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Décision d'Irrecevabilité

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56867 Notification par voie postale : le défaut de fourniture des timbres-poste par le demandeur ne peut fonder une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désorm...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'affranchissement des actes de notification. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse, bien qu'ayant fourni les enveloppes nécessaires à la notification par voie postale, n'y avait pas joint les timbres-poste. L'appelante soutenait que cette exigence était devenue obsolète, l'affranchissement s'effectuant désormais directement aux guichets de l'administration postale par l'émission d'une vignette informatisée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la pratique de l'affranchissement a effectivement évolué et que le paiement des frais postaux s'effectuant dorénavant au guichet, l'exigence de production de timbres matériels est devenue infondée. Elle juge que le tribunal ne pouvait dès lors valablement sanctionner par l'irrecevabilité un manquement portant sur une formalité désuète. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour la poursuite des procédures, celle-ci n'étant pas en état d'être jugée.

55305 Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé.

55643 Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement au motif de l'insuffisance probatoire des seules factures produites, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur des expertises judiciaires en matière commerciale. Usant de son pouvoir d'évocation après avoir infirmé la décision d'irrecevabilité, la cour ordonne une expertise comptable et retient que le rapport qui en résulte constitue un moyen de preuve à part entière, et non un simple avis technique. Elle écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise dès lors que l'expert a respecté les formalités de convocation des parties prévues par l'article 63 du code de procédure civile. La cour souligne que la créance est établie par le rapport corroboré par les pièces comptables et les correspondances électroniques. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la demande en paiement est accueillie. La cour alloue en outre les intérêts légaux, présumés stipulés en matière commerciale, à compter de la demande. Le jugement est donc infirmé et le débiteur condamné au paiement.

56301 Contrat d’entreprise : L’entrepreneur principal est responsable envers le maître d’ouvrage des dommages causés par la faute de son sous-traitant, le contrat de sous-traitance étant inopposable au client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité de l'entrepreneur principal du fait des dommages causés par son sous-traitant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepreneur et l'avait condamné à indemniser les maîtres d'ouvrage pour la destruction de leurs entrepôts par un incendie. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité et, d'autre part, son absence de responsabilité, le sinistre étant imputable aux préposés du sous-traitant, avec lequel une clause de transfert de responsabilité avait été convenue. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, rappelant que son autorité ne s'attache qu'aux décisions statuant sur le fond et non à celles prononçant une simple irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que l'entrepreneur principal est responsable, au visa des articles 78 et 84 du code des obligations et des contrats, du fait des personnes qu'il se substitue pour l'exécution de ses obligations. Elle juge que le contrat de sous-traitance, ainsi que la clause de transfert de responsabilité qu'il contient, sont inopposables aux maîtres d'ouvrage qui n'y étaient pas parties. Dès lors que le contrat d'entreprise principal ne prévoyait pas la faculté de sous-traiter, l'entrepreneur demeure le seul garant de la bonne exécution des travaux à l'égard du client. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce. Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

