| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65892 | Clôture de compte bancaire : La date de la demande du client ne constitue pas la date d’effet de la clôture, la banque disposant d’un délai pour la liquidation des opérations en cours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 11/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la date d'effet de la clôture d'un compte bancaire à la demande du client. Le tribunal de commerce avait enjoint à l'établissement bancaire de délivrer une attestation de clôture prenant effet non pas à la date de la demande, mais à celle de la réception d'une mise en demeure ultérieure. L'appelant soutenait que la clôture devait rétroagir à la date de sa demande initiale, dès lors qu'il s'était acquitté des frais y afférents. La cour écarte ce moyen au visa d'une circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib, laquelle impose à la banque de répondre à la demande de clôture dans un délai d'un mois. Elle retient que ce délai, destiné à permettre l'apurement des opérations en cours, fait obstacle à ce que le client puisse exiger une prise d'effet de la clôture à la date même de sa demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65451 | Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 01/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'un arrêt frappé d'un pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant cette mesure d'exécution forcée. L'appelant, débiteur condamné au paiement d'une somme d'argent, soutenait que la décision fondant la créance n'était pas exécutoire au motif qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi, ce qui rendait prématurée toute mesure de contrainte. La cour rappelle que, en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif d'exécution, hors les cas limitativement énumérés par la loi dont le litige ne relevait pas. Elle relève au surplus que le pourvoi invoqué par le débiteur avait au demeurant déjà été rejeté par la Cour de cassation, conférant ainsi un caractère irrévocable à la créance. La cour en déduit que la dette étant certaine et exigible, le créancier était fondé à solliciter le prononcé de la contrainte par corps pour en assurer le recouvrement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59723 | Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution d’une décision en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en matière commerciale. L'appelant soutenait que le risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce justifiait un sursis à exécution, le litige étant toujours pendant. La cour rappelle cependant que le pourvoi en cassation, qui fondait la demande, n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par l'article 361 du code de procédure civile. Elle retient que le contentieux commercial n'entrant dans aucune des exceptions légales, à savoir le statut personnel, le faux incident et l'immatriculation foncière, la demande est dépourvue de tout fondement juridique. Le préjudice économique allégué par le preneur est dès lors inopérant pour paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60133 | La garantie bancaire fournie en vue d’obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire doit être restituée dès qu’un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, constate l’absence de créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pour... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 59721 | Le recours en cassation est dépourvu d’effet suspensif en matière commerciale et ne constitue pas un motif d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la susp... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une mesure d'expulsion commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet non suspensif du pourvoi en cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension. L'appelant soutenait que l'existence d'un pourvoi en cassation, couplée au risque de préjudice irréparable pour son fonds de commerce, constituait une difficulté d'exécution justifiant la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés de statut personnel, d'inscription de faux et d'immatriculation foncière. Le litige commercial n'entrant dans aucune de ces exceptions, la seule saisine de la Cour de cassation ne saurait paralyser l'exécution de la décision d'expulsion. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59485 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer non suivie d’un dépôt ne libère pas le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une offre de paiement non suivie de consignation et les conditions de la responsabilité du bailleur. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ayant écarté son préjudice né d'une coupure d'eau et d'électricité et soutenait que son offre de paiement par lettre de change aurait dû être considérée comme libératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la coupure alléguée et le préjudice invoqué, conformément aux exigences de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 275 et 279 du même code, que l'offre de paiement n'est libératoire pour le débiteur que si elle est suivie d'une consignation effective de la somme due. Dès lors, la simple proposition d'une lettre de change, non suivie d'un dépôt de sa valeur, est jugée sans effet sur l'exigibilité de la dette de loyers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58801 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des lieux au preneur suite à l’annulation d’un jugement d’expulsion, l’éventuel pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, argua... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés consécutivement à l'annulation d'un jugement d'expulsion. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état en considérant que l'annulation du titre d'expulsion restituait au preneur son droit d'occupation. L'appelante, bailleresse, soulevait l'incompétence du juge des référés, arguant d'une part de l'absence d'urgence et d'autre part d'une atteinte au fond du litige, le preneur se prévalant d'un arrêt d'appel qui, faute de notification, n'était pas encore définitif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation du jugement d'expulsion constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, a le pouvoir de mettre fin en ordonnant le retour à l'état antérieur. Elle précise qu'un arrêt d'appel, même susceptible d'un pourvoi en cassation, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que, conformément à l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58083 | Le pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution d’une décision ordonnant l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet sus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une expulsion d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet non suspensif du pourvoi en cassation en cette matière. Le preneur évincé soutenait que l'exécution de la mesure causerait un préjudice irréparable aux éléments du fonds de commerce, ce qui justifiait la suspension de l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Au visa de l'article 361 du code de procédure civile, elle retient que l'expulsion d'un local commercial ne figure pas au nombre des exceptions légales qui suspendent l'exécution. La cour ajoute qu'une demande de délai de grâce ne constitue pas davantage un motif légal de sursis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60950 | Bail commercial : Le paiement d’un loyer d’un montant inférieur à celui fixé par un jugement de révision, même frappé d’appel, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libér... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libéraient de son obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 8 de la loi n° 07-03, que l'appel d'un jugement de révision du loyer n'en suspend pas l'exécution, rendant le nouveau montant immédiatement exigible. Elle retient que les offres de paiement effectuées par le preneur sur la base de l'ancien loyer, alors qu'il avait connaissance du jugement de révision, constituent un paiement partiel. La cour juge qu'un tel paiement est insuffisant à purger la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71065 | Recours en rétractation : Le caractère non suspensif de ce recours n’est écarté qu’en cas de moyens sérieux de nature à entraîner la réformation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la r... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, il peut néanmoins ordonner le sursis. Cette mesure est subordonnée à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste et soient susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. La cour écarte les moyens tirés de la contestation de la qualité du créancier et de manœuvres frauduleuses de l'expert, au motif que ces questions avaient déjà été débattues au fond. Elle relève également que le moyen fondé sur une prétendue contradiction des motifs de l'arrêt n'est pas étayé, faute pour le demandeur de préciser en quoi cette contradiction ferait obstacle à l'exécution. En l'absence de moyens jugés sérieux en apparence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71063 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné au caractère sérieux des motifs invoqués et à leur conformité aux cas légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'exper... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif en vertu de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise toutefois que le juge des référés peut ordonner une telle mesure si les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent. La cour écarte les moyens tirés de la violation de la loi et de la contestation d'un rapport d'expertise, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. S'agissant de la découverte de documents prétendument décisifs, la cour retient que la condition tenant à leur rétention préalable par la partie adverse n'est pas établie. Dès lors, en l'absence de moyen paraissant suffisamment sérieux pour justifier une réformation de la décision critiquée, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 71059 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un jugement préparatoire et ceux du jugement au fond ne constitue pas un moyen sérieux justifiant un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'arti... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le juge peut néanmoins ordonner un sursis s'il estime, à première vue, que les moyens du recours sont sérieux et susceptibles d'entraîner une modification de la décision entreprise. Elle écarte cependant le moyen tiré de la contradiction entre deux décisions préparatoires, au motif que cette question avait déjà été débattue au fond. La cour retient surtout que la seule contradiction de nature à fonder un recours en rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision, le rendant inexécutable, ou celle qui oppose le dispositif à ses propres motifs, à l'exclusion de toute contradiction entre les motifs d'une décision préparatoire et ceux de la décision définitive. Faute pour le demandeur de justifier d'un moyen sérieux en ce sens, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 71061 | Le recours en révision n’ayant pas d’effet suspensif, son exercice ne justifie l’arrêt de l’exécution que si les moyens soulevés présentent un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'est pas suspensif de plein droit, mais qu'un sursis peut être ordonné si les moyens invoqués présentent un caractère de sérieux suffisant. Le débiteur, pour établir ce caractère sérieux, invoquait une contradiction interne à l'arrêt, une omission de statuer et l'existence d'une décision antérieure inconciliable. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif ou opposer celui-ci à la motivation, ce qui n'est pas le cas d'une condamnation à la résolution d'un contrat assortie d'une indemnité. Elle juge ensuite que l'omission de répondre à un simple moyen ne constitue pas une omission de statuer sur une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Enfin, elle relève que le moyen tiré de l'existence de jugements contradictoires ne peut être apprécié faute pour le demandeur d'avoir produit la décision prétendument inconciliable. En l'absence de démonstration d'un moyen sérieux, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 61053 | Bail commercial : Le jugement révisant le loyer est d’application immédiate nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/05/2023 | Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-... Saisi d'un double appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la détermination du loyer exigible et les causes exonératoires de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base d'un loyer judiciairement révisé à la baisse. Le preneur appelant contestait sa défaillance, invoquant d'une part l'existence d'une saisie sur la part de l'un des co-bailleurs justifiant une compensation, et d'autre part l'effet de la pandémie de Covid-19 comme force majeure. Les bailleurs, par appel incident, soutenaient que le loyer révisé ne pouvait être appliqué, le jugement de révision n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte le moyen tiré de la saisie, retenant que cette procédure diligentée contre un seul des co-indivisaires n'autorise pas le preneur à réduire unilatéralement le loyer dû à l'indivision. Elle juge également que la pandémie ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 269 du Dahir des obligations et des contrats, mais un simple fait du prince suspendant temporairement l'exigibilité de la dette sans l'éteindre. Quant à l'appel des bailleurs, la cour rappelle qu'en application de la loi n° 07-03, l'appel d'un jugement de révision de loyer n'est pas suspensif d'exécution, rendant le loyer réduit immédiatement applicable. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64936 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale. Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration. Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64780 | Bail commercial – Le paiement du loyer par le cessionnaire d’un fonds de commerce dont la vente a été annulée ne libère pas le locataire de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes réclamées. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de payer les loyers subsiste tant que le preneur occupe effectivement les lieux, peu important le caractère non définitif de la décision d'expulsion. Sur le second moyen, la cour relève qu'une partie des paiements invoqués a été effectuée par un tiers dont le titre, une cession de fonds de commerce, avait été judiciairement annulé. Dès lors, ce tiers était dépourvu de qualité pour effectuer un paiement libératoire au nom du preneur, rendant ce versement inopposable au bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67585 | Garantie à première demande : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la restitution du titre fait obstacle à la demande en paiement du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'exécution d'une garantie bancaire à première demande en présence d'un jugement antérieur statuant sur l'obligation principale. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant réclamé par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, à titre principal, l'existence d'une décision de justice ayant ordonné au bénéficiaire de restituer l'original de l'acte de garantie au donneur d'ordre, au motif que la dette principale avait été intégralement réglée. La cour écarte d'abord le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense, en retenant que le renvoi de l'affaire après sa mise en délibéré, sollicité par l'appelant lui-même, ne nécessitait pas une nouvelle convocation. Sur le fond, la cour juge qu'un jugement ordonnant la restitution de la garantie pour cause d'extinction de la dette principale prive le bénéficiaire du droit d'en réclamer l'exécution. Elle retient qu'une telle décision, bien que frappée d'appel, conserve son autorité en application de l'article 418 du code des obligations et des contrats tant qu'elle n'a pas été infirmée. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 69488 | Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 69575 | Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/10/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée. La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70106 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à ... Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une éventuelle réformation de la décision entreprise. Après un examen sommaire des moyens invoqués par le demandeur, la cour retient que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution. Cette appréciation est effectuée sans préjudice de la décision à intervenir sur le fond du recours en rétractation. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 69362 | Difficulté d’exécution : La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie une ordonnance de référé ordonnant la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'ac... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la remise en état des lieux consécutive à l'annulation d'une mesure d'expulsion. Le juge de première instance avait ordonné la réintégration du preneur évincé, se fondant sur un arrêt d'appel qui, statuant après cassation, avait finalement rejeté la demande d'expulsion du bailleur. L'appelant soutenait que cet arrêt n'était pas définitif car frappé d'un pourvoi en cassation et que l'action aurait dû être dirigée contre son représentant légal en raison de son incapacité juridique. La cour écarte ces moyens en rappelant que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif et que l'arrêt, même non irrévocable, constitue un titre suffisant pour fonder une mesure de remise en état. Elle relève en outre que l'incapacité du bailleur n'était mentionnée dans aucune des décisions au fond et que ce dernier avait lui-même agi en son nom personnel devant la Cour de cassation. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un nouveau locataire, au motif que le bail conclu en cours de procédure est inopposable au preneur initial. Le jugement ordonnant la réintégration est donc confirmé. |
| 68730 | Sursis à exécution : Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution est conditionnée par l’existence d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser prés... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas d'effet suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile. Elle précise que l'octroi d'un tel sursis est subordonné à la démonstration d'une difficulté d'exécution, laquelle suppose que les moyens invoqués au soutien du recours en rétractation soient, à première vue, suffisamment sérieux pour laisser présager une annulation ou une réformation de la décision querellée. La cour, examinant les moyens soulevés par le demandeur, retient qu'ils ne caractérisent pas une telle difficulté. Elle relève que la décision dont l'exécution est poursuivie a été rendue dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer et que les arguments de l'appelant ne sont pas de nature à constituer un obstacle sérieux à son exécution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la demande de sursis à exécution. |
