| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52899 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles. |
| 52036 | Motivation des décisions de justice – Cassation de l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’un gérant contestant sa responsabilité pour une période de gestion imputée à un tiers (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un gérant au paiement de la part des bénéfices revenant aux associés, omet de répondre au moyen par lequel il contestait sa responsabilité pour une période de gestion assurée par un tiers, dès lors que les résultats de cette période ont été imputés dans le calcul des sommes mises à sa charge. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour condamner un gérant au paiement de la part des bénéfices revenant aux associés, omet de répondre au moyen par lequel il contestait sa responsabilité pour une période de gestion assurée par un tiers, dès lors que les résultats de cette période ont été imputés dans le calcul des sommes mises à sa charge. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 36161 | Diffusion de contenus diffamatoires et attentatoires à la vie privée sur Facebook : aggravation en appel des sanctions pénales et civiles (CA. Casablanca 2021) | Cour d'appel, Casablanca | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/06/2021 | La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447... La Cour d’appel pénale, saisie de recours contre un jugement correctionnel ayant déclaré deux prévenus coupables de diffusion d’images et de propos attentatoires à la vie privée et à l’honneur via les réseaux sociaux, a confirmé la décision entreprise sur la culpabilité. Elle a cependant réformé la sentence en alourdissant les peines d’emprisonnement et en majorant substantiellement les indemnisations allouées aux parties civiles. Les prévenus étaient poursuivis sur le fondement de l’article 447-2 du Code pénal, pour avoir disséminé, via des comptes Facebook, des photomontages et des propos injurieux et diffamatoires, portant ainsi une atteinte grave à la réputation, à l’honneur et à la vie privée des plaignants, ainsi qu’à celle de leurs proches. Malgré les dénégations des mis en cause, qui arguaient d’un conflit syndical et d’une plainte qu’ils estimaient abusive, les investigations menées par l’unité spécialisée en cybercriminalité, corroborées par les témoignages et les expertises techniques des comptes litigieux, ont établi leur implication. La Cour, entérinant le raisonnement des premiers juges, a considéré la matérialité des faits comme étant pleinement établie et le jugement déféré comme reposant sur une motivation solide et conforme aux exigences légales. Néanmoins, eu égard à la gravité particulière des actes commis, elle a porté les peines d’emprisonnement à un an ferme pour l’un et six mois ferme pour l’autre, estimant les sanctions initiales insuffisantes à garantir l’effet dissuasif et répressif qu’appelle la nature de telles infractions. Quant à l’action civile, la juridiction d’appel a jugé le montant des dommages-intérêts initialement octroyé (15 000 dirhams par partie civile) manifestement inadéquat au regard de l’ampleur du préjudice moral et familial subi. En conséquence, elle a élevé cette indemnisation à 100 000 dirhams pour chaque demandeur, considérant cette somme plus apte à assurer la réparation intégrale du préjudice. Cette décision a été rendue en application des dispositions des articles 396 à 415 et 633 à 647 du Code de procédure pénale, ainsi que de l’article 447-2 du Code pénal, incriminant les atteintes commises au moyen des systèmes d’information. |
| 33539 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale internationale : Priorité au contrôle de la compétence juridictionnelle sur l’examen des autres moyens (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 20/01/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant d... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce qui, infirmant une ordonnance de première instance, avait déclaré irrecevable une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Les demandeurs au pourvoi invoquaient notamment la violation de règles de procédure, l’absence de base légale et le défaut de motivation, arguant que la cour d’appel aurait dû statuer sur leur demande principale tendant au rejet de la requête en exequatur avant de se prononcer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité. Ils soutenaient également que l’omission de statuer sur la demande principale portait atteinte à leurs droits de la défense et que la cour d’appel n’avait pas répondu à l’ensemble de leurs moyens, notamment ceux relatifs à la non-conformité des documents produits au regard de la Convention de La Haye et à la violation de la clause compromissoire. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel, après avoir constaté que l’ordonnance accordant l’exequatur avait été rendue par le vice-président du tribunal de commerce en sa qualité de juge des référés, et non en sa qualité de président du tribunal compétent pour l’exequatur des sentences arbitrales internationales conformément à l’article 327-46, alinéa 2, du Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision. La haute juridiction estime qu’en relevant que l’ordonnance initiale émanait d’une autorité incompétente, la cour d’appel a statué sur un moyen d’ordre public qui primait sur les autres moyens d’appel. Par conséquent, la cour d’appel n’était pas tenue d’examiner les autres arguments soulevés par les appelants, y compris leur demande principale. La Cour de cassation conclut que l’arrêt attaqué est suffisamment motivé et n’a violé aucune règle de procédure ni les droits de la défense. |
