Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Mise en œuvre de la garantie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

59891 Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre est inapplicable en matière d’assurance sur la vie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur. L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à gar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance de groupe adossé à un prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien de l'emprunteur.

L'assureur appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et le défaut de réunion des conditions contractuelles de l'incapacité totale et définitive. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que les conditions générales non signées par l'emprunteur et issues d'un contrat conclu entre le prêteur et l'assureur lui sont inopposables en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle rejette également la déchéance pour déclaration tardive en rappelant que, par application de l'article 20 de la loi 17-99 relative au code des assurances, le délai de cinq jours n'est pas applicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie à laquelle se rattache la garantie incapacité. La cour constate enfin, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'incapacité totale de l'assuré est établie, remplissant ainsi les conditions de la garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.

La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56605 Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige.

Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée.

Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61105 Action en résolution de la vente pour vice caché : La réparation du bien par le vendeur, attestée par expertise, justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage.

L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain.

Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures.

Le jugement de première instance est dès lors confirmé.

64234 Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie.

L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte.

Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux.

67802 Vendeur professionnel – La présomption de connaissance du vice de fabrication fait échec à l’exception de prescription de l’action en résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 08/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur. Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garanti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'indemnisation de l'acquéreur.

Le vendeur et son assureur, appelants, soulevaient principalement la prescription de l'action en garantie, l'imputabilité du vice à une faute de l'acquéreur et l'inopposabilité de la garantie d'assurance en raison d'une clause de franchise. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le vendeur, en entrant en pourparlers pour la réparation du véhicule défectueux, a renoncé à se prévaloir des brefs délais prévus par les articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, elle confirme que le vice provenait d'un défaut de fabrication du moteur et non d'un mauvais usage. La cour rappelle qu'en application de l'article 556 du même code, l'acquéreur est fondé à demander la résolution de la vente et la restitution intégrale du prix, le vendeur professionnel étant présumé de mauvaise foi et ne pouvant se prévaloir de la dépréciation du bien par l'usage.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69724 Contrat d’entreprise : La garantie des défauts de l’ouvrage doit être demandée par voie d’action et non soulevée comme simple moyen de défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 12/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux. En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de mise en œuvre de la garantie des vices due par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix des travaux.

En appel, ce dernier invoquait l'exception d'inexécution en se prévalant de l'existence de malfaçons, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à défendre. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'appelant a agi dans la même qualité en première instance et en appel.

Surtout, la cour retient que la garantie des vices et des défauts de fabrication, régie par les articles 767 et 769 du dahir des obligations et des contrats, ne peut être valablement invoquée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle juge que la mise en œuvre de cette garantie impose l'introduction d'une action principale distincte, soumise au délai de forclusion de trente jours suivant la découverte du vice.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé une telle action, le jugement de condamnation est confirmé en toutes ses dispositions.

69094 Vente commerciale – L’action en garantie des vices de la chose vendue est subordonnée à la notification des défauts au vendeur dans le délai de sept jours suivant la livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71513 Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79587 Garantie des vices : la déchéance du droit à la garantie est encourue en l’absence de notification des défauts dans le délai légal de sept jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait à préserver ses droits. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve d'un état de situation par le maître d'ouvrage vaut reconnaissance de dette et approbation des prestations qui y sont mentionnées. Sur la garantie des vices, la cour rappelle que l'action est subordonnée à la notification préalable des défauts à l'entrepreneur dans le délai de sept jours prévu à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification, la cour le déclare déchu de son droit d'invoquer la garantie. Les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'application du droit de la consommation sont par conséquent jugés inopérants. Le jugement entrepris est confirmé.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

