| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65604 | La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition. Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus. |
| 65387 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2025 | La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins... La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente. Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés. La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63622 | Contrat de courtage : La preuve du mandat donné à un agent immobilier peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages, l’écrit n’étant pas requis pour sa validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de cour... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du mandat et du droit à commission en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la rémunération du courtier. L'appelant contestait l'existence d'un tel contrat faute de mandat écrit et niait le rôle causal de l'intermédiaire dans la conclusion de la vente. La cour rappelle, au visa de l'article 405 du code de commerce, que le contrat de courtage est consensuel et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que les auditions menées en première instance, y compris celles des témoins produits par l'appelant lui-même, établissent de manière concordante que la transaction a été réalisée par l'entremise d'un salarié de l'agence immobilière intimée. L'intervention de ce salarié étant imputable à son employeur, la cour considère la prestation de courtage comme avérée et le droit à commission définitivement acquis. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'existence d'une promesse de vente antérieure au profit d'un tiers, dès lors que la vente au profit de l'appelant a été valablement finalisée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63955 | Aveu judiciaire : la reconnaissance par le bailleur de l’existence d’un bail commercial lors de l’enquête suffit à en rapporter la preuve et justifie la réintégration du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 04/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'existence d'un bail commercial et le bien-fondé d'une demande en restitution de la jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du preneur en ordonnant au bailleur de leur restituer la possession du local. L'appelant contestait la force probante des pièces produites et invoquait l'autorité d'une précédente décision d'appel ayant déclaré une demande similaire irrecevable faute de preuve de la relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que des quittances de loyer, non produites dans l'instance antérieure, établissaient l'existence du bail tant avec le précédent propriétaire qu'avec l'appelant. La cour relève surtout que le bailleur a, au cours de l'enquête, reconnu l'authenticité de certaines quittances, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que le bailleur a admis avoir proposé aux héritiers une augmentation de loyer pour le local litigieux avant de le reprendre de force, confirmant ainsi la préexistence du bail et le caractère illicite de l'éviction. Dès lors, la preuve de la relation locative et de la dépossession illégitime étant rapportée, le jugement ordonnant la restitution de la possession est confirmé. |
| 63927 | La preuve de l’existence d’un bail commercial peut être rapportée par témoignage pour écarter la qualification d’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'une occupante pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de titre de l'occupante. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les auditions et les pièces produites, notamment le témoignage d'un tiers confirmant la remise des clés contre paiement et le caractère non équipé des lieux, établissent l'existence d'une relation locative verbale. La cour relève en outre une contradiction majeure dans les prétentions de l'intimée, dont la licence administrative autorisait une activité de vente de pâtisseries et non de coiffure, ce qui infirme sa version des faits. Dès lors, la cour écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, le maintien dans les lieux de l'appelante reposant sur un fondement contractuel. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 63562 | L’existence d’un contrat de gérance libre fait obstacle à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant. L'appelante soutenait que la qualité de gé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la présence d'un tiers dans un local commercial, initialement autorisée au titre d'un contrat de gérance, pouvait être qualifiée d'occupation illicite. Le tribunal de commerce avait débouté la demanderesse au motif que son propre aveu établissait le caractère légitime de la présence de l'occupant. L'appelante soutenait que la qualité de gérant du fonds de commerce ne conférait aucun droit au maintien dans les lieux et que les sommes perçues constituaient une redevance de gérance et non un loyer. La cour retient que la qualité de gérant, reconnue par l'appelante elle-même, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle rappelle que cette dernière suppose des éléments de surprise ou de clandestinité dans la