne saurait valoir mise en demeure apte à entraîner la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70485 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être écarté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance. La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance.

La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les recherches menées personnellement par le curateur satisfont aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Surtout, elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La cour retient dès lors que la remise de l'acte à une personne se présentant comme un préposé du preneur, à l'adresse contractuellement élue pour les notifications, est régulière. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture des lieux à la date de la notification ou de contester par la voie légale les constatations de l'officier ministériel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70727 Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière.

L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir.

Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69550 Bail commercial : L’action en éviction est irrecevable lorsque la mise en demeure préalable ne mentionne pas expressément la volonté d’expulser le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs. Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 d...

Saisie d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs.

Le preneur contestait en appel la recevabilité de l'action en expulsion, au motif que la sommation initiale ne visait que le paiement des loyers et non la résiliation du bail. La cour retient, au visa des articles 6 et 26 de la loi 49-16, que la sommation fondant une demande d'expulsion doit expressément mentionner cette intention à peine d'irrecevabilité de l'action.

Elle juge qu'une sommation visant exclusivement le recouvrement des loyers ne satisfait pas à cette exigence formelle. La cour précise en outre que la délivrance d'une seconde sommation, postérieurement à l'introduction de l'instance, ne peut régulariser le vice affectant la demande originelle.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

75304 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours suivant une mise en demeure valablement notifiée constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le preneur à bail contestait la validité de la notification de l'acte, arguant que l'identité de la personne réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, ce qui viciait la mise en demeure et faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le preneur à bail contestait la validité de la notification de l'acte, arguant que l'identité de la personne réceptionnaire n'était pas suffisamment établie, ce qui viciait la mise en demeure et faisait obstacle à la constatation du manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice mentionnait l'identité complète de la personne ayant reçu l'acte, sa qualité d'héritière du preneur initial et le numéro de sa pièce d'identité. Elle rappelle que de tels procès-verbaux constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être remise en cause que par la voie de l'inscription de faux. La sommation étant dès lors jugée régulière, le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti constitue un manquement grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76006 Bail commercial : L’avertissement visant la résiliation pour non-paiement n’est pas nul du seul fait qu’il accorde au preneur un délai de trois mois, supérieur au délai légal de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné dans l'acte au regard de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la sommation a été délivrée à l'adresse d'élection du preneur stipulée au contrat, où ce dernier a d'ailleurs ultérieurement reçu personnellement l'assignation. Elle rejette également l'argument tiré du litige sur la qualité de preneur, celle-ci ayant été définitivement établie par une décision de justice antérieure. La cour retient que la mention dans la sommation d'un délai de trois mois pour libérer les lieux, au lieu du délai minimal de quinze jours prévu pour le défaut de paiement, ne vicie pas l'acte, dès lors que le preneur n'a pas régularisé sa situation et que le bailleur a saisi le tribunal dans le délai légal de six mois. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79877 Bail commercial : la mention ‘local fermé’ sur le procès-verbal de l’huissier de justice est insuffisante à caractériser la ‘fermeture continue’ du local exigée pour la validité du congé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de la sommation, le procès-verbal de commissaire de justice ayant constaté la fermeture du local sans en établir le caractère continu. La cour, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, rappelle que la saisine du juge n'est possible, en cas de fermeture du local, que si celle-ci est continue. Elle retient qu'un constat de fermeture établi sur une période de trois jours ne suffit pas à prouver le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que le preneur a pu être assigné ultérieurement à la même adresse. Faute de notification régulière, la sommation ne peut produire d'effet juridique. La cour écarte les autres moyens tirés d'une erreur matérielle dans le décompte des loyers et du défaut de pouvoir du mandataire. Elle infirme en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, statue à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

79845 Bail commercial : Le juge ne peut prononcer l’éviction pour non-paiement si la mise en demeure vise exclusivement le motif de la fermeture du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement égal...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement également mentionné, ce dernier motif étant assorti du délai légal. La cour retient que le juge est strictement lié par le motif d'expulsion expressément articulé dans la sommation. Elle relève que si l'acte mentionnait bien l'arriéré locatif, la demande de résiliation et d'expulsion était fondée exclusivement sur l'abandon du local, motif qui, en application de la loi 49-16, requiert un préavis de trois mois et non de quinze jours. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du délai abrégé applicable au seul défaut de paiement pour un motif d'expulsion qu'il n'avait pas formellement invoqué comme tel. Le juge ne pouvant substituer un fondement juridique à un autre, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion.