77153 L’acheteur reconnaissant la réception de la marchandise ne peut s’opposer au paiement en invoquant des vices par voie d’exception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour ret...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de signature, et soulevait, à titre de défense, l'exception d'inexécution tirée de la livraison de marchandises prétendument défectueuses. La cour retient que l'invocation par l'acheteur de la défectuosité des biens livrés constitue un aveu judiciaire de la réalité de la transaction et de la réception des marchandises, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de signature des factures. Elle juge ensuite que la garantie des vices cachés doit faire l'objet d'une action principale intentée dans les délais légaux et ne peut être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. La demande d'expertise visant à établir lesdits vices est par conséquent jugée sans objet. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72321 Contrat d’entreprise : l’absence de notification des vices de construction à l’entrepreneur dans le délai légal vaut acceptation de l’ouvrage et déchéance du droit à la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 768 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au maître d'ouvrage de notifier à l'entrepreneur les vices apparents dans un bref délai suivant la réception effective de l'ouvrage. Elle relève que le maître d'ouvrage, n'ayant adressé une mise en demeure que deux ans après la fin des travaux, n'a pas respecté cette formalité substantielle. Dès lors, il est réputé avoir accepté l'ouvrage, ce qui rend sa demande en réparation et en indemnisation irrecevable. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le rapport d'expertise ordonné en appel pour retenir les conclusions de la première expertise judiciaire, plus conformes au prix contractuel, afin de fixer le solde dû à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72842 Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque une fausse déclaration sur l’état de santé pour refuser sa garantie doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 16/05/2019 En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé an...

En matière d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur l'exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit de l'emprunteur décédé, en ordonnant à l'assureur de se substituer à eux pour le paiement du solde du prêt. Devant la cour, l'assureur soulevait la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que la violation par les premiers juges du principe dispositif. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de la maladie par rapport à la conclusion du contrat. Elle relève en outre que la cause du décès, une crise cardiaque, est sans lien avec l'affection prétendument dissimulée, ce qui rend l'argument inopérant. La cour rejette également le grief de violation du principe dispositif, considérant que le jugement, en visant les "échéances restantes", n'a fait que qualifier le capital restant dû réclamé par les demandeurs, sans statuer au-delà de leurs conclusions. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement confirmé.

72852 Fonds de commerce nanti : la mise en œuvre de la garantie suppose une notification effective de l’injonction de payer au débiteur, et non son simple envoi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/05/2019 En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la m...

En matière de réalisation du nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la sommation de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier nanti irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le simple envoi de la sommation suffisait, sans qu'il soit besoin d'en justifier la notification effective au débiteur. La cour écarte ce moyen et retient que la mise en demeure prévue par ce texte doit, pour produire ses effets, être notifiée au débiteur conformément aux règles du code de procédure civile. Elle juge que la simple direction de l'acte est insuffisante et que la notification peut être réelle ou, à défaut, effectuée par l'intermédiaire d'un curateur. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une telle notification régulière, le délai de huit jours préalable à la vente n'a pu commencer à courir. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74285 Vices cachés : L’acheteur qui omet de notifier au vendeur les défauts de la chose vendue dès leur découverte est réputé avoir accepté la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de fournitures médicales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et sur la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et alloué des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'existence de vices cachés affectant les m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures de fournitures médicales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés et sur la validité d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et alloué des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'existence de vices cachés affectant les marchandises livrées et en sollicitant une expertise judiciaire, et d'autre part, l'irrégularité de la mise en demeure fondant la condamnation au titre du retard de paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice caché en retenant que l'acheteur ne peut se prévaloir d'un tel vice par voie d'exception et qu'il lui incombait, en application de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, d'en notifier le vendeur dès sa découverte, faute de quoi la marchandise est réputée acceptée. La cour juge par ailleurs que le refus de réceptionner la sommation interpellative, valablement constaté par un procès-verbal d'huissier de justice, suffit à caractériser la mise en demeure du débiteur au sens de l'article 255 du même code, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts pour retard. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