| 35432 | Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 01/12/2023 | La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indis... La Cour de cassation confirme qu’en matière de bail commercial, un bailleur peut formuler en appel une demande additionnelle de paiement des loyers ayant couru après le jugement de première instance, même s’il n’a pas lui-même interjeté appel de ce jugement. En l’espèce, la société requérante, locataire originelle, avait saisi la cour d’appel d’une demande nouvelle tendant au paiement des loyers de la période postérieure au prononcé du jugement initial. La Cour relève que cette demande est indissociablement liée à la demande principale et qu’elle découle du même contrat de bail, au sens de l’article 143, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte qu’elle ne constitue pas une remise en cause des points déjà définitivement tranchés. S’agissant de l’obligation de garantie incombant au bailleur, la Cour précise que l’article 644 du Dahir des obligations et contrats impose au bailleur de garantir le preneur contre les « troubles de droit », c’est-à-dire l’exigence de droits prétendus par un tiers sur la chose louée. En revanche, cette garantie ne couvre pas les « troubles de fait », résultant d’une opposition matérielle de tiers ne prétendant pas à un droit réel sur le bien. En l’espèce, la locataire, après avoir accédé aux lieux et commencé les installations, s’était heurtée à l’hostilité du voisinage. La Cour rappelle qu’il lui appartenait de faire cesser ces troubles de fait par les voies de droit ou de demander la résiliation du bail conformément aux clauses contractuelles. La Cour rejette le pourvoi, considérant d’une part que la recevabilité de la demande additionnelle de loyers est fondée en droit et régulièrement motivée et, d’autre part, que le bailleur n’est pas tenu d’une garantie contre des troubles de fait imputables à des tiers. Les motifs adoptés par la cour d’appel sont jugés suffisants et exempts de toute dénaturation. Ainsi, la cassation est écartée et la décision rendue par la cour d’appel est définitivement confirmée. |
| 34026 | Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/02/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statue... Encourt la cassation, pour défaut de motivation équivalant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui retient l’existence d’actes de concurrence déloyale imputables à d’anciens salariés et les condamne en conséquence, notamment à des dommages-intérêts et à la cessation de leur activité. Cette condamnation faisait suite à la création par ces derniers d’une entreprise exerçant dans le même secteur que leur ancien employeur, après la cessation de leur relation de travail. Pour statuer ainsi, la cour d’appel s’était fondée sur les dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, estimant que la création de la nouvelle société par les anciens salariés constituait une violation de cette loi. Toutefois, la Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas précisé, dans sa motivation, la disposition légale spécifique au sein de la loi n° 17-97 qui interdirait aux anciens salariés d’établir une entreprise exerçant une activité similaire à celle de leur ex-employeur et qui caractériserait ainsi les actes de concurrence déloyale retenus. En omettant d’identifier le fondement légal précis de l’interdiction et des actes sanctionnés au regard de la loi visée, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la correcte application du droit, justifiant ainsi l’annulation de sa décision. Lire en cliquant ici l’arrêt après renvoi de la Cour de Cassation rendu le 12/04/2022. |
| 35428 | Examen au fond de l’opposition à l’injonction de payer : plénitude de juridiction confirmée pour la cour d’appel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/02/2023 | Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en appl... Statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une injonction de payer, une cour d’appel avait confirmé l’ordonnance initiale après avoir rejeté, faute de preuve, le moyen tiré du paiement soulevé par le débiteur. Le pourvoi formé par ce dernier posait la question de la compétence de la juridiction d’appel pour connaître du fond du litige dans ce cadre procédural spécifique, à la lumière de la réforme législative de 2014. La Cour de Cassation rejette le pourvoi. Elle énonce qu’en application de la loi n° 1.13* modifiant la procédure civile, la cour d’appel saisie dans ces conditions dispose de la plénitude de juridiction pour examiner le fond du litige. Par conséquent, en appréciant les preuves relatives à l’extinction de la créance et en statuant sur son bien-fondé, la cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont désormais dévolus par la loi réformée. La seule existence d’une contestation sur le fond, fût-elle sérieuse, n’oblige plus la juridiction saisie sur opposition ou appel en matière d’injonction de payer à surseoir à statuer ou à renvoyer l’affaire selon la procédure ordinaire. Confirmant l’objectif de simplification procédurale poursuivi par le législateur, la Haute Juridiction valide l’arrêt d’appel, dont elle juge la motivation suffisante quant à l’appréciation souveraine des éléments de preuve relatifs au paiement allégué. *Dahir n° 1.14.14 du 4 Joumada I 1435 (6 mars 2014) portant promulgation de la loi n° 1.13, abrogeant et remplaçant le chapitre III du titre IV du code de procédure civile et l’article 22 de la loi n° 53.95 instituant des juridictions de commerce, Bulletin Officiel n° 6240 du 18 Joumada I 1435 (20 mars 2014) |
