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Décision d'Irrecevabilité

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66047 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux. En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.

En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.

Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.

65945 Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir.

Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet.

L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

65885 Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge d'inviter une partie à régulariser la procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'appelant soutenait que cette sanction ne pouvait être prononcée sans qu'une mise en demeure préalable de régulariser la procédure lui ait été adressée. La cour constate l'existence d'une erreur matérielle sur le numéro de dossier attribué à l'affaire, ayant pu induire l'appelant en erreur.

Elle relève surtout que le dossier est dépourvu de toute preuve de notification d'une mise en demeure de régulariser, formalité substantielle dont l'omission vicie la décision d'irrecevabilité. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge afin qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond.

66284 Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves.

Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée.

L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce.

Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

56301 Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties.

Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice.

L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité.

Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56867 Notification par voie postale : le défaut de fourniture des timbres-poste par le demandeur ne peut fonder une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désorm...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste.

L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désormais directement aux guichets de l'administration postale par l'émission d'une vignette informatisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la pratique de l'affranchissement a effectivement évolué et que le paiement des frais postaux s'effectuant dorénavant au guichet, l'exigence de production de timbres matériels est devenue infondée.

Elle juge que le tribunal ne pouvait dès lors valablement sanctionner par l'irrecevabilité un manquement portant sur une formalité désuète. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour la poursuite des procédures, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.

55305 Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre.

La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé.

55643 Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique.

Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande.

Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.

63332 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’une décision d’irrecevabilité, lesquels constituent une présomption légale ne pouvant être rediscutée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-tra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-traitance, rendant inutile une action en résiliation distincte. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties pour un objet identique, avait déjà jugé que la demande d'indemnisation était subordonnée à la résiliation judiciaire préalable du contrat de sous-traitance.

La cour retient que les motifs de cette décision antérieure, bien qu'ayant statué sur une irrecevabilité, constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le sous-traitant ne peut plus contester cette exigence de résiliation judiciaire préalable, le point de droit ayant été définitivement tranché entre les parties.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60468 La cassation d’un arrêt servant de titre exécutoire anéantit le fondement du paiement et oblige à la restitution des sommes perçues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/02/2023 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relev...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie.

Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé.

Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution.

Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés.

Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64338 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action.

La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds.

Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.

64579 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile.

La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64684 Irrecevabilité de l’action : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification ne peut être sanctionné sans une mise en demeure préalable de la partie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte. La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte.

La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanction de l'irrecevabilité pour manquement à cette obligation est subordonnée à une mise en demeure préalable de régulariser la procédure. Elle relève qu'en l'absence de toute preuve d'une telle mise en demeure adressée au demandeur, la décision d'irrecevabilité porte atteinte aux droits de la défense.

Par conséquent, et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

64964 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt.

L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement.

68382 Transport maritime, Freinte de route : Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur au taux coutumier déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait lui-même fixée.

L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cette tolérance, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de rejet pour irrecevabilité. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour défaut de production de pièces ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour retient que la freinte de route doit être déterminée non par référence à la pratique du juge mais par une expertise établissant l'usage applicable au port de destination pour la marchandise et le voyage concernés. Dès lors que l'expertise ordonnée en appel a conclu à une tolérance d'usage supérieure au manquant effectif, la responsabilité du transporteur est écartée.

La cour valide par ailleurs le calcul d'une tolérance globale pour les différentes marchandises, celles-ci ayant été transportées en vrac dans des conditions de voyage identiques. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident.

67930 Contrat d’entreprise : Le certificat de conformité des travaux et l’absence de réclamation pour vice dans les délais légaux obligent le maître d’ouvrage au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires. L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une précédente décision d'irrecevabilité et sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, incluant des travaux supplémentaires.

L'appelant soulevait l'exception de chose jugée et invoquait l'existence de malfaçons pour refuser le paiement. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond du litige et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle instance.

Elle juge ensuite que l'exception d'inexécution pour malfaçons est inopérante, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir exercé l'action en garantie des vices dans les délais et formes légaux. La cour retient que la production d'un procès-verbal de réception sans réserve, émanant d'un organisme technique compétent, établit la conformité des ouvrages aux règles de l'art.

La créance au titre des travaux supplémentaires étant par ailleurs prouvée par une facture acceptée par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67737 Exception d’inexécution : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai d’achèvement des travaux ne peut se prévaloir du non-paiement du solde du prix pour s’opposer à la résolution du contrat de réservation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte et en dommages-intérêts.

L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et l'absence de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, retenant qu'un jugement d'irrecevabilité n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur une mise en demeure postérieure.

Elle considère ensuite que le promoteur était en état de demeure dès lors que le terme contractuel pour l'achèvement des travaux était échu, situation consolidée par une sommation interpellative ultérieure. La cour rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier, à savoir l'achèvement des travaux, avant de pouvoir exiger de l'acquéreur le paiement du solde du prix.

L'inexécution fautive du promoteur justifiant la résolution du contrat, le jugement entrepris est confirmé.

67618 Action en contrefaçon et en nullité de marque : Le défaut de production du titre de propriété industrielle de la marque attaquée entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2021 Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque. L'appelante souten...

Saisie d'une action en nullité d'une marque pour contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la défaillance probatoire du demandeur quant à l'objet même de sa prétention. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la demanderesse, qui visait dans ses écritures l'annulation d'une marque identifiée par un numéro d'enregistrement précis, avait versé aux débats le certificat d'une autre marque.

L'appelante soutenait que le premier juge avait dénaturé ses demandes et aurait dû ordonner la production du document pertinent plutôt que de sanctionner son action par l'irrecevabilité. La cour écarte cette argumentation et retient que la demande en nullité visait expressément un numéro d'enregistrement de marque déterminé.

Faute pour la demanderesse d'avoir produit le certificat correspondant à ce numéro, se contentant de verser une pièce relative à une marque étrangère à l'objet du litige, la cour considère que cette carence probatoire fondamentale justifiait la décision d'irrecevabilité. Elle rappelle ainsi qu'il n'appartient pas au juge de suppléer la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69614 Honoraires d’expert en assurance : la base de calcul est l’indemnité transactionnelle convenue entre l’assureur et l’assuré, et non le montant des dommages évalués dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/10/2020 Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorit...

Saisie d'un litige relatif au paiement des honoraires d'un expert désigné par l'assuré dans le cadre d'un sinistre, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de sa rémunération. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que ses honoraires, fixés contractuellement à un pourcentage de l'indemnité, devaient être calculés sur le montant des dommages évalués et non sur l'indemnité effectivement versée, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision ayant déclaré la demande prématurée. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant qu'une décision d'irrecevabilité pour cause de prématurité ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance une fois la condition manquante satisfaite.

La cour retient que les honoraires de l'expert doivent être assis sur le montant de l'indemnité transactionnelle définitivement convenue entre l'assureur et l'assuré, dont la preuve est désormais rapportée par la production d'un protocole d'accord. Elle juge que si l'assuré est le débiteur principal des honoraires, l'assureur, dont le contrat d'assurance couvre expressément ces frais, doit se substituer à lui pour le paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des honoraires calculés sur la base de l'indemnité transactionnelle, avec substitution de l'assureur dans le paiement.

69160 La demande en référé de mainlevée d’une saisie conservatoire est irrecevable en l’absence de production de l’ordonnance de saisie, qui seule permet au juge de vérifier sa compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites. Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites.

Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale.

Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité.

Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

69866 Non-cumul des voies de recours : est rejetée la demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition ayant déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur. Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de f...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur.

Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de former plus d'une fois le même recours contre la même décision. Dès lors, la nouvelle tierce opposition sur laquelle se fonde la demande de sursis à exécution étant elle-même manifestement irrecevable, la demande ne peut être accueillie.

L'ordonnance rejette par conséquent la demande de sursis à exécution et laisse les dépens à la charge des demandeurs.

70513 Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé.

Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

72023 L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action en résiliation d’un contrat de crédit-bail fondée sur une mise en demeure distincte de la précédente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. L'appelant, preneur du véhicule, soulevait l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente instance entre les mêmes parties et pour le même objet avait abouti à un arrêt d'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande, sans examiner le fond du litige, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée sur le fond. Elle relève en outre que l'action nouvelle étant fondée sur une mise en demeure distincte de la première, le moyen tiré de l'identité de cause faisait également défaut. Concernant le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, adressée à une ancienne adresse du preneur, la cour le rejette. Elle considère que la notification est valablement faite à l'adresse contractuellement élue par les parties, faute pour le preneur d'avoir notifié au crédit-bailleur son changement de siège social. L'ordonnance de première instance est en conséquence intégralement confirmée.

79356 La demande de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat commercial est subordonnée à la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de co...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de contrat. L'appelant principal invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait sa qualité de débiteur au profit du maître d'ouvrage. La cour écarte l'exception de chose jugée, rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande est dépourvue d'autorité sur le fond du droit. Elle confirme la mise hors de cause du maître d'ouvrage en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats, le contrat litigieux ne liant que l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de son cocontractant à l'origine de l'arrêt du chantier et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75591 Difficulté d’exécution : la cause invoquée doit être postérieure à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rap...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt de condamnation. L'appelante soutenait qu'une difficulté d'exécution était caractérisée par la production de nouvelles pièces, postérieures à l'arrêt, prouvant le paiement d'une partie de la condamnation. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa d'une jurisprudence constante, que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que le paiement invoqué par la débitrice, cause de la prétendue difficulté, est un fait antérieur à l'arrêt dont l'exécution était contestée. La cour relève en outre que ce moyen avait déjà été soulevé et tranché au fond lors de l'instance ayant abouti à la condamnation, de sorte qu'il ne peut être réexaminé par le juge de l'exécution. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

81245 Contrat de gérance libre à durée déterminée : L’obligation de restituer la garantie naît de l’arrivée du terme, rendant inutile une action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/12/2019 La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'a...

La cour d'appel de commerce juge que l'arrivée du terme d'un contrat de gérance à durée déterminée, non exécuté et dépourvu de clause de reconduction, rend exigible la restitution de la garantie versée sans qu'il soit nécessaire pour le gérant d'engager une action en résolution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la garantie et d'une autre somme reconnue par le propriétaire, tout en rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de ce dernier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de rejet pour irrecevabilité et soutenait, sur le fond, que l'inexécution du contrat par le gérant lui interdisait de réclamer la garantie sans solliciter au préalable la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats qu'une décision d'irrecevabilité n'acquiert pas cette autorité dès lors qu'elle ne tranche pas le fond du litige. Sur le fond, la cour retient que le contrat ayant pris fin par l'arrivée de son terme, l'obligation de restitution de la garantie, dont la cause était l'exécution du contrat, devient immédiatement exigible. Elle précise en outre que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur l'article 259 du même code est mal fondée, ce texte ne s'appliquant qu'à la mise en demeure d'un débiteur dans le cadre d'un contrat en cours et non d'un contrat éteint. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75564 Autorité de la chose jugée : Une décision d’irrecevabilité d’une demande en injonction de payer ne fait pas obstacle à une nouvelle action au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente procédure d'injonction de payer ayant abouti à une décision d'irrecevabilité, ainsi qu'un paiement partiel de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond du droit, ce qui n'est pas le cas d'un jugement d'irrecevabilité. Elle retient ensuite que la signature des effets de commerce par le débiteur en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce l'engage personnellement. La cour juge enfin que, conformément à l'article 400 du même code, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation cambiaire pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement intégral, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71505 L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement de non-recevabilité dont les motifs, en constatant le défaut de preuve, tranchent le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

71928 L’aveu judiciaire fait dans une instance antérieure, même conclue par une décision d’irrecevabilité, constitue une preuve parfaite de l’obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 15/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de matériel industriel, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et en dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de la valeur du même matériel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par une mise en demeure puis par une demande en justice, même si cette dernière a abouti à une décision d'irrecevabilité. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au motif que l'objet de la demande actuelle, tendant à la restitution en nature des biens, diffère de celui de la demande antérieure, qui portait sur le paiement de leur contre-valeur. La cour ajoute que l'obligation de restitution est établie par l'aveu judiciaire de l'appelant, consigné dans la procédure antérieure, lequel constitue une preuve parfaite dispensant le demandeur de produire un contrat écrit en application de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Le préjudice résultant de la rétention fautive du matériel étant par ailleurs caractérisé, le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72098 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour manque de détails sans inviter la banque à fournir des précisions (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il apparte...

La cour d'appel de commerce retient que le juge, confronté à une demande en paiement insuffisamment justifiée par un relevé de compte, doit inviter la partie demanderesse à compléter son dossier plutôt que de déclarer la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement d'un établissement bancaire, au motif que le relevé produit ne détaillait pas l'origine de la créance relative à une facilité de caisse. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de solliciter la production d'un décompte détaillé ou d'ordonner une expertise. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'en l'absence de contestation sérieuse du débiteur, le relevé de compte bancaire fait foi de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Faute pour le premier juge d'avoir usé de son pouvoir d'instruction pour réclamer les pièces manquantes, sa décision d'irrecevabilité est censurée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour accueillant la demande pour son montant intégral, et confirmé pour le surplus.

44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44509 Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

44433 Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/07/2021 Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ...

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

53195 La décision d’irrecevabilité fondée sur un vice de procédure est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur le fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé.

Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

52987 Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision.

La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière.

52838 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité qui n’a pas statué sur le fond du litige (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge.

52194 Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 10/03/2011 Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

38135 Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 13/05/2025 En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors...

En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours.

En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable.

36630 Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/06/2019 Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e...

Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.

35451 Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat...

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

34198 Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/01/2019 Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu...

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours.

En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle.

34663 Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/12/2022 Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux e...

Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce.

Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL.

Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir.

Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits.

La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien.

Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée.

Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen.

34234 Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 26/07/2022 La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, p...

La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées.

Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, prévoyant explicitement l’obligation de libérer immédiatement les lieux à l’échéance, constituait un motif suffisant justifiant l’intervention du juge des référés. Elle a ainsi estimé que le maintien dans les lieux sans titre après la durée contractuelle constituait un trouble manifestement illicite conformément à l’article 687 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour a rejeté les arguments soulevés et confirmé l’ordonnance du Tribunal de commerce, condamnant l’appelant aux dépens.

15745 Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/07/2009 I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire

La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.

II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision

En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.

Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.

Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».

III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties

L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.

En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.

17330 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2009 La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne...

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

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