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Fourniture d'électricité

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65859 Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur commercial visant à obtenir le rétablissement de sa fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine sa compétence matérielle et les pouvoirs du juge des référés. Le fournisseur d'électricité, concessionnaire d'un service public, soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tenant à une plainte du bailleur.

La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la société distributrice, constituée en société anonyme, a la qualité de commerçant et que le litige né de son activité relève du tribunal de commerce. Elle juge ensuite que la suspension de la fourniture d'un service essentiel, motivée par la seule contestation d'un tiers bailleur, constitue un trouble manifestement illicite.

La cour rappelle qu'une telle contestation, à la supposer fondée, doit être tranchée par les voies de droit appropriées et ne saurait justifier une mesure de justice privée de la part du fournisseur. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, elle retient que le juge des référés est compétent pour mettre fin à ce trouble, même en présence d'une contestation sérieuse.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le rétablissement de la fourniture d'électricité sous astreinte.

65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65334 Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 20/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur.

Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60331 Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'objet de la décision déjà exécutée, et en justifiait par un procès-verbal de constat. La cour relève cependant que l'intimé a produit un procès-verbal de constat postérieur établissant que la fourniture d'électricité était effective.

Face à cette contradiction, et faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le débat factuel, la cour écarte cette mesure d'instruction. Elle retient dès lors que le constat le plus récent fait foi, privant ainsi la demande de son objet et l'appelant de son intérêt à agir.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

60253 Bail commercial : Le rétablissement du courant électrique en référé ne peut être ordonné sans la preuve d’une fourniture initiale et de sa coupure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation de fourniture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

Le bailleur appelant contestait l'existence de cette obligation, arguant que le local était loué en tant que simple entrepôt et ne disposait d'aucun compteur électrique. La cour retient que la demande en rétablissement d'un service suppose la preuve, par le demandeur, de l'existence de l'obligation et de son interruption effective et imputable au défendeur.

Elle juge que le procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à décrire la présence de câbles électriques sans établir leur origine ni l'existence d'un contrat de fourniture, est insuffisant à rapporter cette preuve. Faute pour le preneur d'établir le bien-fondé de sa prétention, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

57361 Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission.

Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes.

55197 Consommation frauduleuse d’électricité : La créance du fournisseur est établie par expertise judiciaire, l’acquittement pénal d’un tiers étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de consommation d'énergie frauduleuse, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice et sur l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait condamné le consommateur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, fournisseur d'énergie, contestait cette évaluation et la validité de l'expertise dont l'auteur avait été remplacé. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, retient que la matérialité de la manipulation du compteur est établie par la convergence des conclusions des deux rapports successifs.

Elle écarte cependant les conclusions du premier expert quant au montant et homologue celles du second expert, désigné en cause d'appel, pour fixer le montant de la créance. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée d'un jugement pénal de relaxe, rappelant que cette décision n'est pas opposable au fournisseur d'énergie qui n'y était pas partie.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56407 Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat.

La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture.

Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56877 Preuve en matière commerciale : le relevé de compte extrait des livres comptables d’un commerçant constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette. L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le ...

La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte extrait des livres comptables d'un fournisseur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale, sans qu'il soit nécessaire de produire le contrat d'abonnement initial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que le relevé de compte produit était insuffisant à lui seul pour établir l'existence de la dette.

L'appelant soutenait que, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, le relevé de compte tiré de ses écritures régulièrement tenues faisait pleine foi de la transaction. La cour fait droit à ce moyen et souligne que les relevés comptables émanant d'une entreprise gérant un service public sont présumés réguliers et font foi contre le client jusqu'à preuve du contraire.

Dès lors, en écartant cette pièce probante, le premier juge a privé sa décision de base légale. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur, ce qui exclut la caractérisation du retard imputable.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal avec intérêts légaux tout en rejetant le surplus des demandes.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit.

La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59823 La responsabilité du fournisseur d’électricité est engagée pour les dommages causés par un compteur défectueux, sauf preuve d’une défaillance des installations internes du client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique. L'appelant so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un délégataire du service public de distribution d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale et sur les conditions de mise en cause d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à indemniser un usager commerçant pour les préjudices matériels et commerciaux résultant d'un dysfonctionnement du compteur électrique.

L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le défaut de qualité pour défendre et l'absence de faute de sa part. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le délégataire, constitué en société anonyme, est une société commerciale par la forme, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale dès lors qu'il est actionné en sa qualité de commerçant.

Elle juge par ailleurs que l'action dirigée contre la société en la personne de son représentant légal est recevable, cette formulation visant nécessairement le président du conseil d'administration sans qu'une désignation nominative soit requise. Sur le fond, la cour retient la faute du fournisseur, caractérisée par son inertie à réparer le compteur défectueux après mise en demeure, et précise qu'il lui incombait de prouver que le dommage provenait d'une défaillance de l'installation intérieure de l'usager pour s'exonérer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58333 La nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration est subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 04/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation des préjudices subis par un industriel du fait d'interruptions répétées de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité contractuelle du distributeur et les conditions de la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à une indemnisation partielle, tout en ordonnant la subrogation de son assureur et en rejetant l'appel en garantie formé contre des tiers tenus pour responsables des avaries.

Le distributeur contestait sa responsabilité en invoquant la faute de ces tiers, tandis que l'assureur soulevait la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, une clause d'exclusion de garantie et la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la faute des tiers, retenant que la responsabilité du distributeur est de nature contractuelle et fondée sur son obligation de garantir une fourniture continue, peu important la cause externe de l'interruption.

Elle rejette également les exceptions soulevées par l'assureur, au motif que la mauvaise foi de l'assuré lors de la souscription n'est pas établie et que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas une sanction automatique prévue par le code des assurances. Faisant droit à l'appel incident de la victime, la cour étend l'indemnisation à l'ensemble de la période litigieuse sur la base d'une nouvelle expertise et retient que la franchise contractuelle doit s'appliquer pour chaque année de préjudice, considérée comme un sinistre distinct.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et une redéfinition de la part incombant à l'assureur.

61176 Fraude au compteur électrique : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constatation établi par l’agent assermenté du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude. Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par le...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité prétendument frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de fraude établi par un distributeur d'énergie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et l'avait condamné au paiement sur la base du procès-verbal de fraude.

Le débat en appel portait sur la primauté, en matière de preuve, entre le procès-verbal dressé unilatéralement par les agents assermentés du distributeur et les conclusions d'une expertise judiciaire. Après avoir ordonné une telle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui infirment l'existence de toute fraude ou manipulation du compteur.

La cour relève que le procès-verbal du distributeur ne décrivait pas le procédé technique de la fraude alléguée et que ce dernier n'a pas été en mesure de produire le compteur litigieux pour examen contradictoire par l'expert, manquant ainsi à son obligation de conservation de la preuve. En l'absence de preuve matérielle corroborant les allégations du distributeur, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du distributeur et, statuant à nouveau, la rejette.

60548 La seule production de factures de consommation ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat d’abonnement électrique en l’absence du contrat lui-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice. En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un contrat de fourniture d'électricité et la responsabilité du bailleur et du distributeur du fait de l'interruption du service. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du preneur visant au rétablissement de la fourniture, à la résiliation du contrat souscrit par un tiers et à l'indemnisation de son préjudice.

En appel, le preneur soutenait que la production de factures d'électricité établies à son nom pendant plusieurs décennies suffisait à établir l'existence d'un contrat à son profit et à engager la responsabilité du bailleur et du distributeur pour la coupure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures de consommation, bien qu'établies au nom du preneur, ne sauraient se substituer à la production du contrat d'abonnement lui-même.

Elle relève que le seul contrat formel versé aux débats pour le numéro d'abonnement litigieux est celui conclu entre le distributeur et un autre locataire. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien contractuel direct avec le distributeur ou d'une obligation du bailleur de lui assurer la fourniture d'électricité par le biais du contrat du tiers, aucune faute ne peut être imputée aux intimés du fait de l'interruption du service.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

63924 Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2023 Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ...

Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement.

L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction.

Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63675 La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive.

L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date.

Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat.

63368 Le bailleur qui ne garantit pas l’accès à l’électricité, service essentiel à l’activité du preneur, ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes. L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la coupure d'électricité dans un local commercial sur l'exigibilité des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de ses demandes.

L'appelant soutenait que la coupure était imputable au preneur, qui ne réglait pas ses consommations, tandis que l'intimé excipait d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. La cour retient que l'obligation du bailleur de garantir la jouissance paisible du bien loué, incluant la fourniture d'électricité essentielle à l'activité du preneur, prime sur l'obligation de ce dernier de régler les consommations.

Elle juge que le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des factures pour justifier la coupure d'électricité, sa seule voie de droit étant une action en recouvrement. En application de l'article 667 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que la privation de jouissance du local, rendu inexploitable pour l'activité de soudure convenue, suspend l'obligation du preneur au paiement des loyers.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63201 Enrichissement sans cause : l’abonné reste tenu au paiement de l’électricité consommée mais non facturée en raison d’une défaillance du compteur imputable au fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le déba...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée.

Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie.

Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert.

60457 Contrat de fourniture d’électricité : la facturation doit tenir compte de la demande de réduction de la puissance souscrite et exclure les pertes du transformateur non prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/02/2023 Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur. L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction ...

Le débat portait sur la détermination du montant de factures d'électricité émises à l'encontre d'un établissement hôtelier durant sa fermeture administrative pour cause de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, réduit le montant de la créance du fournisseur.

L'appelant, fournisseur d'énergie, soutenait que l'expert avait à tort écarté la consommation passive d'un transformateur prévue au cahier des charges et mal interprété une demande de réduction de la puissance souscrite par son client. La cour écarte le moyen tiré de la facturation de la consommation du transformateur, relevant que le fournisseur ne produit pas le contrat d'abonnement prouvant le consentement du client à cette modalité de calcul.

Elle retient ensuite que la demande de réduction de la puissance souscrite, formulée par courrier électronique non contesté, était bien établie. Dès lors, la cour considère que l'expert a procédé à une juste correction des factures en retenant la puissance réduite et non celle initialement souscrite, sur laquelle le fournisseur avait indûment continué de se fonder.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60791 Facture de régularisation : la force probante du rapport d’expertise judiciaire prévaut sur le procès-verbal de constat d’anomalie établi par l’opérateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conse...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une facture de régularisation d'énergie, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action dirigée contre le représentant légal d'une société anonyme et la force probante des procès-verbaux de fraude. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné.

L'appelant, délégataire de service public, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'était pas dirigée contre le président de son conseil d'administration et qu'elle tendait à la constatation d'un fait négatif, tout en invoquant la force probante du procès-verbal établi par ses agents assermentés. La cour écarte ces moyens d'irrecevabilité, retenant d'une part que l'assignation visant le représentant légal n'a causé aucun grief à l'appelante, et d'autre part que la demande en annulation d'une facture constitue une prétention positive.

Sur le fond, sans contester la validité formelle du procès-verbal, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel. Ce dernier ayant établi le fonctionnement régulier du compteur durant la période litigieuse, la facture de régularisation est jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60988 En cas de fraude à la consommation d’électricité, le juge ne peut annuler la facture de régularisation pour défaut de mentions mais doit en fixer le montant au vu d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation. La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture d'électricité pour défaut de mentions obligatoires, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les vices de forme d'une facture pouvaient justifier son annulation en présence d'un procès-verbal de fraude non contesté. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité formelle de la facture, qui ne précisait ni la quantité ni la période de consommation.

La cour censure ce raisonnement en retenant que le procès-verbal constatant un détournement d'énergie, dressé par un agent assermenté du délégataire en application de la loi n° 54-05, fait foi jusqu'à preuve du contraire et ne saurait être écarté pour un simple vice formel de la facture subséquente. Le premier juge, en omettant d'examiner la portée de cet acte, a entaché sa décision d'un défaut de base légale.

Évoquant le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour chiffrer le préjudice. Le jugement est donc réformé, la facture n'étant annulée que pour la part excédant le montant de la consommation frauduleuse ainsi déterminé.

61136 Astreinte : Le défaut de rétablissement de l’électricité ordonné en référé constitue un refus d’exécuter justifiant la fixation d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n'avait pas accompli les démarches administratives préalables, et d'autre part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de notification de l'assignation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de rétablir l'électricité constituait une obligation de faire et que l'inertie du débiteur après notification de l'ordonnance caractérisait l'inexécution.

