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66338 Indivision : Le coindivisaire est fondé à demander la remise en état des lieux et une indemnité d’occupation pour l’annexion et l’usage exclusif d’une partie du bien commun par un autre coindivisaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état de locaux et le paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'une action entre co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un co-indivisaire tendant à la restitution d'un local annexé sans droit ni titre par son cohéritier et à l'indemnisation du préjudice subi.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision en partage, la prescription de l'action en paiement et sollicitait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, relevant que celle-ci avait été tranchée par un jugement avant dire droit non frappé d'appel et ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'instance antérieure portait sur une demande en partage tandis que le présent litige a pour objet une remise en état et une indemnisation, les deux actions n'ayant ni le même objet ni la même cause. La cour retient que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription de quinze ans prévue à l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats et que la demande de sursis à statuer est infondée, l'instance pénale relative au contrat de bail étant sans incidence sur le sort d'un local non inclus dans ledit bail.

Statuant sur l'appel incident de l'intimée qui contestait le montant de l'indemnité, la cour l'estime fondée sur une expertise judiciaire objective et circonstanciée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66438 Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision. L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de précision requis pour l'objet d'une action en justice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution de documents, formée par un mandant contre son mandataire chargé du recouvrement de créances, irrecevable pour défaut de précision.

L'appelant soutenait que l'objet de sa demande était suffisamment déterminé par le renvoi aux pièces jointes à son assignation, notamment une sommation interpellative listant les dossiers concernés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile.

Elle retient que la demande doit être déterminée dans le corps même de l'acte introductif d'instance, de manière claire et non équivoque. La cour précise que les pièces jointes ont pour fonction d'étayer une demande déjà formulée et non de pallier l'imprécision ou l'ambiguïté de ses termes, le juge ne pouvant suppléer la carence du demandeur en déduisant lui-même l'objet du litige à partir des annexes.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé.

65976 Les intérêts légaux accordés pour retard de paiement excluent l’octroi d’une indemnité contractuelle ayant le même objet de réparation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/12/2025 En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels. La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer...

En matière de contentieux du compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et le cumul des intérêts moratoires avec une clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait un jugement ayant limité le cours des intérêts conventionnels et rejeté sa demande de dommages et intérêts contractuels.

La cour retient que la date de clôture du compte, qui met fin au cours des intérêts conventionnels, doit être fixée au jour où le compte cesse d'enregistrer des opérations significatives, et non à une date ultérieurement choisie par la banque pour continuer à facturer des agios. S'agissant de la clause pénale, la cour écarte son application au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle juge que les intérêts légaux, ayant déjà une nature indemnitaire pour le retard de paiement, ne sauraient se cumuler avec une indemnité contractuelle visant à réparer le même préjudice, sauf pour le créancier à prouver un préjudice distinct. Faute d'une telle preuve, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

65945 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65819 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties....

Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale.

La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire.

Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

59437 Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts.

56823 Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition.

L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances.

Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57099 L’autorité de la chose jugée attachée à un refus définitif d’indemnité d’éviction interdit toute nouvelle demande visant à en fixer le montant provisionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine. Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une indemnité d'éviction provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le droit à indemnité du preneur commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en liquidant une indemnité provisionnelle après son éviction d'un local déclaré menaçant ruine.

Les bailleurs appelants opposaient l'existence d'une décision définitive ayant déjà rejeté la demande d'indemnisation du preneur. La cour constate que le preneur avait effectivement formé une demande d'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance initiale en validation de congé.

Elle relève que cette demande avait été définitivement rejetée par un arrêt passé en force de chose jugée, au motif que l'éviction pour cause de démolition nécessaire n'ouvrait pas droit à indemnité sous l'empire du dahir de 1955. La cour retient dès lors, au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée de cette décision fait obstacle à une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet et la même cause.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

58789 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins.

L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée.

Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58907 L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige.

La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée.

54819 Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur.

La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés.

Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

60694 Résiliation du bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas justifié par la crise sanitaire lorsque les loyers sont dus pour une période non couverte par les mesures de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée en raison d'une instance antérieure, la nullité de la signification de l'assignation et l'absence de manquement caractérisé. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de prouver l'existence d'un jugement antérieur statuant sur le même objet, une simple déclaration d'incompétence ne suffisant pas à la caractériser.

