| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65927 | Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures. La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60151 | Bail commercial : la délivrance d’une quittance de loyer pour une période postérieure sans réserve vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que par des offres réelles suivies de consignation pour les loyers récents. La cour retient que la délivrance par le bailleur de quittances de loyer pour une période postérieure, sans aucune réserve, emporte présomption de paiement des loyers des périodes antérieures. Elle juge dès lors que la production de quittances postérieures signées, même en l'absence d'un reçu pour un mois isolé ou en présence de reçus non signés pour d'autres mois, suffit à établir le règlement des arrérages anciens. La cour considère par ailleurs que les offres réelles suivies de consignation, effectuées dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, sont libératoires et font échec à la demande de résiliation. Les conditions du défaut de paiement prévues par la loi n° 49-16 n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 60351 | La quittance de loyer sans réserve pour une période donnée vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer arguées de faux par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur l'interprétation d'un rapport d'expertise qui, tout en relevant l'altération de certaines mentions des quittances, en attribuait la signature au bailleur. La cour retient que deux des quittances litigieuses, bien qu'altérées dans leur numéro d'ordre, n'étaient falsifiées ni quant à leur date, ni quant à leur montant, ni quant à la signature. Faisant alors application de la présomption de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle juge que la délivrance de ces quittances sans réserve emporte présomption de paiement des loyers des termes antérieurs. Dès lors que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, rejette les demandes du bailleur. |
| 60239 | Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59873 | La présomption de paiement des loyers antérieurs prévue à l’article 253 du DOC ne s’applique pas aux reçus délivrés par l’avocat du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présompti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'expulsion pour défaut de paiement et sur la portée de la présomption de règlement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers arriérés mais rejeté la demande d'expulsion, la jugeant prématurée. L'appelant, bailleur, contestait le rejet de l'expulsion et l'application faite par le premier juge de la présomption de paiement des loyers. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, la jugeant prématurée dès lors que le bailleur a intenté son action avant l'expiration du délai de préavis qu'il avait lui-même volontairement accordé au preneur dans sa mise en demeure. En revanche, la cour retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances délivrées directement par le créancier au débiteur. Elle écarte en conséquence cette présomption pour des reçus émis par l'avocat du bailleur, considérant que ceux-ci ne prouvent le paiement que pour les périodes qu'ils mentionnent expressément. Le jugement est donc réformé sur ce point, le montant de la condamnation au titre des loyers impayés étant augmenté. |
| 59259 | Bail commercial : la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l’article 253 du DOC ne s’applique qu’au reçu délivré par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première. L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer rectificative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur une seconde sommation corrigeant une première. L'appelant soutenait que le paiement du montant réclamé dans la première sommation le libérait de son obligation, rendant la seconde sans effet, et que cette première sommation valait présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la demande en justice était exclusivement fondée sur la seconde sommation, qualifiée d'acte autonome et non d'accessoire à la première, qui avait été abandonnée par les bailleurs. Elle juge en outre que la procédure d'offre réelle et de consignation initiée par le preneur ne saurait être assimilée à une quittance délivrée par le bailleur au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers échus antérieurement. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 58849 | La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés. Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56067 | La qualité de bailleur, et non celle de propriétaire, suffit pour agir en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoqua... Saisi d'un double appel formé par un bailleur et son preneur commercial contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement partiel des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement et la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté une partie de la créance locative en se fondant sur une quittance postérieure. L'appel du bailleur portait sur le refus de paiement des loyers antérieurs à cette quittance, invoquant le dol, tandis que le preneur contestait la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas l'unique propriétaire du bien. La cour écarte l'argument du bailleur tiré du dol, faute de preuve, et confirme l'application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la délivrance d'une quittance sans réserve pour une échéance donnée établit une présomption légale irréfragable de paiement des termes antérieurs. Concernant la qualité à agir, la cour rappelle que celle-ci ne découle pas du droit de propriété, qui est un droit réel, mais du contrat de bail, qui génère un droit personnel. Dès lors, la seule justification de sa qualité de cocontractant suffit à fonder l'action du bailleur, peu important que le bien soit détenu en indivision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56679 | La quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des loyers antérieurs mais ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour les impayés ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'exi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des règles de l'arabisation et, d'autre part, l'extinction partielle de la dette en vertu de la présomption de paiement issue d'une quittance sans réserve ainsi que l'existence d'une créance de travaux opposable en compensation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant qu'en l'absence de sanction textuelle et de grief avéré, l'emploi d'une langue étrangère pour la dénomination d'une partie ne vicie pas la procédure. La cour retient cependant que la délivrance par le bailleur d'une quittance de loyer pour une échéance déterminée, sans aucune réserve, emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Elle juge en revanche que le preneur ne peut se prévaloir d'une compensation avec le coût de travaux d'amélioration, faute de rapporter la preuve d'un accord du bailleur et dès lors que ces travaux ne constituent pas des réparations nécessaires incombant à ce dernier. Par conséquent, la dette locative est réduite aux seuls loyers échus postérieurement à la quittance, mais leur non-paiement, excédant trois mois, caractérise un manquement suffisant pour justifier la résiliation du bail en application de la loi relative aux baux commerciaux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 56927 | La quittance sans réserve pour le dernier loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lo... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un recours en inscription de faux visant un reçu de loyer à signature légalisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation et en expulsion, faute de manquement du preneur. L'appelant contestait la validité dudit reçu, soutenant que le paiement partiel ne pouvait éteindre la défaillance du locataire. La cour écarte l'incident de faux en retenant que lorsque la signature d'un acte est légalisée par une autorité compétente, la contestation ne peut porter sur la signature elle-même mais doit viser l'acte de légalisation. Le reçu étant dès lors probant, la cour fait application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats pour en déduire une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Le preneur justifiant par ailleurs du paiement des termes ultérieurs par offres réelles suivies de consignation, le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57233 | Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 57509 | Présomption de paiement des loyers : la quittance délivrée sans réserve pour une échéance postérieure fait présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 16/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers établie par l'article 253 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour des loyers de l'année 2020. L'appelant soutenait que la production d'une quittance de loyer sans réserve pour une période postérieure, en l'occurrence l'année 2021, faisait présumer ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers établie par l'article 253 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant un défaut de paiement pour des loyers de l'année 2020. L'appelant soutenait que la production d'une quittance de loyer sans réserve pour une période postérieure, en l'occurrence l'année 2021, faisait présumer le règlement des termes antérieurs. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour une échéance périodique constitue une présomption légale de paiement des échéances précédentes, qui n'a pas été renversée par le bailleur. Le défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, les conditions de la résiliation et de l'expulsion ne sont pas réunies. La cour écarte en revanche la demande reconventionnelle du preneur en dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que l'action en recouvrement de loyers relève de l'exercice normal du droit d'agir en justice du bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61294 | Une quittance de loyer sans réserve établit une présomption de paiement des loyers antérieurs même en cas de variation contractuelle de son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de pai... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la recevabilité d'une demande additionnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. En appel, le preneur contestait le montant de l'arriéré en sollicitant une expertise, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs. La cour rappelle qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs, peu important que le montant du loyer ait été modifié conformément aux stipulations contractuelles. Se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours de procédure, la cour établit le montant exact de l'arriéré locatif non couvert par cette présomption. Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme une suite de la demande originelle. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, à laquelle s'ajoute le paiement des loyers échus en appel. |
| 61263 | Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance. Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés. |
| 61076 | Le paiement d’un loyer par effet de commerce ne vaut pas quittance et ne crée pas de présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/05/2023 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur. La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de ch... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur. La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de change pour un loyer postérieur ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers antérieurs. Elle rejette également la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la production en appel d'un nouveau procès-verbal de notification de la sommation, en contradiction avec celui produit en première instance, ne permet pas d'établir la régularité de la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la rectification d'une simple erreur matérielle affectant le même acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61050 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait ren... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement de loyers commerciaux postérieur au délai fixé par une sommation de payer visant la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Le preneur soutenait que le règlement des loyers, bien que tardif, faisait obstacle à l'expulsion et que l'acceptation de ce paiement par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la sommation. La cour d'appel de commerce, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, prend acte du paiement des loyers intervenu en cours d'instance. Elle juge cependant que ce règlement, opéré hors du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et établit sa défaillance. La cour retient que l'acceptation de ce paiement tardif par le bailleur ne constitue pas une renonciation implicite à se prévaloir des effets de la sommation et du droit à l'expulsion. Elle relève également que si une quittance pour une échéance tardive fait présumer le paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, elle ne couvre pas le défaut de paiement des échéances postérieures, lesquelles ont été réglées hors délai. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la dette étant éteinte, mais le confirme en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 60990 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire. |
| 60896 | Action en paiement : la poursuite d’une instance relative à une créance antérieure au jugement d’ouverture est subordonnée à la preuve de sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 02/05/2023 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. L'appel portait d'une part sur la caractérisation de la fermeture continue du local au sens de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. La cour confirme le rejet de la demande d'expulsion, retenant qu'une seule constatation d'huissier ne suffit pas à établir la fermeture continue du local, les déclarations du voisinage étant inopérantes. En revanche, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, elle juge que l'action en paiement, introduite avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours qui ne peut être poursuivie qu'aux seules fins de constatation de la créance et à la condition pour le créancier de justifier de sa déclaration au passif. Faute pour le bailleur de produire la justification de sa déclaration de créance, sa demande en paiement des loyers antérieurs est déclarée irrecevable. La cour applique le même raisonnement à la demande additionnelle pour les loyers échus avant l'ouverture de la procédure, mais fait droit à la demande pour les loyers postérieurs, ceux-ci n'étant pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable tout en condamnant le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. |
| 65264 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire paralyse l’action du bailleur en paiement des loyers antérieurs et en résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, empo... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du preneur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'évacuation des lieux. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective, intervenue en cause d'appel, emporte des conséquences sur l'action initiale. Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle rappelle que le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice intentée par un créancier dont la créance est née antérieurement, que cette action tende à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Dès lors que l'action du bailleur visait au recouvrement de loyers antérieurs et à la résolution du bail pour ce même motif, elle se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour relève en outre que le bailleur n'a pas justifié avoir déclaré sa créance entre les mains du syndic. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 64786 | L’ouverture d’un redressement judiciaire interdit l’action en paiement des loyers antérieurs mais n’affecte pas l’exigibilité des loyers courants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée contre un preneur en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce distingue le sort des créances selon leur date de naissance par rapport au jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur. En application de l'article 690 du code de commerce, la cour déclare irrecevable l'action en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure en raison de l'arrêt des poursuites individuelles, peu important que la créance ait été déclarée. Elle accueille en revanche la demande pour les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, ceux-ci n'étant pas soumis à cette interdiction. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, retenant que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyers, exigée par la loi sur les baux commerciaux, n'était pas satisfaite à la date de la mise en demeure. Enfin, elle juge recevable et fondée la demande additionnelle formée en appel pour les loyers échus en cours d'instance, en l'absence de preuve de leur règlement. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau pour condamner le preneur au paiement des seuls loyers postérieurs et déclarer les autres chefs de demande irrecevables. |
| 64462 | Bail commercial et résiliation pour non-paiement : la sommation n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours, en violation supposée de l'article 26 de la loi 49-16, et prétendait s'être acquitté des loyers en se fondant sur un témoignage et sur la présomp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le preneur appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne prévoyait qu'un seul délai de quinze jours, en violation supposée de l'article 26 de la loi 49-16, et prétendait s'être acquitté des loyers en se fondant sur un témoignage et sur la présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement, dont l'expiration suffit à caractériser le manquement justifiant l'éviction. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le témoignage est irrecevable pour établir l'acquittement d'une dette excédant le seuil légal, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats qui impose une preuve littérale. Elle précise en outre que la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue à l'article 253 du même code, ne peut résulter d'un simple dépôt de fonds au tribunal mais requiert une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64341 | Paiement du loyer : l’offre réelle acceptée par le bailleur ne vaut pas présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs en cas d'acceptation par le bailleur d'offres réelles portant sur des loyers postérieurs. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts pour retard. L'appelant soutenait que l'acceptation sans réserve par les bailleurs de loyers postérieurs valait quittance pour la période litigieuse, et contestait le montant des dommages et intérêts pour défaut de motivation du préjudice. La cour écarte ce moyen en distinguant l'effet d'une quittance de celui d'une offre réelle acceptée. Elle retient que la présomption de paiement des termes antérieurs, qui s'attache à la délivrance d'une quittance sans réserve, ne s'applique pas à l'acceptation d'un paiement effectué par voie de consignation. La cour juge en outre que le retard prolongé du preneur dans le règlement des loyers caractérise en soi le préjudice subi par le bailleur, justifiant ainsi le montant de l'indemnité allouée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67967 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par le bailleur. La cour retient qu'en application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, une telle quittance, dont l'authenticité n'est pas contestée, établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à prouver le règlement des loyers réclamés dans le commandement, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie. Le fondement de la demande en paiement et en expulsion faisant ainsi défaut, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 68161 | Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations. |