75016 Assurance emprunteur : les clauses de prescription et de déchéance pour déclaration tardive ne sont opposables à l’assuré que si elles sont stipulées en caractères très apparents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/07/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance de groupe adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie incapacité et ses effets sur l'hypothèque du prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. En appel, l'assureur soulevait la prescription de l'action et le non-respect des conditions de déclaration du sinistre, tandis que l'établissement prêteur contestait la validité de la mainlevée avant paiement effectif. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, au visa de l'article 14 du code des assurances, les clauses de déchéance du droit à garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être opposables à l'assuré. Elle retient que la dette de l'emprunteur s'éteint à son égard dès la survenance du sinistre, le créancier devant alors se tourner vers l'assureur conformément au mécanisme contractuel accepté par les parties. La cour juge également que la preuve d'une incapacité permanente à un taux élevé suffit à établir la réalisation du risque, rendant l'assureur débiteur du solde du prêt. En conséquence, les appels de l'assureur et de l'établissement prêteur sont rejetés et le jugement est confirmé.

79975 Force probante de la facture : la signature du bon de livraison sans réserve établit la créance commerciale, une simple photocopie annotée ne suffisant pas à prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être partiellement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement l'existence de vices cachés affectant le matériel livré, sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les factures, corroborées par des bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement partiel allégué. La cour relève en outre que le débiteur, pour invoquer la garantie des vices cachés, n'a pas démontré avoir respecté la procédure légale requise à cet effet, rendant sa contestation non sérieuse et sa demande d'expertise sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45903 Assurance emprunteur : le prêteur, souscripteur du contrat de groupe, agit en tant que mandataire de l’assureur pour l’exécution de la garantie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 25/04/2019 Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'ex...

Ayant constaté que l'emprunteur avait notifié à l'établissement de crédit, souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement du prêt, la survenance d'un sinistre d'incapacité couvert par la police, et que cet établissement n'avait pas contesté la réalité de ce sinistre, une cour d'appel en déduit à bon droit que les conditions de mise en œuvre de la garantie étaient réunies. Dès lors, l'établissement de crédit, qui agit en qualité de mandataire de l'assureur pour l'exécution du contrat conformément à l'article 109 du code des assurances, ne peut valablement engager une procédure de réalisation de la sûreté immobilière à l'encontre de l'emprunteur et doit se tourner vers l'assureur pour obtenir le paiement de sa créance.

43418 Nantissement sur fonds de commerce : L’erreur matérielle sur l’adresse du bien nanti n’entache pas la demande en réalisation et peut être rectifiée par le juge d’appel Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 19/03/2015 La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à l...

La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds.

51974 Assurance emprunteur de groupe : le prêteur souscripteur est tenu de mettre en œuvre la garantie en cas d’invalidité de l’emprunteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/02/2011 Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu qu...

Ayant constaté que le contrat de prêt stipulait l'adhésion de l'emprunteur à une assurance de groupe souscrite par le prêteur et prévoyait, en cas d'invalidité de l'emprunteur, la subrogation du prêteur dans le bénéfice des indemnités d'assurance, une cour d'appel en déduit exactement que l'emprunteur est dispensé de produire la police d'assurance. Elle retient à bon droit qu'une telle clause vaut mandat donné au prêteur de recouvrer l'indemnité auprès de l'assureur, l'emprunteur n'étant tenu que de justifier de la réalisation du risque.

52455 Garantie des vices : le refus d’ordonner une expertise est justifié lorsque l’acheteur n’a pas respecté la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue. Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesur...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sollicitée pour établir les vices affectant une marchandise. En effet, que la relation contractuelle soit qualifiée de vente ou de louage d'ouvrage, les dispositions de l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices due par l'entrepreneur renvoient aux règles applicables à la garantie des vices de la chose vendue.

Dès lors, ayant constaté que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était pas tenue d'accueillir la demande d'expertise.

52578 Garantie des vices de la chose – La demande d’expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable par l’acheteur de la procédure légale de mise en œuvre de la garantie (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 25/04/2013 Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoq...