79837 Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79080 L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris.

77581 Le preneur qui invoque le paiement par virement bancaire doit prouver son exécution effective et le crédit sur le compte du bailleur, un simple ordre de virement étant insuffisant pour écarter la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de la sommation ainsi que l'exactitude du montant du loyer y figurant, soutenant en outre s'être acquitté des sommes dues. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'acte a été remis à une employée au siège de la société preneuse, qui l'a signé et y a apposé le cachet social, la mention de la carte d'identité du réceptionnaire n'étant pas une condition de validité. Elle écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du loyer, relevant que le montant révisé résultait d'une clause contractuelle de révision triennale déjà appliquée et acceptée par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement libératoire intégral dans le délai imparti, la cour confirme le jugement entrepris. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

78472 La notification d’une sommation de payer à un employé du preneur à son lieu de travail est valide et justifie la résiliation du bail, la preuve du licenciement de cet employé n’étant pas rapportée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée à un préposé qui n'était plus à son service et à une adresse autre que celle contractuellement désignée pour la correspondance. La cour écarte ce double moyen, relevant d'abord l'absence de toute preuve du licenciement du préposé. Elle retient au contraire que la réception ultérieure du jugement par ce même préposé démontrait la persistance du lien de subordination. La cour rappelle ensuite, en application de l'article 38 du code de procédure civile, que la signification à un employé sur le lieu de travail du destinataire est régulière et produit tous ses effets juridiques. La clause contractuelle prévoyant un autre lieu de correspondance est donc jugée inopérante dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73401 Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

72890 Crédit immobilier : la mise en demeure adressée à l’emprunteur défaillant n’est pas tenue de détailler les échéances impayées pour entraîner la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2019 La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obliga...

La cour d'appel de commerce juge que la mise en demeure adressée à un emprunteur consommateur en défaut de paiement n'est pas soumise au formalisme d'une ventilation détaillée des échéances impayées et du capital restant dû. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que la sommation ne respectait pas ces exigences. L'appelant soutenait que l'article 109 de la loi sur la protection du consommateur n'imposait aucune mention obligatoire spécifique, la preuve du défaut de paiement étant par ailleurs rapportée. La cour retient que la condition de non-paiement de trois échéances constitue un critère de fond pour constater la défaillance du débiteur, mais non une condition de forme pour la validité de la sommation préalable à l'action en justice. Dès lors que le défaut de paiement était reconnu par le débiteur, la déchéance du terme était acquise et l'action recevable. Statuant au fond après expertise, la cour fixe le montant de la créance principale en tenant compte d'un acompte versé. Elle écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour la limiter, en application de l'article 133 de la même loi, à une majoration de 2 % sur le capital restant dû. Le jugement est par conséquent infirmé.

72849 Cautionnement bancaire : le défaut d’imputation des effets de commerce escomptés et impayés au débit du compte du client préserve l’action en paiement de la banque contre la caution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement de la dette d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de leurs obligations et la détermination de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'action était prématurée faute de mise en demeure valable et contestait le montant de la dette, notamment le calcul des intérêts et le sort des effets de commerce escomptés et impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en relevant que le protocole d'accord prévoyait une clause de déchéance du terme de plein droit en cas de non-paiement, rendant toute sommation préalable inutile. S'écartant des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux d'intérêt applicable est le taux fixe contractuellement prévu et non un taux variable. Elle juge en outre, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire, n'ayant pas débité le compte du débiteur principal du montant des effets escomptés impayés, était en droit d'en réclamer le paiement à la caution sans avoir à les restituer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71999 Bail commercial : Est irrecevable l’action en paiement des loyers dirigée contre le preneur initial dès lors qu’un avenant a substitué un nouveau preneur dans ses droits et obligations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du preneur initial après la signature d'un avenant au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que l'action était dirigée contre une personne n'ayant plus la qualité de preneur. L'appelant soutenait que le premier juge avait confondu le preneur initial avec une société tierce, locataire d'un autre local, et que l'avenant invoqué ne concernait pas le bail litigieux. La cour relève cependant qu'un avenant au contrat de bail commercial, dont la validité n'est pas contestée, a expressément substitué une société tierce au preneur initial, transférant ainsi à cette dernière la qualité de locataire. Elle écarte l'argument tiré de l'existence d'un autre bail conclu avec cette même société pour un local distinct, jugeant ce fait sans incidence sur le transfert de qualité opéré par l'avenant. L'action et la sommation préalable ayant été dirigées contre une partie dépourvue de qualité à défendre, le jugement est confirmé.

