| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66425 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 23/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle e... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant la part d'un associé dans les bénéfices nets d'une société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de la société en restitution, contre son associé, de l'impôt sur les bénéfices qu'elle prétendait avoir acquitté pour son compte. L'appelante soutenait que sa demande, fondée sur l'enrichissement sans cause et le paiement de l'indu, constituait une cause juridique nouvelle et distincte de l'instance initiale ayant statué sur la seule répartition des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision antérieure, devenue irrévocable, avait liquidé la part de l'associé sur la base d'un rapport d'expertise ayant expressément calculé les bénéfices nets. Elle rappelle que la notion de bénéfice net s'entend du solde subsistant après déduction de toutes les charges, y compris fiscales. Dès lors, réexaminer si l'impôt a été ou non déduit du montant alloué à l'associé reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. À titre surabondant, la cour relève que la société ne rapportait pas la preuve que le versement d'impôt produit correspondait spécifiquement aux bénéfices et à la période visés par la décision antérieure. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65776 | Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débite... La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débiteur, soutenant que l'action en nullité d'un paiement était réservée au syndic. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en restitution d'un paiement illicite de l'action en nullité de la période suspecte. Elle retient que le débiteur, qui conserve la gestion de son entreprise dans le cadre de la sauvegarde, a qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre du créancier ayant violé l'arrêt des poursuites individuelles. Les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la contestation du rapport d'expertise sont également rejetés, le premier en raison d'une différence d'objet avec une instance précédente et le second faute de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65692 | L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ... La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur. Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65566 | Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en appl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit à restituer des prélèvements effectués après l'extinction d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'une attestation de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution et l'indemnisation. L'appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à d'autres créances et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver que ces prélèvements se rattachaient au prêt déjà soldé. La cour écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'autres engagements pèse sur le créancier qui les allègue. Elle considère que la délivrance par le créancier d'une attestation de mainlevée constitue une présomption légale de l'extinction de l'obligation correspondante, faisant foi contre lui. Dès lors, en l'absence de toute preuve de l'existence d'autres contrats de prêt entre les parties, la poursuite des prélèvements après la délivrance de cette mainlevée est jugée fautive et justifie l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55987 | Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un... Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers. Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55609 | Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales.... Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur. Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée. Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 63277 | Le remboursement tardif d’un virement effectué par erreur n’efface pas la faute de la banque ni le préjudice de privation de jouissance subi par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté prod... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment débitée et au paiement de dommages-intérêts, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire soutenait en appel que la restitution du montant litigieux, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, privait la demande de tout fondement. La cour d'appel de commerce constate, au vu d'un relevé de compte non contesté produit en appel, que la somme débitée par erreur avait bien été recréditée sur le compte du client. La cour retient cependant que cette restitution, si elle fait obstacle à la demande en répétition de l'indu, n'exonère pas l'établissement bancaire de sa responsabilité pour la faute commise, consistant en un virement opéré sans ordre du client. Le préjudice subi par ce dernier, résultant de l'indisponibilité des fonds pendant une durée de trois mois, demeure dès lors indemnisable. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette la demande en restitution du principal et réduit le montant des dommages-intérêts alloués au client pour le seul préjudice de privation de jouissance. |
| 63504 | Responsabilité bancaire : la prescription de l’action en réparation d’un préjudice quasi-délictuel court à compter de la date de connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en rest... La cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en répétition de l'indu de celle gouvernant l'action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment perçues et au paiement de dommages-intérêts. L'appel portait principalement sur la prescription des demandes et sur la caractérisation de la faute bancaire. La cour retient que l'action en restitution de sommes indûment payées se prescrit à compter du jour du paiement, et non de la date de l'opération initiale, écartant ainsi la fin de non-recevoir sur ce chef de demande. Elle confirme la faute de la banque consistant à avoir continué de débiter des frais et intérêts sur un compte qui aurait dû être soldé dès la réception du chèque de règlement final. En revanche, la cour requalifie la demande d'indemnisation du préjudice né de l'impossibilité d'obtenir un autre crédit en action en responsabilité quasi-délictuelle, au visa de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que la prescription de cette action court à compter du jour où le client a eu connaissance du dommage et de son auteur, et déclare la demande prescrite, le client en ayant eu connaissance plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de la condamnation à des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 60527 | Le paiement de loyers sans protestation pendant plusieurs années constitue une reconnaissance de la dette et un paiement volontaire interdisant l’action en répétition de l’indû (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/02/2023 | Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour ... Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour écarte ce moyen en relevant que le paiement continu et sans réserve des factures mentionnant la superficie litigieuse pendant plusieurs années constitue une reconnaissance par le débiteur de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que, compte tenu de l'écart de surface allégué, l'occupant ne pouvait ignorer qu'il payait potentiellement au-delà de ce qui était dû La cour retient dès lors que le paiement a été effectué volontairement et en connaissance de cause, ce qui fait obstacle à toute restitution au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60422 | La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60420 | Restitution des échéances de prêt : la banque est tenue de rembourser les prélèvements effectués après le règlement du solde par l’assurance-décès (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une ass... Saisi d'un litige relatif à la restitution de paiements indus, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du montant dû à un coemprunteur survivant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des sommes prélevées, mais pour un montant contesté par les ayants droit du demandeur. L'appel portait sur la détermination du montant exact des prélèvements opérés sans cause après l'extinction de la dette de l'un des coemprunteurs par le jeu d'une assurance-décès. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour confirme la matérialité des prélèvements indus effectués par la banque postérieurement au règlement de la créance par l'assureur. La cour retient toutefois que le demandeur, coemprunteur survivant, n'est fondé à obtenir restitution qu'à hauteur de sa part dans la succession de la coemprunteuse décédée, et non pour la totalité des sommes prélevées sur le compte joint. Le droit à répétition de l'indu est ainsi limité par les droits successoraux du créancier de l'obligation de restitution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant réévalué à la hausse pour correspondre à la quote-part successorale du demandeur. |
| 63911 | Demande reconventionnelle : Le défaut de lien de connexité avec la demande principale en restitution de l’indû justifie son irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de connexité entre une action en répétition de l'indû et une demande en exécution d'une obligation contractuelle. La demande principale tendait à la restitution d'une somme versée en exécution d'un arrêt d'appel qui fut ultérieurement cassé puis réformé en réduction par la cour de renvoi. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle, fondée sur l'exécution d'une clause du contrat de distribution, irrecevable faute de lien avec l'objet de la demande principale. L'appelant soutenait que le juge de l'action était compétent pour connaître de toute demande reconventionnelle, même dépourvue de lien avec la demande initiale. La cour retient que l'action principale, fondée sur la répétition de l'indû consécutive à l'infirmation d'un titre exécutoire, est de nature distincte de la demande reconventionnelle qui tend à l'exécution d'une obligation contractuelle relative à des commissions sur chiffre d'affaires. En l'absence de tout lien de connexité entre les deux demandes, le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est confirmé. |
| 64663 | Paiement à un tiers : La production par le créancier d’un écrit confirmant les versements vaut ratification implicite (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/11/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir pa... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la validité d'un paiement fait à un tiers non mandaté au regard des règles de l'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, fondée sur un contrat de gérance, ainsi que la demande reconventionnelle en répétition de l'indu du débiteur. L'appelant principal soutenait que les versements effectués par le gérant à son père, tiers au contrat, ne pouvaient valoir paiement libératoire faute de mandat, tandis que l'appelant incident sollicitait le remboursement des sommes versées excédant la part de bénéfices due. La cour retient que le paiement fait à une personne n'ayant pas qualité pour le recevoir peut néanmoins libérer le débiteur si le créancier l'a ratifié, même implicitement, ou en a profité, en application de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que la production par le créancier lui-même d'une déclaration sur l'honneur attestant des sommes perçues par son père, corroborée par ses propres aveux lors de l'enquête, constitue une ratification implicite du paiement. Concernant la demande en répétition de l'indu, la cour l'écarte au motif que le gérant, ayant connaissance de la comptabilité, a effectué les paiements excédentaires volontairement et ne peut donc en réclamer la restitution, conformément à l'article 69 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 64332 | La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ... L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte. |
