| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57341 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur. Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56719 | Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel. En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard. |
| 55287 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis. |
| 60991 | La résiliation d’un contrat de réservation aux torts du promoteur pour non-respect du délai de livraison entraîne la restitution intégrale des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 10/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution in... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour non-respect du délai de livraison, la cour d'appel de commerce précise les conséquences de l'anéantissement du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur mais n'avait ordonné que la restitution partielle de l'acompte versé par le réservataire. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur de son obligation d'achèvement des travaux justifiait la restitution intégrale des sommes versées. La cour retient que le non-respect par le promoteur du délai contractuel d'achèvement constitue un manquement justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'effet de la résolution est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la contractualisation, ce qui impose la restitution de l'intégralité de l'acompte. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux suffisent à réparer le préjudice né du retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la restitution et confirmé pour le surplus. |
| 63480 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire. Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues. Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé. |
| 63511 | Un contrat de réservation sans délai de livraison ni paiement échelonné constitue une simple promesse de vente et non une vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et les conséquences de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour non-conformité à la loi sur la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution intégrale de l'acompte. La cour retient que le contrat, faute de mentionner un délai de livraison et un paiement échelonné selon l'avancement des travaux, ne relève pas de ce régime spécial mais constitue une promesse de vente soumise au droit commun des obligations en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, le précédent jugement ayant statué sur la seule recevabilité formelle de la demande. Constatant le désistement de l'acquéreur, la cour prononce la résolution du contrat et fait application de la clause pénale contractuelle, autorisant le promoteur à conserver une partie de l'acompte. La demande en dommages-intérêts de l'acquéreur est rejetée, celui-ci ne démontrant pas avoir mis le promoteur en demeure avant son propre désistement. Réformant le jugement entrepris, la cour prononce la résolution du contrat et réduit le montant de la restitution due par le promoteur. |
| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 64173 | Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client. Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64306 | Résolution du contrat de réservation : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le constitue en demeure et fonde l’action en résolution de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquér... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques dans un contrat de réservation immobilière et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense et, d'autre part, l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas intégralement versé l'acompte convenu. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le mémoire réformatoire de l'intimé figurait au dossier et était accessible au conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'obligation du promoteur de livrer le bien dans le délai contractuel de vingt-quatre mois était exigible avant l'obligation de l'acquéreur de parfaire le paiement. Dès lors, le non-respect de ce délai de livraison place de plein droit le promoteur en état de demeure en application de l'article 255 du dahir sur les obligations et les contrats. L'acquéreur était par conséquent fondé, au visa de l'article 259 du même code, à demander la résolution du contrat pour inexécution imputable au vendeur, sans que ce dernier ne puisse lui opposer une inexécution partielle de ses propres obligations de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64443 | Promesse de vente immobilière : le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai convenu justifie la résolution du contrat et la restitution des acomptes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 18/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui ten... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de l'action résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en ordonnant la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur vendeur, soutenait que le silence du bénéficiaire après l'échéance du terme valait renonciation à celui-ci et que la mise en demeure, qui tendait directement à la résolution sans exiger l'exécution, était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le promoteur, n'ayant justifié ni de l'achèvement des travaux ni de la convocation du bénéficiaire pour la signature de l'acte authentique, était lui-même en situation d'inexécution contractuelle. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le créancier d'une obligation non exécutée dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution du contrat. Dès lors, le bénéficiaire était fondé à demander directement la résolution judiciaire sans être tenu de mettre préalablement en demeure le promoteur de s'exécuter. Le jugement prononçant la résolution de la promesse et la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 64602 | Lotissement immobilier : la prohibition de conclure un acte de vente avant la réception provisoire des travaux s’étend au contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 01/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de contrats de réservation de lots de terrain conclus avant l'obtention du procès-verbal de réception provisoire des travaux de lotissement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité desdits contrats et ordonné la restitution des sommes versées par le réservataire. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que les dispositions de la loi 25-90 relatives aux lotissements immobiliers, qui sanctionnent par la nullité les actes conclus avant la réception provisoire, ne s'appliquaient qu'aux contrats de vente définitifs et non aux simples contrats de réservation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le promoteur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir obtenu la réception provisoire des travaux postérieurement à la signature des contrats litigieux. La cour retient que la conclusion de ces actes avant l'obtention de ladite réception constitue une violation des dispositions impératives de la loi 90-25. Elle ajoute que le promoteur a également manqué à son obligation de livraison dans le délai convenu, sans répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une motivation partiellement substituée. |
| 64603 | Contrat de réservation d’un lot de terrain : La seule arrivée du terme convenu pour l’achèvement des travaux et la livraison met le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvement des travaux et non la livraison, et qu'en tout état de cause, le réservataire ne pouvait se prévaloir d'un manquement sans avoir lui-même offert de payer le solde du prix. La cour écarte cette argumentation en retenant, après interprétation de la clause litigieuse, que le contrat fixait bien un délai de livraison à l'échéance duquel le promoteur était tenu. Elle juge que le non-respect de ce terme suffit à constituer le promoteur en état de demeure de plein droit, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'une sommation interpellative visant l'exécution soit nécessaire. Dès lors, la cour considère que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée au réservataire, dont l'obligation de payer le solde du prix était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux de viabilisation par le promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur est en conséquence confirmé. |
| 68090 | La vente à un tiers du bien immobilier objet d’un contrat de réservation constitue une inexécution justifiant la résiliation du contrat et l’indemnisation du premier acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande de résolution, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que le premier jugement avait déclaré la demande irrecevable et non rejetée au fond, ce qui n'interdisait pas une nouvelle saisine. La cour retient ensuite la faute du promoteur, qui non seulement n'a pas respecté le délai de livraison contractuel, mais a de surcroît vendu le bien objet du contrat à un tiers, rendant ainsi l'exécution de ses obligations impossible. Elle juge également que la demande de dommages-intérêts n'est pas affectée par la chose jugée, dès lors que son fondement, la résolution pour vente à un tiers, diffère de celui de la première action, qui portait sur le simple retard de livraison. Concernant l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 68272 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’absence de délai de livraison dans le contrat de réservation empêche de retenir la défaillance du promoteur, l’acquéreur devant lui-même manifester sa volonté de conclure la vente finale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation de la défaillance du promoteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur sur la foi d'un procès-verbal de constat d'huissier qui aurait attesté du non-commencement des travaux. La cour relève d'abord que cette pièce, fondant la motivation du premier juge, n'a jamais été versée aux débats, privant ainsi la décision de tout support probant. Elle retient ensuite qu'en l'absence de tout délai de livraison stipulé dans le contrat de réservation, aucune défaillance contractuelle pour retard ne peut être imputée au promoteur. La cour considère au contraire que l'acquéreur, qui n'a pas manifesté son intention sérieuse de conclure la vente définitive, est lui-même défaillant, alors que le vendeur justifiait de diligences, antérieures à l'action en résolution, pour l'informer de l'achèvement de l'immeuble. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande de résolution et de restitution de l'acompte est rejetée. |
| 67764 | Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant. En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67695 | Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur. La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68604 | Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/03/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte. Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement. La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68769 | Vente en l’état futur d’achèvement : le paiement du prix selon l’avancement des travaux est une condition cumulative de qualification du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 16/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de réservation d'immeuble et son assujettissement au régime protecteur de la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait écarté cette qualification et rejeté la demande en nullité et en restitution de l'acompte formée par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'engagement du vendeur d'achever l'immeuble dans un délai déterminé suffisait à qualifier l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, entraînant sa nullité pour non-respect des conditions de forme impératives prévues par la loi 44.00. La cour rappelle que la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé et l'engagement corrélatif de l'acquéreur de payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Or, la cour relève que si le vendeur s'était bien engagé sur un délai de livraison, l'acquéreur n'était tenu de verser le solde du prix qu'à la signature de l'acte de vente définitif, et non selon un échéancier lié à la progression de la construction. Dès lors, le second critère légal faisant défaut, le contrat échappe au régime spécial de la loi 44.00 pour relever du droit commun des obligations. Le jugement ayant rejeté la demande en nullité est par conséquent confirmé. |
| 69126 | L’attestation d’exonération de TVA obtenue après l’achèvement des travaux et l’exigibilité de la facture est sans effet sur l’obligation de paiement du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une exonération de TVA et l'interprétation d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le solde du prix devait être apuré de la taxe en vertu d'une attestation d'exonération et que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de livraison dans le délai contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'attestation d'exonération fiscale, obtenue postérieurement à la réception des travaux et à l'exigibilité des factures, est inopposable à l'entrepreneur. La cour relève ensuite, par une interprétation de la clause pénale, que le délai de livraison courait non pas à compter de la signature du contrat mais de l'ordre de commencer les travaux. Dès lors, l'achèvement des ouvrages dans ce délai contractuel rendait la demande en paiement de pénalités de retard infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69402 | Résiliation pour non-respect du délai de livraison : le vendeur défaillant ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée du non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais convenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant, promoteur vendeur, soulevait l'exception d'inexécution tirée de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, arguant que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même soldé le prix de vente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant, après interprétation des clauses contractuelles, que le promoteur était tenu par un délai de livraison ferme. Faute pour ce dernier d'avoir respecté son obligation principale de délivrance à l'échéance convenue, il se trouvait en état d'inexécution le premier, ce qui justifiait la demande de résolution formée par l'acquéreur sur le fondement de l'article 259 du même code. La cour juge ainsi que le débiteur défaillant ne peut valablement opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant pour paralyser l'action en résolution. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69937 | L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur. La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur. La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70053 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur autorise l’acquéreur à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 23/01/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au mo... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas soldé l'intégralité du prix. La cour écarte ces moyens en requalifiant le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise au régime dérogatoire de la loi 44-00. Elle en déduit que les dispositions de droit commun relatives à la prescription, notamment l'article 531 du code des obligations et des contrats, sont inapplicables à ce type de vente spéciale. La cour retient en outre que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'acquéreur dès lors que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage était exigible en premier et que sa défaillance, caractérisée par un retard de plusieurs années et une mise en demeure infructueuse, est avérée. Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, jugé insuffisant pour réparer le préjudice subi, et le confirme pour le surplus. |
| 70700 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 70820 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le dépassement du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat sans mise en demeure préalable de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/02/2020 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour r... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour retient que ce contrat est soumis aux dispositions spéciales de la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. Au visa de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, elle juge que le seul dépassement du délai de livraison met le vendeur en demeure de plein droit et ouvre à l'acquéreur un droit à la résolution, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. La cour écarte également l'exception d'inexécution, au motif que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, obligation que le vendeur n'avait pas lui-même exécutée. La résolution est donc prononcée avec restitution des acomptes versés et allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé. |
| 68770 | Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/06/2020 | La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so... La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties. Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice. Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 73922 | Vente d’immeuble : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison est en demeure et ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/06/2019 | En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter ... En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter la résolution. La cour retient que l'obligation de livraison du promoteur, assortie d'un terme contractuel précis, était première et devait être exécutée avant l'obligation de paiement du solde par l'acquéreur. Faute pour le promoteur d'avoir respecté ce délai, il s'est trouvé en état de demeure de plein droit au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, rendant inopérant tout moyen tiré du défaut de paiement ultérieur de l'acquéreur. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le premier juge a statué ultra petita en allouant une indemnité non quantifiée par le demandeur. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du dispositif relatif aux dommages et intérêts, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus. |
