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Intention de nuire

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56367 Abus du droit d’ester en justice : le rejet d’une action ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation des frais de procédure en l’absence de preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité délictuelle pour procédure abusive engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier, qui avait pratiqué une saisie conservatoire sur un navire, visant à obtenir réparation du préjudice causé par l'action en justice intentée contre lui aux États-Unis par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait que l'introduction de cette action devant une juridiction étrangère, alors que la saisie contestée avait été ordonnée au Maroc, caractérisait une faute et un abus du droit d'agir en justice. La cour écarte cette argumentation en retenant que le simple exercice d'une voie de droit, même devant une juridiction étrangère, ne constitue pas une faute, et ce, quand bien même la demande serait in fine rejetée.

Elle rappelle que l'abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé que si son auteur a agi avec l'intention de nuire ou en vue de satisfaire un intérêt illégitime. En l'absence de preuve d'une telle intention, les conditions de la responsabilité délictuelle n'étant pas réunies, le jugement est confirmé.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

63986 L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens.

La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi.

En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

67606 L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 30/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette.

Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire.

En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67925 Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur.

L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée.

Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68032 Lettre de change : inopposabilité au banquier porteur des exceptions tirées du contrat de base en l’absence de preuve de son intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse. L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part a...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions dans le cadre du recouvrement d'effets de commerce escomptés par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement de deux lettres de change au profit de la banque escompteuse.

L'appelant soutenait que l'action en paiement devait être rejetée, d'une part en raison de l'opposition formée pour inexécution du contrat fondamental liant le tiré au tireur, et d'autre part au motif que la banque, en déclarant également sa créance à la procédure de sauvegarde du tireur, aurait agi avec l'intention de lui nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur, telle l'inexécution du contrat sous-jacent, ne sont pas opposables au porteur de bonne foi.

Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle précise que l'exception de mauvaise foi suppose la preuve d'une intention délibérée de la banque d'acquérir l'effet pour nuire au débiteur, preuve qui n'était pas rapportée. La cour ajoute que le droit de la banque de poursuivre solidairement tous les signataires de l'effet, en application de l'article 528 du même code, n'est pas affecté par la déclaration de sa créance à la procédure collective du tireur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68284 Nullité du contrat d’assurance : la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’assuré lors de la déclaration du risque incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur. L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par l'assureur.

L'appelant soutenait que le silence de l'assuré sur une pathologie préexistante à la souscription viciait le contrat et justifiait son annulation. La cour rappelle que si l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances sanctionne par la nullité la fausse déclaration qui modifie l'appréciation du risque par l'assureur, cette sanction est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.

Elle retient que la nullité d'un contrat d'assurance, contrat fondé sur la bonne foi, ne peut être prononcée que si l'assureur démontre l'intention frauduleuse de l'assuré. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de cette mauvaise foi ou d'une intention de nuire, la demande en nullité ne saurait prospérer.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67947 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité pour mise en œuvre de mesures conservatoires est subordonnée à la preuve d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats. L'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice et de prendre des mesures conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un propriétaire foncier, considérant que le créancier, en inscrivant une prénotation et un commandement immobilier sur la base d'un acte d'hypothèque, avait exercé son droit sans intention de nuire au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'acte d'hypothèque était inopposable, faute de pouvoir du signataire et d'inscription sur le titre foncier, et que les mesures prises constituaient dès lors une faute délictuelle engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 78 du même code. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours aux voies de droit pour la préservation d'une créance, même si la demande est ultérieurement rejetée, ne constitue pas en soi une faute.

Elle rappelle que la responsabilité pour abus du droit d'agir en justice est subordonnée à la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le créancier agit sur la foi d'un titre dont la nullité n'est pas encore judiciairement constatée. La cour ajoute que la durée des inscriptions ne peut être imputée à faute au créancier, mais relève du déroulement normal des procédures judiciaires qu'il incombait au propriétaire de diligenter pour obtenir la mainlevée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70128 L’octroi de l’exequatur à un jugement commercial étranger suppose la vérification de sa régularité, de sa finalité et de sa conformité à l’ordre public marocain (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 26/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en dist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accordé l'exequatur à un arrêt d'une cour d'appel française, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularité de la procédure. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la notification de l'arrêt étranger, l'existence d'une précédente exécution de la créance, et le caractère abusif des saisies justifiant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en distinguant le procès-verbal de notification fondant la présente instance de celui, antérieur, qui avait été annulé par une précédente décision de justice. Elle relève ensuite que si une exécution a bien eu lieu, elle procédait d'un précédent jugement d'exequatur qui fut ultérieurement cassé, de sorte que la créance n'est pas éteinte.

Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que les mesures conservatoires prises par le créancier relèvent de l'exercice légitime d'un droit et ne sauraient caractériser un abus au sens de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour juge par ailleurs irrecevable la demande incidente de faux, considérant qu'elle ne répond pas aux conditions légales et que son office en matière d'exequatur se limite au contrôle prévu par l'article 430 du code de procédure civile.

Le jugement accordant l'exequatur à l'arrêt d'appel étranger est en conséquence confirmé.

69381 La mention de jugements et de saisies inexistants dans une mise en demeure adressée à un débiteur constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 22/09/2020 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement. L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant ...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre du recouvrement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification fautive d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour le préjudice moral résultant de l'envoi d'une lettre de recouvrement.

L'établissement bancaire soutenait en appel que cette correspondance, visant un règlement amiable, ne pouvait constituer une faute engageant sa responsabilité en l'absence d'intention de nuire. La cour écarte ce moyen et retient que le fait pour une banque d'affirmer dans une mise en demeure avoir obtenu des jugements et fait procéder à des saisies, sans en apporter la preuve, constitue une faute.

Elle précise que si le créancier est en droit de mettre en œuvre les voies légales pour recouvrer sa créance, l'invocation de décisions de justice inexistantes constitue un manquement aux usages bancaires et caractérise la faute délictuelle au sens des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement ayant alloué des dommages-intérêts au client est en conséquence confirmé.

70644 Procédure abusive : l’existence d’un intérêt légitime à agir pour le bailleur exclut la qualification d’abus du droit d’ester en justice, même en cas de rejet de sa demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive. L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de l'abus du droit d'agir en justice à l'encontre d'un bailleur ayant obtenu l'expulsion de son preneur sur le fondement d'une décision de justice ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur, considérant que l'action en expulsion n'était pas abusive.

L'appelant soutenait que le bailleur avait agi avec une intention de nuire, en fondant sa demande d'expulsion sur un prétendu défaut de paiement tout en sachant que les loyers étaient réglés. La cour rappelle que l'exercice d'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que s'il est démontré un usage abusif ou malicieux de cette prérogative, dépourvu de toute finalité légitime.

Or, la cour relève que l'action initiale du bailleur reposait non seulement sur le défaut de paiement, finalement écarté, mais également sur le défaut de mise en œuvre par le preneur de la procédure de conciliation alors applicable. Dès lors que ce second moyen constituait un fondement juridique plausible, l'existence d'un intérêt légitime à agir pour le bailleur excluait la qualification d'abus, quand bien même l'action aurait finalement été rejetée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68926 Exercice d’un droit : Le créancier qui poursuit le recouvrement du reliquat d’une créance après réalisation de l’hypothèque n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une faute délictuelle à l'encontre d'un créancier hypothécaire ayant engagé une procédure de recouvrement et pratiqué une saisie conservatoire après la réalisation de sa garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du créancier pour procédure abusive et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait n'avoir fait qu'exercer un droit légitime en réclamant le solde de sa créance non couvert par la garantie, tandis que les intimés invoquaient le caractère abusif d'une action fondée sur une dette prétendument éteinte par la vente forcée de l'immeuble. La cour relève que la demande du créancier ne portait pas sur une dette éteinte par le paiement, mais sur le reliquat de la créance excédant le montant couvert par la garantie hypothécaire, lequel constitue une créance chirographaire.

La cour retient que le seul fait que cette action en paiement ait été rejetée par une décision de justice devenue définitive ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la cour écarte toute faute du créancier au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que la responsabilité civile n'est pas engagée lorsque celui qui exerce son droit le fait sans intention de nuire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande indemnitaire des héritiers du débiteur.

69119 Voies d’exécution : la multiplication de saisies conservatoires pour garantir une même créance ne constitue pas un abus de droit en l’absence d’intention de nuire du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance. L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voie...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un créancier à des dommages-intérêts pour abus dans les voies d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la responsabilité délictuelle du saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier pour avoir pratiqué de multiples saisies conservatoires en garantie d'une même créance.

L'appelant contestait toute faute, soutenant que la pluralité des saisies était justifiée et que le débiteur disposait de voies de droit pour en obtenir la mainlevée ou le cantonnement. La cour retient que l'exercice par un créancier de son droit de pratiquer plusieurs saisies sur les biens de son débiteur pour garantir une créance certaine, liquide et exigible ne constitue pas en soi un abus de droit au sens de l'article 94 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que le législateur a organisé un équilibre en conférant parallèlement au débiteur saisi la faculté de solliciter du juge la mainlevée, la modification ou le cantonnement des mesures jugées excessives. Dès lors, en l'absence de preuve d'une intention de nuire, la responsabilité du créancier ne saurait être engagée du seul fait de la multiplicité des saisies, le débiteur ayant lui-même exercé les recours lui permettant de faire cesser le préjudice allégué.

En conséquence, la cour annule le jugement et rejette la demande indemnitaire du débiteur.

70561 Le retard dans l’exécution d’une décision de justice n’ouvre pas droit à une indemnisation distincte, le créancier devant recourir aux voies d’exécution forcée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 13/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution. L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engagean...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la sanction applicable au retard dans l'exécution d'une décision de justice condamnant un établissement bancaire au paiement d'une somme d'argent. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution.

L'appelant soutenait que l'exercice des voies de recours, telles que le pourvoi en cassation et la demande de sursis à exécution, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité. La cour fait droit à ce moyen et retient que le retard dans l'exécution d'une décision de justice ne s'analyse pas comme l'inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'ouvrir droit à des dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle que la seule sanction prévue par la loi en cas de refus d'exécution est le recours aux procédures d'exécution forcée. La cour ajoute que l'exercice des voies de recours est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de preuve d'une intention de nuire, non rapportée par le créancier.

Par conséquent, le jugement est infirmé, la demande indemnitaire initiale rejetée et l'appel incident écarté.

71628 L’annulation d’une reconnaissance de dette pour simulation est justifiée lorsque sa souscription au profit d’un proche est postérieure à l’engagement de mesures d’exécution et que les déclarations des parties sont contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une reconnaissance de dette pour simulation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité d'un tel acte à un créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action du créancier en retenant le caractère frauduleux de l'acte souscrit par le débiteur au profit de sa sœur. L'appelant soutenait la réalité du prêt et contestait toute intention de nuire aux droits du créancier saisissant. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, relevant notamment les contradictions dans les déclarations du débiteur et de la bénéficiaire quant à l'origine et la destination des fonds. Elle retient que l'établissement de la reconnaissance de dette, intervenue postérieurement à l'engagement des mesures d'exécution forcée, caractérise une manœuvre destinée à créer un passif fictif. En application des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la simulation peut être prouvée par tous moyens par les tiers et que l'acte simulé ne leur est pas opposable. Le jugement est en conséquence confirmé.

73545 La reconnaissance de responsabilité dans un acte sous seing privé suffit à établir les éléments de la responsabilité civile délictuelle, même en l’absence de faute intentionnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/06/2019 En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte ...

En matière de responsabilité civile délictuelle, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une entreprise à indemniser le propriétaire d'installations électriques endommagées lors de travaux de construction. L'appelante contestait la décision, soulevant l'absence de preuve de sa faute et du lien de causalité, ainsi que le caractère illégitime de la présence des installations sur son propre terrain. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un acte de reconnaissance de l'incident et de la responsabilité signé par l'appelante. Elle retient que ce document, qualifié d'acte sous seing privé au sens de l'article 424 du code des obligations et des contrats, fait pleine foi de l'acte dommageable et du lien de causalité dès lors que sa signature n'a pas été désavouée, conformément à l'article 431 du même code. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que la responsabilité est engagée non seulement par le fait mais également par la faute, définie comme l'omission de ce qu'on devait faire ou la commission de ce dont on devait s'abstenir, sans intention de nuire. Elle juge enfin inopérant l'argument tiré de la localisation des câbles sur le terrain de l'appelante, cette circonstance n'excluant pas sa responsabilité pour les dommages causés à un bien ne lui appartenant pas. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73731 L’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation qu’en cas de preuve de la mauvaise foi et de l’intention de nuire du plaideur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intentio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du préjudice né d'un exercice prétendument abusif du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité, considérant que les multiples actions engagées par le défendeur relevaient de l'exercice d'un droit fondamental. L'appelant soutenait que le droit d'agir en justice, n'étant pas absolu, dégénérait en abus lorsque les procédures sont multipliées dans une intention dilatoire et vexatoire, caractérisant une faute distincte de l'inexécution contractuelle initiale. La cour retient que si le droit d'agir en justice doit être exercé de bonne foi au visa de l'article 5 du code de procédure civile, son exercice ne dégénère en abus ouvrant droit à réparation que si la preuve d'une intention de nuire est rapportée, le seul enchaînement de procédures infructueuses étant insuffisant à la caractériser. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et faute pour l'appelant de démontrer une telle intention malveillante, la cour écarte la demande indemnitaire et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

77959 La saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un homonyme du débiteur constitue une faute engageant la responsabilité civile du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 15/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, inv...

Saisi d'un litige relatif à la réparation du préjudice né d'une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d'un tiers homonyme du débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la faute du créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier mais limité le montant de l'indemnisation. L'appel principal de la victime visait à la majoration de cette indemnité, tandis que l'appel incident du créancier tendait à son exonération, invoquant l'exercice légitime du droit d'agir en justice en l'absence de preuve d'une intention de nuire. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie pratiquée sur le bien d'un tiers par suite d'une erreur sur la personne constitue une faute autonome. Elle précise que cette faute est caractérisée par le seul défaut de vérification de l'identité du véritable débiteur, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque intention malicieuse. Constatant que le préjudice subi, incluant les frais de procédure pour obtenir la mainlevée et l'indisponibilité du bien, justifiait une réparation supérieure, la cour use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer à la hausse le montant des dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, l'appel incident étant rejeté.

80466 Abus de droit du bailleur : la mise en copropriété de l’immeuble loué ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité en l’absence de preuve d’un préjudice et d’une intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres coproprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'un abus du droit de propriété du bailleur et du trouble de jouissance subi par le preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation du preneur irrecevable, faute de preuve de la résiliation du bail. En appel, le preneur soutenait que la mise en copropriété de l'immeuble par le bailleur et l'affectation de son local à un usage de stationnement pour les autres copropriétaires constituaient un trouble dans l'exploitation de son fonds de commerce engageant la responsabilité du bailleur. La cour juge d'abord que le changement de fondement juridique, de la résiliation abusive au trouble de jouissance, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable dès lors que l'objet de la demande, l'indemnisation, demeure inchangé. Sur le fond, elle retient que la mise en copropriété relève de l'exercice légitime du droit de propriété. Au visa de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque un abus de droit de prouver non seulement l'intention de nuire du bailleur, mais également la réalité d'un préjudice direct et certain. Faute pour l'appelant de démontrer un tel préjudice, notamment une baisse effective de son activité commerciale, le jugement est confirmé.

72115 Résiliation d’un contrat de concession commerciale : l’exercice de la faculté de résiliation unilatérale prévue au contrat, dans le respect du préavis, ne caractérise pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de concession commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus de droit dans l'exercice d'une clause de résiliation unilatérale. Le tribunal de commerce avait débouté le concessionnaire de ses demandes. L'appelant soutenait que la résiliation, bien que contractuellement prévue, était abusive au sens de l'article 94 du dahir des obligations et des contrats, en raison d'investissements récents exigés par le concédant et de l'exécution de bonne foi du contrat. La cour retient que l'exercice d'une faculté de résiliation unilatérale, expressément stipulée et mise en œuvre dans le respect du préavis convenu de quinze mois, ne saurait en soi caractériser un abus. Elle relève que le concessionnaire, qui a librement consenti aux clauses du contrat, échoue à rapporter la preuve d'une intention de nuire de la part du concédant, seule à même de vicier l'exercice de ce droit contractuel. La cour ajoute que la demande d'investissements supplémentaires, invoquée comme preuve de la mauvaise foi, n'est pas établie, ni dans sa réalité ni dans son ampleur, et ne saurait donc paralyser l'application de la clause. L'argument tiré du défaut de paiement de certaines créances par le concédant est également écarté, ce grief ayant déjà fait l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81865 Bail commercial : La renonciation du bailleur à l’éviction après fixation de l’indemnité ne constitue pas un abus de droit en l’absence de preuve de l’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'éviction obtenue à leur profit, après plusieurs années de procédure, caractérisait en soi un abus de droit. La cour écarte ce raisonnement et rappelle, au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, que l'abus de droit est subordonné à la preuve d'une intention de nuire de la part de son auteur. Elle retient que le simple fait pour le titulaire d'un droit de ne pas l'exercer jusqu'à son terme, en l'absence de démonstration d'une intention dolosive, ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

44452 Responsabilité du bailleur : le preneur qui poursuit son exploitation doit prouver le préjudice effectif résultant de la modification du statut juridique des lieux loués (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 14/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation d’un preneur à bail commercial pour trouble de jouissance, retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice effectif qu’il aurait subi du fait de la modification par le bailleur du statut juridique des lieux loués, soumis au régime de la copropriété et dont la destination a été changée en parking. En effet, l’engagement de la responsabilité civile du bailleur suppose la réunion cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux, de sorte que l’absence de preuve du dommage suffit à rendre la demande d’indemnisation infondée.

52347 Abus du droit d’agir en justice : la responsabilité de celui qui exerce une voie de droit n’est engagée qu’en cas de preuve de sa mauvaise foi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/08/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ig...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, retient que la mauvaise foi du défendeur n'est pas rapportée. Ayant souverainement constaté qu'un créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce avait demandé la suspension de la vente de biens meubles sans que l'avis de vente qui lui fut notifié ne précise leur localisation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier, agissant dans l'ignorance légitime que les biens se trouvaient hors du périmètre de sa garantie, n'avait pas agi avec l'intention de nuire.

Les motifs d'une décision de référé antérieure, ayant statué sur la seule mesure de suspension, ne sauraient lier le juge du fond quant à l'appréciation de la mauvaise foi dans le cadre de l'action en responsabilité.

51971 Lettre de change – L’opposabilité des exceptions personnelles au porteur est subordonnée à la preuve de son intention de nuire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/02/2011 Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque. Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'enco...

Il résulte de l'article 171 du Code de commerce que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur n'ait, en acquérant l'effet, agi sciemment au détriment du débiteur. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que la charge de la preuve d'une telle intention de nuire incombe au débiteur qui l'invoque.

Par ailleurs, l'action cambiaire du porteur à l'encontre du tiré accepteur, débiteur principal de la lettre de change, n'est pas subordonnée à l'établissement d'un protêt faute de paiement, conformément à l'article 206 du même code.

36159 Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2019 Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non c...

Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC).

Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée.

La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable.

Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige.

Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés.

La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement.

33372 Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Saisie Immobilière 10/09/2020 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé q...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contestant un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, lequel avait confirmé la levée d’une saisie conservatoire. La juridiction d’appel avait fondé sa décision sur l’argument selon lequel les garanties hypothécaires consenties par le débiteur étaient suffisantes pour couvrir la créance, et que le maintien de la saisie constituait, dès lors, un abus de droit. Cette approche a été remise en question par la Cour de cassation, qui a estimé que l’arrêt attaqué présentait des lacunes tant sur le plan de l’application du droit que sur celui de la motivation.

La Cour de cassation a notamment relevé que la cour d’appel avait procédé à une appréciation erronée de la suffisance des garanties, sans s’assurer de leur adéquation effective avec le montant de la créance. De plus, elle a souligné que la qualification d’abus de droit requérait la démonstration de l’intention de nuire ou de la mauvaise foi du créancier, éléments qui n’avaient pas été établis en l’espèce. La Cour a également rappelé le principe de la présomption de bonne foi dont bénéficie le créancier, ainsi que l’importance d’une motivation suffisante des décisions de justice, permettant ainsi l’exercice effectif de son contrôle.

29262 Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon.

18605 Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/01/2000 La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à...

La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis.

En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir.

La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19555 Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/05/2009 L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya...

L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi.

En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien.

La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux.

Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti.

En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci.

20044 CCass,20/01/1987,455 Cour de cassation, Rabat Pénal 20/01/1987 L’élément de mauvaise foi consistant dans l’intention du plaignant de nuire à la personne objet de la plainte est un élément constitutif indispensable du délit de dénonciation calomnieuse
L’élément de mauvaise foi consistant dans l’intention du plaignant de nuire à la personne objet de la plainte est un élément constitutif indispensable du délit de dénonciation calomnieuse
20473 CCass,Rabat,28/02/1990,3621/84 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/02/1990 Celui qui cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage est tenu de le réparer. Le dépôt  d'une plainte pénale ne peut justifier une action en indemnité que si la preuve de l'intention de nuire est apportée.    
Celui qui cause sciemment, volontairement et sans l'autorité de la loi un dommage est tenu de le réparer. Le dépôt  d'une plainte pénale ne peut justifier une action en indemnité que si la preuve de l'intention de nuire est apportée.    
20820 CCass,10/07/1985,1758 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 10/07/1985 L'action en inscription d'un acte d'achat sur le titre foncier dont la propriété a été transférée à un tiers, n'est recevable qu'après l'introduction d'une demande en radiation de cette dernière inscription. En effet, il ne peut y avoir d'exécution à l'égard d'un tiers contre lequel aucune demande n'a été introduite.         Le responsabilité du demandeur pour abus du droit d'ester en justice ne peut être retenue que si l'intention de nuire au défendeur est établie.  
L'action en inscription d'un acte d'achat sur le titre foncier dont la propriété a été transférée à un tiers, n'est recevable qu'après l'introduction d'une demande en radiation de cette dernière inscription. En effet, il ne peut y avoir d'exécution à l'égard d'un tiers contre lequel aucune demande n'a été introduite.         Le responsabilité du demandeur pour abus du droit d'ester en justice ne peut être retenue que si l'intention de nuire au défendeur est établie.  
20938 CAC,Casablanca,28/11/2005,4347/05 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 28/11/2005 Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers. C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
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