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Créancier inscrit

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54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.

La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57149 L’action en vente globale du fonds de commerce est recevable dès l’engagement d’une saisie-exécution sur ses éléments mobiliers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance. L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action en vente globale du fonds de commerce fondée sur l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit la copie exécutoire du titre fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la seule justification d'une saisie-exécution sur les biens mobiliers du fonds suffisait à ouvrir droit à l'action. La cour retient que la saisie-exécution des biens mobiliers constitue bien une mesure d'exécution au sens de la disposition précitée, rendant l'action en vente globale recevable.

Elle juge que la production d'un procès-verbal de saisie-exécution sur les meubles, diligentée sur la base d'une ordonnance de paiement, suffit à justifier de la qualité pour agir du créancier, l'exigence de production de la copie exécutoire du titre n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et constatant la persistance de la créance, la cour ordonne la vente globale du fonds de commerce.

Elle rejette cependant la demande d'attribution directe du prix de vente au créancier poursuivant, en raison de l'existence d'un autre créancier inscrit. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de vente forcée tout en ordonnant le dépôt du produit de la vente.

56229 Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16.

La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion.

Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63300 Indemnité d’éviction : La compensation pour la différence entre la valeur locative et le loyer est incluse dans l’indemnisation du droit au bail et ne peut être calculée séparément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/06/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantu...

Saisi d'un double appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la sanction du défaut de notification du congé au créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur soulevait la nullité du congé pour violation de l'article 29 de la loi 49.16, tandis que le bailleur contestait le quantum de l'indemnité. La cour retient que l'omission de notifier l'action aux créanciers inscrits, bien que prescrite par la loi, n'est pas sanctionnée par la nullité du congé mais engage seulement la responsabilité du bailleur envers ces derniers.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle juge que la compensation du différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté n'est pas un chef de préjudice autonome au sens de l'article 7 de la même loi, car déjà inclus dans l'évaluation du droit au bail.

La cour écarte en outre une facture de travaux produite par le preneur, la jugeant dépourvue de force probante en raison de ses incohérences. Le jugement est donc réformé par une majoration de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes de préjudice non fondés en droit.

60675 Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier.

L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente.

La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce.

En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur.

La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67626 La vente globale d’un fonds de commerce nanti reste possible malgré le changement de son nom commercial et la saisie antérieure de ses éléments matériels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisi...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisie-exécution antérieure portant sur les éléments matériels du fonds. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa des articles 80 et 81 du code de commerce, que le fonds de commerce constitue une universalité de biens dont la dénomination sociale n'est qu'un des éléments, de sorte que sa modification est sans incidence sur la validité du nantissement portant sur les autres composantes.

Elle rejette également le second moyen en retenant qu'une saisie-exécution antérieure ne prive pas le créancier nanti de son droit de poursuivre la vente globale du fonds en application de l'article 114 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69492 L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds.

Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers.

L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution.

69789 Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire et non d’un permis de démolir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité provisionnelle. L'appelant contestait la validité du congé, faute de production d'un permis de démolir et de mise en cause d'un créancier inscrit, ainsi que la méthode d'évaluation de l'expert judici...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité provisionnelle.

L'appelant contestait la validité du congé, faute de production d'un permis de démolir et de mise en cause d'un créancier inscrit, ainsi que la méthode d'évaluation de l'expert judiciaire qui n'aurait pas tenu compte des spécificités de l'activité de pharmacie. La cour retient que la loi 49-16 n'impose au bailleur que la production d'un permis de construire valide, et que la relation du bailleur avec ses créanciers est inopposable au preneur.

Elle valide ensuite le rapport d'expertise en ce qu'il se fonde sur les critères légaux, notamment les déclarations fiscales des quatre dernières années, pour fixer une indemnité provisionnelle due uniquement en cas de privation du droit de retour. La demande de contre-expertise est écartée, le caractère seulement éventuel de l'indemnité ne justifiant pas une nouvelle mesure d'instruction à ce stade.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70131 Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/11/2020 Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re...

Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16.

La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale.

Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond.

68724 Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties.

La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit.

70235 Le paiement des loyers d’un bail commercial après l’expiration du délai de mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fond...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce primait sur le droit à l'expulsion du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur.

Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour rappelle en outre que le nantissement du fonds de commerce au profit d'un créancier inscrit, régulièrement appelé en la cause en application de l'article 29 de la loi 49-16, ne saurait paralyser l'action en résiliation du bailleur pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70404 Conversion du redressement en liquidation judiciaire : l’absence d’avis personnel au créancier inscrit pour déclarer sa créance fait obstacle à la sanction de la forclusion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 10/02/2020 En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information...

En matière de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation d'information du syndic lors de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit d'un créancier hypothécaire au motif qu'il n'avait pas réitéré sa déclaration de créance après la conversion de la procédure.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires de sûretés, prévue par l'article 686 du code de commerce, s'applique de nouveau lors de cette conversion. La cour retient que les dispositions de cet article, figurant dans la section relative aux règles communes à toutes les procédures, s'appliquent à tous les stades, y compris après la conversion en liquidation.

Elle en déduit que le syndic est tenu d'adresser un nouvel avis personnel aux créanciers inscrits pour qu'ils déclarent à nouveau leur créance dans la procédure de liquidation. Au visa de l'article 690 du même code, la cour rappelle que la déchéance ne peut être opposée au créancier qui n'a pas été personnellement avisé.

La connaissance antérieure de la procédure par le créancier, qui avait déclaré sa créance en phase de redressement, est jugée inopérante pour le dispenser de cette formalité substantielle. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la demande du syndic tendant à voir constater la déchéance est rejetée.

72795 Bail commercial et créancier nanti : L’obligation de notification de la demande en résiliation au créancier inscrit est satisfaite par son appel en cause dans l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le b...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers les créanciers inscrits sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une action en résiliation de bail et en expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant, créancier inscrit sur le fonds, soutenait que la procédure était viciée, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'avis d'éviction préalable adressé au preneur. La cour opère une distinction au visa de l'article 29 de la loi 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que cette disposition impose au bailleur de notifier sa demande en justice aux créanciers inscrits, mais n'exige pas la notification de l'avis préalable à l'action. La cour constate que le bailleur a satisfait à son obligation en mettant en cause le créancier dans l'assignation introductive d'instance, ce qui rend la procédure régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72512 Défaut de notification du congé aux créanciers inscrits : l’absence de sanction prévue par la loi n° 49-16 fait obstacle à l’irrecevabilité de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur n'avait pas notifié son action à un créancier titulaire de saisies-exécutions inscrites. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue à l'article 29 de la loi 49.16 ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement, et non ceux bénéficiant d'une simple saisie-exécution. La cour d'appel de commerce retient que la notion de créancier inscrit, au sens de cet article, se limite strictement au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement. Elle ajoute que, en toute hypothèse, le législateur n'a attaché aucune sanction au défaut de notification de la demande de résiliation aux créanciers inscrits. La cour relève en outre que la fermeture continue du local, constatée par procès-verbal de commissaire de justice, justifie la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en application de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et confirmé pour le surplus.

71965 Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

74354 Bail commercial : L’obligation de notifier au créancier inscrit la demande en résiliation du bail ne s’étend pas à l’avertissement préalable de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notif...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour fermeture prolongée du local, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial et l'opposabilité de la procédure au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion faute de preuve suffisante de la fermeture. L'appelant soutenait que la fermeture continue était établie, tandis que le créancier nanti sur le fonds de commerce opposait le défaut de notification de la sommation de payer. La cour retient que la fermeture ininterrompue du local est caractérisée par les constats produits, les témoignages recueillis lors d'une mesure d'instruction et l'impossibilité de notifier les actes de procédure au preneur. Elle en déduit que l'impossibilité de délivrer la sommation est imputable au preneur, ce qui valide les effets de la mise en demeure et justifie la résiliation du bail au visa de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte par ailleurs le moyen du créancier inscrit, en jugeant que si l'article 29 de la même loi impose de lui notifier la demande en justice, il n'exige pas la notification préalable de la sommation de payer. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'expulsion et confirmé pour le surplus.

78045 Bail commercial : L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement est subordonnée à la notification de la demande aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de la résiliation d'un bail commercial au créancier nanti sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que la résiliation lui était inopposable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la mise en demeure adressée au preneur, le privant ainsi de la faculté de se substituer au débiteur pour régler les loyers et préserver sa garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait bien procédé à la notification requise par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que cette notification, dont la preuve était versée au dossier, avait valablement informé le créancier inscrit de la procédure engagée par le bailleur. Dès lors que la condition de mise en cause des créanciers inscrits était satisfaite, la résiliation du bail produisait pleinement ses effets à leur égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77757 La résiliation amiable du bail commercial sans notification au créancier nanti engage la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 14/10/2019 La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'app...

La responsabilité du bailleur est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque la résiliation amiable du bail intervient sans notification préalable à ce créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser l'établissement bancaire à hauteur de l'intégralité de la créance garantie. En appel, le bailleur contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du nantissement et, subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à l'ignorance du bailleur, retenant que ce dernier avait l'obligation de consulter le registre du commerce avant toute résiliation. Elle rappelle que le non-respect de l'obligation de notification prévue par l'article 112 du code de commerce constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur pour la perte de la garantie du créancier. Toutefois, la cour retient que l'indemnité allouée ne doit pas être équivalente au montant de la créance mais doit réparer le préjudice résultant de la seule perte de la garantie. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, elle confirme le jugement sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum en réduisant le montant de l'indemnisation.

77426 Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2019 Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,...

Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé.

76600 Bail commercial : le défaut de notification de la procédure d’expulsion à un créancier titulaire d’une simple saisie conservatoire ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/09/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commer...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux est strictement réservée aux créanciers inscrits, à savoir ceux bénéficiant d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle retient qu'une simple saisie conservatoire ne confère pas la qualité de créancier inscrit et n'oblige donc pas le bailleur à notifier la procédure au saisissant. En l'absence de difficulté juridique sérieuse, la demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée.

75717 La remise de lettres de change revenues impayées après l’expiration du délai de la mise en demeure ne vaut pas paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé par un créancier inscrit et sur les effets d'un paiement partiel et d'une remise de traites intervenus après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'établissement bancaire, créancier nanti sur le fonds de commerce, soutenait avoir qualité à agir ...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé par un créancier inscrit et sur les effets d'un paiement partiel et d'une remise de traites intervenus après l'expiration du délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'établissement bancaire, créancier nanti sur le fonds de commerce, soutenait avoir qualité à agir en appel d'un jugement d'expulsion affectant sa garantie, tandis que le preneur arguait de l'extinction de la dette par un paiement partiel antérieur à la mise en demeure et par la remise de lettres de change pour le solde. La cour écarte le premier appel, le déclarant irrecevable au motif que le créancier inscrit, simple partie appelée en déclaration de jugement commun en application de la loi sur les baux commerciaux, n'a ni la qualité de demandeur ni celle de défendeur et ne peut donc former un recours contre une décision dont le dispositif ne statue pas à son encontre. Sur le fond, la cour retient que le paiement partiel des loyers ne saurait purger le manquement du preneur, dès lors qu'une partie substantielle de la dette demeurait impayée à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure. Elle ajoute que la remise de lettres de change, intervenue tardivement et dont le paiement a été refusé à l'échéance, ne constitue pas un règlement libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78231 Bail commercial – Local abandonné – La notification au créancier inscrit est valable si elle intervient avant l’expiration du délai de six mois qui rend la résiliation du bail définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 21/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieureme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieurement à la résiliation effective du bail, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 29 de la loi 49-16 et que sa double qualité de caution et de créancier saisissant aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur est satisfaite dès lors que l'information est délivrée au créancier inscrit avant que la résiliation du bail ne devienne définitive, soit pendant le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise du local. La cour précise que l'obligation d'information prévue par ce texte ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire ou d'un cautionnement. Faute pour le créancier nanti, dûment informé, d'avoir pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant ce délai, aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78888 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80436 Bail commercial : la qualité de créancier inscrit suppose un privilège de vendeur ou un nantissement, à l’exclusion d’une simple saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/11/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de ...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité de créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16. Le tiers opposant, créancier du preneur évincé et titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce, soutenait que la procédure d'éviction lui était inopposable faute pour le bailleur de la lui avoir notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi précitée, est exclusivement réservée au titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Dès lors, le créancier qui ne bénéficie que d'une simple saisie conservatoire n'a pas à être avisé par le bailleur de la procédure d'éviction engagée contre le preneur. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 30 de la même loi, relatives au paiement de l'indemnité d'éviction, ne régissent que les rapports entre le preneur et ses créanciers inscrits et sont inopposables au bailleur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