Ayant relevé que, que le contrat liant les parties soit qualifié de vente ou d'entreprise, les règles applicables en matière de garantie des vices sont les mêmes en vertu du renvoi opéré par l'article 767 du Dahir des obligations et des contrats aux dispositions régissant la garantie due par le vendeur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'ordonner une expertise judiciaire. En effet, le juge n'est pas tenu d'accueillir une telle demande dès lors qu'il constate que l'acheteur, qui invoque les défauts de la chose, ne démontre pas avoir préalablement respecté la procédure légale de mise en œuvre de ladite garantie.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

34552 Assurance-emprunteur : clause d’exclusion de garantie inopposable faute de mention en caractères apparents (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 19/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances. En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobil...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur à l’encontre d’un arrêt ayant jugé inopposable à l’assurée la clause d’exclusion de garantie stipulée dans un contrat d’assurance-emprunteur, faute de mention en caractères très apparents conformément à l’article 14 du Code des assurances.

En l’espèce, une emprunteuse assurée contre le risque de décès et d’incapacité totale de travail sollicitait que l’assureur se substitue à elle dans le remboursement des échéances d’un crédit immobilier, au motif d’une incapacité permanente partielle estimée à 70 % par expertise judiciaire.

Contestant cette substitution, l’assureur invoquait une clause contractuelle exigeant, pour la mise en œuvre de la garantie, une invalidité totale et définitive ainsi que la nécessité d’une assistance permanente d’un tiers dans les actes ordinaires de la vie, conditions non cumulativement réunies selon lui.

Toutefois, relevant que la clause d’exclusion de garantie figurait sans caractères particulièrement apparents par rapport aux autres stipulations contractuelles, la Cour estime cette clause irrégulière, et en conséquence inopposable à l’assurée, par application stricte de l’article 14 précité du Code des assurances.

Cette irrégularité formelle prive ainsi l’assureur du droit d’invoquer l’exclusion litigieuse, ce qui justifie légalement l’arrêt attaqué.

31009 Assurance-vie : La Cour de cassation précise les conditions de mise en œuvre de la garantie en cas de décès du souscripteur (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/01/2016 La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur. Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui a débouté une banque de sa demande de recouvrement de créance à l’encontre des héritiers d’un client décédé. La Cour d’appel avait considéré que le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt couvrait la dette et que la banque devait se retourner contre l’assureur.

Or, la Cour de cassation relève que l’arrêt attaqué est insuffisamment motivé, car il ne s’est pas prononcé sur des points essentiels :

  • La validité du contrat d’assurance: la Cour d’appel a simplement constaté l’absence de preuve de résiliation du contrat, sans vérifier si les primes étaient payées et si le décès du souscripteur avait été notifié à l’assureur, conformément aux stipulations contractuelles.
  • L’opposabilité de la garantie aux héritiers: la Cour a omis de vérifier si le décès du souscripteur entrait dans le champ des exclusions de garantie et si les héritiers avaient fourni les documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie.

La Cour de cassation souligne que la preuve du décès et sa notification à l’assureur sont des conditions essentielles pour l’application de la garantie. En ignorant ces points, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale. Par conséquent, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant une autre formation de la Cour d’appel.

15719 Action en garantie d’éviction : Construction sur le terrain vendu par un tiers (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/08/2009 La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’...

La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un vendeur contre un arrêt de la Cour d’appel de Beni Mellal ayant fait droit à la demande de l’acquéreur en garantie d’éviction et au paiement du prix d’achat d’une parcelle de terrain. Le vendeur soutenait que l’action en garantie était prématurée et que la Cour d’appel s’était basée sur une expertise irrégulière.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi, considérant d’une part que le moyen tiré de l’irrégularité de l’expertise était nouveau et d’autre part que la possession de la chose vendue par un tiers constituait un cas d’éviction effective justifiant la mise en œuvre de la garantie, conformément à l’article 534 du D.O.C.

Elle a ainsi confirmé le sort de la Cour d’appel, en précisant que l’existence de la parcelle et la construction érigée par un tiers étaient avérées, rendant l’action en garantie fondée en droit.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence