| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82278 | Indemnité d’éviction : Le preneur soumis au régime fiscal forfaitaire n’est pas tenu de justifier de son revenu par des déclarations pour le calcul de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de reconnaissance du fonds de commerce au sens de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation, arguant de l'absence d'inscription du preneur au registre du commerce et du défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'une activité commerciale, même modeste, matériellement constatée par l'expert, suffit à caractériser le fonds de commerce ouvrant droit à indemnisation. Elle précise que l'assujettissement du preneur au régime fiscal forfaitaire, où l'administration fixe elle-même l'impôt, le dispense de justifier de ses revenus par des déclarations, dont l'absence ne peut le priver de son droit. La cour retient toutefois une erreur de méthode de l'expert, qui a indûment dissocié la perte de clientèle du manque à gagner, ces deux éléments constituant un poste de préjudice unique. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit. |
| 82268 | Bail commercial et indemnité d’éviction : L’existence d’une clientèle propre au local et la validité de la licence d’exploitation sont souverainement appréciées par le juge sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/03/2019 | Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base de cette expertise. En appel, le bailleur contestait l'existence même des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la légalité de l'activité, tandis que le preneur en jugeait l'évaluation insuffisante et sollicitait... Saisi d'un double appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base de cette expertise. En appel, le bailleur contestait l'existence même des éléments du fonds de commerce, notamment la clientèle et la légalité de l'activité, tandis que le preneur en jugeait l'évaluation insuffisante et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte les critiques des deux parties en relevant que le preneur a produit la licence d'exploitation ainsi que les déclarations fiscales afférentes au local, établissant ainsi la réalité de l'activité commerciale. Elle retient qu'il est présumé que tout local destiné à la vente au détail dispose d'une clientèle et d'une réputation, et qu'il incombe au bailleur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Faute d'une telle preuve, et les conclusions de l'expert étant jugées objectives et complètes, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82255 | Vérification de créances : le juge-commissaire n’est pas tenu d’ordonner une expertise comptable lorsque la dette est suffisamment établie par les contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son contrôle lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des loyers échus avant l'ouverture de la procédure collective. L'appelante, société débitrice, contestait cette admission en invoquant un défaut de motivation, le refus d'ordonner une expertise comptable et le caractère non probant des relevés de compte produits par l'établissement créancier. La cour retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise dès lors que la créance repose sur des contrats formant la loi des parties, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, et que ses échéances sont déterminées, rendant la contestation des relevés bancaires dépourvue de sérieux. Elle rappelle par ailleurs que la procédure de vérification ne porte que sur la partie de la créance échue avant le jugement d'ouverture, les loyers postérieurs n'étant pas soumis à cette formalité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82196 | Rapport d’expertise : la cour d’appel confirme un jugement fondé sur les conclusions de l’expert dès lors que celles-ci répondent aux contestations soulevées en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait rectifié le montant dû. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits de la défense et que l'expertise, bien qu'ayant constaté un mode de factur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait rectifié le montant dû. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits de la défense et que l'expertise, bien qu'ayant constaté un mode de facturation erroné, n'avait pas été étendue à l'ensemble de la relation commerciale. La cour d'appel de commerce relève cependant que le rapport d'expertise avait précisément calculé la créance en déduisant les sommes contestées par le débiteur, lesquelles résultaient d'un changement de méthode de calcul du prix. Dès lors, la cour considère que le jugement entrepris, en adoptant les conclusions de l'expert, avait déjà statué sur le moyen principal soulevé par le débiteur. Le moyen, repris à l'identique en appel, est donc jugé sans fondement, la demande de correction de la facturation ayant été satisfaite en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82126 | La liquidation de l’astreinte s’analyse en une allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 21/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du mont... Saisi d'un appel portant sur le montant de la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les modalités d'évaluation de cette mesure. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte en allouant au créancier une somme forfaitaire, inférieure à celle résultant du calcul mathématique fondé sur la durée de l'inexécution. L'appelant contestait ce pouvoir modérateur, soutenant que la liquidation devait correspondre à une stricte application du montant journalier fixé par l'ordonnance de référé, devenue définitive. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas une simple opération arithmétique mais s'analyse en une évaluation du préjudice réellement subi par le créancier. Elle retient que l'astreinte revêt le caractère d'un dédommagement dont le montant est souverainement apprécié par le juge du fond en fonction des éléments de preuve produits. Dès lors, en l'absence de justification par le créancier de l'étendue de son préjudice effectif et compte tenu d'une indemnisation déjà perçue au titre du même manquement, la somme fixée par le premier juge est jugée adéquate pour réparer le dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82080 | Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’évaluation et à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la qualité à agir des héritiers du preneur et sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée en deçà du montant proposé par l'expert judiciaire. L'appel était confronté à une double question : d'une part, la recevabilité de l'action des héritiers en l'absence de production d'un acte d'hérédité, et d'autre part, le bien-fondé de l'indemnité allouée. La cour retient que la qualité d'héritier est suffisamment établie par la production d'un certificat de décès et d'un livret