| 64771 | L’omission de statuer par jugement distinct sur l’exception d’incompétence d’attribution entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services portuaires à la restitution de sommes indûment perçues, la cour d'appel de commerce se prononce sur une exception de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un importateur, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'omission par les premiers juges de statuer, par un jugement distinct, sur l'exception d'incompétence d'attribution soulevée au profit de la juridiction administrative en raison de la qualité d'établissement public de l'une des parties. La cour constate que le tribunal, effectivement saisi de cette exception, a poursuivi l'examen de l'affaire au fond sans trancher préalablement la question de sa compétence. Elle retient que cette omission de statuer constitue une violation des règles de procédure qui impose l'annulation du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence. |
| 64331 | La cassation de la décision servant de titre exécutoire emporte obligation de restituer les sommes perçues au titre de son exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'anéantissement d'un titre exécutoire après son exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait produit qu'un certificat du dispositif de l'arrêt d'appel sur renvoi et non la décision intégrale. L'appelant soutenait que la cassation de la décision de condamnation initiale, suivie de son annulation sur renvoi, privait de fondement le paiement effectué et ouvrait droit à restitution. La cour retient que l'anéantissement du titre exécutoire rend le paiement effectué sans cause, le transformant en un paiement de l'indu dont la restitution est due en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Elle estime la preuve du versement suffisamment rapportée par la production de chèques dont il appartenait à l'intimé de contester l'imputation. La cour fait droit à la demande de restitution du principal, l'assortit d'une astreinte pour garantir son exécution, mais rejette la demande relative aux dépens de l'instance initiale. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer la somme indûment perçue. |
| 64591 | Protocole d’accord transactionnel : La date d’arrêté de compte convenue entre les parties s’impose à la banque, les paiements postérieurs à cette date devant être imputés sur la dette soldée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formel... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'un paiement prétendument indu dans le cadre de l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de la date d'arrêté de compte stipulée contractuellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le débiteur. En appel, le débat portait sur l'imputabilité de versements effectués entre la date d'arrêté mentionnée à l'acte et la date de sa signature formelle. La cour retient que le protocole constitue la loi des parties et que la date d'arrêté de compte qu'il mentionne expressément doit prévaloir, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'établissement bancaire tiré d'une erreur matérielle sur cette date, relevant l'incohérence d'une date d'arrêté qui serait postérieure à la date de légalisation des signatures de l'accord. Dès lors, les paiements intervenus après la date contractuelle d'arrêté de compte doivent s'imputer sur la dette transactionnelle et non sur la dette antérieure non apurée. S'appuyant sur les expertises judiciaires ordonnées en cause d'appel, la cour constate l'existence d'un trop-perçu par l'établissement bancaire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'établissement bancaire condamné à restituer l'indu avec les intérêts légaux. |
| 67807 | La présomption de solidarité en matière commerciale s’applique à l’obligation de restitution d’une somme indûment perçue par des co-assureurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 08/11/2021 | En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs po... En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs pour leurs parts respectives dans l'instance initiale, ils ne pouvaient être tenus solidairement à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les créanciers avaient non seulement agi conjointement dans la procédure initiale, mais avaient également exécuté de manière commune la décision leur allouant le paiement. Elle retient en outre que la solidarité entre les assureurs, tous commerçants, se présume en application des dispositions de l'article 165 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement condamnant les assureurs solidairement à la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 67962 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel lorsque le bail commercial prévoit un raccordement au réseau du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger au contrat qui prévoyait un compteur commun, tandis que le bailleur, par appel incident, qualifiait la démarche judiciaire du preneur de manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que la demande du preneur vise à modifier unilatéralement l'économie du contrat et que la voie de droit appropriée pour contester une facturation est l'action en répétition de l'indu, non la modification des installations. La cour juge par ailleurs que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67963 | Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant. Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68128 | Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/12/2021 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni... Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine. Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation. La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution. |