| 35026 | Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 07/01/2021 | L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être ... L’ascenseur installé dans un immeuble et affecté à son service constitue un immeuble par destination. Par conséquent, la vente et l’installation d’un tel équipement peuvent relever du régime de la garantie des vices affectant la vente d’immeubles prévu par l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, lequel institue un délai de garantie de deux ans. Le délai biennal de garantie prévu par l’article 65 précité est susceptible d’être interrompu. Tel peut être le cas lorsque l’acquéreur notifie au vendeur l’existence de pannes répétées affectant le bien vendu par des correspondances réitérées. Encourt la cassation pour défaut de motivation assimilable à son absence, l’arrêt d’appel qui, bien que constatant qu’une partie invoquait l’interruption du délai de garantie de deux ans en raison des notifications des défauts au vendeur, omet de répondre à ce moyen. Le juge du fond est tenu de répondre aux conclusions des parties, surtout lorsque le moyen soulevé est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 35020 | Prêt bancaire soumis au droit de la consommation : plafonnement des intérêts moratoires à 2 % (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2021 | La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant limité aux intérêts moratoires de 2 % la créance d’un établissement bancaire, les contrats de prêt relevant du régime protecteur du consommateur. Constatant l’absence de preuves contraires aux conclusions de l’expertise, elle juge que la demande de contre-expertise a été implicitement mais suffisamment écartée. La Cour de cassation confirme l’arrêt ayant limité aux intérêts moratoires de 2 % la créance d’un établissement bancaire, les contrats de prêt relevant du régime protecteur du consommateur. Constatant l’absence de preuves contraires aux conclusions de l’expertise, elle juge que la demande de contre-expertise a été implicitement mais suffisamment écartée. |
| 34527 | Modification substantielle du local commercial loué : sanction du changement d’activité non autorisé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 02/02/2023 | La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon d... La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté une demande d’expulsion fondée sur la violation des clauses contractuelles relatives à la destination et à l’intégrité d’un local commercial loué. En l’espèce, le bailleur reprochait au locataire d’avoir divisé le local initialement destiné exclusivement à l’activité de photographie en deux parties distinctes, chacune dotée d’une entrée indépendante, affectées respectivement aux activités de photographie et de salon de coiffure, en contravention aux stipulations expresses du contrat de bail. À l’appui de ses prétentions, le bailleur avait produit divers éléments de preuve tels que des procès-verbaux de constats, une attestation administrative et des rapports d’expertise judiciaire confirmant matériellement la modification des lieux. Pour rejeter la demande, la cour d’appel s’était bornée à retenir que les travaux effectués consistaient seulement en des aménagements décoratifs ne remettant pas en cause l’affectation initiale du local. Elle avait écarté sans justification suffisante les preuves matérielles versées aux débats et n’avait pas répondu précisément aux moyens invoqués par le bailleur relatifs à la modification substantielle du local et au changement non autorisé de son usage. La Cour de cassation sanctionne cette insuffisance substantielle de motivation, la qualifiant expressément d’équivalente à un défaut de motifs. Elle rappelle implicitement l’exigence légale pour les juges du fond de répondre de manière complète et précise aux griefs soulevés devant eux, particulièrement en présence d’éléments probatoires pertinents. Par conséquent, la Cour de cassation annule l’arrêt critiqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |
| 31470 | Inexécution contractuelle et charge de la preuve : exigences en matière de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/06/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance de l’obligation de motivation des décisions de justice , a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu de manière complète aux arguments de la demanderesse concernant l’inexécution contractuelle. La Cour en a déduit que la motivation de l’arrêt était insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 368 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte des arguments de la société demanderesse. |