81022 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71836 Le bailleur engage sa responsabilité envers le créancier nanti en omettant de lui notifier l’action en résiliation du bail, y compris si celle-ci est fondée sur la faute du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce en cas de résiliation du bail pour faute du preneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour avoir omis de notifier au créancier inscrit son action en résiliation pour défaut de paiement des loyers, le condamnant à l'indemniser pour la perte de sa garantie. L'appelant soutenait que l'obligation de notification prévue par l'article 29 de la loi n° 49-16 ne s'appliquerait qu'aux cas de résiliation ouvrant droit à une indemnité d'éviction, et non en cas de résiliation-sanction, et qu'au surplus, la loi ne prévoirait aucun جزاء en cas de manquement. La cour écarte cette distinction et retient que l'obligation pour le bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits s'applique quel que soit le motif de la résiliation, y compris la faute du preneur. Elle rappelle que cette formalité, imposée tant par l'article 29 précité que par l'article 112 du code de commerce, a pour finalité de permettre au créancier de préserver ses droits. Dès lors, la cour juge que le manquement à cette obligation constitue une faute délictuelle engageant la responsabilité du bailleur et l'obligeant à réparer le préjudice subi par le créancier du fait de la disparition de son gage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71728 Fonds de commerce nanti : le respect par le bailleur de son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit le décharge de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/04/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est examinée au regard de la résiliation amiable du bail affectant le fonds de commerce nanti au profit d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation engagée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la résiliation amiable, notifiée tardivement et sur le fondement d'un texte abrogé, constituait une fraude à ses droits de créancier nanti, un abus de droit et engageait la responsabilité délictuelle du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bailleur a respecté l'obligation de notification au créancier inscrit prévue par l'article 29 de la loi 49.16, qui a succédé à l'article 112 du code de commerce. Dès lors que le bailleur a agi conformément aux prescriptions légales spécifiques à la protection des créanciers nantis, la cour considère que la condition de la faute, nécessaire à l'engagement de sa responsabilité, fait défaut. Elle juge en outre que les dispositions générales sur l'inopposabilité de l'annulation volontaire d'une obligation aux tiers ne s'appliquent pas, le créancier nanti bénéficiant d'une protection légale spécifique qu'il lui appartenait de mettre en œuvre. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71688 Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/03/2019 En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ...

En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71542 Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou...

La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71494 Le bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier inscrit sur le fonds de commerce engage sa responsabilité pour la perte de chance de recouvrement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/03/2019 La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incide...

La responsabilité du bailleur d'un local commercial est engagée à l'égard du créancier nanti sur le fonds de commerce lorsque, en procédant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur, il omet de notifier son action au créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du bailleur mais limité l'indemnisation à une fraction de la créance garantie. Le bailleur appelant contestait sa faute, arguant de son ignorance du nantissement, tandis que le créancier, par un appel incident, sollicitait la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la totalité de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de l'ignorance du nantissement, retenant que l'inscription au registre du commerce rend la sûreté opposable au bailleur. Elle juge que l'omission de notifier au créancier inscrit la procédure d'expulsion constitue une faute délictuelle au sens des articles 78 et 98 du dahir des obligations et des contrats, privant ce dernier d'une chance de réaliser sa garantie. Toutefois, la cour précise que le préjudice réparable ne s'étend pas à la totalité de la créance mais se limite à la valeur du fonds de commerce perdue, telle qu'appréciée par les premiers juges au vu d'un rapport d'expertise. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

71363 La responsabilité du bailleur qui résilie le bail sans notifier le créancier nanti est limitée à la valeur du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/03/2019 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de son obligation d'information, procède à la résiliation du bail sans en aviser le créancier nanti sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de notifier la résiliation du bail au créancier inscrit et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. La cour était saisie de la double question de savoir, d'une part, si le bailleur pouvait s'exonérer de sa responsabilité et, d'autre part, si le préjudice réparable devait correspondre à l'intégralité de la créance garantie ou à la seule valeur du fonds de commerce au jour de l'éviction. La cour retient que le manquement du bailleur à son obligation d'informer le créancier nanti, prévue par l'article 29 de la loi 49-16, engage sa responsabilité délictuelle. Elle juge cependant que cette responsabilité n'a pas pour effet de transformer le bailleur en garant de la dette ; le préjudice réparable ne peut donc excéder la valeur des éléments du fonds de commerce perdus du fait de la résiliation. Dès lors, se fondant sur une expertise judiciaire ayant évalué la valeur du seul élément subsistant, à savoir le droit au bail, la cour limite l'indemnisation à ce montant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, la cour réduisant substantiellement la condamnation prononcée en première instance.

77784 Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 14/10/2019 En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co...

En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé.

44772 Nantissement de fonds de commerce : L’existence d’autres sûretés ne dispense pas le bailleur de son obligation de notifier l’action en résiliation du bail au créancier inscrit (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 30/12/2020 Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre a...

Viole les dispositions de l'article 112 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en indemnisation formée par le créancier nanti sur un fonds de commerce contre le bailleur ayant fait expulser le locataire sans lui notifier préalablement l'action en résiliation du bail, retient que le créancier dispose d'autres sûretés et a engagé d'autres poursuites pour le recouvrement de sa créance. En statuant ainsi, alors que l'obligation de notification a pour finalité de permettre au créancier inscrit de préserver sa garantie et que l'existence d'autres sûretés est sans incidence sur la responsabilité du bailleur du fait de la perte de cette garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

44225 Bail commercial : Le bailleur doit notifier aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce toute action en résiliation, y compris celle fondée sur la faute du preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité du bailleur qui n'a pas notifié au créancier inscrit sur le fonds de commerce l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. En effet, il résulte de l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que l'obligation du bailleur de notifier sa demande aux créanciers inscrits revêt un caractère général et s'applique à toute cause de résiliation du bail, qu'elle soit fondée sur la volonté du bailleur de reprendre le local ou, comme en l'espèce, sur une faute du preneur.

Cette formalité, également prévue par l'article 112 du Code de commerce, a pour but de permettre aux créanciers de préserver leurs droits sur le fonds de commerce. En manquant à cette obligation, le bailleur engage sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 77 du Dahir des obligations et des contrats.

52186 Fonds de commerce : l’obligation du bailleur de notifier l’action en résiliation aux créanciers inscrits ne fait pas obstacle à l’éviction du preneur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 10/03/2011 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Cette notification a pour finalité de permettre à ces derniers de préserver leurs droits sur les éléments du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'accomplissement de cette formalité...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits. Cette notification a pour finalité de permettre à ces derniers de préserver leurs droits sur les éléments du fonds de commerce.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté l'accomplissement de cette formalité par le bailleur, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur défaillant. Le non-respect de cette obligation de notification n'entraîne que la responsabilité délictuelle du bailleur et non le rejet de son action en résiliation.

52187 Le créancier inscrit sur un fonds de commerce, notifié de l’action en expulsion du preneur, est irrecevable à faire appel du jugement prononçant cette expulsion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 10/03/2011 Ayant relevé qu'un créancier, titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce, avait été avisé de l'action en expulsion intentée par le bailleur contre le locataire-débiteur en application de l'article 112 du Code de commerce, et que le jugement d'expulsion n'avait été prononcé qu'à l'encontre du locataire sans contenir de disposition à l'encontre du créancier, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel formé par ce dernier est irrecevable faute d'intérêt.

Ayant relevé qu'un créancier, titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce, avait été avisé de l'action en expulsion intentée par le bailleur contre le locataire-débiteur en application de l'article 112 du Code de commerce, et que le jugement d'expulsion n'avait été prononcé qu'à l'encontre du locataire sans contenir de disposition à l'encontre du créancier, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel formé par ce dernier est irrecevable faute d'intérêt.

53065 Fonds de commerce : l’obligation de notification de la résiliation du bail pèse sur le bailleur uniquement envers les créanciers nantis et le vendeur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 19/03/2015 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pra...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que l'obligation pour le bailleur de notifier son action en résiliation du bail d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions ne vise que les créanciers nantis et le vendeur dudit fonds. En effet, seuls ces créanciers, titulaires d'une garantie directement menacée par la résiliation, doivent être informés afin de préserver leurs droits.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un créancier ayant pratiqué une saisie sur le fonds de commerce n'a pas la qualité de « créancier inscrit » au sens de ce texte et le déboute de sa demande en indemnisation pour défaut de notification.

53270 Bail commercial : la notification au créancier inscrit de l’action en résiliation du bail peut valablement intervenir en cours d’instance (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 14/07/2016 Aux termes de l'article 112 du Code de commerce, le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ce texte n'imposant aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité, la notification peut valablement intervenir en cours d'instance, avant que la décision de résiliation ne soit rendue. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le bailleur a satisfai...

Aux termes de l'article 112 du Code de commerce, le bailleur qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ce texte n'imposant aucun délai pour l'accomplissement de cette formalité, la notification peut valablement intervenir en cours d'instance, avant que la décision de résiliation ne soit rendue.

Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le bailleur a satisfait à son obligation en notifiant son action au créancier nanti après l'introduction de l'instance mais avant le prononcé du jugement d'éviction.

19194 CCass,15/06/2005,702 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 15/06/2005 L’article 112 du code de commerce dispose que le bailleur qui intenter une action en annulation du contrat de bail du local qu’il utilisait pour son fonds de commerce accablé par des estimations, doit informer les créanciers inscris antérieurement de son action. Le jugement n’est pas prononcé qu’après 30 jours de la notification , le créancier hypothécaire qui devrait être notifié est le créancier inscrit antérieurement pour l’action en annulation.
Fonds de commerce -Action en annulation de location -Créancier hypothécaire.

L’article 112 du code de commerce dispose que le bailleur qui intenter une action en annulation du contrat de bail du local qu’il utilisait pour son fonds de commerce accablé par des estimations, doit informer les créanciers inscris antérieurement de son action. Le jugement n’est pas prononcé qu’après 30 jours de la notification , le créancier hypothécaire qui devrait être notifié est le créancier inscrit antérieurement pour l’action en annulation.

19406 Nantissement du fonds de commerce : la notification de l’action en résiliation du bail au créancier inscrit n’est pas un préalable à l’introduction de l’instance (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/09/2007 Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit pro...

Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit prononcé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant ladite notification.

19431 Bail commercial – Le bailleur ayant notifié son action en résiliation au créancier inscrit sur le fonds de commerce peut obtenir l’expulsion du preneur défaillant (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/04/2008 Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursu...

Il résulte de l'article 112 du Code de commerce que le bailleur d'un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier aux créanciers inscrits sa demande en résiliation du bail. Ayant constaté que le bailleur avait procédé à cette notification, permettant ainsi au créancier nanti d'agir pour la préservation de ses droits, une cour d'appel en déduit exactement que le bailleur, qui a satisfait à ses obligations légales, n'est pas privé de son droit de poursuivre l'action en résiliation et d'obtenir l'expulsion du preneur défaillant.

21064 Responsabilité du bailleur : La dissipation du droit au bail, élément du fonds nanti, ouvre droit à réparation pour le créancier non avisé de la procédure d’expulsion (Trib. com. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Commercial, Bail 06/03/2006 Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité. En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour ...

Le propriétaire des murs qui obtient la résiliation du bail commercial et procède à l’expulsion du locataire est tenu d’en informer le créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le manquement à cette obligation, imposée par l’article 112 du Code de commerce, engage sa responsabilité.

En l’espèce, le tribunal relève que le bailleur a mené à son terme une action en résiliation de bail et en expulsion sans notifier le créancier gagiste durant le déroulement de l’instance. Cette omission a eu pour conséquence directe la dissipation d’un élément essentiel du fonds de commerce sur lequel portait la garantie, en l’occurrence le droit au bail.

Dès lors, la faute du bailleur ayant causé un préjudice certain au créancier gagiste, le tribunal le condamne à réparer l’entier dommage en lui versant une indemnité équivalente au montant de la créance garantie par le nantissement.

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