58023 Bail commercial : Le preneur évincé pour reconstruction a droit à une indemnité complète en cas de non-restitution du local dans le délai de trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'ab...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, en cas d'impossibilité de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur après avoir ordonné une expertise évaluant son préjudice. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et d'autre part l'absence de faute, l'achèvement des travaux ayant été retardé. La cour écarte l'exception de chose jugée en rappelant, au visa de l'article 491 du dahir des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions qui statuent sur le fond du litige, et non aux jugements d'irrecevabilité. Sur le fond, la cour retient que le droit à une indemnisation complète est acquis au preneur dès lors que plus de trois années se sont écoulées depuis l'éviction sans qu'il ait pu réintégrer les lieux, conformément aux dispositions de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle relève en outre que le bailleur avait lui-même reconnu l'impossibilité matérielle de la réintégration, ce qui suffit à fonder le droit à réparation du preneur. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés. Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63332 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs d’une décision d’irrecevabilité, lesquels constituent une présomption légale ne pouvant être rediscutée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-tra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision d'irrecevabilité dans le cadre d'une action en paiement consécutive à la résiliation d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du sous-traitant au motif que l'action en indemnisation était prématurée, faute de résiliation judiciaire préalable du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de sous-traitance, rendant inutile une action en résiliation distincte. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties pour un objet identique, avait déjà jugé que la demande d'indemnisation était subordonnée à la résiliation judiciaire préalable du contrat de sous-traitance. La cour retient que les motifs de cette décision antérieure, bien qu'ayant statué sur une irrecevabilité, constituent une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le sous-traitant ne peut plus contester cette exigence de résiliation judiciaire préalable, le point de droit ayant été définitivement tranché entre les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60468 La cassation d’un arrêt servant de titre exécutoire anéantit le fondement du paiement et oblige à la restitution des sommes perçues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/02/2023 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relev...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de la cassation d'un arrêt ayant servi de titre à une exécution forcée. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un débiteur à restituer à un établissement bancaire une somme perçue par voie de saisie. Devant la cour, les appelants soulevaient l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions ayant, selon eux, définitivement statué sur la créance et rejeté la demande en restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que le titre exécutoire initial, un arrêt d'appel, avait été cassé. Elle rappelle que la cassation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée, anéantissant ainsi le fondement de l'exécution. La cour précise en outre qu'une précédente décision ayant déclaré la demande en restitution irrecevable comme prématurée ne saurait constituer une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle n'a pas statué sur le fond du droit à restitution. Dès lors, la créance des héritiers ayant été définitivement et irrévocablement réduite par l'arrêt de renvoi, la demande de l'établissement bancaire en restitution de l'excédent perçu est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64964 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement.

64338 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé.

64579 Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64684 Irrecevabilité de l’action : le défaut de désignation d’un huissier de justice pour la notification ne peut être sanctionné sans une mise en demeure préalable de la partie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte. La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanct...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le manquement du demandeur à son obligation de mandater un huissier pour la signification de son acte. La cour retient que si la loi impose le recours à un huissier de justice pour la signification, la sanction de l'irrecevabilité pour manquement à cette obligation est subordonnée à une mise en demeure préalable de régulariser la procédure. Elle relève qu'en l'absence de toute preuve d'une telle mise en demeure adressée au demandeur, la décision d'irrecevabilité porte atteinte aux droits de la défense. Par conséquent, et dans le respect du principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond du litige.

44949 Appel tardif : l’appréciation des éléments de preuve établissant la tardiveté du recours relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, no...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur un certificat de non-appel et les pièces de notification établissant que le recours a été interjeté hors du délai légal prévu à l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Ayant statué sur l'irrecevabilité formelle de l'appel, la cour n'est pas tenue d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, notamment ceux relatifs à la qualité à agir de l'intimé.

44509 Bail commercial : L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction fondée sur un vice de forme (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée opposé à une demande en paiement d’une indemnité d’éviction, dès lors qu’elle relève que la décision antérieure invoquée s’était bornée à déclarer la demande initiale irrecevable pour un motif de forme, sans statuer sur le droit à indemnisation du preneur. En effet, une telle décision, qui ne tranche pas le fond du litige, n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

44433 Acquiert l’autorité de la chose jugée la décision d’irrecevabilité fondée sur un motif de fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/07/2021 Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la ...

Une décision déclarant une demande irrecevable pour un motif de fond, tel que le défaut de preuve de la créance, acquiert l’autorité de la chose jugée en application de l’article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie d’une nouvelle action entre les mêmes parties et pour la même cause, retient l’exception de la chose jugée en constatant que la première décision d’irrecevabilité était fondée sur le fait que la créance n’était pas établie, ce qui constitue un motif de fond interdisant de juger à nouveau l’affaire.

44249 L’erreur matérielle dans la désignation d’une partie au jugement de première instance prive celle-ci de sa qualité pour interjeter appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par une société au motif qu'elle n'est pas partie au jugement de première instance, dès lors qu'il ressort de la minute de ce jugement qu'il a été rendu au profit d'une autre personne morale, dotée d'une personnalité juridique distincte. La cour d'appel, saisie d'un tel appel, n'est pas tenue, en vertu de l'article 142 du Code de procédure civile, d'inviter l'appelante à solliciter la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement, la qualité pour agir en appel, qui est d'ordre public, s'appréciant au regard des parties telles que désignées dans la décision attaquée.