| 31218 | Copropriété : la reconnaissance de l’existence d’un droit ne vaut pas exercice de ce droit (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 20/10/2016 | La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. La Cour de cassation rappelle l’importance de la motivation des décisions de justice, et sanctionne la dénaturation des faits et des demandes des parties. En matière de copropriété, le droit de disposer d’un espace de stationnement ne se limite pas à la simple reconnaissance de son existence, mais implique également la possibilité d’en jouir effectivement. |
| 31009 | Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 07/01/2016 | La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels : La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :
La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel. |
| 31005 | Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt. La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles. Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 19654 | Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/02/2006 | Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep... Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours. |
| 15577 | Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 09/02/2016 | Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o... Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question. La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation. |
| 15733 | Motivation de la suspension de l’exécution de la peine : exigence d’une motivation spécifique et distincte des circonstances atténuantes (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Circonstances atténuantes | 22/05/2002 | Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. Cet arrêt de la Cour Suprême clarifie l’exigence de motivation distincte pour la suspension de l’exécution d’une peine. En l’espèce, un individu, condamné pour vol qualifié et ivresse publique, a vu une partie de sa peine d’emprisonnement assortie d’un sursis par la Cour d’appel. Le Ministère public a contesté cette décision, arguant d’une insuffisance de motivation quant à la suspension de l’exécution de la peine, en référence à l’article 55 du Code pénal. La Haute juridiction a examiné le pourvoi, rappelant que la simple mention des circonstances atténuantes ne saurait justifier la décision de suspendre l’exécution de la peine. Conformément à l’article 55 du Code pénal, une motivation spécifique et distincte est requise pour cette mesure. La Cour a souligné l’impératif de dissocier la motivation de l’octroi des circonstances atténuantes de celle relative à la suspension de l’exécution de la peine, chacune devant faire l’objet d’une analyse et d’une justification propres. En conséquence, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel, considérant que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine était insuffisante au regard des exigences de l’article 55 du Code pénal. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel, afin qu’elle statue à nouveau sur la question de la suspension de l’exécution de la peine, en veillant à fournir une motivation adéquate et conforme aux dispositions légales. Il est ainsi établi que la motivation de la suspension de l’exécution de la peine nécessite une démarche spécifique et distincte de celle relative à l’octroi des circonstances atténuantes, conformément aux exigences de l’article 55 du Code pénal. |
| 15940 | Preuve pénale : Cassation d’une condamnation pour faux fondée sur des témoignages contredits par une pièce ignorée des juges du fond (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 24/09/2002 | Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur proba... Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne des prévenus pour faux en écriture publique en se fondant sur des témoignages, sans examiner une pièce maîtresse du dossier de nature à en contredire la portée. En l’espèce, les juges du fond avaient ignoré le mémorandum de conservation (mémorandum de conservation), document pourtant signé par les témoins dont les dépositions ont fondé la déclaration de culpabilité. En s’abstenant d’analyser la valeur probante de cette pièce et de confronter les témoins à leur propre signature, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à son absence, violant ainsi l’obligation que lui imposent les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale. |
| 16746 | Publicité foncière : Validité des inscriptions et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 05/07/2000 | La Cour Suprême a jugé qu’un pourvoi ne peut être fondé sur des moyens concernant les droits de tiers qui n’affectent pas directement les intérêts du demandeur. Elle a également affirmé la force probante des mentions des décisions de justice, celles-ci faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, il a été rappelé que, suite au Dahir du 10 septembre 1993, l’absence de lecture du rapport du conseiller n’entraîne plus la cassation pour violation de l’article 342 du Code de procédure civile. La Cour Suprême a jugé qu’un pourvoi ne peut être fondé sur des moyens concernant les droits de tiers qui n’affectent pas directement les intérêts du demandeur. Elle a également affirmé la force probante des mentions des décisions de justice, celles-ci faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Enfin, il a été rappelé que, suite au Dahir du 10 septembre 1993, l’absence de lecture du rapport du conseiller n’entraîne plus la cassation pour violation de l’article 342 du Code de procédure civile. |
| 16854 | Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 16/05/2002 | La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè... La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation. |
| 16853 | Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 15/05/2002 | Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap... Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité. Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision. |
| 17506 | Bail commercial : La validation d’un congé pour démolition exige une réponse au moyen tiré du renouvellement récent du bail (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/04/2000 | La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renou... La cour d’appel qui valide un congé pour démolition et reconstruction, délivré par le bailleur quelques mois seulement après un renouvellement du bail commercial, ne peut se contenter d’affirmer de manière générale que ce renouvellement ne fait pas obstacle à l’éviction. La Cour Suprême censure un tel raisonnement pour défaut de base légale et manque de motivation. Elle juge qu’en ne répondant pas de façon circonstanciée à l’argument du preneur tiré du caractère prématuré du congé au vu du renouvellement récent, les juges du fond n’ont pas légalement justifié leur décision. Il leur appartenait d’expliquer précisément en quoi le renouvellement n’invalidait pas le congé. L’omission de cette analyse justifie la cassation. |
| 17575 | Demande additionnelle : Le défaut de réponse à un chef de demande maintenu en appel vicie la décision (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 28/05/2003 | La Cour Suprême censure pour défaut de réponse à conclusions un arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en indemnisation pour l’occupation d’un bien et pour la réparation d’un préjudice causé par un incendie, a omis de statuer sur ce second chef de demande. En se prononçant uniquement sur l’indemnité d’occupation, alors que la demande indemnitaire relative à l’incendie était maintenue devant elle, la juridiction du second degré a violé l’obligation faite aux juges du fond de statuer s... La Cour Suprême censure pour défaut de réponse à conclusions un arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en indemnisation pour l’occupation d’un bien et pour la réparation d’un préjudice causé par un incendie, a omis de statuer sur ce second chef de demande. En se prononçant uniquement sur l’indemnité d’occupation, alors que la demande indemnitaire relative à l’incendie était maintenue devant elle, la juridiction du second degré a violé l’obligation faite aux juges du fond de statuer sur l’intégralité des prétentions dont ils sont saisis. Cette omission s’analyse en une carence de motivation justifiant la cassation de la décision. |
| 18658 | Défaut de paiement des loyers : Le juge doit motiver sa décision au regard de chaque manquement allégué par le bailleur (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 13/02/2003 | En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure. Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractè... En matière de bail commercial, le juge du fond ne peut écarter le moyen tiré du défaut de paiement des loyers par une affirmation générale sur la bonne foi du preneur. Il est tenu de répondre de manière précise à chaque argument du bailleur visant à établir la demeure. Viole cette exigence et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui ignore les moyens précis et déterminants soulevés par la bailleresse. En l’espèce, celle-ci contestait la validité des paiements en invoquant le caractère partiel d’une offre, son adressage à un tiers étranger au contrat et la tardiveté des consignations ultérieures. En se contentant de retenir une prétendue régularité des paiements sans examiner spécifiquement chacun de ces griefs, la cour n’a pas légalement justifié sa décision, exposant ainsi son arrêt à la cassation pour défaut de motivation. |
| 19048 | Motivation des arrêts : le défaut de réponse au moyen tiré de la prescription viole les droits de la défense (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 07/01/2004 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans l'exposé des faits et de la procédure le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans ses motifs. Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, bien que mentionnant dans l'exposé des faits et de la procédure le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la prescription de l'action, omet d'y répondre dans ses motifs. |
| 19269 | Loyer du bail renouvelé : Cassation de l’arrêt ne répondant pas au moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le loyer de référence (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 26/10/2005 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie de la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé, omet de répondre au moyen du preneur l'informant de la cassation de la décision judiciaire ayant fixé le loyer antérieur qui a servi de base de calcul au nouveau loyer. En ne se prononçant pas sur un tel moyen, de nature à avoir une influence sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 19392 | Irrecevabilité de la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire après sa conversion en saisie-exécution (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2007 | La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservat... La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution. Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |