| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60185 | L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération. Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60037 | Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58473 | L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité. Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés. |
| 58119 | Le paiement tardif des loyers, postérieur au délai de la mise en demeure, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en ... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un règlement partiel intervenu après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soutenait que son paiement partiel, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation en purgeant la défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que si le paiement effectué après l'expiration du délai imparti libère le preneur de sa dette à due concurrence, il ne saurait rétroactivement effacer l'état de défaillance, lequel est définitivement constitué à l'expiration du délai fixé dans la mise en demeure. La défaillance étant ainsi acquise, la résiliation du contrat demeure justifiée. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum des loyers restant dus, après déduction du versement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 57627 | Bail commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer fait foi et écarte l’application d’une clause contractuelle ambiguë (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'une décision de justice antérieure fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion sur la base d'un montant de loyer contesté. Le preneur appelant soulevait l'inexistence de sa défaillance, arguant que le montant du loyer était celui, inférieur, fixé par une précédente décision judiciaire. La cour écarte d'abord le moyen de procédure tiré d'un vice de forme, faute pour l'appelant de démontrer un préjudice. Sur le fond, elle retient que le jugement antérieur, fixant la somme due à un montant inférieur à celui réclamé par le bailleur, constitue une pièce officielle faisant foi des faits qu'il constate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la créance locative sur laquelle se fondait la mise en demeure n'étant pas établie, l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare partiellement fondée, mais uniquement à hauteur de la différence entre les sommes versées et le loyer tel que judiciairement révisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en faisant partiellement droit à la demande additionnelle. |
| 56873 | Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/09/2024 | En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p... En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti. Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56517 | La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus. Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56275 | Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements effectués par le preneur en réponse à une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le débat portait sur l'apurement de la dette locative, le preneur soutenant avoir réglé, par virements bancaires et par consignation, une somme supérieure à celle réclamée. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements effectués par le preneur sont avérés. Elle constate que le montant total acquitté, incluant les virements bancaires antérieurs et la consignation effectuée dans le délai de la mise en demeure, excède la somme réclamée par les bailleurs. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à ses obligations de paiement n'est pas établi, privant ainsi la demande d'expulsion de tout fondement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes des bailleurs. |
| 56247 | Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié. La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56049 | Bail commercial : la sommation de payer n’est pas invalidée par la mention d’un montant de loyer supérieur à celui réellement dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient l... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant une somme supérieure au loyer réellement dû Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure entraînait sa nullité, tandis que les bailleurs, par un appel incident, contestaient le montant du loyer retenu par les premiers juges. La cour retient que l'indication d'une somme erronée dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité, le juge disposant du pouvoir de rectifier le montant de la créance. Elle souligne qu'il incombait au preneur, pour purger la mise en demeure et éviter la résiliation, de s'acquitter dans le délai imparti du montant du loyer qu'il reconnaissait devoir. Faute pour le preneur de n'avoir effectué aucun paiement, son état de défaillance est caractérisé, justifiant l'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié. |
| 63971 | Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63127 | Bail commercial : le délai de 15 jours imparti au preneur pour payer les loyers est un délai franc excluant le jour de la notification et celui de l’échéance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée. La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours fr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers dans le délai imparti par la sommation, rendant ainsi la demande d'expulsion infondée. La cour d'appel de commerce procède au décompte du délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Elle retient que ce délai, calculé en jours francs, n'expirait qu'à la date même où le paiement a été valablement effectué entre les mains du conseil du bailleur. Dès lors, le versement étant intervenu avant l'expiration du délai, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée et sa dette est éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et la demande du bailleur est rejetée. |
| 61263 | Le retrait par le preneur des loyers consignés après une offre réelle ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai im... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement après mise en demeure. Le preneur soulevait d'une part l'application de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'un reçu pour le dernier terme, et d'autre part l'absence de défaillance de son chef, ayant procédé à une offre réelle de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce retient que le reçu de loyer délivré sans réserve par le bailleur pour la dernière échéance emporte, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. La cour juge ensuite que l'offre réelle de paiement, suivie d'une consignation, effectuée par le preneur dans le délai de la mise en demeure, suffit à écarter le jeu de la clause résolutoire en faisant disparaître l'état de défaillance. Elle précise que le retrait ultérieur des fonds consignés, s'il laisse subsister la créance de loyers, est sans incidence sur l'appréciation de la défaillance au moment où la résiliation était sollicitée, le refus initial du bailleur d'accepter l'offre étant déterminant. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation du bail, l'expulsion et les dommages-intérêts pour retard, tout en le confirmant sur la condamnation au paiement des loyers demeurés impayés. |
| 60758 | Le paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal avant la réception d’un commandement de payer fait obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mis... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait validé la mise en demeure et ordonné l'expulsion, retenant que le preneur était en état de défaillance faute d'offre réelle de paiement. La question soumise à la cour portait sur l'effet libératoire d'une consignation des loyers effectuée avant la réception de cette mise en demeure. La cour retient que le dépôt de l'intégralité des sommes dues auprès du fonds du tribunal, réalisé par le preneur avant toute notification, fait obstacle à la caractérisation de son état de défaillance. Elle souligne que ce mode de paiement est d'autant plus valable que le bailleur avait antérieurement refusé un paiement, dispensant ainsi le preneur de procéder à une offre réelle pour les échéances ultérieures. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant la demande du bailleur sur ce chef et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 64274 | La connaissance par le preneur de l’identité des nouveaux bailleurs, acquise lors d’une précédente instance judiciaire, supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété et valide le commandement de payer visant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés. Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64636 | Le projet de cession d’un local commercial au preneur, non finalisé par un acte de vente, ne le dispense pas du paiement des loyers et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un projet de cession du local loué au preneur. L'appelant soutenait que son manquement était purgé par un accord de cession du bien, aux termes duquel les arriérés locatifs devaient être intégrés au prix de vente, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour relève cependant que le projet de cession, bien qu'établi par un cahier des charges, était subordonné à l'accomplissement de plusieurs conditions préalables, notamment la régularisation de la situation locative et la signature d'un acte de vente définitif. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier de l'accomplissement de ces formalités substantielles, la relation contractuelle entre les parties demeurait exclusivement régie par le bail commercial initial. Dès lors, le défaut de paiement des loyers restait constitué et justifiait la mesure d'expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64657 | Bail commercial : le délai de 15 jours pour payer le loyer prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est un délai complet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des dé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif d'une erreur matérielle sur le numéro du local et d'une méconnaissance des délais prévus par la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant que la réponse du preneur à la sommation constitue un aveu judiciaire de sa parfaite compréhension de l'acte. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 26 et 36 de la loi 49-16, que la procédure d'éviction pour non-paiement est soumise à un délai unique et complet de quinze jours, et que le preneur ayant payé après l'expiration de ce délai, son état de défaillance est caractérisé. La demande reconventionnelle en indemnisation pour frais d'installation de l'eau et de l'électricité est également rejetée, le preneur ayant accepté les lieux en l'état. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, uniquement sur la condamnation au paiement d'un terme de loyer déjà réglé, et le confirme pour le surplus, validant la résiliation du bail et l'ordonnance d'expulsion. |
| 67997 | Bail commercial : le défaut de paiement d’un montant de loyers supérieur à trois mois dans le délai imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paiements effectués par le preneur, bien que réels, n'ont pas soldé l'intégralité de la dette locative dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que le solde impayé demeurait supérieur à trois mois de loyer, ce qui caractérise le manquement grave du preneur au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge que la demande d'éviction était fondée et confirme le jugement entrepris. |
| 68260 | Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative. Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 68231 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement des loyers dans le délai de la sommation fait échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libér... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre réelle de paiement effectuée par le preneur dans le délai imparti par une sommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur soutenait que son offre réelle de paiement, suivie de consignation, réalisée dans le délai imparti par la sommation, le libérait de son obligation et privait la demande de résiliation de tout fondement. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle du montant réclamé dans le délai de quinze jours fixé par la sommation. Elle retient que cette offre, bien que refusée par le bailleur et suivie d'une consignation, suffit à purger le manquement et à faire disparaître l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, la cour juge que le preneur, en ayant satisfait aux termes de la sommation dans le délai légal, a nié son état de défaillance et apuré sa dette. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 67968 | Le paiement des arriérés de loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les effets d'un paiement tardif des loyers. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification et soutenait que son paiement, bien que postérieur au délai imparti, avait éteint la dette et manifestait une intention de renouveler le bail. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la procédure de notification par l'intermédiaire d'un curateur, diligentée conformément à l'article 39 du code de procédure civile après l'échec de la remise à personne, était régulière. Sur le fond, la cour retient que le paiement des arriérés locatifs intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement du preneur. Elle rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, le non-paiement dans ce délai, lorsque la dette correspond à au moins trois mois de loyer, établit le preneur en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour précise en outre que l'acceptation du paiement tardif par le bailleur ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de la résiliation ni emporter renouvellement tacite du contrat. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé. |
| 67967 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour une période postérieure vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une quittance de loyer délivrée pour une période postérieure à celle objet du litige. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait son état de défaillance en produisant une quittance pour un loyer postérieur, délivrée sans réserve par le bailleur. La cour retient qu'en application de l'article 253 du code des obligations et des contrats, une telle quittance, dont l'authenticité n'est pas contestée, établit une présomption de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à prouver le règlement des loyers réclamés dans le commandement, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie. Le fondement de la demande en paiement et en expulsion faisant ainsi défaut, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur. |
| 67832 | Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers visés par un nouveau commandement de payer justifie la résiliation du bail, nonobstant un litige relatif à un commandement antérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plaint... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la procédure reposait sur un précédent commandement de payer dont la régularité était contestée dans le cadre d'une plainte pénale. La cour écarte ce moyen en distinguant le commandement litigieux d'un nouveau commandement, régulièrement notifié, qui fonde seul la décision de première instance. Elle retient que ce nouveau commandement vise une période de loyers impayés pour laquelle le preneur était bien occupant des lieux. Faute pour ce dernier de justifier du paiement des sommes réclamées au titre de cette période, la cour considère que son état de défaillance est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70700 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70657 | Bail commercial : Le paiement des arriérés locatifs après l’expiration du délai de la mise en demeure ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un paiement effectué après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que la mise en demeure lui avait été irrégulièrement signifiée et que l'offre réelle des loyers suivie de leur consignation, bien que tardive, purgeait le manquement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en rappelant que le procès-verbal du commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient ensuite que si la consignation des loyers libère le preneur de sa dette, elle n'efface pas le manquement contractuel dès lors qu'elle intervient après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le preneur demeurant ainsi en état de défaillance justifiant la résiliation. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il condamnait au paiement des loyers déjà consignés, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la validation du congé et l'expulsion du preneur. |
| 69660 | Résiliation du bail commercial : La preuve du faux d’une quittance de loyer par expertise établit le défaut de paiement et justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur. En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur. En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette pièce des débats. Elle juge en outre que les virements bancaires émanant de la société exploitée par le preneur ne sauraient valoir paiement libératoire, en raison de l'autonomie patrimoniale de la personne morale. La cour relève également l'aveu judiciaire du preneur sur l'absence de toute procédure d'offres réelles, ce qui achève de caractériser son état de défaillance. Dès lors, le preneur succombant dans la charge de la preuve du paiement, le jugement est infirmé, la cour prononçant l'éviction et condamnant à l'intégralité des arriérés locatifs. |
| 69565 | La validité de la notification d’un congé pour non-paiement en cas de fermeture du local commercial est subordonnée à la preuve de plusieurs tentatives de signification par l’huissier de justice à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. L... En matière de bail commercial et au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un commandement de payer notifié à un local réputé fermé. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance suite à ce commandement. Le preneur appelant contestait la régularité de la notification, soutenant que la condition de fermeture continue du local n'était pas établie. La cour retient que la preuve de la fermeture continue, au sens de l'article précité, ne saurait résulter d'un procès-verbal de commissaire de justice faisant état d'une seule tentative de notification. Elle précise que la caractérisation de cette fermeture impose au commissaire de justice d'effectuer plusieurs tentatives à des dates distinctes et successives, une seule visite étant insuffisante pour établir que la fermeture n'est pas simplement temporaire. Dès lors, le commandement est jugé irrégulier en la forme et ne peut valoir mise en demeure apte à fonder une demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces chefs mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers échus, le preneur ne justifiant pas de leur règlement. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. |
| 69407 | La révision du loyer d’un local commercial ne peut être imposée par un simple préavis et doit faire l’objet d’une procédure judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne pe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, le bailleur soutenait que la révision du loyer était acquise par l'effet d'une simple notification et que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la révision du loyer commercial, en l'absence d'accord des parties, suppose une saisine de la juridiction compétente et ne peut résulter d'une mise en demeure unilatérale du bailleur. La cour retient ensuite que l'état de défaillance du preneur n'est pas caractérisé dès lors que ce dernier a purgé sa dette dans le délai légal par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation auprès du greffe, suite au refus du créancier. L'absence de manquement grave du preneur à ses obligations contractuelles justifie le rejet de la demande de résiliation du bail. Faisant néanmoins droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer non révisé. Le jugement est par conséquent confirmé dans ses dispositions principales, la cour statuant en outre sur la demande additionnelle. |
| 68645 | Crédit-bail : l’action en restitution du bien est irrecevable si le preneur a réglé les échéances impayées dans le délai imparti par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui éta... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en résolution initiée malgré une régularisation intervenue dans le délai de mise en demeure. Le premier juge avait accueilli la demande du crédit-bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé l'arriéré dans le délai qui lui était imparti, rendant l'action irrecevable. La cour relève que la mise en demeure accordait au débiteur un délai de huit jours pour s'acquitter des échéances impayées. Elle constate que le preneur a versé une somme supérieure au montant réclamé à l'intérieur même de ce délai. La cour retient dès lors que le débiteur n'était pas en état de défaillance au moment de l'introduction de l'instance, ce qui rendait l'action du crédit-bailleur prématurée. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68567 | Bail commercial : le paiement partiel des loyers après le délai fixé par la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et des dépôts, s'appuyant également sur des témoignages pour contester son manquement. Après avoir o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de paiements partiels effectués après une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction, retenant l'état de défaillance du locataire. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles et des dépôts, s'appuyant également sur des témoignages pour contester son manquement. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour écarte les témoignages jugés imprécis et insuffisants à établir le paiement intégral des loyers visés par la mise en demeure. La cour retient que les dépôts effectués par le preneur, outre leur caractère tardif, ne couvraient qu'une partie de la créance locative. Elle rappelle, au visa des articles 275 et 663 du dahir des obligations et des contrats, que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaillance du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78966 | Bail commercial : la consignation par le preneur du montant du loyer qu’il estime dû suffit à écarter le défaut de paiement en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et les effets d'une offre réelle portant sur une somme inférieure à celle réclamée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué dans la sommation. L'appelant soutenait que le paiement partiel e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et les effets d'une offre réelle portant sur une somme inférieure à celle réclamée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué dans la sommation. L'appelant soutenait que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait purger le manquement et que le congé devait être validé. La cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié la force probante des témoignages pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur. Dès lors, l'offre réelle et la consignation par ce dernier des sommes dues sur cette base, effectuées dans le délai imparti, suffisent à écarter l'état de défaillance. Le jugement ayant constaté l'absence de manquement et rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 79077 | Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applic... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des délais de mise en demeure prévus par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction de payer pour non-respect du délai de préavis de trois mois qu'il estimait applicable en vertu de l'article 26 de ladite loi, ainsi que pour des vices de forme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le délai de trois mois ne s'applique qu'aux congés fondés sur des motifs tels que la reprise pour usage personnel ou la démolition. Elle rappelle qu'en cas de défaut de paiement, la loi institue un délai de mise en demeure de quinze jours seulement, à l'expiration duquel le preneur est en état de défaillance. La cour juge par ailleurs que la simple erreur matérielle sur l'identité du preneur, n'ayant causé aucun grief, ne vicie pas la procédure, et que les paiements partiels effectués après la mise en demeure sont insuffisants à purger le manquement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 80164 | Paiement du loyer commercial : La production par le preneur de preuves de paiement non sérieusement contestées par le bailleur suffit à écarter l’état de défaillance et à rejeter la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/11/2019 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient ... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la mise en demeure et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse en paiement des arriérés et en expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait que le défaut de paiement était caractérisé et que les justificatifs produits par la preneuse étaient insuffisants, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour retient que l'appréciation du manquement du preneur doit se faire au regard de la période de loyers impayés expressément visée dans la mise en demeure, et non au regard de la période, différente, mentionnée dans l'acte introductif d'instance. Dès lors que la preneuse produit des ordres de virement bancaire non contestés correspondant aux loyers réclamés dans ladite mise en demeure, la preuve de son exécution est rapportée. La cour en déduit, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, que la condition de la mise en demeure pour un arriéré d'au moins trois mois n'est pas remplie, ce qui prive le congé de tout fondement sérieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs. |
| 81251 | Le bailleur est forclos à demander la validation du congé pour non-paiement des loyers s’il n’agit pas dans le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'éviction du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la consignation des loyers et la déchéance du droit d'agir en validation de congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard, mais avait rejeté la demande de validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur contestait sa condamnation en invoquant la consignation des sommes dues, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'éviction en raison du retard dans le paiement. La cour retient que la consignation des loyers par le preneur fait obstacle à sa condamnation au paiement de l'arriéré. Elle considère néanmoins que le paiement d'une partie de la dette après l'expiration du délai fixé par la sommation caractérise un état de défaillance justifiant le maintien de la condamnation à des dommages et intérêts. Surtout, la cour confirme le rejet de la demande d'éviction en retenant que le bailleur, en saisissant le tribunal plus de six mois après l'expiration du délai imparti dans le congé, était déchu de son droit d'agir en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus. |
| 81723 | La validité de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement n’est pas subordonnée à la délivrance de deux préavis distincts au titre des articles 8 et 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la loi 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux commandements distincts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la période des impayés réclamés était antérieure à l'éviction du preneur, qui jouissait alors pleinement des lieux. La cour retient ensuite que les articles 8 et 26 de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux actes successifs, un seul commandement visant le paiement et l'éviction étant suffisant pour établir le manquement du preneur. Elle ajoute que la simple déclaration du preneur d'être prêt à régler sa dette constitue un aveu de non-paiement valant reconnaissance de son état de défaillance. La cour constate enfin que l'exception de prescription a été correctement appliquée par le premier juge, qui a limité la condamnation aux seules échéances non prescrites. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81890 | Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'exécution de ses obligations par virements bancaires et de la confusion entretenue par les mises en demeure successives du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers visés par la sommation interpellative, bien qu'effectué, est intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti, caractérisant ainsi le manquement du preneur et justifiant la résiliation du bail. Elle écarte les moyens tirés de l'irrégularité du rapport d'expertise, celui-ci ayant été mené contradictoirement et ayant permis d'établir le caractère tardif des règlements. Statuant sur les demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation pécuniaire initiale mais confirmé dans sa disposition prononçant l'expulsion. |
| 82161 | L’aveu du preneur de devoir une partie des loyers réclamés suffit à caractériser son état de défaillance et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des offres de paiement refusées par le bailleur. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, après réception de l'injonction, ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai légal de quinze jours. Elle souligne que l'appelant a lui-même reconnu dans ses écritures être redevable d'une part substantielle des loyers réclamés, ce qui suffit à établir son manquement. Dès lors, la contestation portant sur une fraction du montant de la dette est jugée inopérante pour paralyser les effets de l'injonction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82078 | Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer tant qu’il occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du preneur et les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés et à l'expulsion, tout en lui allouant une indemnité sur sa demande reconventionnelle. L'appelante soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du preneur et les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés et à l'expulsion, tout en lui allouant une indemnité sur sa demande reconventionnelle. L'appelante soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure éteignait le manquement et que la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur la libérait de son obligation de payer les loyers postérieurs. La cour retient que le paiement partiel ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaillance du débiteur. Elle écarte également l'exception d'inexécution en considérant que le preneur, ayant déjà obtenu par voie de justice la condamnation du bailleur à rétablir les fluides ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi, ne peut se prévaloir de ces mêmes faits pour suspendre le paiement des loyers. Quant à la demande de réévaluation des dommages-intérêts, elle est jugée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus pour tenir compte des paiements justifiés. |
| 81899 | Bail commercial : La contestation de l’adresse du local par le preneur est inopérante lorsque la sommation de payer vise l’adresse figurant dans l’engagement de location et les factures d’utilités (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée du local commercial, s'appuyant sur une attestation administrative. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée du local commercial, s'appuyant sur une attestation administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que l'adresse mentionnée dans l'acte est identique à celle figurant tant dans un engagement de location signé par le preneur lui-même que sur les factures de consommation d'eau et d'électricité relatives au local. Dès lors que l'identité du bien loué est établie sans équivoque et que le preneur a personnellement reçu la sommation, celle-ci est jugée parfaitement valable. Faute pour l'appelant de justifier du règlement des loyers impayés, son état de défaillance est caractérisé. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et charges échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77487 | L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur. |
| 77471 | L’obligation du preneur de payer le loyer existe indépendamment de la mise en demeure, dont la seule fonction est de constater le défaut de paiement pour justifier l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de paiement des loyers et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour non-respect des formalités de signification prévues par la loi organisant la profession d'huissier de justice et, d'autre part, son caractère prétendument frauduleux par la voie d'une inscription de faux. La cour écarte ces moyens en relevant que la sommation et son procès-verbal de signification comportaient bien les visas et signatures requis, et que l'appelant n'avait ni justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux, ni produit le mandat spécial nécessaire à la procédure d'inscription de faux. Surtout, la cour rappelle que l'obligation du preneur de s'acquitter du loyer en contrepartie de la jouissance des lieux ne dépend pas de la délivrance d'une mise en demeure. Celle-ci n'a pour seul effet que de constater l'état de défaillance du débiteur afin de permettre le prononcé de sanctions telles que la résiliation du bail. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers échus, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82345 | L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion. |
| 82274 | Bail commercial : Le transfert de propriété du local loué n’est pas assimilable à une cession de créance et n’exige pas la notification prévue à l’article 195 du DOC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au regard du délai légal d'apurement du passif locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait, d'une part, que le refus du bailleur d'accepter une offre de paiement, bien que tardive et partielle, caractérisait un état de demeure du créancier, et d'autre part, que le co... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement au regard du délai légal d'apurement du passif locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait, d'une part, que le refus du bailleur d'accepter une offre de paiement, bien que tardive et partielle, caractérisait un état de demeure du créancier, et d'autre part, que le congé n'émanait pas du véritable créancier faute de notification de la cession de propriété du local conformément à l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'offre de paiement, intervenue au-delà du délai de quinze jours imparti par l'article 8 de la loi n° 49-16, ne pouvait purger les effets de la mise en demeure, rendant inopérant l'argument tiré de la bonne foi du débiteur. La cour retient ensuite que les dispositions de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, relatives à la notification de la cession de créance, ne s'appliquent pas au transfert de propriété de l'immeuble loué mais à la seule cession du fonds de commerce par le preneur. Dès lors, les nouveaux propriétaires avaient qualité pour délivrer le congé et réclamer les loyers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71730 | Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de contrat écrit, la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par ce dernier et avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme due et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle, moyen que la cour écarte faute pour le preneur de rapporter... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par ce dernier et avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme due et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle, moyen que la cour écarte faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa réalisation effective, le maintenant ainsi en état de défaillance. La cour retient cependant que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. Dès lors, en l'absence de contrat écrit ou de tout autre élément probant, et les quittances originales étant détenues par le preneur, il convient de s'en tenir au montant allégué par ce dernier. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement entrepris en son principe mais le réforme sur le quantum des loyers dus. |
| 72488 | L’offre réelle de paiement des loyers, effectuée dans le délai imparti par la sommation, fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion. L'appelant contestait l'état de défaillance, arguant de l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai de la mise en demeure. La cour retient que pour apprécier l'extinction du manquement, la date déterminante est celle de l'offre de paiement et non celle du dépôt ultérieur des fonds. Ayant constaté que le preneur avait formulé une offre portant sur l'intégralité des loyers dus, et même un terme à échoir, dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, la cour considère que l'état de défaillance n'est pas caractérisé. Par conséquent, le jugement est infirmé et la demande d'expulsion du bailleur est rejetée. |
| 72510 | La consignation des loyers suite au refus du bailleur de les recevoir fait obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement lorsque le preneur se prévaut d'un refus du bailleur de recevoir les loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que les offres réelles suivies de consignation des loyers, effectuées en raison du refus systématique du bailleur, écartaient tout manquement de sa part. L... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement lorsque le preneur se prévaut d'un refus du bailleur de recevoir les loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que les offres réelles suivies de consignation des loyers, effectuées en raison du refus systématique du bailleur, écartaient tout manquement de sa part. La cour retient que la production de procès-verbaux d'opposition à paiement établit le refus du bailleur et valide la procédure de consignation des loyers par le preneur. Elle en déduit que cette consignation, ayant un effet libératoire, purge la défaillance du preneur et fait obstacle à la demande de résiliation. Dès lors, le bailleur ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement qui résulte de son propre fait. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et condamné le preneur à des dommages-intérêts pour retard, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande. |
| 74616 | Le paiement des loyers après l’expiration du délai de 15 jours fixé par l’injonction ne purge pas le défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, notamment sa notification par un clerc de huissier de justice et son contenu, tout en soutenant que le montant réel du loyer, supérieur à celui mentionné dans l'acte, devait être prouvé par témoins, ce qui excluait tout état de défaillance. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du huissier de justice est conforme aux dispositions de la loi organisant la profession. Elle juge ensuite, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les mentions d'un acte écrit fixant le montant du loyer, le contrat le plus récent faisant foi entre les parties. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué par le preneur après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure ne saurait purger le manquement, et que l'avance sur loyers ne constitue pas une garantie de paiement pouvant être imputée sur les arriérés. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 75300 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans respect de la procédure des offres réelles ne vaut pas paiement libératoire et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué sans respecter la procédure de l'offre réelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le simple dépôt des loyers impayés auprès du greffe, sans offre réelle préalable au bailleur, suffisait à purger le manquement visé par la sommation de p... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers effectué sans respecter la procédure de l'offre réelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le simple dépôt des loyers impayés auprès du greffe, sans offre réelle préalable au bailleur, suffisait à purger le manquement visé par la sommation de payer. La cour retient que si les quittances de dépôt attestent du versement des sommes, elles ne sauraient se substituer au procès-verbal d'offre réelle exigé par la loi. Faute pour le preneur de justifier du respect de cette formalité substantielle, son état de défaillance demeure caractérisé. La cour rappelle ainsi que le dépôt direct des loyers, en l'absence de preuve d'une offre formelle refusée par le créancier, est inopérant pour faire échec aux effets de la sommation et ne peut éteindre le manquement du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75332 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-bailleur ne détenant pas la majorité des parts est sans effet et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accor... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de l'injonction de payer, au motif qu'elle émanait d'un seul bailleur indivis ne détenant pas la majorité qualifiée, ainsi que l'inexistence de la dette locative compte tenu d'un accord verbal sur la réduction du loyer. La cour retient que l'injonction de payer, délivrée par un seul des co-bailleurs, est dépourvue d'effet juridique dès lors que ce dernier ne justifie pas détenir la majorité des trois quarts du bien prévue par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle relève en outre, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que le montant du loyer avait bien été conventionnellement réduit et que le preneur avait, par des offres réelles suivies de consignation, intégralement réglé les sommes dues sur cette base. L'état de défaillance du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur sont rejetées. |
| 82269 | Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaillance du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir écarté, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale du paiement des loyers dont la valeur mensuelle était inférieure au seuil légal. Procédant à... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt pour avoir écarté, en violation de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale du paiement des loyers dont la valeur mensuelle était inférieure au seuil légal. Procédant à l'audition des témoins ordonnée par la juridiction de renvoi, la cour relève que les dépositions produites sont imprécises et contradictoires, l'une d'elles confirmant même l'existence de paiements partiels. La cour retient que de telles déclarations, vagues et ne permettant pas d'établir la date et le montant des versements, sont insuffisantes à rapporter la preuve libératoire incombant au preneur. Elle en déduit que le paiement partiel ne saurait purger la situation de défaut de paiement. Dès lors, le manquement contractuel justifiant la résiliation du bail demeure caractérisé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |