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Incarcération

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66245 L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation.

Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire.

En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55665 Preuve de la créance commerciale : Les factures corroborées par des bons de livraison et issues d’une comptabilité régulière font foi entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier fondée sur des factures. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant de l'incarcération de son dirigeant et, d'autre part, l'absence de force probante des pièces comptables produites.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que l'incarcération du dirigeant d'une société à responsabilité limitée ne constitue pas un événement imprévisible et insurmontable au sens de l'article 269 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que la personne morale dispose d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts. Sur la preuve de la créance, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 19 du code de commerce, les documents comptables régulièrement tenus font foi entre commerçants.

Les factures étant corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur et conformes aux bons de commande, leur force probante est reconnue. Faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables ou de rapporter la preuve contraire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59079 Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/11/2024 Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte...

Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même.

Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette.

Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59365 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une procédure distincte de son application effective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements int...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de fixation de la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'un débiteur commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soutenait, d'une part, que le créancier n'avait pas épuisé les autres voies d'exécution contre ses biens et, d'autre part, que la contrainte par corps pour une dette contractuelle était contraire aux engagements internationaux du Maroc. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre la procédure de fixation de la durée de la contrainte et sa mise en œuvre effective.

Elle retient que la demande de fixation est recevable sur la seule foi d'un procès-verbal de carence constatant le refus de paiement et l'absence de biens saisissables. La cour juge que l'applicabilité de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui prohibe l'emprisonnement pour dette, relève de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution au moment de l'incarcération éventuelle, et non du juge statuant sur la seule durée de la mesure.

Dès lors, l'argument tiré de l'insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade de la procédure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55441 La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense.

Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64537 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure distinctes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur soutenait que la résiliation était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et que le défaut de paiement était justifié par l'incarcération de son représentant...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction et l'existence d'un cas de force majeure. Le preneur soutenait que la résiliation était irrégulière faute pour le bailleur d'avoir délivré deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et que le défaut de paiement était justifié par l'incarcération de son représentant légal.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les dispositions de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux sommations successives, une seule visant le paiement et l'éviction étant suffisante pour constater le manquement. D'autre part, la cour rappelle le principe de l'autonomie de la personne morale en jugeant que les circonstances personnelles affectant son représentant légal, telles que son incarcération, sont inopposables au bailleur et ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire pour la société débitrice.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant.

Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68435 L’application de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance ne peut être mise en œuvre qu’une seule fois pour un même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette. L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier de solliciter une nouvelle application de la contrainte par corps pour une même créance ayant augmenté du fait des intérêts et frais de poursuite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'une première mesure de contrainte avait déjà été exécutée pour la même dette.

L'appelant soutenait que l'augmentation de la créance constituait une nouvelle dette justifiant une nouvelle mesure coercitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Au visa de l'article 635 du code de procédure pénale, elle retient que si la contrainte par corps est une voie d'exécution ouverte au créancier, son application pour une dette déterminée est unique. Dès lors, le créancier ayant déjà obtenu l'incarcération de son débiteur sur le fondement d'un titre exécutoire ne peut solliciter une seconde fois cette mesure pour le recouvrement des sommes additionnelles venues augmenter la dette initiale.

La cour précise que l'obligation principale n'étant pas éteinte par l'incarcération, le créancier conserve uniquement la faculté de poursuivre le recouvrement par les voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69960 Délai de grâce : L’incarcération d’un co-emprunteur ne constitue pas une situation sociale imprévue justifiant la suspension des échéances d’un crédit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt. Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des conditions d'octroi d'un délai de grâce en application de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande des emprunteurs visant à suspendre le paiement des échéances de leur prêt.

Les appelants soutenaient que l'incarcération de l'un des co-emprunteurs constituait une situation sociale imprévisible justifiant l'octroi d'une suspension des paiements, notamment au regard de la clause de solidarité qui mettait la totalité de la dette à la charge du conjoint solvable. La cour écarte ce moyen en retenant que l'incarcération pour des faits de nature pénale ne saurait être qualifiée de situation sociale imprévisible au sens de la loi, laquelle vise des situations temporaires et fortuites.

La cour rappelle également que la clause de solidarité stipulée au contrat de prêt, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, oblige valablement chaque co-emprunteur à l'exécution de l'intégralité de l'engagement, la situation de l'un étant sans incidence sur l'obligation de l'autre. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

45919 Responsabilité bancaire : appréciation souveraine du préjudice global malgré l’absence de preuve du dommage commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/04/2019 Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiqu...