| 70044 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution de la décision attaquée est subordonné à la justification de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la d... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt d'appel ayant prononcé une expulsion pour défaut de paiement des loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans le cadre d'un recours en rétractation. Le demandeur au sursis, qui avait formé un recours en rétractation, soutenait que la production de nouvelles pièces, à savoir des quittances de loyer et une attestation, était de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision d'expulsion en anéantissant le grief de défaut de paiement. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en application de l'article 406 du code de procédure civile, un sursis peut néanmoins être accordé en cas de difficulté sérieuse d'exécution. Toutefois, elle retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués au soutien du recours en rétractation. Procédant à un examen sommaire des pièces produites, et sans préjuger de la décision au fond, la cour considère que les moyens présentés par le demandeur ne revêtent pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution de l'arrêt. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70598 | Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, le sursis à exécution du jugement attaqué ne peut être ordonné qu’en présence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précis... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe du caractère non suspensif de cette voie de recours. Il juge, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, que l'arrêt de l'exécution demeure possible en présence de difficultés juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens invoqués au soutien du recours présentent un caractère de sérieux manifeste. La cour précise que le caractère sérieux des moyens s'apprécie au regard de leur aptitude à entraîner, en cas d'admission par la juridiction du fond, une modification ou une annulation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des arguments du demandeur et sans préjuger de ce qui sera jugé au fond, la cour estime que cette condition n'est pas remplie. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73358 | Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappel... Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée. |
| 73357 | Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution. |
| 73353 | L’appel interjeté hors du délai de 15 jours prévu par le Code de commerce est dénué d’effet suspensif et ne peut fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant ... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine le caractère suspensif de l'appel interjeté contre cette décision. La question était de savoir si un recours formé hors délai pouvait faire obstacle à l'exécution du jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 131 du code de commerce, l'appel doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Ayant constaté que l'appel avait été interjeté postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour retient que le recours est dépourvu de tout effet suspensif. Dès lors, la demande de sursis à exécution ne repose sur aucun fondement sérieux. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73099 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision, lesquels constituent des moyens de défense au fond ou des motifs de recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 23/05/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision ... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Il énonce que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être caractérisée que par des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les arguments qui ont déjà été tranchés par cette décision ou qui auraient dû être soulevés au cours de l'instance ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de contestation relevant du fond du droit. Ces moyens ne peuvent être examinés que dans le cadre du recours en rétractation lui-même et ne sauraient justifier la suspension de la force exécutoire de la décision. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 73626 | Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut modifier le point de départ des intérêts légaux tel que fixé par le titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à un titre exécutoire fixant le point de départ des intérêts légaux. Le premier juge avait validé la saisie mais calculé les intérêts à compter de la date de son ordonnance, et non de la date de la demande en justice comme le prévoyait l'arrêt d'appel servant de titre. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi méconnu l'auto... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à un titre exécutoire fixant le point de départ des intérêts légaux. Le premier juge avait validé la saisie mais calculé les intérêts à compter de la date de son ordonnance, et non de la date de la demande en justice comme le prévoyait l'arrêt d'appel servant de titre. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimé arguait du caractère non définitif du titre en raison d'un pourvoi en cassation. La cour retient que le juge de la validation ne peut modifier les termes du titre exécutoire et est tenu par le point de départ des intérêts qui y est expressément fixé. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en la matière. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la saisie validée étant augmenté pour inclure les intérêts dus depuis la date de la demande initiale, et confirmée pour le surplus. |
| 75320 | L’arrêt de l’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est subordonné au caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution, conformément à l'article 406 du code de procédure civile. Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président, statuant en référé en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, doit néanmoins apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés. La cour retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution,... La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution, conformément à l'article 406 du code de procédure civile. Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président, statuant en référé en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, doit néanmoins apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés. La cour retient que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, qu'elles soient de fait ou de droit. Ces difficultés doivent présenter une gravité apparente telle qu'elles pourraient conduire la juridiction du fond à réformer ou annuler sa décision. Procédant à un examen sommaire des moyens du demandeur, et sans préjuger de la décision à intervenir, la cour estime que ceux-ci ne revêtent pas le caractère de sérieux requis. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 77517 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers échus avant son éviction s’il ne prouve pas le trouble de jouissance qu’il invoque à l’encontre du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus avant l'exécution d'une décision d'éviction. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était suspendue, d'une part en raison du trouble de jouissance causé par le bailleur, et d'autre part du fait d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus avant l'exécution d'une décision d'éviction. L'appelant soutenait que son obligation de paiement était suspendue, d'une part en raison du trouble de jouissance causé par le bailleur, et d'autre part du fait de l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance d'arriérés locatifs est née durant la période où le bail était encore en vigueur, antérieurement à l'exécution de l'éviction. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision, sauf dans les cas limitativement prévus par la loi. La cour retient surtout que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir été effectivement empêché de jouir du local commercial pendant la période concernée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76048 | La difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution doit être fondée sur des faits survenus après la décision et non sur la reprise de moyens déjà tranchés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 05/08/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'est pas en lui-même suspensif d'exécution. Elle précise néanmoins qu'un sursis peut être accordé si les moyens soulevés dans le recours apparaissent sérieux et de nature à entraîner une réformation de la décision au fond. Toutefois, la cour retient que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, le juge des référés écarte la demande en constatant que le débiteur se bornait à réitérer des moyens et arguments déjà débattus et tranchés par la juridiction du fond, lesquels ne sauraient constituer une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 75763 | Saisie immobilière : l’appel du jugement déclarant irrecevable la contestation du commandement immobilier est dépourvu d’effet suspensif sur la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2019 | Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation d'injonction immobilière. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré la contestation du débiteur irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence de son recours au fond devait paralyser la procédure de saisie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 482 du code de procédu... Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation d'injonction immobilière. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré la contestation du débiteur irrecevable. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence de son recours au fond devait paralyser la procédure de saisie. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 482 du code de procédure civile. Elle rappelle que le jugement qui rejette une contestation de saisie ou la déclare irrecevable entraîne de plein droit la continuation des mesures d'exécution. La cour retient par conséquent que l'appel formé contre une telle décision est dépourvu de tout effet suspensif. La demande de suspension des poursuites est donc rejetée. |
| 74485 | L’existence d’une difficulté sérieuse d’exécution justifie l’arrêt de l’exécution d’une décision frappée d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 01/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'un... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en principe, suspensif d'exécution. Il retient cependant qu'un tel sursis peut être accordé en présence d'une difficulté d'exécution sérieuse, dont les motifs, s'ils étaient accueillis par la juridiction du fond, seraient de nature à entraîner la réformation ou l'annulation de la décision entreprise. La cour constate l'existence d'une telle difficulté dès lors qu'une contradiction manifeste affecte la qualité du bailleur poursuivant. En effet, une incertitude pèse sur l'identité de la société ayant valablement succédé au bailleur initial dans le contrat de bail commercial. Cette confusion sur la qualité pour agir du créancier constitue un moyen sérieux justifiant de suspendre les mesures d'exécution jusqu'à ce que la cour, statuant sur le recours en rétractation, tranche définitivement cette question. En conséquence, le premier président ordonne le sursis à exécution de l'arrêt contesté jusqu'à droit jugé sur le recours en rétractation. |
| 75760 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt d’exécution suppose la démonstration d’une difficulté sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de séri... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 406 du code de procédure civile, l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il précise que la suspension de l'exécution reste conditionnée à l'existence de difficultés juridiques ou factuelles sérieuses. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés à l'appui du recours, la cour estime que le caractère de sérieux n'est pas démontré. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée, sans préjudice de la décision à intervenir sur le recours en rétractation lui-même. |
| 75582 | Ni le pourvoi en cassation, ni l’action en contestation de la notification ne suspendent l’exécution d’un arrêt ayant acquis la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fond... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation et de l'action en contestation de la notification d'un arrêt. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner le sursis à exécution d'un arrêt commercial, considérant que les voies de recours exercées par le débiteur n'étaient pas suspensives. L'appelant soutenait que la formation d'un pourvoi en cassation fondé sur des moyens sérieux, couplée à une action distincte contestant la régularité de la notification de l'arrêt, justifiait la suspension des mesures d'exécution afin de prévenir un préjudice irréversible. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif qu'en matière d'état des personnes, de faux incident et d'immatriculation foncière. Elle ajoute que l'action en contestation de la notification de l'arrêt est également dépourvue d'effet suspensif à l'encontre d'une décision ayant acquis la force de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que les voies de recours exercées par le débiteur ne sauraient faire obstacle à la poursuite de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 73005 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée en l’absence de créance apparente, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt fondant la créance de l'intimé faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision définitive qui acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le pourvoi n'a pas pour effet de priver la décision de sa force probante et exécutoire, rendant ainsi la saisie conservatoire pratiquée par l'appelant dépourvue de fondement juridique. Les autres moyens, tirés d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé et du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 72989 | La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée lorsque la créance fondant la mesure est infirmée par une décision d’appel ayant autorité de la chose jugée, nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice postérieure. L'appelant soutenait que cette décision, frappée d'un pourvoi en cassation, ne constituait pas un titre définitif justifiant la levée de la mesure. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même faisant l'objet d'un pourvoi, est une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée. La cour relève également que les autres décisions invoquées par le saisissant pour établir la mauvaise foi de son adversaire se rapportaient à des demandes de réparation distinctes et étaient donc inopérantes. Les motifs de l'appel étant jugés non fondés, l'ordonnance de mainlevée est confirmée. |
| 72802 | Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80133 | Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et ne constitue pas en soi une difficulté sérieuse d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le pourvoi n'était pas, par principe, suspensif. L'appelant soutenait que son pourvoi, assorti d'une inscription de faux, devait entraîner la suspension de l'exécution en application des exceptions prévues par l'article 361 du code de procédure civil... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le pourvoi n'était pas, par principe, suspensif. L'appelant soutenait que son pourvoi, assorti d'une inscription de faux, devait entraîner la suspension de l'exécution en application des exceptions prévues par l'article 361 du code de procédure civile. La cour rappelle que si cet article attache bien un effet suspensif au pourvoi en matière d'inscription de faux, le demandeur doit justifier que son recours présente les caractères de sérieux et de pertinence requis par la loi. Faute pour l'appelant d'établir que ses moyens entraient effectivement dans le champ de l'exception légale, la cour considère que la difficulté d'exécution n'est pas caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 78782 | Le pourvoi en cassation contre une décision d’éviction n’a pas d’effet suspensif et ne justifie pas un sursis à statuer sur l’action en indemnité intentée par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un pourvoi en cassation et la recevabilité d'une demande de sursis à statuer. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande indemnitaire consécutive à son éviction. En appel, ce dernier soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision d'éviction. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un pourvoi en cassation et la recevabilité d'une demande de sursis à statuer. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande indemnitaire consécutive à son éviction. En appel, ce dernier soutenait que le juge aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre la décision d'éviction. La cour écarte les moyens d'appel comme étant étrangers au litige indemnitaire et relevant exclusivement du pourvoi en cassation. Elle rappelle, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, dont la matière du bail commercial est exclue. La cour retient en outre qu'il est irrecevable pour un demandeur de solliciter le sursis à statuer sur une instance qu'il a lui-même introduite. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78110 | Le caractère non suspensif du recours en rétractation impose, pour obtenir l’arrêt de l’exécution, la preuve d’une difficulté sérieuse non déjà tranchée par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/10/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens in... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un de ses arrêts faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle le principe selon lequel ce recours n'est pas suspensif de plein droit. Il précise que l'octroi du sursis est subordonné à la démonstration de difficultés d'exécution, légales ou factuelles, dont le sérieux s'apprécie au regard des chances de succès du recours en rétractation. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne constituent qu'une simple réitération d'arguments déjà débattus et expressément écartés par l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. De tels moyens, déjà jugés, ne sauraient caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. En l'absence de tout élément nouveau de nature à laisser présager une réformation de la décision par la juridiction du fond, la demande est jugée non fondée. Le sursis à exécution est par conséquent refusé. |
| 80967 | L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81740 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée sur la base de moyens déjà tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/12/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétracta... La cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. Elle précise toutefois que le sursis à exécution peut être ordonné en référé en cas de difficulté sérieuse, dont le caractère s'apprécie au regard de moyens pertinents susceptibles d'entraîner la réformation de la décision entreprise. Un débiteur, objet d'une mesure d'expulsion, sollicitait le sursis à l'exécution de cette décision au motif de l'introduction d'un recours en rétractation. La cour écarte la demande en relevant que les moyens soulevés par le demandeur ne constituaient pas une difficulté sérieuse dès lors qu'ils avaient déjà été présentés et rejetés par les juges du fond. La cour retient en outre que l'immeuble objet de l'expulsion avait déjà été vendu aux enchères par le syndic dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 80182 | L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en vertu de la loi, sans qu’une mention expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 20/11/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit. Elle en déduit qu'aucune mention spécifique n'est requise dans le dispositif de l'ordonnance pour lui conférer une force exécutoire immédiate, celle-ci découlant de la loi elle-même. La demande de suspension, jugée dépourvue de tout fondement sérieux, est par conséquent rejetée. |
| 82188 | La suspension de l’exécution d’une décision faisant l’objet d’un recours en rétractation est subordonnée à la démonstration du caractère sérieux des moyens invoqués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas, en lui-même, d'effet suspensif. Il précise que le sursis demeure néanmoins possible en cas de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, de nature à laisser entrevoir une réformation de la décision par la juridic... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que ce recours n'a pas, en lui-même, d'effet suspensif. Il précise que le sursis demeure néanmoins possible en cas de difficultés d'exécution, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, de nature à laisser entrevoir une réformation de la décision par la juridiction du fond. Procédant à un examen sommaire des moyens invoqués, et sans préjudicier à l'appréciation au fond, la cour considère que les arguments du demandeur ne revêtent pas un tel caractère de sérieux. La demande de sursis à exécution est dès lors rejetée. |
| 71574 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux de nature à entraîner sa réformation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/03/2019 | La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation. La cour rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Il appartient alors au juge des réfé... La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, portait sur les conditions d'octroi du sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation. La cour rappelle que si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du code de procédure civile, l'exécution peut néanmoins être suspendue en présence de difficultés d'exécution sérieuses, qu'elles soient de fait ou de droit. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier si les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation sont, à première vue, suffisamment sérieux pour être susceptibles d'entraîner la réformation ou l'annulation de la décision par la juridiction du fond. Procédant à cet examen sommaire, le premier président estime que les moyens invoqués par le demandeur ne revêtent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une mesure de suspension. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. |
| 71672 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution est subordonné au caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 28/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un exame... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle que ce recours n'est pas, en lui-même, suspensif d'exécution. La cour retient cependant qu'un tel sursis peut être ordonné lorsque les moyens fondant le recours en rétractation présentent un caractère de sérieux apparent, susceptible d'entraîner l'annulation ou la réformation de la décision critiquée. Procédant à un examen sommaire des moyens soulevés par le demandeur, la cour considère que ceux-ci ne revêtent pas, en apparence et sans préjudice du fond, la pertinence nécessaire pour justifier une mesure d'arrêt de l'exécution. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. |
| 71891 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution ne peut être ordonné sur la base de moyens déjà tranchés au fond, ceux-ci ne constituant pas une difficulté d’exécution sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/04/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constitu... Saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle le principe non suspensif de ce recours posé par l'article 406 du code de procédure civile. Il retient que la suspension demeure possible en cas de difficulté d'exécution sérieuse, qu'elle soit de fait ou de droit. La question se posait de savoir si des moyens déjà soulevés et tranchés par la juridiction du fond pouvaient constituer une telle difficulté. La cour juge que la réitération d'arguments déjà débattus ne s'analyse pas en une difficulté d'exécution mais en de simples moyens de recours, lesquels doivent être examinés par la juridiction saisie de la rétractation. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté sérieuse, la demande de suspension d'exécution est rejetée. |
| 72002 | Le recours en rétractation n’ayant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est conditionné par le caractère sérieux des moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe, posé par l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit sur l'exécution de la décision attaquée. Elle retient néanmoins que le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution, peut y faire droit en présence de difficultés d'exécution d'ordre juridique ou factuel. Pour ce faire, le juge doit apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre du r... La cour d'appel de commerce rappelle le principe, posé par l'article 406 du code de procédure civile, selon lequel le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit sur l'exécution de la décision attaquée. Elle retient néanmoins que le juge des référés, saisi d'une demande de sursis à exécution, peut y faire droit en présence de difficultés d'exécution d'ordre juridique ou factuel. Pour ce faire, le juge doit apprécier le caractère sérieux des moyens soulevés dans le cadre du recours en rétractation, sans préjuger de la décision au fond. La cour souligne que seule la démonstration de moyens paraissant, à première vue, de nature à justifier une modification ou une annulation de la décision par la juridiction du fond peut fonder une telle mesure de suspension. En l'absence de motifs présentant une apparence de sérieux suffisante, la demande de sursis à exécution est rejetée. |