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Étendue de l'engagement

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65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

58753 Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement.

En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt.

Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58661 La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un engagement de caution solidaire et son application à des dettes nées postérieurement à sa souscription. Le premier juge avait rejeté la demande de la caution visant à obtenir la mainlevée d'une saisie pratiquée à la requête de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit pour garantir une dette déterminée et depuis éteinte, ne pouvait être étendu à une nouvelle créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les termes de l'acte de cautionnement.

Elle relève que la caution s'était engagée à garantir toutes les sommes dues ou qui viendraient à être dues par le débiteur principal, pour quelque cause que ce soit, et ce sans limitation à une opération spécifique. La cour retient qu'un tel engagement a une portée générale et couvre les dettes futures, l'obligation de la caution ayant un caractère accessoire à celle du débiteur principal et perdurant tant que cette dernière n'est pas éteinte.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58145 L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour reti...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements.

Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient le solde net restant dû après déduction des versements effectués par le débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation principale. La cour relève par ailleurs que le contrat de cautionnement litigieux fixait un plafond de garantie supérieur à celui retenu à tort par les premiers juges.

Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la créance et à l'étendue de l'engagement de la caution.

57697 Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2024 Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la det...

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

57101 Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions.

Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57035 La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre. L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dett...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire après la résiliation judiciaire du bail principal. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur les biens de la caution au motif que le jugement au fond, fondant la créance, n'avait pas prononcé de condamnation à son encontre.

L'appelant, créancier bailleur, soutenait que la dette subsistait, le jugement au fond n'étant pas passé en force de chose jugée et l'engagement de caution demeurant valide. La cour relève cependant que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des loyers, le bail ayant été judiciairement résilié par une décision antérieure, mais à une indemnité d'occupation.

Elle retient que l'engagement de la caution, qui ne garantissait que les dettes nées du contrat de bail, ne pouvait être étendu aux indemnités d'occupation postérieures à la résiliation. Dès lors, l'absence de créance établie à l'encontre de la caution justifiait la mainlevée de la mesure conservatoire, peu important que le jugement au fond soit susceptible d'appel.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54983 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/05/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soute...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs.

L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée.

Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

54919 La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/04/2024 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiair...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie.

L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiairement, sur la limitation de l'engagement au solde restant dû sur le crédit spécifiquement garanti. Au vu des conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cause d'appel, la cour retient l'existence d'une forgerie et déclare nul l'acte de cautionnement dont la signature s'est révélée être une imitation.

Examinant les autres engagements de la caution, la cour constate, sur la base d'une expertise comptable, que l'un est éteint par le paiement intégral du crédit qu'il garantissait. Dès lors, la cour retient que l'engagement de la caution est limité au seul solde du crédit couvert par le dernier acte de cautionnement valide, dont le montant est déterminé par l'expertise.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, en augmentant la condamnation du débiteur principal et en réduisant celle de la caution appelante au montant précité.

59879 Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit.

Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.

60462 La responsabilité des héritiers de la caution solidaire est limitée à leur part respective dans la succession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retien...

Saisi d'un recours formé par les héritiers d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement transmis par succession. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

Les appelants contestaient l'engagement de leur auteur et soutenaient, subsidiairement, que leur obligation ne pouvait excéder leur part dans la succession. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que l'engagement de la caution est établi, dès lors que le prêt initialement garanti a été intégré dans un prêt de consolidation objet de la demande en paiement.

Elle écarte les moyens tirés de paiements partiels, au motif que les quittances produites ne se rapportent pas à la dette litigieuse. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers de la caution ne sont tenus qu'à concurrence de leurs parts successorales.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation des héritiers étant limitée au plafond de la garantie et, pour chacun, dans les limites de sa part dans la succession.

61074 L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse.

Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.

63705 En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant.

L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile.

Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul.

65066 Le montant total de l’engagement de la caution résulte du cumul des garanties souscrites pour des prêts distincts accordés au même débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 12/12/2022 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distin...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distinct du premier, et que les deux engagements devaient se cumuler. La cour relève, au vu des pièces produites, que la société débitrice était effectivement garantie par deux engagements de caution distincts, chacun se rapportant à un prêt différent.

Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur en ne retenant que le premier engagement et en écartant le second, alors que les deux actes produisaient leurs pleins effets juridiques. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour cumulant les plafonds des deux garanties pour fixer le montant total de l'engagement des cautions, et confirmé pour le surplus.

68356 Cautionnement réel : La clause subordonnant la mainlevée de l’hypothèque au paiement de ‘toutes les dettes’ étend la garantie à l’ensemble du passif du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'hypothèque et en annulation des poursuites immobilières, la cour d'appel de commerce devait déterminer l'étendue d'un cautionnement réel consenti en garantie des dettes d'une société en procédure collective. L'appelant, caution réelle, soutenait que son engagement ne garantissait qu'une dette spécifique et postérieure à l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, laquelle avait été intégralement réglée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'interprétation littérale de l'acte de cautionnement. Elle relève que l'acte stipulait expressément que la mainlevée de la sûreté n'interviendrait qu'après le paiement de toutes les dettes du débiteur principal.

La cour en déduit que la garantie n'était pas limitée à un montant ou à une créance déterminée, mais s'étendait à l'intégralité du passif du débiteur envers le créancier. Elle retient que les termes de l'acte, jugés clairs et précis, ne nécessitaient aucune interprétation et s'imposaient aux parties.

La cour rappelle en outre qu'un précédent jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, avait déjà rejeté la demande en nullité de l'acte de cautionnement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68113 Expertise judiciaire : le défaut de convocation de l’avocat d’un garant n’entraîne pas la nullité du rapport si le garant a personnellement assisté aux opérations et que la finalité de la procédure a été atteinte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions au paiement de divers soldes créditeurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'établissement bancaire et d'un fonds de garantie sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la seconde expertise pour violation des droits de la défense, faute de convocation du conseil d'une caution, et pour de multiples erreurs de calcul dans l'arrêté des comptes. La cour écarte le moyen de nullité, retenant que la présence de la caution en personne aux opérations a permis la réalisation de l'objectif de la convocation.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expert qui a correctement retraité les comptes en déduisant les intérêts indûment perçus, vérifié la légitimité des opérations contestées et appliqué les taux contractuels pertinents. La cour juge en outre que l'engagement de la caution n'était pas limité au dernier prêt consenti, dès lors qu'une clause de l'acte prévoyait expressément le maintien de toutes les garanties antérieures sans novation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant les montants de la condamnation pour les aligner sur les conclusions de l'expertise qu'elle a ordonnée.

67920 La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties.

La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement.

Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande.

68363 Cautionnement : La garantie du paiement des loyers ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due après la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation. Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution garantissant le paiement des loyers d'un bail commercial, notamment sa couverture des indemnités d'occupation dues après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une partie seulement des sommes réclamées, excluant les indemnités d'occupation.

Le bailleur appelant soutenait, au visa de l'article 1130 du dahir des obligations et des contrats, que la caution devait également répondre des indemnités dues par le preneur au titre de son maintien dans les lieux après la résiliation judiciaire du bail. La cour écarte cette prétention en retenant une interprétation stricte de l'acte de cautionnement.

Elle juge que l'engagement, visant expressément le paiement des loyers, ne saurait couvrir les sommes dues postérieurement à la résiliation du contrat, lesquelles s'analysent en une indemnité d'occupation et non en loyers. La cour retient en outre que la caution n'est tenue qu'à hauteur du montant du loyer initial expressément stipulé dans l'acte, à l'exclusion des augmentations ultérieures.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum, la cour procédant à une nouvelle liquidation des sommes dues par la caution au titre des seuls loyers échus avant la résiliation.

70291 Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/09/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui.

L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine.

La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle.

70545 La condamnation de la caution personnelle et solidaire ne peut excéder le montant maximal expressément stipulé dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur la nature de la garantie d'un fonds public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la totalité de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, que son engagement de caution était contractuellement plafonné et, d'autre part, que le fonds de garantie étatique devait être assimilé à un assureur tenu de se substituer au débiteur défaillant. La cour fait droit au premier moyen et rappelle que l'engagement de la caution personnelle et solidaire est strictement limité au montant stipulé dans l'acte de cautionnement.

Elle écarte en revanche le second moyen, en retenant que le fonds de garantie des crédits aux entreprises n'est pas un assureur se substituant au débiteur mais un garant de la perte finale de l'établissement bancaire, ce dernier demeurant tenu de poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, pour réduire le montant de la condamnation et la circonscrire, pour la caution, aux limites de son engagement contractuel.

70575 L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque.

En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté.

Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions.

69102 La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux.

Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70217 La clause de solidarité insérée dans un bail commercial engage le gérant pour les loyers échus avant sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions. La...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse au titre d'un bail commercial, et plus précisément sur le maintien de cet engagement après sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre l'ancienne gérante, au motif que sa qualité de gérante avait cessé et que l'acte ne stipulait pas un cautionnement personnel distinct de ses fonctions.

La cour retient que la clause de solidarité stipulée au contrat de bail lie le gérant pour les dettes nées durant l'exercice de son mandat. Elle relève que la démission du gérant, intervenue en cours de période locative, ne le libère pas des loyers échus antérieurement à la date de sa cessation de fonctions.

La preuve de la date de démission, établie par un extrait du registre de commerce non contesté par l'intimée, est considérée par la cour comme valant aveu judiciaire. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du preneur tiré d'un prétendu paiement, au motif que ce dernier, n'ayant pas interjeté appel, ne peut formuler de nouvelles prétentions en cause d'appel en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, déclare recevable l'action contre l'ancienne gérante et la condamne solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers dus jusqu'à la date de sa démission.

68866 Bail à usage de bureau : le gérant, caution personnelle de la société preneuse, est solidairement tenu au paiement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la qualité à agir de la société bailleresse, au motif que le contrat avait été signé à titre personnel par son représentant, et niait l'engagement de la caution. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de bail mentionnait expressément la qualité de représentant légal du signataire et qu'une clause spécifique stipulait l'engagement de caution personnelle du gérant du preneur.

Elle retient en outre que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée et que l'évaluation du préjudice né du retard de paiement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70965 Bail commercial : la clause de solidarité engage le gérant pour les loyers impayés durant son mandat, même après sa démission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance. La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codéb...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de caution solidaire souscrit par le gérant d'une société preneuse pour des loyers impayés, lorsque la dette est née antérieurement à sa démission. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de l'ancienne gérante, au motif qu'elle n'avait plus cette qualité au jour de l'introduction de l'instance.

La cour retient que la clause du bail commercial stipulant que le gérant est codébiteur solidaire des obligations de la société preneuse engage la personne qui exerçait cette fonction au moment de la naissance de la créance. Elle relève que la démission de la gérante, intervenue après la période locative impayée et prouvée par une inscription non contestée au registre du commerce, ne la libère pas de son engagement pour la dette antérieure.

La cour écarte par ailleurs le moyen de la société preneuse tiré du paiement, au motif qu'en l'absence d'appel incident de sa part, elle ne peut soulever de nouvelles prétentions en sa qualité d'intimée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, laquelle est condamnée solidairement au paiement des loyers échus durant sa gérance, le surplus du jugement étant confirmé.

78644 La caution solidaire qui renonce expressément au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/10/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paieme...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paiements et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. Le créancier, par appel incident, sollicitait l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte les moyens de la caution, retenant que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division et que l'allégation de paiements partiels n'était pas prouvée. Elle rejette également l'appel incident, rappelant que l'allocation de dommages et intérêts pour retard est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur, laquelle faisait défaut en l'absence de justification de la réception de l'injonction de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71950 La demande reconventionnelle d’un créancier dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture est irrecevable si elle est introduite après ce jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/04/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contes...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'un établissement bancaire substitué au maître d'ouvrage défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement d'une somme au titre du solde des travaux, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en paiement de pénalités de retard et en réparation de préjudices. L'établissement bancaire contestait sa condamnation en soulevant notamment la prescription de l'action, l'irrégularité de l'acte interruptif, le cantonnement de son obligation au contrat initial et l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formée après l'ouverture de la liquidation judiciaire de sa cocontractante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, jugeant que la remise d'un commandement de payer au bureau d'ordre du débiteur constitue une interpellation valable interrompant le délai, la preuve de l'identité du réceptionnaire n'étant pas requise pour un acte non judiciaire. Sur le fond, la cour retient que l'engagement de la banque est strictement limité au montant prévu dans la convention d'achèvement des travaux, les factures afférentes à des ouvrages additionnels, non signées par elle, ne lui étant pas opposables. Elle juge par ailleurs irrecevable, au visa de l'article 653 du code de commerce, la demande reconventionnelle additionnelle formée par la banque après l'ouverture de la procédure collective, en violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit après rectification d'une erreur de calcul relative à un paiement prouvé, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

78394 Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/10/2019 Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens...

Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73200 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple allégation d’un paiement non prouvé ne constituant pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevait le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour retient que les relevés produits, conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve d'une contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter de la simple production d'une lettre de change dont l'encaissement effectif n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la caution qui s'est engagée solidairement et a expressément renoncé au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1139 du dahir des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.

72705 L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit.

79596 La signature par la caution d’un protocole d’accord consolidant la dette principale emporte maintien de son engagement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'aut...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires à la suite de la conclusion d'un protocole de consolidation de dette entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et ses cautions au paiement de la créance bancaire. Les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que la conclusion de ce protocole avait emporté novation et éteint leur engagement et, d'autre part, que le montant de la créance était erroné, des versements n'ayant pas été imputés. La cour relève que les appelants, qui avaient obtenu l'organisation d'une expertise comptable pour prouver leurs allégations, se sont abstenus d'en consigner les frais. Dès lors, en application des dispositions du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et considère que la contestation du montant de la créance demeure dépourvue de preuve. La cour écarte également le moyen tiré de la novation, retenant que les cautions avaient elles-mêmes signé le protocole de consolidation, lequel stipulait expressément le maintien des garanties antérieures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

44732 Cautionnement réel : l’engagement de la caution est limité au bien affecté en garantie, excluant toute condamnation solidaire au paiement de la dette (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 15/07/2020 Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal. En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méco...

Il résulte des dispositions régissant les sûretés que l'engagement de la caution réelle, qui affecte un de ses biens en garantie de la dette d'autrui, est limité à ce seul bien. Par conséquent, viole la loi la cour d'appel qui condamne une telle caution au paiement solidaire de la dette aux côtés du débiteur principal.

En statuant ainsi, alors que la caution réelle n'est tenue qu'à hauteur du bien affecté en garantie et ne peut être poursuivie sur son patrimoine personnel, la cour d'appel a méconnu la distinction entre la caution personnelle, tenue sur l'ensemble de son patrimoine, et la caution réelle, dont l'obligation est exclusivement propter rem.

44243 Le cautionnement réel n’exclut pas un cautionnement personnel engageant l’ensemble du patrimoine du garant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensem...

Ayant constaté qu'une personne s'était portée caution solidaire avec affectation hypothécaire pour garantir la dette d'un tiers, mais qu'elle avait également souscrit un acte de cautionnement personnel distinct, une cour d'appel en déduit à bon droit que le créancier est fondé à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de cette caution. En effet, en vertu de l'article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, l'engagement personnel de la caution a pour effet de soumettre l'ensemble de son patrimoine au droit de gage général du créancier, sans que celui-ci soit limité au seul bien hypothéqué.

52261 Cautionnement d’un crédit-bail – L’engagement de la caution couvre l’indemnité due pour rétention du bien après résiliation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 28/04/2011 En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction compl...

En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction complète, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'engagement de la caution s'étend au paiement de cette indemnité, qui découle de l'inexécution du contrat principal garanti.

21191 Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2018 L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ...

L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte.

L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur.

Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant.

17233 Compte courant débiteur : le défaut de mise en demeure préalable prive la banque du droit aux dommages-intérêts pour retard (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/05/2001 L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise. En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ...
  • L’engagement de la caution est irrévocablement fixé par le montant stipulé dans l’acte de cautionnement, dont la force probante écarte toute allégation contraire. De même, un relevé de compte bancaire fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle incombe au débiteur. Une simple contestation non étayée ne suffit pas à écarter ce document ni à justifier une expertise.
  • En procédure, la désignation d’un curateur est régulière lorsque la signification est retournée avec la mention « a quitté l’adresse ». La Cour suprême opère une distinction nette entre cette situation, qui établit que l’adresse est devenue inconnue, et la simple absence temporaire du domicile visée à l’article 39 du Code de procédure civile.
  • Toutefois, la cassation partielle est encourue pour défaut de base légale. Une cour d’appel ne peut accorder des dommages-intérêts pour retard sans répondre au moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable du débiteur. Cette formalité, exigée par l’article 255 du Dahir sur les Obligations et Contrats, est une condition substantielle à la constatation du retard et à l’octroi d’une indemnisation.
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