prise de possession, lesquels font défaut lorsque l'entrée dans les lieux a été autorisée. Il appartenait dès lors à la bailleresse de mettre fin au contrat de gérance selon les procédures légales avant de solliciter une expulsion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63470 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise judiciaire s’il s’estime suffisamment éclairé par les autres éléments du dossier, notamment une enquête et l’audition de témoins (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement formée par un associé, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la preuve testimoniale face à une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les dépositions de témoins attestant d'un règlement définitif entre les parties. L'appelant soutenait que la preuve d'une reddition de comptes en matière commerciale ne pouvait résulter de simples témoignages et que le juge était tenu d'ordonner une expertise pour liquider les droits des associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les témoignages concordants recueillis en première instance suffisent à établir la réalité d'une reddition de comptes finale, matérialisée par le versement d'une somme à titre de solde de tout compte. Elle rappelle que le recours à une expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors que ces derniers s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier, notamment par la preuve testimoniale, ils ne sont pas tenus de faire droit à une telle demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61245 | L’absence de la partie qui allègue un faux à l’enquête ordonnée par la cour rend sa contestation non sérieuse et justifie la confirmation du jugement de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61040 | Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci... Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès. Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60663 | Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible. Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65125 | Faux incident : est rejeté le recours contestant la qualité d’un préposé ayant refusé une notification, dès lors que le même préposé a valablement réceptionné un acte ultérieur non contesté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de récept... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de réception n'était pas son employé. La cour écarte le moyen tiré du faux en relevant une contradiction dans les allégations du preneur, dès lors qu'un autre acte de procédure non contesté avait été valablement réceptionné par un employé portant le même prénom au sein de la société. Elle retient en conséquence la validité de la sommation et le caractère probant du procès-verbal. La cour constate par ailleurs que les offres réelles et la consignation des loyers sont intervenues bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ce qui caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance. |
| 81683 | Fonds de commerce en indivision successorale : appréciation souveraine par le juge du fond des preuves relatives à la date d’effet et aux revenus de l’exploitation par un cohéritier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de d... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige successoral portant sur la détermination des modalités d'exploitation d'un fonds de commerce indivis par l'un des héritiers et le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date de début de l'exploitation et le montant de la redevance convenue. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des cohéritiers en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la date de début de son exploitation effective ainsi que le caractère hebdomadaire de la redevance retenue par les premiers juges. Procédant à une nouvelle instruction de l'affaire, la cour écarte les attestations testimoniales contradictoires au profit des pièces officielles, telles qu'un procès-verbal de constat et des relevés de la police des frontières, qui établissent une entrée en jouissance plus tardive que la date du décès. Elle retient également le caractère mensuel de la redevance, en se fondant notamment sur l'aveu d'une des intimées ayant reconnu un versement partiel dont le montant n'était compatible qu'avec une base de calcul mensuelle. La cour infirme par conséquent le jugement à l'égard des cohéritières dont les écrits établissaient le paiement intégral de leurs droits et le réforme pour la dernière créancière en réduisant sa créance après recalcul. |