Elle valide également la signification, retenant que l'altération matérielle de la date sur l'acte est sans incidence dès lors que celle-ci est confirmée par une mention en toutes lettres. Enfin, la cour considère le manquement du preneur comme établi, le refus de paiement n'étant pas justifié par la crise sanitaire invoquée, la période d'impayés étant postérieure aux mesures de fermeture administrative.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60775 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une demande en paiement du solde d’une créance partiellement réclamée par erreur dans une instance antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat. L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la prem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour autorité de la chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action d'un établissement de crédit-bail au motif qu'une précédente décision avait déjà statué sur la créance née du même contrat.

L'appelant soutenait que sa nouvelle demande, visant le paiement du solde de la créance après déduction du montant obtenu dans la première instance suite à une erreur de calcul, n'avait pas le même objet. La cour retient que la demande en paiement du complément d'une créance ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que la condition d'identité d'objet prévue à l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats n'est pas remplie.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour liquide la créance sur la base d'une expertise judiciaire, en déduisant le produit de la vente des biens financés et en écartant l'application du droit de la consommation à une société commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé, et la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du reliquat.

63241 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ne fait pas obstacle à une action en responsabilité contre la banque du fait des agissements frauduleux de son préposé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victim...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu cette responsabilité et condamné l'établissement bancaire à restituer les fonds détournés et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant déjà statué sur les demandes civiles de la victime, ainsi que l'absence de lien entre les agissements délictueux du préposé et les fonctions pour lesquelles il avait été engagé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant que les conditions de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ne sont pas réunies, dès lors que l'action en responsabilité contractuelle et du fait du préposé contre la banque n'a ni la même cause ni le même objet que l'action civile exercée contre les auteurs de l'infraction pénale.

La cour retient ensuite que la responsabilité du commettant est engagée au visa de l'article 85 du même code, les actes frauduleux ayant été commis par le préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Elle juge que la condamnation pénale du préposé ne saurait exonérer le commettant de sa propre responsabilité, qui repose sur un fondement juridique distinct.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

63825 Le paiement intégral de la dette principale emporte extinction de l’hypothèque et justifie l’ordre de sa radiation du titre foncier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 19/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé et sur la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la caution en constatant le paiement intégral de la dette et en ordonnant la mainlevée des inscriptions.

L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant statué sur le même objet et, d'autre part, que la créance n'avait été que partiellement réglée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire et que le refus du conservateur foncier d'exécuter ladite ordonnance en l'absence d'un jugement au fond constitue un fait nouveau justifiant une nouvelle saisine.

Sur le fond, la cour retient que la production de chèques dont le montant cumulé correspond exactement au principal de la condamnation définitive établit l'extinction de la dette. En application de l'article 212 du Code des droits réels, l'extinction de l'obligation principale entraîne de plein droit celle de l'hypothèque qui la garantit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64970 Recours en rétractation : l’absence d’identité d’objet entre deux décisions de justice fait obstacle à la qualification de contradiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition d'identité d'objet entre les deux jugements. Le demandeur à la rétractation soutenait qu'un arrêt le condamnant à une indemnité pour l'usage d'un véhicule était en contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant prononcé la résolution de la vente de ce même véhicule pour vices.

La cour écarte ce moyen en retenant que les deux décisions n'ont pas le même objet. Elle juge que la première instance portait sur la résolution du contrat de vente et la restitution du prix, tandis que la seconde avait pour cause l'indemnisation due par l'acquéreur pour avoir conservé et utilisé le bien après avoir été remboursé.

La cour rappelle ainsi que la contradiction visée à l'article 402 du code de procédure civile suppose une identité d'objet, de cause et de parties, ce qui n'est pas le cas lorsque la seconde action est fondée sur la détention sans droit du bien postérieurement à la résolution. Elle ajoute que l'insuffisance de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation, dont les motifs sont limitativement énumérés.

Le recours est par conséquent rejeté.

64339 Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière.

Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64201 L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/09/2022 Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat...

Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent.

Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

64101 Autorité de la chose jugée : La décision d’appel définitive ayant statué sur une première opposition à une injonction de payer fait obstacle à l’examen d’un second recours identique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure. Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure id...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure identique. La cour relève que la société appelante avait effectivement déjà formé une première opposition contre la même ordonnance, laquelle avait été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'appel devenu définitif.

Elle retient que cette décision passée en force de chose jugée, ayant statué sur le même objet entre les mêmes parties, fait obstacle à un nouvel examen du litige. Le jugement entrepris, qui aboutit au même résultat de rejet de l'opposition, est en conséquence confirmé.