82059 Vente du fonds de commerce : l’action est irrecevable si la sommation préalable a été notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exig...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exigences de l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, le domicile légal d'une personne morale est son siège social. Elle retient que toute notification, y compris la sommation préalable à la vente du fonds, doit être effectuée à ce siège pour être régulière. Dès lors, la cour considère que la signification faite au domicile privé du gérant, même réceptionnée par un membre de sa famille, est irrégulière et ne peut produire les effets juridiques attachés à la sommation interpellative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52235 Saisie immobilière : l’inexactitude du montant de la créance dans la sommation préalable justifie l’annulation de la procédure d’exécution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que le montant de la créance figurant dans la sommation immobilière était inexact en ce qu'il ne tenait pas compte des paiements partiels effectués par le débiteur, annule la procédure de saisie immobilière engagée sur ce fondement. En effet, la sommation immobilière, qui constitue l'acte initiateur de la procédure d'exécution forcée, doit reposer sur des données exactes, notamment quant au montant de la dette. La contestation ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant souverainement constaté que le montant de la créance figurant dans la sommation immobilière était inexact en ce qu'il ne tenait pas compte des paiements partiels effectués par le débiteur, annule la procédure de saisie immobilière engagée sur ce fondement. En effet, la sommation immobilière, qui constitue l'acte initiateur de la procédure d'exécution forcée, doit reposer sur des données exactes, notamment quant au montant de la dette.

La contestation de ce montant, en vertu de l'article 484 du Code de procédure civile, ne se limite pas aux vices de forme mais s'étend à la réalité de la créance, une telle annulation n'affectant que la procédure d'exécution engagée sans remettre en cause la validité de l'hypothèque.

16164 CCass,18/07/2007,1892/3 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile accessoire 18/07/2007 Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable.
Encourt la cassation pour atteinte aux droits de la défense la décision qui déclare irrecevable la demande de constitution de partie civile pour défaut de production du justificatif du paiement de la taxe judiciaire forfaitaire sans avoir notifié sommation préalable.
18987 CCass,25/02/2009,226 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 25/02/2009 Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
Doit être annulée la décision d'arrêt des travaux de construction prise par le Président du conseil communal qui n'a pas été précédé de la sommation prélable prévuse par la loi.
19605 CCass,03/06/2009,931 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 03/06/2009 Le débiteur peut consentir un nantissement sur des valeurs mobilères soumis aux dispositions de l'article 537 du code de commerce. Le natissement des effets de commerce se distingue du nantissement de valeurs mobilières, la procédure du réalisation de nantissement est également différente. La procédure de réalisation de nantissement sur les valeurs mobilères est soumise à l'article 340 du code de commerce qui impose de notifier au débiteur ou au propriétaire une sommation de payer lui octroyant ...
Le débiteur peut consentir un nantissement sur des valeurs mobilères soumis aux dispositions de l'article 537 du code de commerce. Le natissement des effets de commerce se distingue du nantissement de valeurs mobilières, la procédure du réalisation de nantissement est également différente. La procédure de réalisation de nantissement sur les valeurs mobilères est soumise à l'article 340 du code de commerce qui impose de notifier au débiteur ou au propriétaire une sommation de payer lui octroyant un délai de 7 jours avant de procéder à la vente aux enchères. Engage sa responsabilité la banque qui ne respecte pas cette procédure à l'égard du débiteur gagiste.
19782 CAC, 09/02/2006, 669/2006 Cour d'appel de commerce, Fès Surêtés, Nantissement 09/02/2006 Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée. Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos.
Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée. Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos.
20846 CCass,31/12/1986,3052 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 31/12/1986 Le Locataire qui notifie un congé dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955, n'est pas tenu de notifier une sommation préalable.
Le Locataire qui notifie un congé dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955, n'est pas tenu de notifier une sommation préalable.
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