| 68328 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure constitue une présomption simple de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs. L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances pour des périodes postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur au motif que le paiement des loyers postérieurs emportait présomption de règlement des loyers antérieurs. L'appelant soutenait que cette présomption, édictée par l'article 253 du code des obligations et des contrats, n'était pas irréfragable et qu'il lui incombait de prouver le non-paiement des loyers réclamés. La cour écarte ce moyen et retient que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs, sans aucune réserve expresse de la part du bailleur, établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Faute pour le bailleur d'avoir émis de telles réserves ou d'avoir contesté les quittances produites, la présomption de paiement des loyers visés par la demande initiale est valablement constituée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour y fait droit, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande initiale, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 70672 | Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié. En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif. |
| 69916 | La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c... Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action. La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69741 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période... En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 68682 | Bail commercial : La preuve du paiement des loyers peut être rapportée par des quittances emportant présomption de paiement et par les témoignages recueillis lors d’une enquête (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la rapporter par tous moyens, y compris par témoignages, tandis que le bailleur invoquait l'irrecevabilité de la preuve testimoniale. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les quittances produites par le preneur emportent, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des loyers antérieurs. Pour la période postérieure non couverte par les quittances, la cour juge que les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'enquête établissent la réalité des paiements jusqu'à la date de la mise en demeure. La preuve de la libération du preneur étant ainsi rapportée, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie. La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en accueillant la demande additionnelle. |
| 68632 | L’acte de résiliation amiable d’un bail commercial ne s’analyse pas en une quittance et ne libère pas le preneur du paiement des loyers antérieurs, même en l’absence de réserve du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la portée libératoire d'un acte de résiliation amiable d'un bail commercial ne contenant aucune réserve quant aux loyers impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de toute réserve expresse du bailleur, valait quittance pour les loyers antérieurs et emportait extinction de la dette, en application de la présomption édictée par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'acte de résiliation et la quittance de paiement. Elle retient que la résiliation amiable est un contrat bilatéral dont l'objet est de mettre fin à la relation locative pour l'avenir, sans pour autant éteindre les obligations nées antérieurement de son exécution. Dès lors, un tel acte ne saurait être assimilé à une quittance de paiement, acte unilatéral visé par l'article 253, et ne peut donc faire naître une présomption de règlement des loyers échus. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers, preuve qui n'était pas constituée par le seul acte de résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 82289 | L’acceptation par le bailleur d’une offre de paiement de loyers ne constitue pas une quittance sans réserve et ne fait pas présumer le règlement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'acceptation par le créancier d'une offre réelle portant sur des loyers postérieurs emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de libération pour les termes précédents. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : la présomption de paiement ne s'attache qu'à la délivrance d'une quittance sans réserve et ne saurait être étendue à l'acceptation d'une offre de paiement. Cette solution permet à la cour de procéder à un nouveau décompte sur la base des pièces produites en appel, en n'imputant sur la dette que les versements dont la justification était rapportée pour la période litigieuse. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation du preneur étant réduite au seul solde locatif demeurant impayé. |
| 82166 | Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion. |
| 80115 | Le reçu de paiement du dernier loyer délivré sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit par le preneur lui-même, mentionnant un montant révisé, constitue une preuve écrite suffisante de l'accord des parties sur le nouveau prix. Toutefois, au visa de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que ce même reçu, délivré sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures, ce qui conduit à infirmer la condamnation au paiement des arriérés. La cour relève cependant que les paiements postérieurs à ce reçu, effectués en réponse à la mise en demeure, ont été partiels et tardifs, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement des arriérés mais le confirme sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 79874 | Bail commercial : La quittance de loyer pour une période postérieure fait présumer le paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial fondée sur un congé visant cumulativement le défaut de paiement et la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appel du preneur ne portait que sur la contestation du manquement financier, tandis que les bailleurs intimés soulevaient en défense l'irrecevabilité de toute contestation du congé pour reprise, faute pour le preneur d'avoir agi en temps utile. La cour rappelle que son pouvoir est strictement limité par l'objet de l'appel et qu'en l'absence d'appel incident des bailleurs, elle ne peut statuer sur un moyen non soulevé par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le preneur a valablement prouvé le paiement des loyers par la production de quittances émanant de l'un des co-indivisaires, signataire du bail initial. Elle considère que les autres bailleurs, en se prévalant de ce même contrat pour agir en résiliation, l'ont implicitement ratifié, rendant ainsi le paiement qui lui a été fait pleinement libératoire à leur égard. Le manquement tiré du défaut de paiement n'étant dès lors pas caractérisé, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 78921 | Bail commercial : Le relevé bancaire prouvant le