| 67959 | Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67961 | Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67960 | Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67809 | La restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée est fondée sur la disparition de la cause du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 08/11/2021 | En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée ... En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le débiteur principal assuré, et non contre lui, dès lors qu'il avait reçu le paiement de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement trouve sa cause dans le titre exécutoire qui a été ultérieurement anéanti par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'un arrêt de renvoi réformant la décision initiale. Au visa de l'article 70 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la disparition de la cause juridique du paiement oblige celui qui a reçu les fonds à les restituer, peu important sa bonne foi ou la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67956 | Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67957 | Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67958 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice. Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 67628 | La mainlevée d’hypothèque par la banque après versement du solde du prêt au notaire vaut extinction de la dette et justifie la restitution des échéances prélevées indûment (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 07/10/2021 | Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pou... Saisi d'une action en répétition de l'indu portant sur des échéances de prêt prélevées après une mainlevée d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains d'un notaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes. En appel, le prêteur soutenait que le paiement du solde du prêt au notaire instrumentaire, sans mandat exprès de sa part pour recevoir les fonds, ne pouvait valoir apurement de la dette, et ce nonobstant la mainlevée d'hypothèque qu'il avait lui-même émise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour relève que le prêteur a bien délivré au notaire l'acte de mainlevée après que ce dernier a reçu de l'emprunteur les fonds nécessaires au remboursement. La cour retient que la délivrance de cet acte, sans réserve ni diligence ultérieure du prêteur pour s'assurer du versement effectif des fonds par le notaire, vaut reconnaissance de l'apurement du crédit. Dès lors, les prélèvements d'échéances postérieurs à cette opération étaient dépourvus de cause et devaient être restitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68145 | Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier. Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux. |
| 70034 | Prêts à la consommation : La faute de la banque dans la gestion des prélèvements n’ouvre pas droit à restitution si l’emprunteur demeure débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés comm... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de prélèvements opérés au titre de crédits à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences des erreurs de gestion d'un établissement prêteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteur après qu'une expertise judiciaire eut conclu que, malgré des irrégularités, ce dernier demeurait débiteur. L'appelant soutenait que les fautes de gestion et les prélèvements erronés commis par le prêteur, établis par l'expert, justifiaient à eux seuls la restitution des sommes litigieuses, quand bien même le solde global de sa dette ne serait pas apuré. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en restitution de l'indu est subordonnée à la preuve d'un paiement excédant la créance. Or, l'expertise ayant démontré que la totalité des prélèvements, bien que désordonnés, n'avait pas couvert l'intégralité de la dette, aucune somme ne pouvait être qualifiée d'indûment perçue. La cour considère que les fautes de gestion du prêteur, bien que caractérisées, ne sauraient fonder une action en répétition de l'indu en l'absence de preuve d'un trop-perçu. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69150 | La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri... Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable. Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date. La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 71909 | Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73460 | Le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de compétence lui permettant d’assigner une société commerciale par la forme devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, le débat portait sur l'application de l'option de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, une société commerciale poursuivie en répétition de l'indu par un non-commerçant, soutenait que le litige devait relever de la juridiction civile en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, le débat portait sur l'application de l'option de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, une société commerciale poursuivie en répétition de l'indu par un non-commerçant, soutenait que le litige devait relever de la juridiction civile en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société appelante, étant une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme. Dès lors, le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75870 | La cassation d’un arrêt d’appel ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un assureur en remboursement de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel cassé puis réformé à la baisse. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement initial, soutenait que la réduction de l'indemnité, fondée sur un plafo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un assureur en remboursement de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel cassé puis réformé à la baisse. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement initial, soutenait que la réduction de l'indemnité, fondée sur un plafond de garantie contractuel, ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers au contrat d'assurance et que l'action en répétition devait être dirigée contre l'assuré responsable du dommage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, qui a définitivement fixé l'indemnité due par l'assureur en application de la règle de proportionnalité et du plafond de garantie, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle juge que le créancier, dont le droit à paiement contre l'assureur découle précisément du contrat d'assurance par le jeu de la subrogation, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des clauses de ce même contrat. Dès lors, le paiement d'une somme supérieure à celle définitivement allouée constitue un enrichissement sans cause au profit du créancier, justifiant l'action en répétition de l'indu exercée par l'assureur en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72882 | L’annulation par la Cour de cassation d’un arrêt d’appel exécuté oblige la partie qui a perçu les fonds à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'obje... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce examine les effets de la cassation sur le paiement effectué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la décision de la cour de renvoi, qui avait rejeté sa demande initiale après cassation, n'était pas définitive car faisant l'objet d'un nouveau pourvoi, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale distincte pour contester le principe même de la restitution. La cour retient que l'annulation par la Cour de cassation du titre exécutoire initial prive de toute cause juridique le paiement effectué sur son fondement, ouvrant ainsi droit à restitution pour le créancier. Elle précise, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, que la cour de renvoi est liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, et que sa décision, ayant rejeté la demande du débiteur, rend le paiement indu. Dès lors, les moyens tirés d'un nouveau pourvoi en cassation ou de l'autorité de décisions étrangères au litige en restitution sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72445 | Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 72251 | L’absence de préjudice fait échec à l’action en responsabilité de la banque malgré la faute du double prélèvement d’une échéance de prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/04/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité d'un établissement de crédit à la suite de doubles prélèvements sur le compte d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de l'emprunteur, condamnant le prêteur au remboursement des sommes prélevées en double au titre des échéances d'un contrat de prêt. En appel, l'établissement de crédit soutenait que les prélèvements litigieux avaient été affectés au remboursement d'un second prêt et que l'emprunteur n'avait subi aucun préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour constate que si le prêteur a bien commis une faute en prélevant deux fois la même échéance mensuelle, il a par la suite régularisé la situation. La cour relève que les sommes indûment perçues ont été affectées à la couverture des impayés de l'emprunteur, ce dernier ayant cessé ses remboursements. La cour retient que la responsabilité bancaire suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Dès lors que l'erreur de prélèvement a été corrigée par l'imputation des fonds sur la dette de l'emprunteur, l'élément du préjudice fait défaut, ce qui exclut toute condamnation à restitution. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de l'emprunteur. |
| 73668 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est fondé à demander la restitution d’un trop-perçu lorsque le total des paiements, incluant les effets de commerce, excède la valeur des travaux retenue par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgr... Saisi d'un litige relatif au règlement des comptes entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde, en se fondant sur une première expertise judiciaire. La question soumise à la cour portait sur la prise en compte de paiements effectués par lettres de change que la première expertise avait omis d'intégrer dans le décompte final. La cour retient que, malgré le caractère contradictoire des expertises successives, il lui appartient d'adopter les conclusions de la première expertise quant à la valeur totale des travaux. Elle y ajoute cependant le montant des effets de commerce litigieux, considérant que faute pour l'entrepreneur de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre créance, ils devaient être imputés sur les marchés en cause. Ce calcul aboutit à un solde créditeur en faveur du maître d'ouvrage, justifiant sa demande en répétition de l'indu. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette les demandes de l'entrepreneur et fait droit à la demande du maître d'ouvrage en restitution des sommes indûment versées. |