Elle ajoute que l'argument tiré de la nécessité pour le créancier d'accomplir une démarche administrative préalable n'était étayé par aucune preuve. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de notification en constatant, au vu des pièces de la procédure, que l'appelant était représenté à l'audience de première instance, ce qui purgeait toute éventuelle irrégularité de la citation.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

64415 La reconnaissance de dette signée par un abonné pour une fraude à l’électricité, constatée par un agent assermenté, est valable en l’absence de preuve d’un vice du consentement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû

L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour vol d'énergie et que son consentement à l'accord de paiement avait été vicié par la contrainte. La cour écarte cette argumentation en retenant que la matérialité de la fraude est suffisamment établie par le procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur.

Elle relève surtout que l'abonné a souscrit un engagement formel par lequel il reconnaît les faits et s'oblige au paiement du montant réclamé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un vice du consentement, la cour considère que cette reconnaissance de dette rend la créance certaine et la discussion sur son quantum inopérante.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64442 Prescription commerciale : le point de départ du délai quinquennal de l’action en recouvrement d’une facture est sa date d’émission, non la date de découverte ultérieure d’une fraude (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/10/2022 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période ...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale d'une créance de fourniture d'électricité issue d'une consommation frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant, fournisseur d'électricité, soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter de la date du procès-verbal constatant la fraude, et non de la période de consommation facturée. La cour, tout en reconnaissant une erreur de date commise par les premiers juges quant à ce procès-verbal, écarte ce moyen.

Elle retient que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la créance est née, soit la période de consommation mentionnée sur la facture fondant la demande, en application de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la date ultérieure de la découverte ou de la constatation de la fraude par procès-verbal est inopérante pour reporter le point de départ du délai.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, la créance étant éteinte par prescription.

64641 Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée.

S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64990 La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire.

Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67943 Le contrat de gérance libre est requalifié en bail commercial en l’absence de preuve d’un fonds de commerce préexistant et de respect des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/11/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paieme...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité.

L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paiement, qu'elle estimait être une gérance libre, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait son exonération du paiement des loyers en raison de la coupure d'électricité. La cour confirme la qualification de bail commercial, retenant que la gérance libre suppose l'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'activité effectivement exercée par l'occupant est distincte de celle inscrite au registre du commerce par la propriétaire.

La cour rappelle par ailleurs que si l'obligation de garantir la jouissance paisible inclut la fourniture d'électricité, le preneur ne peut être exonéré du paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que la coupure a rendu l'exploitation totalement et définitivement impossible, preuve non rapportée. La demande de dommages et intérêts du preneur est également écartée comme étant insuffisamment déterminée.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67757 Responsabilité du fournisseur d’électricité : la clause contractuelle mettant à la charge du client l’installation de dispositifs de protection exonère le fournisseur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel. Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les c...

En matière de responsabilité contractuelle du fournisseur d'électricité, la cour d'appel de commerce juge que les clauses du contrat d'abonnement peuvent exonérer le distributeur des dommages consécutifs à une coupure de courant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur pour manquement à son obligation de fourniture continue et l'avait condamné à indemniser son client industriel.

Le débat en appel portait sur l'imputabilité du dommage, le fournisseur invoquant les clauses contractuelles qui mettaient à la charge de l'abonné l'obligation de se doter d'équipements de protection internes. La cour retient, au visa de l'article 4 du contrat d'abonnement et sur la base d'une expertise judiciaire, que le client est seul responsable des incidents survenant sur son installation privée, incluant son propre transformateur.

Elle considère que le préjudice résulte non de la coupure elle-même, mais de l'absence de dispositifs de protection internes que le client était contractuellement tenu d'installer et de maintenir. En l'absence de faute prouvée à l'encontre du fournisseur, sa responsabilité est écartée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

67956 Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique indépendant en violation des clauses claires du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 23/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que les s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un preneur à bail commercial d'obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que les surfacturations imputées au bailleur justifiaient une dérogation au contrat, tandis que l'appelant incident arguait que la seule demande d'installation d'un compteur distinct constituait une violation justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que le preneur, en ayant contractuellement accepté le système de facturation existant, ne peut exiger une modification unilatérale du contrat, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de contestation des charges est une action en répétition de l'indu et non une demande d'équipement nouveau. Sur l'appel incident, la cour énonce que l'exercice du droit d'ester en justice ne saurait constituer une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du bail.