Ayant constaté que la faute d'une banque, qui n'a pas respecté une opposition sur chèque, a entraîné pour le titulaire du compte des poursuites pénales, une incarcération et une dégradation de son état de santé, une cour d'appel évalue souverainement la réparation due pour ces préjudices matériel et moral dont l'existence est établie. En vertu de son pouvoir d'appréciation découlant de l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle n'est pas tenue de répondre aux moyens critiquant une expertise judiciaire dès lors qu'elle ne fonde pas sa décision sur celle-ci et justifie légalement sa décision en allouant une indemnité globale pour les seuls préjudices dont la preuve a été rapportée, sans avoir à ordonner de nouvelles mesures d'instruction pour un préjudice commercial demeuré non prouvé, la charge de la preuve incombant au demandeur.

43489 Contrainte par corps : L’insolvabilité du débiteur est un moyen inopérant au stade de la fixation de sa durée, laquelle est une procédure distincte de son exécution effective. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 27/02/2025 Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et cell...

Une Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce fixant la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance, a jugé que l’invocation par le débiteur de sa seule incapacité à exécuter une obligation contractuelle, en vertu d’une convention internationale, ne saurait faire obstacle à la détermination de cette mesure. La juridiction d’appel opère une distinction nette entre la phase de fixation de la durée de la contrainte par corps et celle de son exécution matérielle. Elle retient que l’argument tiré de l’insolvabilité du débiteur, bien que pertinent pour s’opposer à l’incarcération effective, est inopérant au stade de la décision qui se borne à quantifier ladite mesure coercitive. Par conséquent, la question de l’insolvabilité relève de l’appréciation des autorités chargées de l’exécution et non du juge statuant sur le principe et la durée de la contrainte, le jugement de première instance étant ainsi confirmé.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

21892 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 08/06/2000 N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société
N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société
21889 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/10/2001 N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure exonérant la banque de sa responsabilité le fait que le dirigeant de l’entreprise soit incarcéré et qu’elle ait été de ce fait empêché d’aviser le client de l’arrivée de la marchandise alors qu’il s’agit de l’ouverture d’un crédit documentaire mettant à la charge de la banque l’obligation d’aviser le client qui a ouvert le crédit documentaire de l’arrivée de la marchandise.
15586 CCass,08/11/2016,2435 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 08/11/2016
16024 CCass,30/06/2004,1238/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Trafic de stupéfiants 30/06/2004 La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues.

La chambre criminelle de la Cour suprême peut ordonner une enquête complémentaire concernant l’identité du recherché à chaque fois que ce dernier invoque la contestation de l’identité et des documents annexés à l’ordonnance internationale d’extradition pour importation et commercialisation de drogues.

16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

18030 Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 09/11/2000 La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n...

La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final.

Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière.

18949 CCass, Rabat, 11/11/2009,1257 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 11/11/2009 L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
L'absence du salarié en raison de son incarcération pendant une durée de 6 mois pour immigration illégale est constitutive de faute grave même si celui ci bénéficie d'une décision d'acquittement, l'absence demeurant injustifiée.    
19095 CCass,03/12/2008,1033 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/12/2008 Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
Relève de la compétence des tribunaux administratifs la demande tendant à la restitution par l’Etat des documents confisqués lors l'incarcération du demandeur, cette demande mettant en cause la responsabilité de L'Etat du fait de ses agents, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l’article 79 du DOC.  
19564 CCass,15/07/2009,1177 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/07/2009 Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur. L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins . La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur. L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins . La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.
19972 CCass,05/10/2005,987 Cour de cassation, Rabat Pénal, Contrainte par corps 05/10/2005 Le débiteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la convention de New York pour échapper à l'exécution de son obligation contractuelle, par le biais de la contrainte par corps, que s'il rapporte la preuve de son insolvabilité.  
Le débiteur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 11 de la convention de New York pour échapper à l'exécution de son obligation contractuelle, par le biais de la contrainte par corps, que s'il rapporte la preuve de son insolvabilité.  
19955 CCass,01/07/2003,208/5/1/2003 Cour de cassation, Rabat Travail, Exécution du contrat de travail 01/07/2003 Aucune disposition légale n'impose à  l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant  au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.  
Aucune disposition légale n'impose à  l'employeur de maintenir le poste du salarié vacant  au cours de la période d'incarcération et aucune résiliation abusive du contrat ne peut être imputée à l'employeur, l'exécution du contrat étant devenue impossible par le fait du salarié et non de l'employeur.  
20271 TPI,Rabat,24/11/1986,2394 Tribunal de première instance, Rabat Procédure Civile 24/11/1986 La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale.  Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.
La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale.  Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.
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