| 75585 | Expertise judiciaire : La non-coopération d’une partie avec l’expert justifie la ratification du rapport fondé sur les seuls éléments produits par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2019 | Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de produc... Saisi d'une action en répétition de l'indu et en restitution d'effets de commerce nés d'une relation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, considérant que les paiements effectués correspondaient au règlement de factures impayées. En appel, le débat portait sur la charge de la preuve du paiement intégral des prestations et sur les conséquences du défaut de production des pièces comptables par le débiteur lors des opérations d'expertise. La cour retient que le rapport d'expertise doit être homologué dès lors que la partie qui le conteste s'est abstenue, sans motif légitime, de comparaître et de produire les documents sollicités par l'expert. Elle juge que le défaut de coopération du prestataire, qui ne justifie ni du bien-fondé de factures contestées ni de l'étendue de la relation commerciale, emporte la validation des calculs de l'expert fondés sur les seules pièces produites par le client. La cour écarte cependant la demande de restitution d'une lettre de change, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve de l'existence et de la remise. Le jugement est donc infirmé partiellement, la cour condamnant le prestataire au paiement du solde créditeur révélé par l'expertise tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 76866 | En cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait rejeté une action en répétition de l'indu sans examiner le fond, au motif que le demandeur n'avait pas désigné de huissier de justice. La cour rappelle qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, son pouvoir de statuer sur le fond après annulation d'un jugement est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Constatant que la demande de l'acheteur, qui prétendait avoir été contraint à un double paiement du prix de vente, nécessitait une instruction pour vérifier la réalité des versements, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état. Elle infirme par conséquent le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 77271 | Action en restitution de l’indu : la demande doit être dirigée contre la partie ayant reçu le paiement et non contre le tiers qui était le débiteur final de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seu... Saisie d'une action en répétition de l'indu exercée par un assuré contre son assureur au titre d'un accident du travail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le débiteur de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à rembourser les indemnités versées par l'assuré aux ayants droit d'une victime en exécution d'une première décision de justice. L'assureur appelant soutenait que l'action devait être dirigée non contre lui, mais contre les ayants droit, seuls bénéficiaires du paiement, afin d'éviter un double paiement. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, accueille ce moyen. Elle retient que l'assuré, ayant exécuté une décision de justice ultérieurement modifiée, ne peut réclamer la restitution des sommes qu'à celui qui les a effectivement perçues sans cause, à savoir les ayants droit de la victime. Dès lors que ces derniers disposent par ailleurs d'un titre exécutoire définitif condamnant l'assureur à les indemniser pour le même sinistre, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer contre ce dernier. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de l'assuré déclarée irrecevable. |
| 82309 | La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ... Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73809 | La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 13/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara... Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société. |
| 74694 | Le paiement effectué en exécution d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé ne constitue pas une transaction et ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'exécution d'un titre et la conclusion d'une transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu formée par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le paiement, bien qu'intervenu pour solder une condamnation, devait être qualifié de transaction définitive au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats, interdisant par nature toute restitution. La cour écarte cette qualification en retenant que la transaction suppose des concessions réciproques des parties, élément absent lorsque le débiteur s'acquitte de l'intégralité du montant fixé par une décision de justice. Le paiement s'analyse dès lors comme la simple exécution d'un titre qui, ayant été anéanti par l'effet de la cassation, a rendu le versement indu pour la part excédant la condamnation devenue définitive. En application de l'article 68 du même code, le débiteur est donc fondé à réclamer la restitution de l'excédent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74924 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche irrévocablement le litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 10/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur une action en répétition de l'indu en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce, tout en annulant l'injonction de payer délivrée par le bailleur, avait rejeté la demande du preneur en restitution de loyers prétendument payés en double, faute de preuve. L'appelant sollicitait que le serment décisoire soit déféré au bailleur intimé sur le fait de la double perception des lo... Saisi d'un appel portant sur une action en répétition de l'indu en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce, tout en annulant l'injonction de payer délivrée par le bailleur, avait rejeté la demande du preneur en restitution de loyers prétendument payés en double, faute de preuve. L'appelant sollicitait que le serment décisoire soit déféré au bailleur intimé sur le fait de la double perception des loyers. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que le bailleur a prêté serment, niant avoir reçu un double paiement et affirmant n'avoir été réglé qu'une seule fois par l'intermédiaire d'un commissaire de justice. Elle retient qu'en application de l'article 85 du code de procédure civile, la prestation de ce serment par une partie met fin de manière irrévocable au litige portant sur le fait qui en est l'objet. La preuve du double paiement n'étant dès lors pas rapportée, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution. |