| 73206 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour vice de procédure, la citation en première instance ayant été délivrée à une adresse autre que son siège social. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et prononce l'annulation du jugement entrepris au visa des articles 38 et 522 du code de procédure civile, retenant que la signification à un autre lieu que le siège social de la société constitue une violation des droits de la défense. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour examine l'inexécution des obligations du promoteur. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé, en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, met le promoteur en demeure au sens des articles 254 et 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par le promoteur, considérant que l'obligation de livraison lui incombait à titre principal avant de pouvoir exiger le paiement du solde du prix. Dès lors, la résolution du contrat aux torts du promoteur est prononcée en application de l'article 259 du même code, emportant restitution de l'acompte et réparation du préjudice subi par les acquéreurs. En conséquence, la cour annule le jugement mais, statuant à nouveau, parvient à une solution identique sur le fond en condamnant le promoteur à la restitution des sommes versées et au paiement de dommages-intérêts. |
| 74551 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour faire échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait poss... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions du droit d'option de l'acquéreur et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et de restitution des acomptes. Le promoteur immobilier appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution de son obligation de délivrance restait possible et que les acquéreurs n'avaient pas eux-mêmes soldé le prix de vente. La cour retient que le promoteur était en état de demeure, le délai contractuel de livraison de vingt-quatre mois à compter de l'obtention du permis de construire étant expiré. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, le choix entre l'exécution forcée et la résolution du contrat appartenait dès lors exclusivement aux acquéreurs, créanciers de l'obligation de délivrance. La cour écarte en outre l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable du promoteur qui n'avait jamais été émise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74505 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard est due par le promoteur qui ne respecte pas le nouveau délai de livraison qu’il a lui-même notifié à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liq... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de construction, événement contractuellement prévu comme une cause légitime de suspension du délai. La cour retient cependant que le promoteur, en notifiant à l'acquéreur une prorogation du délai à une date déterminée en raison des difficultés de cette entreprise, a fixé un nouvel engagement ferme. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir d'autres causes contractuelles de suspension pour justifier un retard excédant ce nouveau terme. La cour considère que le manquement est ainsi caractérisé à compter de l'expiration du délai prorogé par le promoteur lui-même. L'indemnité allouée, calculée sur la base de la clause pénale stipulée au contrat, est jugée proportionnée au préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81304 | Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle. |
| 79978 | Le non-respect du délai de livraison contractuel par le promoteur justifie la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement et le remboursement intégral des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/11/2019 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en restitution de l'acquéreur irrecevable. La question soumise à la cour portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur la charge de la preuve du paiement des acomptes. La cour retient que le promoteur, tenu par une obligation de livraison dans un délai contractuel déterminé, est le premier défaillant faute de justifier de l'achèvement de l'immeuble dans le temps imparti. En application des articles 235 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette inexécution autorise l'acquéreur à demander la résolution du contrat et à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour le paiement du solde du prix. La preuve du paiement des acomptes étant par ailleurs rapportée par un aveu judiciaire et une expertise, la résolution entraîne la restitution intégrale des sommes versées, incluant la taxe sur la valeur ajoutée. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et condamne le promoteur à la restitution des fonds avec intérêts légaux. |
| 77292 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 07/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé. |
| 75010 | Inexécution contractuelle : Le non-respect du délai de livraison convenu dans un contrat de réservation immobilière justifie sa résolution aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué à son obligation essentielle. Elle écarte les justifications du promoteur relatives à des retards administratifs, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour juge dès lors, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la sommation de conclure la vente définitive, adressée à l'acquéreur après l'expiration du délai, est privée d'effet. Le jugement est par conséquent infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à restituer l'acompte et à verser des dommages et intérêts pour le préjudice de retard. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74686 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur étant tenu d’exécuter son obligation de livraison en premier, son manquement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justifica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justification des modalités de financement du solde du prix. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il ressortait des stipulations contractuelles que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier. Elle juge que l'achèvement de l'immeuble et sa mise à disposition pour la signature de l'acte final à la date convenue constituaient un préalable à l'exigibilité des obligations de l'acquéreur. Faute pour le promoteur de justifier de l'exécution de son engagement prioritaire, l'inexécution lui est imputable et fonde la demande de résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72928 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison convenu met de plein droit le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et conte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de l'appel, au motif que la signification du jugement à une employée non identifiée de la société appelante est irrégulière et ne fait pas courir le délai de recours. Au fond, le promoteur soutenait la nullité de l'acte, qu'il qualifiait de contrat de réservation prohibé, et contestait l'existence d'un manquement contractuel. La cour retient cependant que la convention liait les parties et fixait un délai de livraison impératif. Elle relève que le promoteur ne contestait pas avoir manqué à son obligation de délivrance dans le délai convenu. Dès lors, au visa de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, ce qui justifie la résolution prononcée par le premier juge ainsi que l'allocation de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72610 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux. |
| 72608 | Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 09/05/2019 | En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine... En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux. |
| 81586 | Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81480 | Contrat commercial : la facture établie au nom du donneur d’ordre ne suffit pas à prouver la remise des marchandises au sous-traitant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2019 | Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution étai... Le débat portait sur la résolution d'un contrat de fabrication pour non-respect du délai de livraison et la restitution des sommes avancées par le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de ce dernier, condamnant le fabricant au paiement. En appel, le fabricant contestait l'existence même de la relation contractuelle, faute pour lui d'avoir signé le bon de commande, et subsidiairement, niait avoir reçu les matières premières dont la restitution était réclamée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie non seulement par le bon de commande mais également par les propres écritures du fabricant en première instance et sa réponse à une mise en demeure, qui valent reconnaissance de l'engagement. Constatant l'absence de preuve de la livraison dans le délai convenu, la cour confirme l'obligation de restituer l'acompte versé et la valeur des moules confiés. Toutefois, elle retient que la preuve de la remise effective au fabricant des matières premières et emballages n'est pas rapportée, dès lors que les factures produites sont établies au seul nom du donneur d'ordre. Le jugement est en conséquence réformé partiellement, le montant de la condamnation étant réduit pour exclure la valeur des fournitures dont la remise n'est pas prouvée. |
| 81409 | Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 11/12/2019 | En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la... En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 72087 | Contrat de réservation immobilière : le non-respect du délai de livraison par le promoteur entraîne la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour manquement du promoteur à son obligation de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre un délai contractuel et des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte, mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'acquéreur. Le promoteur appelant soutenait que le délai de livraison était subordonné à la réalisation de conditions suspensives qu'il avait finalement remplies, tandis que l'acquéreur, par un appel incident, contestait le refus de lui allouer une indemnisation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'engagement sur un délai de livraison de six mois emportait présomption de sa maîtrise des diligences nécessaires à la levée des conditions suspensives dans ce même délai. Elle relève en outre que la réalisation tardive de ces conditions est inopérante, dès lors que le réservataire avait déjà, après l'échéance du terme et une mise en demeure restée infructueuse, manifesté sa volonté de résoudre le contrat. Sur l'appel incident, la cour juge que la demande de dommages-intérêts se heurte à une clause du contrat par laquelle les parties avaient expressément renoncé à toute indemnisation en cas d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 72164 | Lettre de change : le tiré ne peut invoquer un retard de livraison pour refuser le paiement dès lors que le contrat ne fixe pas de délai et que la réception a été faite sans réserve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-ja... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45805 | Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 05/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties. En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition. |
| 45067 | Clause pénale pour retard de livraison : Le calcul des pénalités court à compter de la mise en demeure dont la réception est prouvée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/10/2020 | Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à c... Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une clause pénale de rapporter la preuve de la réalisation de la condition de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique, refuser d'assortir l'indemnité contractuelle des intérêts légaux en retenant que celle-ci constituait une simple compensation et non une créance. |
| 44963 | Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/10/2020 | Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond. |
| 45983 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge du fond doit vérifier que le permis d’habiter couvre l’intégralité des obligations contractuelles de l’entrepreneur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 13/03/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour accueillir la demande en paiement du solde de travaux et en restitution de la retenue de garantie d'un entrepreneur, se fonde sur la production d'un permis d'habiter, sans vérifier si ce dernier couvre l'intégralité des ouvrages contractuellement convenus, y compris des travaux annexes dont l'achèvement était contesté par le maître d'ouvrage. |