43415 Gérance libre : L’abandon du fonds de commerce et le manquement à l’obligation d’entretien par le gérant justifient la résiliation du contrat Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de fam...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une décision du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions de la résiliation judiciaire d’un contrat de location-gérance pour manquement du locataire-gérant à ses obligations. Elle juge que l’abandon du fonds de commerce, caractérisé par une fermeture prolongée et un défaut d’entretien grave ayant entraîné sa dégradation, constitue un manquement substantiel aux obligations de conservation de la chose louée et d’usage de celle-ci en bon père de famille, prévues par les articles 663 et 692 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Cour estime qu’une telle faute, lorsqu’elle est matériellement établie par des constatations judiciaires antérieures, est d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire-gérant. Par conséquent, cette résiliation peut être prononcée sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de délivrer une mise en demeure préalable, la gravité de l’inexécution avérée rendant cette formalité superfétatoire.

53195 La décision d’irrecevabilité fondée sur un vice de procédure est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur le fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fo...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

52987 Autorité de la chose jugée : la décision d’irrecevabilité fondée sur des motifs de fond fait obstacle à une nouvelle action (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une nouvelle action en exécution forcée d'une vente immobilière, après avoir constaté qu'une précédente demande de l'acquéreur tendant à l'enregistrement de la même vente avait déjà été rejetée, bien que pour irrecevabilité, au motif de fond que le bien constituait le gage commun des créanciers de la société venderesse en liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet à une telle décision. La cour d'appel retient également à juste titre l'identité d'objet et de cause, peu important que la nouvelle action soit dirigée contre le seul syndic et non plus contre ce dernier et le conservateur de la propriété foncière.

52838 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité qui n’a pas statué sur le fond du litige (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 27/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée en retenant qu'un précédent jugement s'était borné à déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration d'un délai légal, sans se prononcer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, ne tranche pas définitivement la contestation et ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit à nouveau soumise au juge.

52194 Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 10/03/2011 Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

38135 Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 13/05/2025 En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors...

En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours.

En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable.

36630 Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/06/2019 Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e...

Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.

35451 Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat...

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

34198 Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/01/2019 Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qu...

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle que les conventions d’arbitrage conclues antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte demeurent régies, à titre transitoire, par les dispositions du Code de procédure civile de 1974. La loi applicable aux voies de recours contre la sentence arbitrale est, par conséquent, celle en vigueur à la date de conclusion de ladite convention.

Justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que la clause compromissoire litigieuse avait été stipulée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05, déclare irrecevable le recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue sur son fondement, au motif que l’article 319 de l’ancien Code de procédure civile n’autorisait pas une telle voie de recours.

En effet, la disposition transitoire édictée par l’article 2 de la loi n° 08-05 déroge expressément, pour les conventions d’arbitrage antérieures, au principe de l’application immédiate de la loi de procédure nouvelle.

34663 Révocation judiciaire du cogérant – Défaut de preuve des motifs légitimes et des actes de concurrence déloyale allégués – Confirmation du rejet de la demande par substitution de motifs (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 01/12/2022 Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce. Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux e...

Une associée cogérante d’une société à responsabilité limitée (SARL), conjointement avec ladite société, avait saisi la juridiction commerciale d’une action dirigée contre l’autre cogérante, un associé dépourvu de qualité de gérant, ainsi qu’une société tierce.

Les demanderesses invoquaient l’éviction illicite de la cogérante, reprochant aux défendeurs des actes fautifs de gestion et de concurrence déloyale, notamment par la création d’une société concurrente domiciliée dans les locaux sociaux et le détournement allégué des actifs de la SARL.

Elles sollicitaient en conséquence l’allocation de dommages-intérêts, la révocation de la cogérante mise en cause et la radiation de la société tierce du siège social litigieux. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable, estimant, à tort, que la cogérante demanderesse était dépourvue de qualité pour agir.

Saisie de l’appel formé par les demanderesses, la Cour d’appel de commerce a tout d’abord rectifié l’erreur commise en première instance en reconnaissant explicitement la qualité à agir de la cogérante demanderesse, dûment établie par les documents sociaux produits.