paiement d’un loyer ne constitue pas une quittance valant présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel que la preuve du paiement de termes postérieurs par relevé bancaire valait présomption de libération pour les termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la présomption de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs prévue par l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur, lequel soutenait en appel que la preuve du paiement de termes postérieurs par relevé bancaire valait présomption de libération pour les termes antérieurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la présomption de l'article 253 ne joue qu'en présence d'une quittance délivrée sans réserve par le créancier, et non sur la base d'un simple relevé de virement produit par le débiteur. Elle rejette également les contestations formelles relatives à la mise en demeure, constatant que celle-ci mentionnait le délai légal pour payer et avait été régulièrement signifiée par commissaire de justice. Le preneur restant défaillant dans la preuve du paiement de l'essentiel des loyers, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement prononçant la condamnation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 78499 | Bail commercial : Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la péri... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs et sur les conséquences d'un paiement tardif intervenu après l'expiration du délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur, considérant le manquement à l'obligation de paiement comme établi. L'appelant soutenait que l'encaissement sans réserve par le bailleur des loyers postérieurs à la période litigieuse valait présomption de paiement des loyers antérieurs, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de paiement est inapplicable lorsque le paiement s'effectue par virement sur un compte bancaire, la preuve de l'exécution de l'obligation reposant alors sur la production des relevés correspondants et non sur la délivrance de quittances. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant finalement réglé les arriérés, l'a fait hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure. Dès lors, le paiement tardif ne saurait purger le manquement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77366 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour le dernier terme emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification du loyer et la portée d'une quittance sans réserve. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant soutenait que la preuve d'une modification du loyer, fixé par contrat écrit, ne pouvait résulter de simples quittances pour un montant inférieur. La cour retient que les quittances de loyer, établies pour un montant réduit et non contestées dans leur authenticité par le bailleur, constituent une présomption de l'existence d'un accord des parties sur la réduction du loyer. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, la quittance délivrée sans réserve pour une période de loyer fait présumer le paiement des termes antérieurs. Le preneur ayant offert le paiement des loyers sur la base du montant réduit et bénéficiant de la présomption légale de paiement pour les périodes antérieures, la demeure n'est pas caractérisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75967 | La présomption de paiement des loyers antérieurs ne peut être établie par témoignage mais requiert la production d’une quittance sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement l'extinction de sa dette, invoquant d'une part la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée d'un paiement postérieur non contesté, et d'autre part une mauvaise appréciation du témoignage censé prouver le règlement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la présomption de paiement des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être déduite que de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure. Elle ajoute que la preuve testimoniale ne saurait se substituer à une telle quittance pour fonder cette présomption. La cour retient en outre que les règles relatives à l'indivisibilité de l'aveu ne s'appliquent pas à la déposition d'un témoin, laquelle a pour seul objet d'établir des faits matériels précis et non de constituer un aveu judiciaire. Dès lors, en l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75666 | Exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paieme... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement d'un arriéré locatif, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance de quittances sans réserve, au visa de l'article 350 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient de manière souveraine que les moyens invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 72793 | La présomption de paiement des loyers antérieurs établie par l’article 253 du DOC est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve et ne peut résulter d’un simple dépôt de fonds au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82306 | Bail commercial : La délivrance de quittances pour des loyers postérieurs emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, que le preneur justifiait du paiement des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure. Elle rappelle en outre que la délivrance par le bailleur de quittances pour des périodes postérieures sans aucune réserve établit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Le manquement reproché au preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion se trouvait dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 45883 | Bail commercial – La présomption de paiement des loyers antérieurs est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve par le bailleur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/05/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue par l'article 253 du Dahir sur les obligations et les contrats, dès lors qu'elle constate que les documents produits par le preneur ne constituent pas une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Ayant ensuite limité la condamnation au paiement des loyers à la période non atteinte par la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, elle répond nécessairement au moyen tiré de ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la présomption de paiement des loyers antérieurs, prévue par l'article 253 du Dahir sur les obligations et les contrats, dès lors qu'elle constate que les documents produits par le preneur ne constituent pas une quittance délivrée sans réserve par le bailleur. Ayant ensuite limité la condamnation au paiement des loyers à la période non atteinte par la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, elle répond nécessairement au moyen tiré de la prescription. |