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71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

59743 L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 18/12/2024 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé.

L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61298 L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 02/01/2023 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée.

La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation.

La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

60754 Le rapport d’expertise concluant à la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attrib...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée.

L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attributions infructueuses. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la situation financière de la société débitrice, fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise.

Elle retient que ce rapport, régulièrement établi, démontre que la société débitrice dispose d'une situation financière nette et d'un fonds de roulement positifs la rendant apte à honorer ses dettes et à poursuivre son activité. La preuve de la cessation des paiements ou d'une situation irrémédiablement compromise n'étant pas rapportée, la cour écarte la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à infirmer les constatations techniques de l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64986 La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64985 Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée.

L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme.

Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67743 L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements.

La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance.

Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

81608 L’ouverture d’une procédure collective est subordonnée à la preuve d’une situation financière irrémédiablement compromise, le simple non-paiement d’une créance étant insuffisant à caractériser la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 23/12/2019 En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'artic...

En matière de demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'état de cessation des paiements ne peut résulter d'un simple procès-verbal de carence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier à l'encontre de sa société débitrice. L'appelant soutenait qu'un tel procès-verbal, constatant l'impossibilité d'exécuter une décision de justice, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour retient au contraire que le créancier doit démontrer que la situation financière de la débitrice est irrémédiablement compromise par un déséquilibre structurel de ses comptes. Elle rappelle que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution destinée à contraindre le débiteur au paiement. Faute pour le créancier d'avoir produit des éléments probants sur la situation financière réelle de la société, le jugement est confirmé.

72443 La procédure de liquidation judiciaire n’est pas une voie d’exécution destinée au recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 07/05/2019 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créanc...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la procédure collective ne constituait pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était établie par l'impossibilité pour les créanciers d'obtenir le paiement de leur créance, attestée par de multiples saisies bancaires infructueuses, le défaut de dépôt des comptes annuels et l'existence de nombreuses inscriptions sur le fonds de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que, au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'incapacité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les difficultés d'exécution rencontrées par un créancier, si réelles soient-elles, ne suffisent pas à elles seules à établir l'insuffisance de cet actif disponible. La cour souligne que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'entreprise et non de servir de substitut aux voies d'exécution de droit commun, de sorte que le jugement est confirmé.

77417 La difficulté à exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la cessation des paiements au regard de la loi n° 73.17. Le créancier appelant soutenait que l'impossibilité d'obtenir le paiement de sa créance sociale, constatée par un procès-verbal de carence, suffisait à caractériser cet état. La cour rappelle que la cessation des paiements est définie par l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule difficulté à recouvrer une créance ne suffit pas à démontrer l'insuffisance de cet actif. La cour souligne à ce titre que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ne constituent pas une voie d'exécution forcée destinée au recouvrement de créances, pour lequel le législateur a prévu des procédures spécifiques. En l'absence de preuve d'une situation financière irrémédiablement compromise, le jugement de première instance est confirmé.

45053 Redressement judiciaire : Le juge saisi d’une action en paiement ne peut que constater la créance sans condamner le débiteur en procédure collective (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 21/10/2020 Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le pri...

Il résulte de l'article 653 du Code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire a pour effet de limiter la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, malgré l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre du débiteur principal, confirme un jugement le condamnant au paiement de la dette, au lieu de se borner à en constater le principe et le montant.

38563 Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce. Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représent...

La mise en liquidation amiable d’une société ne la soustrait pas au champ d’application des procédures collectives. L’ouverture d’une liquidation judiciaire demeure ainsi possible dès lors que l’entreprise, qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa propre liquidation (art. 362 de la loi sur les SA), se trouve en état de cessation des paiements, condition d’ouverture posée par l’article 575 du Code de commerce.

Sur le plan procédural, le liquidateur amiable est l’unique représentant légal de la société dont l’audition est requise par l’article 582 du Code de commerce, en lieu et place du gérant statutaire. Il est également jugé que le droit de solliciter l’ouverture de la procédure appartient à tout créancier agissant individuellement, en application de l’article 578 du même code.

L’aveu de la société peut constituer une preuve suffisante de sa situation irrémédiablement compromise et de sa cessation des paiements. Ainsi, la décision de dissolution motivée par l’arrêt total de l’activité commerciale, jointe au non-paiement de créances judiciairement établies, dispense la juridiction de recourir à une expertise comptable pour constater l’état d’insolvabilité.

28893 C.A, 23/07/2024, 272 Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024
28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

15602 Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cessation des paiements 10/04/2017 Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po...

Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce.

Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur.

En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée.

15826 TC,Casablanca,31/03/2003,94 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 31/03/2003 L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place...
L’article 560 du code de commerce prévoit que les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. L’article 568 du code de commerce prévoit que le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Par la mise en place des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, le législateur tend à aider l’entreprise à surmonter ses difficultés, en lui offrant un environnement sans difficulté susceptible d’affecter son cours normal, et à protéger sa situation socio-économique. En l’espèce, la procédure de redressement est ouverte à l’encontre de la demanderesse dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise et pour laquelle il existe encore des possibilités de traitement et de redressement.
15854 TC,Rabat,10/4/2002,12 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/04/2002 – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat...

– Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement  judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation de paiement, conformément à l’article 680 du Code de commerce. A la suite dudit jugement, il convient de désigner un syndic qui sera chargé de préparer un plan de redressement afin d’assurer la continuité de l’entreprise et un rapport sur la situation financière et sociale de l’entreprise avec le concours du chef de l’entreprise et sous la direction du juge-commissaire.

15855 TC,Casablanca,30/05/2005,172 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 30/05/2005 – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. – Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
15848 CAC,Casablanca,22/12/2000,2731/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 22/12/2000 Les procédures de traitement englobent tant le redressement que la liquidation judiciaire. Le tribunal décide du redressement judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

Les procédures de traitement englobent tant le redressement que la liquidation judiciaire. Le tribunal décide du redressement judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée.

19397 Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 06/06/2007 La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect...

La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public.

19472 Rejet de la demande de rétractation d’une décision de liquidation judiciaire : absence de vice de procédure et irrecevabilité des arguments soulevés (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 07/01/2009 Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation....
  • Il n’existe aucune disposition légale exigeant que la décision de cassation mentionne que le ministère public près la Cour suprême a déposé son rapport dans le dossier de cassation. Il suffit d’indiquer le nom de son représentant et de mentionner que son rapport a été entendu par la cour. Cette procédure s’applique même aux procédures de traitement des entreprises, où le ministère public est une partie principale dans ce type d’affaires, depuis la première instance jusqu’au pourvoi en cassation.

  • Le simple fait de contester juridiquement les motivations de la Cour suprême et leur conformité à la loi ne constitue pas un motif de rétractation.

19858 CA,commerce,Casablanca,29/9/2006,4496/06 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 29/09/2006 Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois. C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entrepr...
Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois. C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entreprise sur la base d'un nouveau plan de continuation.        
20034 CCass,28/04/2004,531 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 28/04/2004 Les établissements publics, en ce compris la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ne bénéficient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, hormis les créanciers titulaires de garanties ou de contrat de crédit bail dûment publiés et devant déclarer leur créance dans les délais.
Les établissements publics, en ce compris la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ne bénéficient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, hormis les créanciers titulaires de garanties ou de contrat de crédit bail dûment publiés et devant déclarer leur créance dans les délais.
20306 CCass,12/07/2006,784 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/07/2006 Encourt la cassation l'arret qui déclare l'appel interjeté par le ministère public irrecevable pour défaut de qualité au motif qu'il n'est pas partie principale à l'instance et qu'il n'a pas introduit la procédure alors que le jugement entrepris fait référence au minIstère public en tant que partie à l'instance. Qu'ainsi il tire sa qualité du jugement entrepris et du rôle qui lui a été assigné dans les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise.
Encourt la cassation l'arret qui déclare l'appel interjeté par le ministère public irrecevable pour défaut de qualité au motif qu'il n'est pas partie principale à l'instance et qu'il n'a pas introduit la procédure alors que le jugement entrepris fait référence au minIstère public en tant que partie à l'instance. Qu'ainsi il tire sa qualité du jugement entrepris et du rôle qui lui a été assigné dans les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise.
20467 CAC,22/12/2000,2730/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/12/2000 Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.   Dans le cadre des procédures collectives,  l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise.
Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.   Dans le cadre des procédures collectives,  l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise.
20488 CAC,Casablanca,23/02/2001,503/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté 23/02/2001 La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile.  Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel.  En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel.  Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
La procédure de notification à curateur doit respecter les dispositions de l’article 441 du code de procédure civile.  Le recours en rétractation n’interdit pas le recours en appel.  En matière de difficultés d’entreprise, les jugements par défaut sont susceptible d’opposition et d’appel.  Le créancier dont la créance est contestée n’est pas en droit de demander l’ouverture des procédures de traitement des difficultés d’entreprise.
20644 CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 20/01/2000 Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ...
Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement  d’ouverture  de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
20819 TC,Marrakech,07/04/1999,7/4/99 Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 07/04/1999 L’objectif mis en avant par  le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi. C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de s...
L’objectif mis en avant par  le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise.
20956 TC,Rabat,27/11/2002,2002/57 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 27/11/2002 A fait une bonne application des dispositions du Code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement comprise de l’entreprise.
A fait une bonne application des dispositions du Code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire, après avoir constaté la situation irrémédiablement comprise de l’entreprise.
21011 TC, Casablanca, 09/07/2001,210/2001 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 09/07/2001 Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise. Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire.
Sont applicables, à tout commerçant, artisant, ou toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer ses dettes exigibles à l’échéance, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire si la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise, sinon il prononce la liquidation judicaire.
21041 Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 02/11/2001 Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen...

Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies.

Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise.

Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

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