La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67957 Bail commercial : Le respect des clauses contractuelles sur la fourniture d’électricité s’impose au preneur, dont l’action en justice ne constitue pas une faute justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une déro...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un bail commercial et la demande d'installation par le preneur d'un compteur électrique individuel, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat face à des allégations d'exécution abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la surfacturation par le bailleur justifiait une dérogation aux clauses contractuelles, tandis que l'appelant incident arguait que la seule saisine de la justice par le preneur constituait une violation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, ayant accepté le système de compteur privatif, ne peut en exiger la modification.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation consiste en une action en répétition de l'indu. La cour juge en outre que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas un manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67955 Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant.

Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67963 Force obligatoire du contrat : Le preneur à bail commercial ayant accepté les modalités de fourniture d’électricité ne peut exiger l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur. L'appelant principal soutenait que la fa...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique indépendant, en dérogation des stipulations contractuelles prévoyant un raccordement au réseau privé du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

L'appelant principal soutenait que la facturation abusive du bailleur justifiait une modification des modalités de fourniture d'électricité, tandis que l'appelant incident invoquait la violation du contrat par le seul fait de cette demande judiciaire pour obtenir la résiliation. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'acceptation par le preneur du système de sous-comptage existant.

Dès lors, elle juge que la contestation d'une surfacturation ne peut justifier une modification judiciaire du contrat, le preneur disposant de l'action en répétition de l'indu pour les sommes qu'il estimerait avoir versées sans cause. Concernant la demande de résiliation, la cour écarte toute violation contractuelle, considérant que l'exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas en soi une inexécution des obligations du preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

67983 Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/11/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert.

Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique.

Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure.

La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert.

67961 Bail commercial : le preneur est tenu de respecter la clause contractuelle relative à la fourniture d’électricité et ne peut imposer l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolutio...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux clauses du contrat le liant au système de sous-comptage du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

En appel, le preneur soutenait que sa demande ne constituait pas une violation du contrat mais une mesure nécessaire pour remédier à l'exécution déloyale de ses obligations par le bailleur, tandis que ce dernier, par un appel incident, arguait que cette même demande caractérisait un manquement justifiant la résolution. La cour retient que le preneur, ayant contractuellement accepté le système de comptage collectif, ne peut exiger en justice une modification de cette clause au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée consiste en une action en répétition de l'indu, et non en une demande d'installation d'un nouvel équipement. Concernant l'appel incident, la cour juge que le simple fait pour le preneur d'exercer son droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du bail.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67960 Bail commercial : le preneur ayant accepté par contrat un système de sous-comptage électrique ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur indépendant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial. L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification jud...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation d'installer un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le système de sous-comptage collectif du centre commercial.

L'appelant soutenait que les manquements du bailleur dans la facturation justifiaient une modification judiciaire du contrat, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait la résiliation du bail pour violation des obligations contractuelles. La cour retient que le contrat fait la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats et que le preneur ne peut exiger une modification unilatérale des modalités de fourniture d'électricité.

Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée est une action en répétition de l'indu et non une demande de modification du contrat. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que le simple exercice du droit d'agir en justice pour solliciter une autorisation ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résiliation.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67959 Force obligatoire du contrat de bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel non prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant. L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'installation d'un compteur électrique indépendant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire du contrat de bail. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait contractuellement accepté le mode de fourniture d'électricité existant.

L'appelant soutenait que les surfacturations abusives du bailleur justifiaient une dérogation aux stipulations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que le preneur, ayant accepté les clauses du bail relatives à la fourniture d'électricité par un compteur unique au nom du bailleur, ne peut exiger la modification de cette modalité contractuelle. La cour précise que le recours approprié contre d'éventuelles surfacturations ne consiste pas à demander l'installation d'un nouveau compteur en violation du contrat, mais à engager une action en répétition de l'indu contre le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67962 Force obligatoire du contrat : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel lorsque le bail commercial prévoit un raccordement au réseau du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur. En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'installer un compteur électrique individuel dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du bail formée par le bailleur.

En appel, le preneur soutenait que les surfacturations du bailleur justifiaient de déroger au contrat qui prévoyait un compteur commun, tandis que le bailleur, par appel incident, qualifiait la démarche judiciaire du preneur de manquement contractuel justifiant la résolution. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elle retient que la demande du preneur vise à modifier unilatéralement l'économie du contrat et que la voie de droit appropriée pour contester une facturation est l'action en répétition de l'indu, non la modification des installations. La cour juge par ailleurs que le simple exercice du droit d'ester en justice ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution du bail.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67958 Bail commercial : Le preneur ayant accepté par contrat un compteur électrique commun ne peut exiger en justice l’installation d’un compteur individuel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2021 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail fo...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du preneur d'obtenir l'installation d'un compteur électrique individuel en dépit d'une clause contractuelle prévoyant un système de sous-comptage collectif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que le contrat faisait la loi des parties, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en résiliation du bail formée par le bailleur.

La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le preneur, en ayant accepté contractuellement le système de fourniture d'électricité existant, ne peut en exiger judiciairement la modification. Elle précise que les éventuelles surfacturations ou coupures de courant imputables au bailleur ne sauraient fonder une demande de modification des installations, mais ouvriraient seulement droit à une action en répétition de l'indu ou en réparation du préjudice.

Concernant l'appel incident du bailleur, la cour juge que la simple saisine de la justice par le preneur pour obtenir une autorisation ne constitue pas une violation des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68719 Fourniture d’électricité : la résiliation du contrat pour défaut de paiement est injustifiée lorsque le client rapporte la preuve du règlement de ses factures de consommation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné. L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réinstallation d'un compteur électrique sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résiliation unilatérale d'un contrat de fourniture pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné.

L'opérateur appelant soutenait que la coupure du service et le retrait du compteur étaient justifiés par le non-paiement des factures par l'usager, en application d'une clause résolutoire de son cahier des charges. La cour relève cependant que l'abonné produisait des quittances de paiement non utilement contestées par le fournisseur.

Elle écarte par ailleurs la facture produite en appel par ce dernier, retenant qu'elle se fondait sur une prétendue fraude non établie par d'autres éléments du dossier. La cour souligne surtout que ce motif de fraude, invoqué tardivement, ne correspondait pas au motif initial de non-paiement sur lequel l'appelant avait fondé sa résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a jugé la rupture du contrat dépourvue de fondement.

69929 Le procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’un gestionnaire délégué constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/10/2020 En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique. L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. ...

En matière de gestion déléguée de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de fraude dressés par les agents assermentés du délégataire et des factures qui en découlent. Le tribunal de commerce avait annulé la facture de régularisation tout en ordonnant le rétablissement du service électrique.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de fraude, constituant un acte officiel, ne pouvait être contesté que par la voie de l'inscription de faux. La cour retient qu'en application de l'article 22 de la loi 54-05, les procès-verbaux établis par les agents assermentés du délégataire ont la valeur d'un acte officiel.

Faute pour l'usager d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, la cour juge que la facture émise sur la base de ce procès-verbal est bien-fondée et ne saurait être annulée. Elle confirme néanmoins l'obligation de rétablir la fourniture d'électricité, au motif qu'il s'agit d'une matière vitale indispensable à l'activité de l'abonné.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a annulé la facture et confirmé pour le surplus.

69002 La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers.

La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

69814 Facturation rectificative d’électricité : la faute du fournisseur dans le dysfonctionnement du compteur n’exonère pas le client de payer la consommation réelle non enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation ...

En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire.

Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus.

69615 Fourniture d’électricité : l’absence d’équipements de protection dans l’installation du client rompt le lien de causalité et exonère le fournisseur de toute responsabilité pour les dommages subis lors d’une coupure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation. L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un fournisseur d'électricité pour les dommages causés par des coupures de courant, la cour d'appel de commerce examine le lien de causalité entre l'interruption du service et le préjudice subi par l'abonné. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation.

L'appelant principal sollicitait une réévaluation à la hausse de son indemnité, tandis que le fournisseur, par un appel incident, contestait le principe même de sa responsabilité en invoquant la non-conformité des installations internes de son client et les clauses contractuelles de protection. La cour, s'appuyant sur deux expertises judiciaires successives ordonnées en cause d'appel, retient que les avaries subies par les équipements de l'abonné ne résultent pas directement des coupures de courant.

Elle relève en effet que ces dommages sont la conséquence de l'absence, dans l'installation de l'abonné, des dispositifs de protection contre les surtensions et les variations de tension, en violation de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour considère que la chaîne de causalité entre la défaillance du fournisseur et le préjudice est rompue par la faute de la victime, qui n'a pas pris les mesures de protection technique requises par le contrat pour préserver ses propres installations.

Par ces motifs, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, infirmant le jugement, déboute l'abonné de l'intégralité de ses demandes.

70199 La sous-facturation prolongée de la consommation électrique, révélée par une hausse brutale après remplacement des transformateurs, constitue une preuve de fraude justifiant la facture de régularisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractue...

Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation de consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une sous-facturation résultant d'une défaillance du matériel de comptage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'abonné en annulation de la facture et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que la défaillance était imputable au fournisseur, tenu d'une obligation contractuelle de maintenance, et que l'expertise judiciaire n'établissait aucune fraude de sa part. La cour écarte ces moyens en s'appropriant les conclusions du rapport d'expertise, lequel a démontré par des essais techniques que les transformateurs de courant n'enregistraient qu'une fraction de la consommation réelle.

Elle retient que cette sous-évaluation, représentant près de la moitié de la consommation effective, caractérise une fraude ou un détournement d'énergie imputable à l'abonné. La cour relève par ailleurs qu'en vertu du contrat, il incombait au client de signaler toute anomalie du compteur, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

70628 Vol d’électricité : le rapport de l’agent assermenté du fournisseur fait foi de la fraude jusqu’à inscription en faux, la quantification de la consommation frauduleuse relevant de l’appréciation du juge au vu d’une expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/02/2020 L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits d...

L'arrêt retient que le procès-verbal de constat de fraude à la consommation d'électricité, dressé par un agent assermenté du fournisseur, constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné un consommateur au paiement d'une facture de régularisation sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la force probante dudit procès-verbal, arguant notamment de la condamnation pénale définitive de l'agent verbalisateur pour des faits de corruption liés au constat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en jugeant que, faute pour le consommateur d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux, le procès-verbal conserve sa pleine force probante et établit la matérialité de l'infraction.

La réalité du détournement étant ainsi acquise, la cour a ordonné une nouvelle expertise afin d'en évaluer le préjudice. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais infirmé partiellement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel.

70817 Fourniture d’électricité : le remboursement du surplus facturé en raison d’un compteur défectueux constitue la juste réparation du préjudice, sauf preuve d’une faute dolosive du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2020 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire. En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractu...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du dysfonctionnement d'un compteur et la nature de la réparation due à l'abonné. Le tribunal de commerce avait ordonné le remplacement du compteur et condamné le distributeur à restituer le trop-perçu calculé par un expert judiciaire.

En appel, l'abonné contestait la qualification de sa demande en restitution de l'indû plutôt qu'en réparation d'un préjudice contractuel, tandis que le distributeur mettait en cause la valeur probante de l'expertise. La cour retient que la constatation par l'expert d'une rotation du compteur malgré la coupure du courant constitue une présomption forte de dysfonctionnement au sens de l'article 454 du dahir des obligations et des contrats, que le distributeur n'a pas renversée.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 264 du même code, que le remboursement du surplus facturé constitue la juste réparation du préjudice matériel subi. Faute pour l'abonné de rapporter la preuve d'un préjudice distinct ou d'une faute dolosive du fournisseur, la demande de dommages-intérêts supplémentaires est écartée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70549 Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture.

L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71375 Preuve du contrat de bail : l’occupant d’un local ne peut exiger du propriétaire le rétablissement de l’électricité sans rapporter la preuve de la relation locative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabil...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en rétablissement des fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits d'un occupant en l'absence de preuve d'un bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en expulsion pour occupation sans droit ni titre, mais avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'occupant visant au rétablissement de la fourniture d'électricité, faute de preuve de l'imputabilité de la coupure au propriétaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire d'autorisation à contracter directement avec le fournisseur d'énergie et produisait de nouvelles pièces pour établir la faute du propriétaire dans la résiliation de l'abonnement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen par une substitution de motifs. Elle retient que l'occupant, qui fonde sa demande sur les obligations découlant d'un bail, ne rapporte pas la preuve de l'existence même de la relation locative alléguée. Dès lors, en l'absence de preuve d'un contrat de bail, l'occupant ne peut valablement se prévaloir d'un droit au maintien des fournitures, lesquelles constituent un accessoire de la location. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle.

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