| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65625 | Preuve du paiement d’une lettre de change : la possession du titre par le créancier fait peser sur le débiteur la charge de prouver que les virements effectués ont bien pour cause la créance cambiaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient êtr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de paiements partiels, effectués par virements bancaires, sur une créance cambiaire constatée par une ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, retenant que les paiements allégués ne se rapportaient pas aux lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ces virements, postérieurs à la cessation des relations commerciales, devaient être déduits du montant total en vertu d'un accord sur le règlement échelonné de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il appartient au débiteur qui se prévaut d'un paiement de rapporter la preuve de l'accord d'imputation, particulièrement lorsque le créancier conteste cette imputation et demeure en possession des effets de commerce. Elle retient que, faute de preuve d'un tel accord, les virements ne peuvent être considérés comme un paiement partiel au sens de l'article 185 du code de commerce, la détention des titres par le créancier faisant présumer le non-paiement. Dès lors, la cour juge inutile d'ordonner une mesure d'instruction, estimant qu'il ne lui appartient pas de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60241 | Le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un prétendu accord amiable et le bien-fondé d'une demande d'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait qu'un accord sur l'échelonnement de la dette privait d'effet la sommation de payer, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le refus d'assortir l'expulsion d'une astreinte. La cour retient qu'en l'absence de toute preuve de l'accord amiable allégué, le défaut de paiement dans le délai imparti par la sommation est caractérisé et justifie pleinement la résiliation. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que des voies d'exécution plus efficaces, notamment le recours à la force publique, sont disponibles pour assurer l'exécution de la mesure d'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux arriérés locatifs. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 60779 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant que la restitution effective des lieux au bailleur n’est pas prouvée, nonobstant l’envoi d’un congé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur et sur la preuve de la révision conventionnelle du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers sur la base du montant initial, tout en jugeant irrecevable la demande du bailleur en paiement des arriérés de révision. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation, suivie d'une offre de restitution des clés, suffisait à mettre fin au contrat, tandis que le bailleur arguait que l'exécution de paiements d'un montant supérieur valait accord sur la révision du loyer. Sur la révision, la cour retient que la preuve d'une augmentation conventionnelle ne peut résulter de simples virements bancaires, un tel accord devant être exprès et non équivoque. S'agissant de la résiliation, la cour rappelle que la seule notification de la volonté de mettre fin au bail est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations. Elle juge que la libération effective n'intervient qu'avec la restitution matérielle des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, par une offre réelle de restitution dûment constatée. Faute pour les parties d'apporter ces preuves, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64079 | Lettre de change : Le principe d’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à l’invocation de la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contractuellement prévu comme cause de suspension des obligations, et d'autre part en vertu d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. La cour écarte l'argument tiré de la force majeure, retenant que le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leurs obligations financières ni de qualifier la situation pandémique de force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle ensuite le principe du caractère abstrait de l'engagement cambiaire, en vertu duquel la lettre de change constitue par elle-même une preuve de la créance, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Elle relève en outre que le débiteur, qui n'a pas consigné les frais d'une expertise ordonnée en appel, a failli à rapporter la preuve de l'accord de rééchelonnement invoqué ainsi que des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64247 | Contrat de courtage : la preuve de l’existence du mandat et du taux de la commission peut être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur au paiement d'une commission de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la société de courtage et la preuve du montant de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la société à l'encontre du seul vendeur. L'appelant contestait la qualité à agir de la société intimée, soutenant avoir contracté avec son gérant à titre personnel, et subsidiairement, le montant de la commission, arguant de l'absence d'accord sur le taux et de l'existence d'un usage fixant celui-ci à un niveau inférieur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant au vu des pièces du dossier et des témoignages que le mandat de courtage a bien été confié à la société par l'intermédiaire de son représentant légal. Elle considère également que la preuve de l'accord des parties sur un taux de commission de deux pour cent est rapportée par les dépositions des témoins, rendant inopérant le moyen fondé sur l'application d'un usage contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65062 | Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière. Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal. La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé. |
| 70185 | Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant. Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat. Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69881 | Bail commercial – Destination des lieux – Le changement d’activité par le preneur ne justifie pas l’éviction en l’absence de preuve d’un accord contractuel sur l’activité initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'activité convenue dans le cadre d'un bail verbal. Le bailleur soutenait que le preneur, en passant d'une activité de vente de vêtements à une activité de restauration légère, avait violé les termes du bail, l'activité initiale étant selon lui prouvée par les déclarations fiscales. La cour retient que la sanction de l'éviction pour changement d'activité, au visa de la loi n° 49-16, suppose la preuve d'une stipulation contractuelle expresse définissant l'activité autorisée. En l'absence d'écrit et face à un bail verbal, la cour juge que la seule déclaration fiscale du preneur est insuffisante à établir l'existence d'un accord des parties sur une activité exclusive. Elle ajoute que le préjudice éventuellement causé par la nouvelle activité ne peut fonder une demande d'éviction pour ce motif, le bailleur disposant d'autres voies de droit pour obtenir la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69833 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en déduisant les paiements partiels effectués postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle s'étaient révélées infructueuses et justifiaient le recours à la procédure par curateur. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'accord de rééchelonnement de la dette, qui aurait emporté novation, n'est pas rapportée par les appelants. Elle constate cependant que le créancier a reconnu avoir perçu des paiements partiels postérieurement au jugement entrepris. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation en imputant les sommes versées. |
| 69616 | Expertise judiciaire : la cour d’appel est souveraine pour homologuer un rapport d’expertise fondé sur un échange de courriels électroniques établissant l’accord des parties sur le prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incide... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de stockage de conteneurs et à la détermination du prix en l'absence d'écrit formel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée par une première expertise judiciaire. L'appelant principal contestait sa qualité à défendre et, subsidiairement, la méthode de calcul du prix, tandis que le créancier formait un appel incident pour obtenir une condamnation plus élevée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que la reconnaissance même partielle de la dette par le débiteur suffit à établir sa qualité de cocontractant. Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient qu'un échange de courriels fixant le prix par conteneur constitue la seule preuve de l'accord des volontés, écartant ainsi les factures unilatérales du créancier qui avaient fait l'objet de réserves. La cour considère que cet échange électronique, en ce qu'il contient les éléments d'offre et d'acceptation, forme le contrat et doit servir de base unique au calcul de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 70391 | Gérance libre : La condamnation au paiement des redevances est confirmée en l’absence de preuve de la restitution amiable des clés, le procès-verbal d’expulsion attestant de l’occupation continue des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résil... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances d'exploitation, le gérant d'un fonds de commerce soutenait s'être libéré de ses obligations par une restitution amiable des clés au propriétaire avant la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin du contrat de gérance et de la libération des lieux. Elle retient que l'appelant ne rapporte aucune preuve de l'accord de résiliation amiable qu'il allègue. La cour relève au contraire que le procès-verbal d'expulsion forcée, qui constate que le local était fermé et a nécessité l'intervention d'un serrurier, établit que le gérant a conservé la maîtrise des lieux jusqu'à la date de cette exécution. Dès lors, la créance du propriétaire pour la période d'occupation effective est fondée, d'autant que ce dernier a prêté serment décisoire sur l'absence de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68913 | Prescription commerciale : Un courriel de réclamation, même adressé à un nom de personne physique, interrompt la prescription dès lors que l’adresse électronique contient le nom de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une vente maritime et le régime de prescription applicable. L'intimé contestait l'existence même du contrat, faute de signature, et invoquait la prescription abrégée propre au contrat de transport maritime. La cour retient que la relation contractuelle s'analyse en une vente maritime de type "Coût et Fret" (C&F) et non en un simple contrat de transport, de sorte que la preuve de l'accord peut résulter du commencement d'exécution en application de l'article 25 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le litige, né d'une transaction commerciale, est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour juge en outre cette prescription valablement interrompue par des réclamations non judiciaires ayant date certaine ainsi que par une reconnaissance de dette émanant du débiteur. Constatant le retard dans le paiement du prix et dans le déchargement de la marchandise, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'acheteur au paiement des pénalités contractuellement prévues. |
| 80586 | Paiement du loyer : Les quittances libellées au nom d’une autre société ne prouvent pas la libération du preneur en l’absence d’accord écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de globalisation des quittances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement caractérisé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers en vertu d'un accord verbal avec le bailleur prévoyant l'émission de quittances uniques pour deux locaux distincts loués par deux sociétés liées, et invoquait la présomption de paiement des termes antérieurs résultant de l'encaissement d'un loyer postérieur. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'accord allégué sur la globalisation des paiements, les quittances libellées au nom d'une autre société sont inopérantes pour établir le règlement des loyers dus au titre du bail litigieux. Elle relève en outre que la procédure de conciliation préalable et les offres réelles subséquentes, portant sur un local distinct de celui visé par le congé, privent le preneur du droit de contester les motifs de ce dernier. La cour écarte par ailleurs la présomption de paiement de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, un chèque n'étant pas une quittance au sens de ce texte, et déclare irrecevable la demande de faux incident formée par l'appelant contre des pièces qu'il a lui-même produites. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 77321 | Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73781 | Le changement d’activité par le preneur ne constitue un motif de résiliation du bail commercial qu’en présence d’une clause contractuelle définissant précisément la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le contrat de bail ne stipulait aucune destination exclusive des lieux. L'appelant soutenait que le passage d'un commerce de produits alimentaires à la vente de tabac et de jeux de hasard constituait un manquement grave justifiant la résiliation, même en l'absence de clause spécifique. La cour retient que, pour caractériser un tel manquement, le changement d'activité doit contrevenir à une stipulation expresse du contrat définissant l'usage convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'interdiction de modifier l'activité est subordonnée à l'existence d'un accord écrit entre les parties sur la nature de celle-ci. En l'absence d'une telle convention fixant une destination commerciale exclusive, le preneur demeure libre d'exercer toute activité licite dans les locaux loués. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72455 | Le paiement partiel des loyers, effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure, ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie des loyers, bien que postérieur au délai fixé par la mise en demeure, ainsi qu'un prétendu accord verbal pour le solde, fai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement d'une partie des loyers, bien que postérieur au délai fixé par la mise en demeure, ainsi qu'un prétendu accord verbal pour le solde, faisaient obstacle à la mesure d'expulsion. La cour écarte cet argument en retenant que le paiement partiel, intervenu hors du délai de quinze jours imparti par la sommation, ne saurait purger les effets de celle-ci. Elle relève en outre que le preneur, demeurant redevable d'une partie des loyers, ne rapportait aucune preuve de l'accord verbal de règlement qu'il alléguait. La cour considère dès lors que le preneur se trouve en état de manquement justifiant la mesure d'expulsion, le paiement tardif et incomplet ne pouvant faire échec à la demande du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72313 | Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour non-paiement de loyers doit respecter les mentions obligatoires de l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des mentions prescrites par l'article 26 de la loi 49-16,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des mentions prescrites par l'article 26 de la loi 49-16, notamment l'octroi d'un délai de quinze jours pour quitter les lieux, et d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec des créances qu'il prétendait détenir sur le père défunt du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en relevant, après examen de la pièce, que la sommation mentionnait bien le délai requis et respectait les formalités légales. Elle rejette également le moyen relatif au paiement, faute pour le preneur de rapporter la moindre preuve de l'accord de compensation allégué. La cour retient que les relations contractuelles sont exclusivement régies par le contrat de bail liant les parties, à l'exclusion de tout accord verbal non prouvé avec un tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81574 | Loyer commercial : Les quittances établies unilatéralement par le bailleur ne suffisent pas à prouver un accord verbal sur l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer opposable au preneur et la force probante des documents émanant du créancier. Le bailleur soutenait qu'un accord verbal postérieur à une décision de justice avait porté le loyer à un montant supérieur, rendant le paiement effectué par le preneur seulement partiel et non libératoire. La cour rappell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer opposable au preneur et la force probante des documents émanant du créancier. Le bailleur soutenait qu'un accord verbal postérieur à une décision de justice avait porté le loyer à un montant supérieur, rendant le paiement effectué par le preneur seulement partiel et non libératoire. La cour rappelle qu'une précédente décision d'appel, en annulant un jugement qui avait augmenté le loyer, avait rétabli de plein droit l'ancienne somme comme seule exigible. Elle retient surtout que les quittances de loyer produites par le bailleur pour prouver un accord verbal sur un nouveau montant, étant des documents émanant du créancier lui-même, ne sauraient faire preuve contre le débiteur. Dès lors, le paiement effectué par le preneur sur la base du loyer judiciairement confirmé, et ce dans le délai imparti par la mise en demeure, le libère de toute obligation et fait obstacle à la résiliation du bail. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 46068 | Clause attributive de juridiction : l’acceptation par un non-commerçant ne peut se déduire de la seule réception de factures non signées (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devan... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour retenir la compétence d'une juridiction commerciale dans un litige opposant un commerçant à un non-commerçant, déduit l'existence d'un accord sur la clause attributive de juridiction de la seule réception par le défendeur de factures et de bons de livraison non signés. En effet, lorsque le consentement à une telle clause est contesté par la partie non-commerçante, il ne saurait être déduit de documents unilatéraux, la preuve de son acceptation devant être formellement rapportée. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |
| 44430 | Contrat de maintenance : la preuve de la créance du prestataire par factures, ordres de réparation et accords électroniques (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et qu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner une société au paiement de factures de réparation de véhicules, retient que la créance est établie par un faisceau d’indices. Ayant relevé que les factures litigieuses comportaient des numéros d’accord et étaient étayées par des ordres de réparation et des communications électroniques émanant de l’inspecteur technique de la société débitrice, elle a pu souverainement en déduire que cette dernière avait consenti aux travaux et que le prestataire avait, en conséquence, exécuté ses obligations conformément à l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écartant ainsi à bon droit le moyen tiré d’une violation des clauses contractuelles relatives aux modalités d’approbation. |
| 52754 | Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur. |
| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 17786 | Marché public non écrit : Validité sous le seuil de formalisme et régime de la preuve des travaux supplémentaires (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 01/11/2001 | Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise... Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché public non écrit, la Cour Suprême juge que la créance de l’entreprise est exigible sans production d’un procès-verbal de réception, dès lors que le montant initial convenu était inférieur au seuil requérant un contrat formel et que l’administration ne contestait pas la réalité des prestations. La haute juridiction rappelle toutefois que la charge de la preuve de l’accord de l’administration sur les travaux supplémentaires incombe à l’entreprise. Faute pour cette dernière de rapporter une telle preuve, le règlement est strictement limité au montant du bon de commande initial, ce qui conduit à la réformation du jugement entrepris. Il est en outre statué que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir des ministres est inopérant, ceux-ci représentant valablement l’État. |