d'état civil, l'acte d'hérédité n'étant pas l'unique mode de preuve de la qualité à agir. Sur le fond, elle écarte la demande de réévaluation de l'indemnité, relevant que le preneur, faute d'avoir produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour ajoute que les améliorations alléguées ne sont pas indemnisables en l'absence de justificatifs des dépenses engagées. Le premier juge a donc souverainement apprécié les éléments du préjudice sans être lié par les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 82079 | Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliation du bail, le bailleur doit prouver non seulement la matérialité des modifications, mais également, au visa de l'article 8 de la loi précitée, que celles-ci ont porté atteinte à la solidité du bâtiment, affecté sa sécurité ou augmenté ses charges. Elle retient que l'empiètement sur le domaine public est une question relevant des rapports entre le preneur et l'autorité administrative, et non un manquement contractuel envers le bailleur. De plus, après avoir écarté des constats d'huissier jugés contradictoires et privilégié les témoignages recueillis sous serment lors de l'enquête qu'elle a ordonnée, la cour estime que la preuve d'une atteinte à la structure ou à la sécurité du bâtiment n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82068 | Rapport d’expertise : la nullité pour non-respect du contradictoire ne peut être invoquée par la partie présente aux opérations et qui ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de son adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d'autre part le caractère sous-évalué du montant retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que le preneur, qui était présent aux opérations, ne saurait se prévaloir de l'absence de la bailleresse, cette irrégularité alléguée ne lui causant aucun préjudice. Sur le fond, la cour juge l'indemnité fixée par l'expert appropriée au regard des éléments objectifs relevés, tels que la localisation du local et la modestie de ses équipements, dès lors que le preneur n'a produit aucune pièce comptable ou fiscale justifiant des revenus allégués. Elle rappelle à ce titre que l'emploi de personnel ne constitue pas un élément légalement pris en compte pour la détermination de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82067 | Indemnité d’éviction : le stock de marchandises et les frais de réparation non prouvés sont exclus de l’indemnisation due au preneur évincé pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'utiliser le local à titre personnel constitue un motif légitime de résiliation, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnisation complète pour le préjudice subi. Concernant le montant de cette indemnité, la cour retient que le premier juge a justement écarté de son calcul la valeur du stock de marchandises, en tant qu'élément matériel transférable non affecté par l'éviction, ainsi que le coût des réparations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle estime également que l'évaluation par l'expert des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau local était excessive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82026 | Preuve de la créance commerciale : la cour d’appel se fonde sur une contre-expertise pour fixer le montant de la dette en dépit de sa contestation par les deux parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la capacité à agir d'une société en redressement judiciaire et sur la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le client au règlement de l'intégralité des sommes facturées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agi... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la capacité à agir d'une société en redressement judiciaire et sur la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le client au règlement de l'intégralité des sommes facturées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du dirigeant de la société créancière au profit du syndic et, d'autre part, contestait le montant de la créance. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité, la cour a ordonné une expertise puis une contre-expertise pour déterminer le solde du compte entre les parties. La cour retient que le rapport de la seconde expertise, bien que critiqué par les deux plaideurs, doit être homologué dès lors qu'il a été établi contradictoirement et que l'expert a justifié sa méthode de calcul indirecte par les nombreuses anomalies et discordances relevées dans les comptabilités respectives. Faute pour les parties d'apporter des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, la cour considère que celles-ci s'imposent pour la liquidation de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise. |
| 82006 | Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81934 | Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel valide le rapport d’expertise judiciaire recalculant le solde débiteur en se fondant sur une analyse technique des pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation d'une créance bancaire dont le montant a été fixé par expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert désigné en appel, à l'instar de celui de première instance, avait indûment écarté certains postes de la créance, notamment au titre d'effets de commerce impayés. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a valablement justifié le retrait de la créance d'un effet impayé dès lors que cet effet, bien que contrepassé au débit du compte, n'avait pas été restitué au débiteur pour lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. La cour juge dès lors les conclusions de l'expert objectives et conformes à sa mission. Le montant de la créance ainsi arrêté étant inférieur à celui retenu par les premiers juges, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour rejette le recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81925 | Garantie des vices cachés : Le véhicule neuf affecté d’un défaut de fabrication est une chose fongible justifiant son remplacement par un autre de même type (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/12/2019 | En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, reti... En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule neuf, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant ordonné au vendeur le remplacement du bien et l'allocation de dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vice résultait d'une mauvaise utilisation par l'acheteur et non d'un défaut de fabrication, contestant ainsi les conclusions de l'expertise de première instance. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, retient que le vice est bien un défaut de fabrication tenant à un montage erroné d'un composant en usine. Elle écarte l'argument du mauvais usage dès lors que l'expertise a formellement exclu toute trace d'une manipulation incorrecte sur les enregistrements électroniques du véhicule. Au visa de l'article 557 du dahir des obligations et des contrats, la cour qualifie le véhicule de chose mobilière et confirme l'obligation de remplacement par un bien de même nature, exempt de vice. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur, la cour juge le montant des dommages-intérêts alloués en première instance insuffisant au regard du préjudice de jouissance subi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle majore l'indemnité allouée tout en rejetant la demande relative aux frais de location d'un véhicule de remplacement, faute de production des justificatifs correspondants. Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 81874 | L’octroi d’intérêts légaux en matière de responsabilité civile est subordonné à la preuve de l’insuffisance de l’indemnité principale à réparer l’intégralité du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de l'éviction de fait du cessionnaire d'un fonds de commerce et sur le droit aux intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait alloué au cessionnaire une indemnité pour privation de jouissance, assortie des intérêts légaux, sur la base d'une première expertise. L'appel principal, formé par les bailleurs, contestait le quantum de l'indemnité et le principe même des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. L'appel incident du cessionnaire visait à faire constater la nullité d'un commandement pour défaut de signature afin d'étendre la période d'indemnisation et d'obtenir une majoration du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci était valablement signé par l'avocat des bailleurs et régulièrement signifié, ce qui fixe définitivement la période de privation de jouissance. S'agissant du préjudice, la cour retient, au vu des expertises versées aux débats, que l'évaluation la plus pertinente est celle fondée sur une méthode comparative avec des commerces similaires. La cour infirme le jugement sur l'octroi des intérêts légaux, considérant que si ceux-ci constituent une réparation complémentaire, leur allocation est subordonnée à la preuve que l'indemnité principale ne couvre pas l'intégralité du dommage, preuve non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de l'indemnité principale et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 81846 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel censure le défaut de motivation du premier juge et fixe souverainement le montant de l’indemnité en fonction des caractéristiques du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, don... Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites du pouvoir modérateur du juge du fond. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. Le preneur appelant soutenait que la réduction de l'indemnité n'était pas motivée, tandis que le bailleur, dont l'appel principal a été déclaré irrecevable pour tardiveté, contestait la qualité à agir du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le bailleur avait lui-même reconnu la qualité de preneur aux héritiers en leur adressant des mises en demeure et en percevant les loyers. Elle retient en revanche que le premier juge, en réduisant l'indemnité expertale sans exposer les motifs de sa décision, a manqué à son obligation de motivation. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle évaluation, écarte les frais d'aménagement non justifiés et minore la valeur du droit au bail en considération de la faible superficie du local et de la nature de l'activité. La cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure à celle allouée en première instance. |
| 81725 | Faux incident : Le juge peut écarter des quittances de loyer sans ordonner d’expertise lorsque leur falsification ressort d’incohérences manifestes, telle une date de légalisation de signature antérieure à la période de location (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, écartant les quittances produites. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour statuer sur l'allégation de faux relative aux dates desdites quittances. La cour retient qu'il lui appartient d'apprécier souverainement la valeur des pièces versées aux débats sans être tenue de recourir à une expertise. Elle relève ainsi que l'une des quittances est inopérante faute de mentionner le mois concerné de manière lisible, tandis que la seconde porte une date de légalisation de signature antérieure à l'échéance du loyer qu'elle prétend acquitter, ce qui constitue une présomption suffisante qu'elle se rapporte à une période antérieure. Le défaut de paiement étant dès lors établi, le jugement est confirmé. |
| 81710 | Indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations prouvés par factures sont inclus dans le calcul sous déduction d’un abattement pour amortissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait réduit l'indemnité proposée par l'expert en écartant la valeur de ces travaux, au motif que les factures produites étaient antérieures à la date du contrat de bail versé aux débats. L'appelant soutenait que ce contrat n'était qu'un renouvellement d'un bail antérieur, rendant les factures pertinentes. La cour retie... En matière d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux travaux d'amélioration réalisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait réduit l'indemnité proposée par l'expert en écartant la valeur de ces travaux, au motif que les factures produites étaient antérieures à la date du contrat de bail versé aux débats. L'appelant soutenait que ce contrat n'était qu'un renouvellement d'un bail antérieur, rendant les factures pertinentes. La cour retient qu'il appartient au bailleur, qui conteste l'imputabilité des travaux au preneur, de rapporter la preuve que les améliorations ont été réalisées par un locataire précédent. Faute pour le bailleur d'établir cette preuve, les dépenses d'amélioration doivent être intégrées dans le calcul de l'indemnité. Exerçant toutefois son pouvoir d'appréciation et prenant en compte l'amortissement desdits travaux, la cour fixe souverainement un nouveau montant. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 81709 | Bail commercial : Le congé pour usage personnel ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et ne peut être contesté sur son motif par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur, le motif étant réputé légitime. En revanche, la cour retient que l'expertise sur laquelle s'est fondé le premier juge était lacunaire pour avoir omis de chiffrer la perte de clientèle et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les éléments des deux expertises produites, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est augmenté. |