La Cour a ensuite examiné la recevabilité et le bien-fondé des demandes au fond, en particulier l’existence et la preuve suffisante des faits allégués à leur soutien.

Procédant à cet examen, la Cour a relevé l’absence d’éléments de preuve établissant la matérialité des griefs invoqués : ni la création effective d’une société concurrente au siège social de la SARL, ni l’appropriation prétendue d’actifs matériels ou immatériels appartenant à cette dernière n’étaient étayées par des preuves pertinentes. De même, elle a constaté que les demanderesses ne justifiaient pas de motifs légitimes suffisants, au sens du droit des sociétés, pour appuyer la demande en révocation judiciaire de la cogérante visée.

Par conséquent, tout en corrigeant le motif erroné relatif à la qualité pour agir, la Cour d’appel a confirmé la décision d’irrecevabilité prononcée en première instance en substituant au motif initial, défaillant, le défaut caractérisé de preuves à l’appui des prétentions formulées. L’appel a ainsi été rejeté au fond, la Cour exerçant souverainement son appréciation quant à la suffisance et à la portée probatoire des éléments soumis à son examen.

34234 Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 26/07/2022 La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, p...

La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées.

Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, prévoyant explicitement l’obligation de libérer immédiatement les lieux à l’échéance, constituait un motif suffisant justifiant l’intervention du juge des référés. Elle a ainsi estimé que le maintien dans les lieux sans titre après la durée contractuelle constituait un trouble manifestement illicite conformément à l’article 687 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

En conséquence, la Cour a rejeté les arguments soulevés et confirmé l’ordonnance du Tribunal de commerce, condamnant l’appelant aux dépens.

15745 Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/07/2009 I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire

La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ».

Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel.

II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision

En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance.

Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard.

Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ».

III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties

L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule.

En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi.

17330 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité d’une demande d’éviction pour besoin personnel, cette condition étant susceptible d’évoluer (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2009 La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personne...

La condition du besoin du bailleur pour justifier la résiliation d'un bail d'habitation étant une situation de fait susceptible d'évoluer avec le temps, une décision antérieure déclarant la demande d'éviction irrecevable faute pour le bailleur de rapporter la preuve de son besoin à ce moment-là ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée quant au fond. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel accueille une nouvelle demande d'éviction fondée sur la démonstration d'un besoin personnel actuel, écartant ainsi l'exception de chose jugée.

17545 Action en éviction : l’irrecevabilité d’une première demande ne fait pas obstacle à une nouvelle instance fondée sur le même congé (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/01/2002 En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu. La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une si...

En matière de bail commercial, le congé ayant fondé une première action déclarée irrecevable pour prématurité n’épuise pas ses effets juridiques. Il peut donc valablement servir de base à une nouvelle instance une fois l’empêchement procédural disparu.

La Cour suprême casse, pour vice de motivation, l’arrêt d’appel ayant refusé au bailleur le droit de réutiliser son congé. Elle rappelle que seule une décision statuant au fond emporte la consommation des droits tirés de l’acte introductif. Une simple fin de non-recevoir, telle la prématurité, laisse le droit d’agir intact. Le bailleur est ainsi fondé à réitérer sa demande en éviction sur la base du même congé, le preneur n’ayant pas usé de son droit de contestation dans les délais légaux.

19446 Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2008 Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnem...

Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire.

19416 Une décision d’irrecevabilité pour vice de forme est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant au fond du litige (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/01/2008 L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors que la décision précédemment rendue entre les mêmes parties s’est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un vice de forme, sans trancher le fond du litige.

L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à une décision de justice qui statue de manière définitive sur tout ou partie du litige. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dès lors que la décision précédemment rendue entre les mêmes parties s’est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un vice de forme, sans trancher le fond du litige.

19673 CCass,26/12/2001,2471 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2001 Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formulé pour la seconde fois  à l'encontre la même décision, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, meme si le premier pourvoi a été déclaré irrecevable.  
Doit être déclaré irrecevable le pourvoi formulé pour la seconde fois  à l'encontre la même décision, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, meme si le premier pourvoi a été déclaré irrecevable.  
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