| 81281 | Portée d’une vente immobilière : L’acte de vente et le témoignage des Adouls priment sur la demande d’expertise pour déterminer les biens inclus dans la cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 09/01/2019 | Le débat portait sur l'étendue d'une vente immobilière et, par voie de conséquence, sur l'opposabilité du transfert d'un bail commercial au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers formée par l'acquéreur contre le preneur. L'appelant, soutenu par la venderesse originelle également appelante, contestait que le local loué fût inclus dans le périmètre de la cession, arguant que l'acte de vente ne le mentionnait pas expressément et sollicitait une experti... Le débat portait sur l'étendue d'une vente immobilière et, par voie de conséquence, sur l'opposabilité du transfert d'un bail commercial au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers formée par l'acquéreur contre le preneur. L'appelant, soutenu par la venderesse originelle également appelante, contestait que le local loué fût inclus dans le périmètre de la cession, arguant que l'acte de vente ne le mentionnait pas expressément et sollicitait une expertise immobilière. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expertise. Elle retient que l'enquête menée en première instance, au cours de laquelle les adouls rédacteurs de l'acte et l'intermédiaire immobilier ont été entendus, a suffisamment établi que la volonté des parties était de céder le bien dans sa totalité, incluant le local commercial litigieux. La cour considère que ces témoignages, qui corroborent un acte de vente réunissant toutes les conditions légales, priment sur les allégations contraires des appelants quant à la consistance du bien vendu. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 79545 | L’aveu du propriétaire du fonds de commerce sur la reprise des clés vaut preuve de la résiliation verbale du contrat de gérance libre et l’oblige à restituer le dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation amiable de la convention. Le gérant appelant soutenait que la résiliation était acquise par la reprise effective du fonds par la propriétaire, fait corroboré par des témoignages et un constat d'huissier. La cour retient que la résiliation du contrat, bien que non formalisée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution du dépôt de garantie versé dans le cadre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation amiable de la convention. Le gérant appelant soutenait que la résiliation était acquise par la reprise effective du fonds par la propriétaire, fait corroboré par des témoignages et un constat d'huissier. La cour retient que la résiliation du contrat, bien que non formalisée par un écrit, est parfaitement établie par l'aveu des parties recueilli lors de l'enquête qu'elle a ordonnée. Elle constate que la propriétaire a expressément reconnu avoir repris les clés de l'établissement, matérialisant ainsi le départ du gérant. Cette reprise de possession suffit à rendre exigible la clause contractuelle prévoyant la restitution du dépôt de garantie en cas de départ du gérant. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 71679 | Preuve par aveu : l’aveu d’un tiers recueilli par huissier de justice n’est pas opposable au défendeur et ne peut prévaloir sur une déposition contraire sous serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 28/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du prene... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve dans une action en reddition de comptes entre co-bailleurs indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un co-bailleur tendant à la condamnation de son associé au paiement de sa quote-part des loyers, faute de preuve que ce dernier avait encaissé la totalité des sommes. L'appelant soutenait que la preuve du paiement intégral entre les mains de l'intimé résultait d'un procès-verbal d'interrogatoire du preneur dressé par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les déclarations du preneur recueillies par un commissaire de justice ne sauraient prévaloir sur sa déposition faite sous serment lors de la mesure d'instruction ordonnée en appel. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 410 du code des obligations et des contrats, que l'aveu extrajudiciaire du preneur, par lequel il déclarait s'être acquitté de l'intégralité des loyers auprès de l'intimé, ne lie que son auteur et n'est pas opposable à l'intimé, tiers à cet acte. La cour écarte également les autres témoignages produits par l'appelant, jugés contradictoires et peu probants après l'audition des témoins. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait, le jugement de première instance est confirmé. |
| 82047 | Preuve du contrat de courtage : l’agent immobilier doit démontrer son intervention effective, la seule demande d’achat signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'intervention effective du courtier dans la conclusion d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission, considérant la signature par l'acquéreur d'un document intitulé "demande d'achat" comme une preuve suffisante de l'intervention de l'intermédiaire. La question était de savoir si ce document suffisait à établir la réalité de la pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'intervention effective du courtier dans la conclusion d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission, considérant la signature par l'acquéreur d'un document intitulé "demande d'achat" comme une preuve suffisante de l'intervention de l'intermédiaire. La question était de savoir si ce document suffisait à établir la réalité de la prestation de courtage ou si le courtier devait rapporter la preuve positive de son entremise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait censuré l'absence de mesure d'instruction, la cour d'appel ordonne un complément d'enquête. Elle retient que la charge de la preuve de l'intervention effective pèse sur le courtier, en application de l'article 415 du code de commerce. La cour relève que le courtier ne produit aucun élément probant de son entremise, tel qu'un rapport de visite, une preuve de sa participation aux négociations ou de sa présence lors de la signature de l'acte authentique. Dès lors, la cour juge que la "demande d'achat" signée par l'acquéreur constitue un simple mandat de recherche et non la preuve de l'exécution de la mission de courtage ayant conduit à la vente. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement. |