68878 Prescription des loyers : une action en éviction ne constitue pas une demande judiciaire interruptive de prescription de la créance de loyers faute d’identité d’objet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée.

Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation.

Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation.

69999 Est irrecevable l’action en formalisation d’une vente de fonds de commerce en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant rejeté une demande identique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix. En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix.

En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour écarte l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale mais retient celle d'un jugement civil précédent ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et l'ayant rejetée.

Elle considère qu'en l'absence de preuve de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement, celui-ci conserve son autorité et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet. Le jugement entrepris, bien que fondé sur un autre motif, est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité.

70350 La qualité de copropriétaire du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à son expulsion pour modification non autorisée des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction.

L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soutenait que sa demande tendant à être autorisé à remettre les lieux en état avait été à tort déclarée irrecevable. La cour retient que le procès-verbal de contravention urbanistique, en tant que document officiel, constitue une preuve suffisante de l'implication du preneur dans les travaux litigieux.

Elle ajoute que l'offre du preneur de remettre les lieux en état vaut aveu de sa responsabilité. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant déjà statué sur le même objet.

Elle écarte enfin l'argument tiré de la qualité de copropriétaire du preneur, le litige relevant exclusivement du rapport locatif et non du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

70591 Fonds de commerce en indivision successorale : Le cohéritier exploitant seul le fonds est tenu d’indemniser les autres héritiers pour leur part des revenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi ...

Saisie d'une action en reddition de comptes entre cohéritiers relative à l'exploitation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce examine l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier exploitant à verser à ses cohéritiers leur part des revenus, sur la base d'une première expertise.

L'appelant soulevait principalement l'exception de sursis à statuer au motif d'une instance pénale pendante, ainsi que le défaut de prise en compte d'un acte de renonciation et le caractère erroné de l'expertise judiciaire. La cour écarte la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état, retenant que l'action en reddition de comptes et l'action pénale pour disposition d'une succession avant partage n'ont ni le même objet ni la même cause.

Elle juge ensuite que le seul fait pour l'héritier exploitant d'obtenir une nouvelle licence administrative à son nom ne suffit pas à prouver le transfert de propriété du fonds de commerce, lequel demeure inscrit au nom du défunt. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel aboutit à une évaluation des revenus supérieure à celle retenue en première instance.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour s'en tient aux montants alloués par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69442 La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location. L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

71475 Autorité de la chose jugée : l’exception doit être soulevée par la partie qui y a intérêt et ne peut être relevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement av...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et sur la même cause. Elle précise cependant, au visa de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas à l'administration chargée de l'immatriculation, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, et statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre tout en confirmant la décision en tant qu'elle autorise l'administration à procéder à l'immatriculation.

77435 La conclusion d’un nouveau contrat de location avec un tiers pour le même bien rend le contrat initial sans objet, libérant le premier locataire de ses obligations pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de loyers et en résolution d'un contrat de location de véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conclusion d'un nouveau contrat avec un tiers portant sur le même bien. Le tribunal de commerce avait requalifié l'opération en novation pour limiter la condamnation du preneur initial aux seules factures antérieures à la conclusion du second contrat. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en l'absence de volonté expresse de nover et soutenait que le preneur initial demeurait tenu de l'intégralité des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation. La cour écarte la qualification de novation, rappelant au visa de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats que celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté non équivoque. Toutefois, elle retient que la conclusion par le bailleur d'un nouveau contrat de location portant sur le même véhicule avec une nouvelle société a privé le contrat initial de son objet. Dès lors, le contrat initial ayant cessé d'exister, le preneur originaire ne peut être tenu au paiement des loyers postérieurs à la conclusion du second contrat, ni à une indemnité de résiliation, en application du principe de l'effet relatif des conventions visé à l'article 228 du même code. Le jugement est par conséquent confirmé.

73524 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires de biens immobiliers différents (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que ce...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La demanderesse en rétractation avait obtenu en première instance la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un de ses biens immobiliers, au motif que le titre de créance fondant la mesure était un faux établi par un jugement pénal définitif. La cour d'appel avait cependant infirmé cette ordonnance, et la demanderesse soutenait que cette décision était en contradiction avec un autre arrêt, rendu par la même formation de jugement entre les mêmes parties, qui avait confirmé la mainlevée d'une saisie sur un autre bien immobilier. La cour écarte le moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contrariété de jugements, prévu par l'article 402, alinéa 6, du code de procédure civile, suppose que les deux décisions portent sur le même objet. Or, la cour relève que si les deux arrêts concernaient les mêmes parties, le premier statuait sur une saisie pratiquée sur un titre foncier, tandis que le second portait sur une saisie grevant un autre titre foncier distinct. La cour retient que l'identité d'objet n'est pas caractérisée lorsque les mesures de saisie, bien que fondées sur le même titre de créance argué de faux, portent sur des biens immobiliers distincts. En l'absence d'identité d'objet, le recours est par conséquent rejeté.

73523 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires pratiquées sur des biens immobiliers distincts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La que...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La question portait sur le point de savoir si deux décisions statuant sur des saisies pratiquées sur des biens immobiliers distincts pouvaient être considérées comme portant sur le même objet. La cour retient que la condition d'identité d'objet, essentielle à l'ouverture du recours, fait défaut. Elle juge que l'objet du litige n'est pas le titre de créance lui-même, mais la mesure conservatoire spécifique pratiquée sur un bien immobilier déterminé. Par conséquent, deux arrêts statuant sur des saisies visant des immeubles différents, immatriculés sous des numéros distincts, ne sont pas contradictoires au sens de la loi, quand bien même ils opposeraient les mêmes parties. La cour ajoute que les moyens tirés de la fausseté du titre de créance, établie par une décision pénale définitive, relèvent du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est en conséquence rejeté.

71473 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71474 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en justice ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et considérant le jugement comme titre de propriété opposable à l'administration. L'appelant soutenait principalement que la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur définitif. La cour constate l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur des demandes identiques, retenant ainsi que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies. Elle en déduit que la nouvelle action engagée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur est irrecevable. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée par la partie qui y a intérêt, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, également mis en cause, d'avoir interjeté appel ou soulevé cette exception, les dispositions du jugement le concernant et l'autorisant à procéder à l'enregistrement du véhicule sont maintenues. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne le vendeur, mais confirmé pour le surplus.

81663 Société en participation : le droit de l’associé aux bénéfices cesse à la date de la cession du fonds de commerce par son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable et la période de calcul desdits bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise qui avait calculé les bénéfices sur une période de près de dix ans. L'appelant soulevait plusieurs moyens, dont la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et l'exception de la chose déjà jugée tirée d'une condamnation pénale antérieure. La cour écarte ces moyens en retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière et que l'instance pénale antérieure, portant sur l'indemnisation de la cession fautive du fonds, n'avait ni le même objet ni la même cause que la demande en partage de bénéfices d'exploitation. La cour retient en revanche que le fonds de commerce ayant été cédé à une date certaine, les bénéfices ne pouvaient être calculés au-delà de cette date de cessation de l'activité commune. Elle procède dès lors à une nouvelle liquidation des comptes en se fondant sur le montant mensuel des bénéfices établi par l'expert, mais en limitant la période de calcul à la durée effective de l'exploitation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation.

71477 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, mais ne peut être soulevée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser son immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant au vendeur, sous astreinte, de procéder aux formalités et en jugeant que sa décision vaudrait titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur, portant sur le même objet et la même cause, avait déjà condamné le vendeur à exécuter la même obligation. Elle retient dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée, prévues par l'article 451 du code des obligations et des contrats, sont réunies, ce qui impose le rejet de la nouvelle demande formée contre le vendeur. Toutefois, la cour précise que l'exception de chose jugée, n'ayant pas été soulevée par l'autre partie intimée, le service d'immatriculation, ne peut lui bénéficier. En application de l'article 452 du même code, qui exige que ce moyen soit invoqué par la partie qui y a intérêt, la condamnation de ce service public est maintenue. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne le vendeur, mais le confirme en ce qu'il autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation du véhicule au profit de l'acquéreur.

71517 Une action en partage d’un fonds de commerce est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur sa propriété exclusive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour relève qu'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, avait déjà tranché la question de la propriété du fonds en établissant qu'il n'appartenait pas à l'indivision successorale mais constituait la propriété exclusive de l'un des cohéritiers. Elle en déduit que la nouvelle action en partage, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, se heurte à cette autorité. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, mais par substitution de motifs.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

72080 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation sous astreinte et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre de propriété. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un jugement antérieur ayant déjà statué sur la même demande, entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour constate que les conditions de l'autorité de la chose jugée sont réunies, le litige ayant déjà été tranché par une décision précédente. Dès lors, la nouvelle demande formée contre le vendeur est jugée irrecevable. Toutefois, la cour retient que l'exception de chose jugée, qui doit être soulevée par la partie qui y a intérêt en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne profite pas au service d'immatriculation, lequel n'a ni comparu ni conclu en appel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le vendeur mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule.

72082 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande visant à contraindre un vendeur à immatriculer un véhicule, dès lors qu’un premier jugement a déjà statué sur la même obligation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de cho...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un vendeur de véhicules de finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, considérant le vendeur tenu par son obligation de délivrance et avait enjoint à ce dernier de procéder à l'immatriculation sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un précédent jugement ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties. La cour accueille ce moyen et constate l'existence d'une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle opposait les mêmes parties et portait sur le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle que l'exception de la chose jugée, en application de l'article 452 du code des obligations et des contrats, ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Faute pour le service d'immatriculation, également intimé, d'avoir soulevé ce moyen, la cour considère que le jugement conserve son autorité à son égard. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement du véhicule sur la base du jugement valant titre.

73873 Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/06/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au vi...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et non le rapport entre les motifs et le dispositif. Elle retient que la liquidation d'une astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges. Le fait de considérer la réparation déjà acquise par une précédente liquidation ne constitue donc pas une contradiction. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de décisions contradictoires, au motif que les deux arrêts, portant sur des périodes de liquidation distinctes, n'avaient pas le même objet. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

76189 Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76957 L’action en récupération d’un local pour abandon ne vaut pas demande en paiement et n’interrompt pas la prescription quinquennale de la créance de loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la pr...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72083 L’autorité de la chose jugée justifie l’annulation d’un jugement statuant sur une demande déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un concessionnaire automobile à parfaire l'immatriculation d'un véhicule vendu, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonné l'exécution forcée sous astreinte et autorisé le service d'immatriculation à procéder à l'enregistrement sur la base du jugement. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, un premier jugement ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, constatant qu'un jugement antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà statué sur la même obligation d'immatriculation, opposant les mêmes parties pour le même objet et la même cause. Toutefois, la cour rappelle, au visa de l'article 452 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exception de la chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, cette exception ne bénéficie pas au service d'immatriculation, également intimé, qui n'a ni comparu ni soulevé ce moyen. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamne le concessionnaire vendeur, et statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son encontre, tout en confirmant la décision en ce qu'elle vaut titre de propriété et autorise le service compétent à procéder à l'immatriculation.

73108 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en indemnisation ayant le même objet qu’une demande antérieure définitivement rejetée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 23/05/2019 Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour...

Saisi d'une demande en indemnisation formée par un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance résultant d'une coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose précédemment jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de la cour d'appel, en ordonnant au bailleur de rétablir le courant, avait consacré sa faute et ouvrait droit à une nouvelle action en réparation du préjudice subi. La cour écarte ce moyen en relevant que si cette décision antérieure avait bien infirmé le jugement de première instance sur le refus de rétablir l'électricité, elle l'avait en revanche expressément confirmé sur le rejet de la demande indemnitaire initiale. Dès lors, la cour retient que le rejet de la demande de dommages-intérêts a acquis l'autorité de la chose jugée. En application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, la nouvelle demande, ayant le même objet et la même cause que celle définitivement tranchée, ne pouvait être à nouveau examinée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46076 Contrat de société : la résolution d’un protocole d’accord est justifiée par l’impossibilité d’exécuter un apport en nature, y compris en cas de refus d’autorisation administrative (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 21/11/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'un protocole d'accord portant sur la constitution d'une société, retient que l'obligation d'une des parties de procéder à un apport en nature est devenue d'exécution impossible, fait reconnu par cette dernière et résultant du refus d'une autorisation administrative. En vertu de l'article 259 du Dahir sur les obligations et les contrats, une telle impossibilité, s'ajoutant au manquement de la partie défaillante à ses engagements en créant seule une société de même objet, fonde le droit de l'autre partie, qui a exécuté ses propres obligations, à obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes versées.

46078 Autorité de la chose jugée : une décision d’expulsion fait obstacle à une action ultérieure en revendication de propriété (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/10/2019 Ayant constaté que le demandeur avait fait l'objet d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée ordonnant son expulsion du bien litigieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision, qui a définitivement tranché le litige relatif à l'occupation du bien, fait obstacle à une nouvelle action par laquelle la même partie, contre les mêmes adversaires, cherche à se faire reconnaître propriétaire de ce bien. L'autorité de la chose jugée attachée à la première décision...