| 81699 | Bail commercial : Fixation de l’indemnité d’éviction par la cour d’appel sur la base de l’ancienneté du bail et des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en r... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en rappelant que le congé, délivré après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, est exclusivement régi par ce nouveau texte. Elle constate dès lors la régularité du congé qui respecte le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. En revanche, la cour retient que la demande d'indemnité d'éviction était recevable dès lors que le preneur avait formulé une demande provisionnelle en première instance, ce qui suffisait à saisir la juridiction. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'appréciation, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 81698 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant du dédommagement au regard des critères de la loi n° 49-16, sans être lié par les conclusions des expertises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne p... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne pouvait s'écarter sans motivation de la dernière expertise, seule conforme aux critères légaux, tandis que l'intimé, preneur, sollicitait une nouvelle expertise et une majoration de l'indemnité jugée insuffisante. La cour retient que si le juge n'est pas lié par les conclusions d'un expert, son pouvoir d'appréciation doit s'exercer au regard des éléments objectifs et conformes à la loi. Elle relève que la dernière expertise, fondée sur les déclarations fiscales du preneur conformément à l'article 7 de la loi 49-16, constituait la base d'évaluation la plus pertinente, contrairement aux expertises antérieures fondées sur de simples comparaisons. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance était excessif pour avoir écarté sans justification les conclusions de cette expertise. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce réduisant le montant de l'indemnité d'éviction tout en tenant compte de l'importance du droit au bail. |
| 81687 | La validité du rapport d’expertise n’est pas affectée par l’absence d’une partie qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux opérations d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par les bailleurs. Le tribunal de commerce, bien qu'ayant déclaré la demande du preneur irrecevable en la forme, avait dans ses motifs validé l'expertise et fixé le montant d'une indemnité potentielle. Les appelants soutenaient la nullité du rapport pour violation des droits de la défense, faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et contestaient le caractère excessif de l'évaluation. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait bien convoqué les parties et leur conseil, le retour de l'avis postal avec la mention "non réclamé" ne suffisant pas à caractériser une irrégularité. Sur le fond, elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments du rapport et fixer le montant de l'indemnité. La cour juge en outre inopérante la comparaison avec des fonds de commerce voisins, chaque fonds possédant des caractéristiques propres justifiant une évaluation distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81682 | Expertise comptable : le refus du gérant de communiquer les documents comptables justifie le recours à une évaluation forfaitaire des bénéfices par l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en reddition de comptes et en paiement de la quote-part de bénéfices d'un associé évincé de la gestion d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise. La cour rappelle d'abord que la cassation de son précédent arrêt a pour effet de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, écartant ainsi l'autorité de la chose jugée qui aurait pu s'attacher au premier rapport d'expertise. Elle procède ensuite à l'examen du moyen tiré de la compensation et ne retient que les paiements expressément reconnus par l'associé créancier, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve que le paiement d'une somme plus importante se rattachait à l'exécution du contrat de gérance et non au règlement d'une dette distincte. Face à la carence persistante des gérants dans la production des documents comptables, la cour homologue un nouveau rapport d'expertise qui, bien que procédant par estimation forfaitaire, repose sur une analyse objective des éléments d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rectifiant le montant alloué pour la première période et, statuant sur la demande additionnelle, condamne les co-gérants au paiement des bénéfices échus pour la période postérieure sur la base des calculs de la nouvelle expertise. |
| 81664 | La mésentente grave entre associés constitue un juste motif de dissolution judiciaire d’une société, relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats relatives aux justes motifs, mais devait obéir aux règles spécifiques du droit des sociétés et des statuts, lesquelles n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dissolution pour justes motifs, prévue par l'article 1056 du code des obligations et des contrats, constitue une cause autonome de dissolution, distincte des causes propres à chaque forme de société. Elle retient que l'existence de différends graves et persistants entre les associés, matérialisés par de multiples procédures judiciaires, suffit à caractériser un juste motif rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. La cour souligne que l'appréciation du caractère sérieux de ces dissensions relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81646 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’expulsion pour occupation sans droit ni titre fonde l’action en indemnisation pour privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 24/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'o... Saisie d'un appel contre un jugement allouant une indemnité pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'expulsion et sur les modalités d'évaluation du préjudice en cas d'expertises judiciaires défaillantes. Le tribunal de commerce avait condamné les occupants à indemniser le titulaire du bail pour la privation de jouissance. Les occupants contestaient la matérialité de l'occupation, tandis que le bailleur sollicitait une nouvelle expertise pour réévaluer son préjudice et contestait l'application de la prescription à une voie de fait continue. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur sur la parcelle, retenant que la réalité de l'occupation par les appelants avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt d'expulsion confirmé par la Cour de cassation, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle confirme également l'application de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats, le délai pour agir en indemnisation court à compter du jour où le droit est acquis, soit la date de l'arrêt ayant consacré le droit à l'expulsion. Face à l'impossibilité d'exécuter les multiples expertises ordonnées en appel en raison des manœuvres dilatoires des occupants, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour juger que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation au regard des éléments objectifs du dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81613 | Admission de créances : la cour d’appel confirme le montant retenu par le syndic sur la base des relevés de compte fournis par le créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des propositions du syndic en matière de vérification du passif. Le premier juge avait admis la créance d'un établissement bancaire à hauteur du montant proposé par le syndic, et non du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire créancier soutenait que la vérification avait été menée en son absence et sollicitait l'admission de sa créance pour son montant intégral. La cour écarte ce moyen en relevant que la proposition du syndic, sur laquelle s'est fondé le juge-commissaire, était elle-même établie au vu des relevés de compte produits par le créancier à l'appui de sa propre déclaration. Dès lors, la cour retient que le montant de la créance est valablement arrêté à la somme vérifiée par le syndic, cette dernière étant fondée sur les pièces justificatives fournies par le créancier lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 81597 | Le rapport d’expertise judiciaire ne lie pas le juge qui doit écarter une facture non acceptée par le débiteur et des pénalités de retard non stipulées au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le débiteur contestait en invoquant des paiements antérieurs et des irrégularités affectant certaines factures. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant analysé les documents comptables des de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert, que le débiteur contestait en invoquant des paiements antérieurs et des irrégularités affectant certaines factures. La cour retient que le rapport d'expertise, ayant analysé les documents comptables des deux parties, constitue une base d'évaluation valable et que les allégations générales de paiement du débiteur demeurent non prouvées. Toutefois, elle écarte une facture de transport dépourvue de toute signature ou visa du débiteur attestant de son acceptation. La cour juge également non due une facture relative à des pénalités de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant expressément. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 81548 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur est sans incidence sur son évaluation sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première e... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la valeur du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont le montant était contesté. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité au regard de la faible valeur de l'activité et des carences de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les critiques formulées contre le premier rapport devenu sans objet. Elle retient que la valeur du fonds de commerce doit être appréciée au regard d'éléments objectifs tels que la situation de l'immeuble dans une zone à forte commercialité, l'ancienneté de l'exploitation et la valeur du droit au bail. La cour rappelle à ce titre que, sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, l'absence de déclaration fiscale par le preneur est sans incidence sur son droit à l'indemnité d'éviction et sur son évaluation. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation sur la base du nouveau rapport, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée au preneur. |
| 81536 | Vérification de créances : Le rapport d’expertise forme un tout indivisible et une erreur d’expression dans sa conclusion doit être corrigée par une lecture globale à la lumière de la mission de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de ... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de la somme retenue. La cour retient qu'un rapport d'expertise constitue un tout indivisible qui doit être interprété au regard de l'ensemble de ses composantes, de la mission confiée à l'expert et du contexte procédural. Elle considère que la formulation litigieuse de la conclusion ne constitue qu'une simple erreur d'expression, insusceptible de modifier les centres de droit des parties tels qu'établis dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Dès lors que l'analyse des pièces et les calculs détaillés dans le corps du rapport établissaient sans équivoque la réalité de la créance à l'encontre du débiteur appelant, l'erreur de plume dans la phrase finale est dépourvue de toute portée juridique. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 81448 | Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise le plus pertinent pour fixer la mise à prix de la vente judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la titularité du fonds et de l'évaluation de sa valeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères du fonds et la répartition du produit entre les cohéritiers, en se fondant sur une seconde expertise judiciaire pour fixer la mise à prix. L'appelant contestait la propriété indivise du fonds en invoquant un droit locatif propre et une cession verbale à son profit, et critiquait subsidiairement le rejet de sa demande d'indemnisation pour travaux ainsi que le choix de cette expertise. La cour écarte le moyen relatif à la propriété, retenant que le fonds est dévolu par succession à l'ensemble des héritiers et que la prétendue cession verbale n'est étayée par aucun élément de preuve. Elle rejette également la demande d'indemnisation, faute pour l'appelant de justifier des dépenses alléguées. La cour valide enfin l'expertise retenue par le premier juge, considérant qu'elle repose sur une étude de marché objective et que sa contestation par l'appelant n'est assortie d'aucun grief sérieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81412 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, to... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, tout en validant la méthodologie de l'expert comme relevant de sa compétence technique, retient que le premier juge ne pouvait, sans motivation spécifique, s'écarter des conclusions du rapport pour minorer l'indemnisation. La cour rappelle que si le juge n'est pas lié par l'expertise, sa décision de s'en écarter doit reposer sur des éléments concrets et être justifiée en droit et en fait. Procédant dès lors à sa propre évaluation des préjudices subis par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, elle fixe l'indemnité à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 81411 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction formulée pour la première fois en appel constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le preneur soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité du besoin du bailleur, et que le refus de le faire viciait le jugement pour défaut de motiva... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond et la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le preneur soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la réalité du besoin du bailleur, et que le refus de le faire viciait le jugement pour défaut de motivation. La cour écarte ce moyen en rappelant que les mesures d'instruction relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge et ne constituent pas un droit pour les parties. Elle retient que, dès lors que le congé pour usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur, le juge n'est pas tenu de vérifier la réalité du motif invoqué par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de fixation d'une indemnité d'éviction, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81335 | Le juge du fond n’est pas lié par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction et peut y renoncer s’il s’estime suffisamment éclairé par d’autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81329 | Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81321 | Le silence d’une partie ne vaut admission des faits qu’en réponse à une interpellation explicite et non équivoque du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme u... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du silence d'une partie en première instance et sur le pouvoir discrétionnaire du juge en matière de fixation de l'emprisonnement pour dette. L'appelant soutenait que l'absence de réponse de l'intimé à ses prétentions valait acquiescement à une révision du montant contractuel, en application de l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence ne peut être interprété comme un aveu judiciaire qu'à la condition que le juge ait adressé à la partie défaillante une sommation interpellative expresse et non équivoque de répondre, ce qui n'était pas établi. En l'absence de preuve d'une telle sommation ou d'un accord de révision, seul le montant initialement convenu au contrat est opposable. La cour retient par ailleurs que la fixation de la durée de l'emprisonnement pour dette dans les limites légales relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81302 | Le juge du fond peut écarter des rapports d’expertise contradictoires et statuer au vu des autres pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'exper... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en paiement et une demande reconventionnelle en restitution de trop-perçu dans le cadre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes des deux parties au motif du caractère inconciliable des trois expertises judiciaires successivement ordonnées. L'appelant, s'appuyant sur le dernier rapport d'expertise qui lui était favorable, soutenait que le premier juge ne pouvait l'écarter, la troisième expertise ayant été ordonnée pour trancher les contradictions des précédentes. La cour rappelle que le juge du fond n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, lequel ne constitue qu'un avis technique dont il apprécie souverainement la portée. Elle relève que les rapports successifs étaient non seulement contradictoires mais également fondés sur des pièces dont l'authenticité était contestée et qui incluaient des règlements étrangers à la créance litigieuse, tout en omettant de calculer les intérêts de retard contractuellement dus. Dès lors, la cour écarte l'ensemble des expertises et, procédant à son propre calcul sur la base des pièces non contestées, conclut à l'absence de tout solde créditeur en faveur de l'emprunteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81288 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas lié par les conclusions des rapports d’expertise et use de son pouvoir d’appréciation pour déterminer un montant adéquat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident des bailleurs portant sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé souverainement l'indemnité due au preneur évincé. Le preneur sollicitait la réévaluation de l'indemnité en se fondant sur le rapport le plus élev... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident des bailleurs portant sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises aux conclusions divergentes, avait fixé souverainement l'indemnité due au preneur évincé. Le preneur sollicitait la réévaluation de l'indemnité en se fondant sur le rapport le plus élevé, tandis que les bailleurs en demandaient la réduction en se prévalant du second rapport. La cour rappelle qu'elle n'est aucunement liée par les conclusions des experts et qu'il lui appartient d'apprécier la valeur du fonds au vu de l'ensemble des éléments du dossier. Elle retient que le premier juge a pertinemment synthétisé les données des deux rapports, notamment la très faible valeur locative, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, pour déterminer un montant indemnitaire équilibré. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81283 | Indemnité d’éviction : Éléments constitutifs et exclusion du matériel transférable et du gain manqué déjà couvert par l’indemnisation de la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices subis par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur son pouvoir d'appréciation pour en réduire le montant proposé par l'expert. La cour était saisie d'appels croisés portant sur l'évaluation des composantes de cette indemnité, notamment la valeur du droit au bail et la pertinence du rapport... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation des préjudices subis par le preneur évincé pour usage personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur son pouvoir d'appréciation pour en réduire le montant proposé par l'expert. La cour était saisie d'appels croisés portant sur l'évaluation des composantes de cette indemnité, notamment la valeur du droit au bail et la pertinence du rapport d'expertise. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, la cour procède à une réévaluation des chefs de préjudice, validant l'expertise sur les éléments incorporels tels que la perte de clientèle et le droit au bail, ce dernier étant valorisé par la modicité du loyer dont le preneur est privé. Elle écarte en revanche l'indemnisation des éléments matériels transférables et celle du gain manqué, estimant ce dernier préjudice déjà réparé au titre de la perte de clientèle. La cour procède dès lors à un nouveau calcul intégrant les seuls postes de préjudice jugés fondés. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure. |
| 81266 | Indemnité d’éviction : Le juge fixe souverainement le montant en deçà des conclusions de l’expertise en cas de déclarations fiscales tardives du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant et des intervenants volontaires soulevaient l'irrégularité des notifications et l'existence d'un litige sérieux sur la propriété du bien loué, de nature à vicier le congé. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part la régularité des significations effectuées conformément au code de procédure civile et d'autre part l'inopposabilité du litige de propriété à la relation locative, celle-ci constituant une action personnelle distincte de l'action réelle en revendication. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur. Toutefois, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur la tardiveté des déclarations fiscales du preneur ainsi que sur un constat d'inactivité du fonds, la cour réduit substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction fixée par deux expertises judiciaires successives. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité. |
| 81262 | Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement le montant en se fondant sur les éléments du fonds de commerce en l’absence de déclarations fiscales probantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul en l'absence de déclarations fiscales probantes. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation au motif que le preneur n'avait pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi 49-16. La cour rappelle qu... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son calcul en l'absence de déclarations fiscales probantes. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité fixée par expertise. L'appelante, bailleresse, contestait le principe même de l'indemnisation au motif que le preneur n'avait pas produit les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi 49-16. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit tenir compte de ces déclarations, elle couvre également la perte des autres éléments du fonds de commerce. Elle écarte à ce titre les déclarations produites par le preneur postérieurement à l'introduction de l'instance, les jugeant inopérantes pour fonder le calcul. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et considérant que l'expertise n'est qu'un avis technique, la cour procède à une nouvelle évaluation en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté de l'occupation, l'emplacement du local et la valeur du droit au bail. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 81219 | Liquidation d’une astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant de l’indemnité compensatoire en fonction du préjudice subi et de la durée de la résistance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 03/12/2019 | Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le princi... Saisie d'un double appel relatif à la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de faire et l'obligation de payer ainsi que sur le pouvoir d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugeant l'inexécution de l'obligation de faire établie. L'un des appelants sollicitait une liquidation purement arithmétique de l'astreinte, tandis que la société débitrice en contestait le principe même, soutenant avoir exécuté son obligation en payant le coût des réparations et soulevant l'irrégularité du procès-verbal de carence. La cour écarte ce dernier moyen en retenant que le jugement initial comportait deux obligations distinctes : une obligation de faire, consistant à supprimer le dommage, et une obligation de payer, correspondant au coût des réparations. Elle juge que le paiement partiel opéré par la personne ayant refusé l'exécution de l'obligation de faire suffisait à établir sa qualité pour représenter la société, rendant le procès-verbal de carence régulier. La cour rappelle ensuite que la liquidation de l'astreinte ne constitue pas un calcul mathématique mais se transforme en une indemnité dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 81091 | Le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l’accident subi par un voyageur descendant du train en mouvement en gare (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2019 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouveme... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du gardien de la chose au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un voyageur lors de sa descente du train et l'avait condamné à l'indemniser. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui serait descendue alors que le train était en mouvement, devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exonération du gardien suppose la preuve cumulative qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher le dommage et que celui-ci résulte d'une cause étrangère. Or, la cour retient que le transporteur engage sa responsabilité dès lors que le train se met en mouvement dans une gare avant de s'être assuré que tous les voyageurs sont descendus en sécurité et que les portes sont fermées, manquant ainsi à son obligation de sécurité. Faisant ensuite usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et tout en validant le principe de l'indemnisation sur la base du rapport d'expertise contesté, la cour a jugé le montant alloué en première instance excessif au regard des préjudices subis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation mais confirmé sur le principe de la responsabilité. |
| 81049 | Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80909 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de l’achalandage de son calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/02/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une s... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur pour usage personnel du bailleur, tout en fixant l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait la majoration de l'indemnité en arguant d'une sous-évaluation de son fonds de commerce, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. La cour rappelle que l'indemnité d'éviction doit correspondre à la valeur du fonds de commerce, déterminée notamment au vu des déclarations fiscales des quatre dernières années. Or, la cour relève que l'expert judiciaire a constaté l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales certifiées, ce qui a fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds que sont la clientèle et l'achalandage. Dès lors, la cour retient que le premier juge a souverainement écarté ces éléments du calcul de l'indemnité pour ne retenir que la valeur du droit au bail, les améliorations et les frais de déménagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80887 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales n’exclut pas le droit à indemnisation qui doit compenser les autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle et sur l'incidence de l'absence de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'appel principal du bailleur soulevait la question de la déchéance du droit à indemnité en l'absence de déclarations fiscales et d'activité commerciale réelle, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance du montant alloué. La cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales, si elle affecte l'évaluation de la valeur du fonds de commerce au sens de l'article 7 de la loi n° 49-16, ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour les autres chefs de préjudice. Elle écarte également le moyen tiré de l'inactivité du fonds, jugeant qu'une fermeture ponctuelle n'emporte pas sa disparition. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une ventilation des postes indemnisables. Elle exclut ainsi du calcul le préjudice lié au manque à gagner durant le déménagement, le considérant comme un dommage éventuel non prévu par la loi, ainsi que les frais d'améliorations non justifiés. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 80805 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle. La cour retient, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de production de... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice en l'absence de déclarations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, qui contestait notamment le refus d'indemniser la perte de clientèle. La cour retient, au visa de l'article 7 de la loi 49.16, que l'absence de production de déclarations fiscales ne saurait priver le preneur de son droit à réparation pour les éléments incorporels du fonds de commerce, dès lors que l'indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour évalue la perte de clientèle et de réputation en se fondant sur l'ancienneté de l'exploitation et d'autres éléments du dossier. Elle augmente également l'indemnisation du droit au bail en considération de la durée particulièrement longue de la relation contractuelle, critère omis en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est revalorisé. |
| 80696 | Arrêt de l’exécution provisoire : La demande est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le débiteur soutenait que les conditions légales de l'exécution provisoire, notamment celles prévues à l'article 147 du code de procédure civile, n'étaient pas réunies, et contestait le défaut de motivation du jugement de première instance. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle considère en effet que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement conservant son plein effet exécutoire nonobstant l'appel au fond. |
| 80595 | Bail commercial : la clause autorisant les aménagements nécessaires à l’activité du preneur fait obstacle à l’éviction pour motif grave en l’absence de preuve d’un dommage à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'év... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé avec refus de renouvellement fondé sur des modifications apportées par le preneur aux locaux loués, le tribunal de commerce avait écarté le motif grave et légitime invoqué par le bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté un rapport d'expertise qui, selon lui, établissait le caractère excessif des transformations, et que la réalisation de travaux sans autorisation administrative constituait en soi un motif d'éviction. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation de la force probante d'un rapport d'expertise. Elle relève que le rapport litigieux, demeurant ambigu sur l'existence d'un préjudice ou d'un danger pour l'immeuble, ne permettait pas de caractériser un manquement du preneur. La cour retient ensuite que la clause du bail autorisant le preneur à effectuer tous les aménagements nécessaires à son activité commerciale prime, en l'absence de preuve d'une atteinte à la solidité de l'immeuble. Dès lors, le défaut d'obtention des autorisations administratives requises, s'il peut engager la responsabilité du preneur vis-à-vis de l'administration, ne constitue pas un manquement contractuel à l'égard du bailleur qui a consenti aux travaux et qui ne démontre aucun dommage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80568 | Indemnité d’éviction : Le juge peut fixer une indemnité inférieure à celle proposée par l’expert lorsque le preneur ne justifie pas de la valeur de son fonds par ses déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation ... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du montant de la réparation consécutive à un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant déterminé sur la base d'une première expertise. Le bailleur contestait le caractère excessif de l'indemnité, tandis que le preneur en sollicitait la réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont les conclusions proposaient un montant supérieur, la cour écarte ce rapport en retenant qu'il ne peut être suivi qu'à titre indicatif. La cour souligne en effet que le preneur a failli à sa charge probatoire en n'ayant pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute de pouvoir évaluer objectivement les éléments incorporels essentiels du fonds tels que le bénéfice perdu, la clientèle et la réputation commerciale, le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 80281 | Indemnité d’éviction : La cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de la demande indemnitaire nonobstant l'irrecevabilité prononcée en première instance. Exerçant ensuite son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir ordonné trois expertises aux résultats divergents, elle procède à une réévaluation de chaque élément du fonds de commerce. La cour retient notamment que des documents comptables non visés par l'administration fiscale ne peuvent servir qu'à titre indicatif pour l'évaluation de la clientèle et écarte toute indemnisation pour trouble commercial au motif que ce préjudice, non prévu par l'article 7 de la loi n° 49-16, est purement éventuel. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité de la demande et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 80237 | Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le bailleur invoquait la violation par l'expert des critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, faute d'analyse des déclarations fiscales, tandis que le preneur jugeait l'indemnité insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'e... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation par les deux parties du montant alloué en première instance. Le bailleur invoquait la violation par l'expert des critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, faute d'analyse des déclarations fiscales, tandis que le preneur jugeait l'indemnité insuffisante. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions du rapport d'expertise, même celui qu'elle a ordonné, et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les éléments du préjudice. Elle retient que la carence du preneur à produire ses déclarations fiscales autorise le recours à d'autres critères d'évaluation, tels que l'ancienneté de l'occupation et la situation du local. Estimant cependant que certains postes de préjudice accessoires, comme les frais de déménagement et de réinstallation, ont été surévalués par l'expert, la cour fait usage de son pouvoir modérateur. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est réduit. |