| 71914 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du bailleur sur la perception des redevances réclamées entraîne le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. Devant la cour, le débat portait sur l'effectivité des paiements et la validité de la mise en demeure. La cour retient que l'aveu du bailleur, lors d'une audi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. Devant la cour, le débat portait sur l'effectivité des paiements et la validité de la mise en demeure. La cour retient que l'aveu du bailleur, lors d'une audience de recherche, d'avoir perçu les redevances réclamées dans la mise en demeure constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu a pour effet de purger la dette du gérant et de priver de tout fondement la demande en résiliation fondée sur le défaut de paiement. La cour écarte en outre le moyen subsidiaire tiré du changement d'activité, dès lors que ce grief n'a pas été examiné en première instance et n'a fait l'objet d'aucun appel, principal ou incident, de la part du bailleur. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 74354 | Bail commercial : L’obligation de notifier au créancier inscrit la demande en résiliation du bail ne s’étend pas à l’avertissement préalable de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notification de la sommation de payer. La cour retient que la fermeture ininterrompue du local est caractérisée par les constats produits, les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction et l'impossibilité de notifier les actes de procédure au preneur. Elle en déduit que l'impossibilité de délivrer la sommation est imputable au preneur, ce qui valide les effets de la mise en demeure et justifie la résiliation du bail au visa de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte par ailleurs le moyen du créancier inscrit, en jugeant que si l'article 29 de la même loi impose de lui notifier la demande en justice, il n'exige pas la notification préalable de la sommation de payer. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 77692 | Occupation sans droit ni titre : L’accord verbal d’occupation prouvé par témoins fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne un complément d'instruction dont il ressort que l'appelant occupait les lieux avec l'accord du précédent propriétaire. La cour retient que cette autorisation, établie par les témoignages recueillis, constitue un titre d'occupation suffisant pour faire échec à l'action en expulsion. Dès lors, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 82305 | Preuve de la livraison : La remise de chèques par l’acheteur vaut présomption de réception de la marchandise, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instrume... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instruments de paiement ne pouvait à elle seule fonder une présomption de livraison. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison, la cour a constaté la défaillance de l'appelant à comparaître personnellement aux audiences de recherche. La cour retient que l'aveu de l'acheteur d'avoir remis les chèques en paiement fait présumer qu'il a reçu la contrepartie correspondante, à savoir la marchandise. Dès lors, faute pour l'acheteur de renverser cette présomption ou de rapporter la preuve contraire, notamment en se soumettant à la mesure d'instruction, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 45289 | Contrat de gérance libre : L’aveu judiciaire sur la perception d’une somme forfaitaire mensuelle établit l’accord des parties sur la rémunération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 02/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant des sommes dues au titre d'un contrat de gérance libre, écarte un rapport d'expertise et se fonde sur l'aveu judiciaire du créancier. Ayant constaté que ce dernier avait déclaré lors de l'enquête percevoir une somme mensuelle forfaitaire, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cet aveu établissait l'accord des parties sur la rémunération, nonobstant la clause du contrat prévoyant un partage des bénéfices. |
| 43395 | Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Contrat de Société | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré... La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 52766 | Motivation des décisions – Preuve – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui se fonde sur une enquête sans examiner les titres de propriété versés aux débats (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 25/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un local commercial, se fonde exclusivement sur les résultats d'une enquête judiciaire retenant une succession de locataires par cession du droit au bail, sans examiner ni discuter les titres de propriété produits par les demandeurs pour établir leur droit sur le fonds de commerce. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un local commercial, se fonde exclusivement sur les résultats d'une enquête judiciaire retenant une succession de locataires par cession du droit au bail, sans examiner ni discuter les titres de propriété produits par les demandeurs pour établir leur droit sur le fonds de commerce. |
| 35790 | Expulsion pour défaut de paiement : validité de la signification de la mise en demeure à un mineur de seize ans au regard de l’article 38 du code de procédure civile (Cass. civ. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 13/07/2021 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la ... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé un jugement d’expulsion du locataire fondé sur le non-paiement des loyers, en validant la régularité de la signification de la mise en demeure, malgré son accomplissement au profit d’un mineur âgé de seize ans. La demanderesse, bailleresse d’un logement à usage d’habitation, avait agi en expulsion pour défaut de paiement du loyer sur une période de près de trois ans, bien que le défendeur ait contesté la validité de la mise en demeure au motif qu’elle avait été notifiée à son fils mineur. Celui-ci soutenait, en outre, avoir convenu avec la bailleresse d’un paiement différé des loyers à son retour au Maroc, et avoir procédé à des dépôts judiciaires de loyers échus. La cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, a considéré que la signification opérée au fils du locataire, âgé de seize ans, satisfaisait aux exigences de l’article 38 du Code de procédure civile, qui ne subordonne pas la validité de la notification à l’âge de la majorité, et que le défendeur n’avait pas contesté avec succès, par une décision définitive, la régularité de cette signification. Elle a également relevé l’absence de preuve d’un accord dérogeant au paiement mensuel des loyers, écartant implicitement ce moyen. La Cour de cassation approuve ce raisonnement, précisant que l’appréciation du caractère nécessaire d’une mesure d’instruction, tel qu’un complément d’enquête, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle confirme par ailleurs que ces derniers étaient fondés à considérer que la notification était régulière et que le locataire se trouvait en situation de retard de paiement ouvrant droit à indemnité et expulsion. Elle en conclut au rejet du pourvoi. |
| 34487 | Mise en demeure de reprise du travail : la réponse tardive du salarié vaut présomption d’abandon volontaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 14/02/2023 | Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur... Le salarié qui ne répond à la mise en demeure adressée par l’employeur qu’après expiration du délai de 48 heures fixé pour reprendre son poste ou pour justifier son absence est considéré comme ayant volontairement abandonné son emploi. Dans ce cas, le retard pris par le salarié pour rejoindre son poste constitue une présomption légale d’abandon volontaire, excluant toute qualification de licenciement abusif. La Cour de cassation précise explicitement à cet égard que ce délai fixé par l’employeur dans une injonction privée ne peut être assimilé aux délais procéduraux complets régis par l’article 512 du Code de procédure civile, relatifs exclusivement aux actes de procédure judiciaire. Ainsi, les règles procédurales applicables aux délais judiciaires ne sauraient être invoquées pour apprécier l’échéance fixée dans un avertissement ou une mise en demeure privée adressée au salarié. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’un moyen nouveau, soulevant des questions mêlant fait et droit, est irrecevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant elle sans avoir préalablement été soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle souligne enfin que la décision de recourir à des mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une nouvelle enquête judiciaire, relève exclusivement du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, dès lors qu’ils disposent déjà des éléments suffisants pour statuer sur le litige. |
| 32977 | Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 24/10/2024 | Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s... Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil. Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions. Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité. |
| 22646 | Cassation d’une décision d’appel pour violation des droits de la défense en matière de rupture du contrat de travail en raison du refus d’ordonner une enquête (Cour de cassation 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 13/12/2022 | Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en co... Dans un litige relatif à la rupture d’une relation de travail, la Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision de la cour d’appel ayant rejeté une demande d’enquête formulée par l’employeur afin d’établir les circonstances du départ du salarié. L’employeur reprochait à la juridiction du second degré d’avoir omis d’ordonner l’enquête sollicitée et de s’être fondée exclusivement sur le témoignage d’une seule personne, dont l’impartialité était contestée, sans prendre en considération les attestations écrites de deux autres témoins qu’il avait produites à l’appui de sa défense. Il était soutenu par la partie demanderesse au pourvoi que le refus d’ordonner l’enquête constituait une atteinte aux droits de la défense, dans la mesure où ce refus l’empêchait d’apporter la preuve de la rupture du contrat de travail imputable au salarié. L’argumentation développée reposait sur le principe selon lequel l’enquête judiciaire, bien que laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, devient obligatoire dès lors que l’une des parties démontre l’existence de motifs légaux et factuels de nature à éclairer la justice. La demanderesse invoquait ainsi une insuffisance de motivation du jugement d’appel, estimant que l’omission d’examiner les éléments de preuve qu’elle présentait rendait la décision équivalente à un défaut de motifs. La Cour de cassation a rappelé que l’instance d’appel, en vertu du principe de l’effet dévolutif de l’appel, doit examiner l’ensemble des moyens soulevés par les parties et permettre la production de nouvelles preuves susceptibles d’influer sur l’issue du litige. Elle a précisé que le juge du fond dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’opportunité d’ordonner une enquête, mais que cette latitude ne saurait être exercée de manière arbitraire lorsque l’une des parties démontre que l’investigation sollicitée est de nature à établir un fait déterminant pour la solution du litige. En l’espèce, la Cour a relevé que la juridiction d’appel s’était limitée à confirmer le jugement de première instance sans examiner la pertinence des témoignages produits par l’employeur ni motiver son refus d’ordonner une enquête complémentaire. Cette carence a été jugée constitutive d’une violation des droits de la défense, en ce qu’elle privait la demanderesse de la possibilité de prouver ses allégations. La décision d’appel a dès lors été censurée pour insuffisance de motifs et méconnaissance du droit à un procès équitable. En conséquence, la Cour de cassation a prononcé la cassation de la décision attaquée et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des principes rappelés. Cette solution s’inscrit dans le cadre de la garantie d’un procès équitable et de la nécessité d’assurer un équilibre dans l’administration de la preuve en matière de litiges relatifs à la rupture du contrat de travail. |
| 15596 | Validité d’une donation immobilière : nécessité impérative de l’évacuation effective du logement par le donateur | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 19/04/2016 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeura... La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Meknès, rendu sur renvoi après cassation, lequel avait ordonné une enquête judiciaire conformément au paragraphe 2 de l’article 369 du code de procédure civile, en vue de vérifier l’effectivité de l’évacuation du logement par le donateur. Cette enquête, menée par audition des témoins produits par les deux parties, a établi que le donateur n’avait jamais quitté le domicile faisant l’objet de la donation, y demeurant jusqu’à son décès. Dès lors, la Cour relève que l’évacuation effective par le donateur est une condition essentielle à la validité de la donation, cette évacuation devant inclure le retrait complet du donateur et de ses effets personnels, conformément aux prescriptions doctrinales pertinentes. Constatant ainsi l’absence de preuve d’une telle évacuation et rejetant l’argument selon lequel une partie du logement aurait été louée par les donataires, la Cour d’appel a légitimement jugé nul l’acte de donation. Par conséquent, la Cour de cassation considère que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée, justifiant ainsi le rejet du pourvoi. |
| 16251 | Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 06/05/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers. |
| 20317 | Absence injustifiée après un congé maladie : la preuve du départ volontaire du salarié déduite de son refus de se soumettre à une contre-visite (CA. soc. 2006) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Abandon de poste | 19/01/2006 | L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se prés... L’absence d’un salarié qui, à l’expiration de son congé maladie, ne reprend pas son poste ni ne justifie la poursuite de cette absence, s’analyse en un départ volontaire. Une telle situation emporte rupture du contrat de travail à l’initiative exclusive du salarié, sur qui pèse la charge de prouver le motif légitime de son absence. La cour d’appel déduit la volonté claire du salarié de mettre fin à la relation de travail de son manquement à fournir toute justification, et de son refus de se présenter à l’audience d’enquête ordonnée par la juridiction pour élucider les circonstances de la rupture. La qualification de licenciement abusif étant ainsi écartée, les demandes d’indemnités pour préavis et licenciement sont en conséquence rejetées. |