Ayant constaté que le demandeur avait fait l'objet d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée ordonnant son expulsion du bien litigieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette décision, qui a définitivement tranché le litige relatif à l'occupation du bien, fait obstacle à une nouvelle action par laquelle la même partie, contre les mêmes adversaires, cherche à se faire reconnaître propriétaire de ce bien. L'autorité de la chose jugée attachée à la première décision interdit de réexaminer un litige ayant le même objet entre les mêmes parties, rendant la nouvelle demande irrecevable.

46088 Autorité de la chose jugée : l’action en résiliation de contrat et l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre n’ont pas la même cause (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/12/2019 En vertu de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est fondée sur la même cause, a le même objet et est formée entre les mêmes parties. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que la cause de l'action en résiliation d'un contrat pour manquement aux obligations contractuelles diffère de celle de l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, cette dernière étant la conséquence de la résiliation d...

En vertu de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande est fondée sur la même cause, a le même objet et est formée entre les mêmes parties. Par conséquent, retient à bon droit une cour d'appel que la cause de l'action en résiliation d'un contrat pour manquement aux obligations contractuelles diffère de celle de l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, cette dernière étant la conséquence de la résiliation du contrat précédemment ordonnée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.

L'exception de la chose jugée doit donc être écartée.

45977 Bail commercial : la réunion de deux locaux loués en un seul par la démolition du mur séparateur constitue une modification substantielle justifiant l’éviction sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 14/03/2019 Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bi...

Ayant relevé qu’un moyen nouveau mélangé de fait et de droit est irrecevable devant la Cour de cassation, une cour d’appel retient à bon droit que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, confère qualité pour agir en validation de congé, indépendamment des droits de propriété du bailleur sur le bien loué. Elle écarte également à juste titre l’exception de la chose jugée en considérant que deux instances successives fondées sur des congés distincts n’ont pas le même objet, quand bien même les parties et la cause seraient identiques.

Enfin, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation et se fondant sur un rapport d’expertise corroboré par des témoignages, constate que le preneur a procédé à la réunion de deux locaux distincts en démolissant le mur qui les séparait, caractérisant ainsi une modification substantielle des lieux loués constituant un motif grave et légitime de résiliation du bail sans indemnité, conformément à l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955.

45879 Marché de travaux : La retenue de garantie pour l’assurance décennale doit être restituée à l’entrepreneur ayant souscrit sa propre police d’assurance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 22/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrag...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution à l'entrepreneur de la retenue de garantie pour l'assurance décennale, dès lors qu'elle a constaté que ce dernier avait déjà souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et que le maître d'ouvrage détenait ainsi une double garantie pour le même objet. Ayant par ailleurs retenu, par une appréciation souveraine des faits, que le retard dans la libération de la garantie provisoire était imputable au maître d'ouvrage et que celui-ci n'avait pas réglé le solde du marché dans le délai contractuel, la cour d'appel justifie légalement sa décision d'accorder la mainlevée, des dommages-intérêts et des intérêts moratoires.

45780 Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955...

Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats.

45745 Réparation du retard de paiement : les intérêts légaux ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts ayant le même objet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 15/05/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résult...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que les intérêts de retard réclamés par une banque n'étaient pas stipulés dans la convention de prêt, confirme leur exclusion du décompte de la créance. Ayant par ailleurs alloué les intérêts légaux sur la créance retenue, elle en déduit exactement que la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement doit être rejetée, dès lors que les intérêts légaux ont pour objet, comme lesdits dommages-intérêts, de réparer le préjudice résultant du retard et que le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation s'oppose à leur cumul, le créancier n'établissant pas que les intérêts légaux alloués ne couvraient pas l'intégralité de son préjudice.

44787 Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 23/12/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui rejette une demande d'inscription de faux dirigée contre une signature apposée sur un contrat et contre l'acte de légalisation de celle-ci, au motif que la légalisation par l'autorité administrative suffit à établir son authenticité. En statuant ainsi, alors que l'acte de légalisation était lui-même l'objet de la contestation, la cour d'appel, qui se devait de mettre en œuvre la procédure prévue pour l'instruction de l'incident de faux, a fondé sa décision sur un document dont la validité était contestée sans procéder aux vérifications requises.

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