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Copies certifiées conformes

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56587 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel.

Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58515 Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies.

Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée.

La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire.

56619 Saisie-arrêt : la production de copies de lettres de change est insuffisante pour prouver une créance certaine sans justifier de la détention des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des effets de commerce, en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère apparent de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette détention matérielle, la créance ne peut être qualifiée de certaine.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56585 Saisie-arrêt conservatoire : la preuve de la possession de l’original de l’effet de commerce est exigée pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour retient cependant que si les copies certifiées conformes bénéficient en principe de cette force probante, une exigence supplémentaire s'impose en matière d'effets de commerce.

Pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le créancier doit non seulement en justifier l'existence mais également prouver qu'il demeure en possession des titres originaux. Faute pour l'établissement bancaire d'apporter cette preuve, la créance ne peut être tenue pour certaine, la simple copie ne garantissant pas que le titre n'a pas circulé par endossement au profit d'un autre porteur.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56583 Saisie-arrêt : La preuve de la possession des originaux des effets de commerce est nécessaire pour établir le caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une requête en saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la mesure au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, le créancier doit non seulement justifier de son existence mais également prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve de cette possession, la simple production de copies ne suffit pas à fonder la mesure conservatoire sollicitée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56581 Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine.

Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56579 Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ...

En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux.

L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire.

Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

56577 Saisie-arrêt sur le fondement de billets à ordre : La preuve de la possession des originaux est requise pour établir la certitude de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance cambiaire pour l'obtention d'une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce fondant sa créance.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des lettres de change et des certificats de non-paiement suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance, conformément à l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie-arrêt, le créancier doit prouver qu'il est toujours en possession des titres originaux.

Elle considère que la simple production de copies, bien qu'ayant une force probante générale, ne suffit pas à établir que le porteur n'a pas négocié les effets de commerce. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter cette preuve, la créance ne peut être qualifiée de certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

56193 L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits.

L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre.

Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64052 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/04/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques.

La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions.

68325 La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice.

Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81193 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/12/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caract...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la protection de la marque au Maroc découle des traités internationaux ratifiés et que les pièces produites en copies certifiées conformes ont pleine force probante. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée et doit être écartée dès lors que sa qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une obligation de vigilance particulière. Elle considère qu'un tel professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits au regard de leur prix, de leur provenance ou de leur qualité, ce qui exclut l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la responsabilité du revendeur est autonome de celle du fournisseur, le titulaire de la marque étant libre de diriger son action contre le seul vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

78718 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi et la rédaction du contrat en français est admise en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probant...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, le défaut de force probante des documents produits et l'absence de motivation quant au calcul de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux documents contractuels mais se limite aux actes de procédure, aux délibérations et aux jugements. Elle relève ensuite que les contrats de prêt et de cautionnement étaient des copies certifiées conformes, dotées de la même force probante que les originaux en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et que les relevés de compte étaient des originaux. La cour retient enfin que le montant de la créance est suffisamment établi par le relevé de compte arrêté, lequel constitue un moyen de preuve en matière commerciale conformément à l'article 492 du code de commerce, et qu'il appartient au débiteur qui le conteste d'en rapporter la preuve contraire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71466 Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/03/2019 L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart...

L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76714 La mention ‘sous réserve de contrôle’ apposée sur une facture ne suffit pas à écarter sa force probante en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/09/2019 En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour é...

En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité des pièces produites, au motif qu'il s'agissait de copies et non d'originaux, et que l'apposition sur lesdites factures d'un cachet portant la mention "sous réserve de contrôle" excluait toute acceptation de la créance. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, que les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. Elle retient ensuite que la mention "sous réserve de contrôle", non assortie d'une contestation précise et circonstanciée, constitue une simple réserve de style dépourvue de portée juridique, dès lors que les factures sont corroborées par des attachements mensuels de travaux signés par le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire de sa libération, le jugement entrepris est confirmé.

76314 Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé.

75276 Admission de créance : La production de copies certifiées conformes d’une injonction de payer et d’effets de commerce suffit à justifier l’admission d’une créance au passif du débiteur en redressement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires aux dispositions de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer faute de signification dans le délai légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait en réalité versé en première instance des copies certifiées conformes de ses titres, notamment l'ordonnance, les effets de commerce et les certificats de non-paiement. Elle rejette également l'argument relatif à la caducité de l'ordonnance en constatant qu'une demande de signification et d'exécution avait été initiée quelques jours seulement après son prononcé. La cour retient en conséquence que la créance, régulièrement déclarée, est établie par les pièces produites, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de son extinction par paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée.

73005 La mainlevée d’une saisie conservatoire est ordonnée en l’absence de créance apparente, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné la mainlevée au motif que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision de justice lui allouant une indemnité. L'appelant soutenait que la saisie devait être maintenue dès lors que l'arrêt fondant la créance de l'intimé faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision définitive qui acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle retient que le pourvoi n'a pas pour effet de priver la décision de sa force probante et exécutoire, rendant ainsi la saisie conservatoire pratiquée par l'appelant dépourvue de fondement juridique. Les autres moyens, tirés d'une prétendue mauvaise foi de l'intimé et du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

73001 Une décision d’appel ayant acquis l’autorité de la chose jugée justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant sans effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur saisi qui se prévalait d'une créance certaine à l'encontre du créancier saisissant. L'appelant soutenait que la décision fondant la créance de l'intimé ne pouvait justifier la mainlevée dès lors qu'elle faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, est revêtu de la force de la chose jugée et constitue un titre valable. La cour relève en outre que la demande au fond sur laquelle reposait la saisie conservatoire avait elle-même fait l'objet d'un jugement d'irrecevabilité, privant ainsi la mesure de tout fondement juridique. Les autres moyens de l'appelant, tirés de l'invocation d'une décision relative à une période de dédommagement distincte ou d'un défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72997 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par un arrêt d’appel anéantissant la créance du saisissant, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du déb...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur la force exécutoire d'un arrêt. Le juge de première instance avait ordonné cette mainlevée, considérant que le débiteur saisi était devenu créancier du saisissant en vertu d'une décision d'appel. L'appelant soutenait que la mesure conservatoire devait être maintenue au motif que l'arrêt fondant la créance du débiteur faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui le priverait de son caractère définitif. La cour écarte cet argument en retenant qu'un arrêt d'appel, même contesté devant la Cour de cassation, constitue un titre final ayant acquis la force de la chose jugée. Elle relève que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait donc faire obstacle à la mainlevée d'une saisie devenue sans cause. Les autres moyens, tirés de l'existence de procédures connexes ou du défaut de production de copies certifiées conformes, sont également jugés inopérants. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71854 Le locataire est redevable des loyers jusqu’au jugement d’expulsion et d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que ce dernier n'avait produit que des copies simples des titres fondant sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisissant de l'entier litige, la production de copies certifiées confor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que ce dernier n'avait produit que des copies simples des titres fondant sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisissant de l'entier litige, la production de copies certifiées conformes des décisions et actes d'exécution rend sans objet le débat sur la force probante des documents initialement versés. Statuant au fond, la cour distingue la période antérieure à la décision d'expulsion, pour laquelle les loyers restent dus, de la période postérieure à cette décision et jusqu'à la libération effective des lieux, durant laquelle l'occupant est qualifié d'occupant sans droit ni titre. Dès lors, ce dernier est redevable non plus de loyers mais d'une indemnité d'occupation que la cour fixe souverainement en se référant au montant de l'ancien loyer. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'ancien preneur au paiement des sommes dues au titre des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation.

72991 Mainlevée d’une saisie conservatoire – Le pourvoi en cassation contre la décision d’appel anéantissant la créance du saisissant ne fait pas obstacle à la mainlevée, cette décision étant revêtue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'obj...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'un pourvoi en cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au vu d'un arrêt d'appel postérieur à la saisie, qui condamnait le créancier saisissant à verser une indemnité au débiteur saisi et à libérer son bien immobilier. L'appelant soutenait principalement que cet arrêt, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation, n'était pas définitif et ne pouvait justifier la mainlevée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert l'autorité de la chose jugée et dont le pourvoi ne suspend pas l'exécution. Dès lors que cet arrêt établissait une créance au profit du saisi et ordonnait l'éviction du saisissant, la saisie conservatoire initialement pratiquée par ce dernier se trouvait privée de tout fondement juridique. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré du défaut de production de copies certifiées conformes, dès lors que la décision principale a été régulièrement versée aux débats. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

82212 Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.

44549 Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2021 Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée.

44508 Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 16/11/2021 En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc...

En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

43346 Fonds de commerce en indivision : l’inscription de la cession au registre de commerce constitue le point de départ du délai d’un an pour l’exercice du droit de préemption par le co-indivisaire Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Fonds de commerce 29/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples att...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce précise les conditions d’exercice du droit de retrait par un coindivisaire sur les parts d’un fonds de commerce cédées à un tiers. La Cour rappelle que le point de départ du délai annal pour l’exercice de ce droit est la date à laquelle le retrayant a eu une connaissance certaine et complète de la cession, connaissance qui ne saurait être présumée et dont la preuve incombe à l’acquéreur évincé. À ce titre, de simples attestations ou des indices non corroborés sont jugés insuffisants à établir une telle connaissance, laquelle est valablement fixée à la date du dépôt des actes de cession au registre du commerce. S’agissant de l’offre réelle, celle-ci est considérée comme valable dès lors qu’elle couvre le prix de vente ainsi que les frais du contrat connus et certains, à l’exclusion des frais non établis, telle une commission de courtage non documentée ou des dépenses d’amélioration dont la preuve est contradictoire. Enfin, la Cour réaffirme que le droit de retrait sur un fonds de commerce détenu en indivision successorale trouve son fondement dans le droit commun de la préemption entre coindivisaires, tel que prévu par le Dahir des obligations et des contrats, et non dans les dispositions spécifiques au bail commercial qui réservent ce droit au propriétaire des murs.

34318 SARL – Assemblée générale : Force probante d’une feuille de présence certifiée conforme non contestée par l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 03/09/2015 Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses. La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par ...

Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses.

La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par l’autorité certificatrice, alors surtout que l’intimé, destinataire de la copie produite, n’avait formulé aucune contestation portant sur son authenticité ni son contenu.

En omettant ainsi d’examiner l’incidence procédurale de l’absence de contestation par l’intimé et en fondant sa décision par des éléments extérieurs aux échanges contradictoires, la cour a méconnu les règles relatives à la force probante des copies certifiées conformes, dont la contestation doit suivre les voies légales. Cette approche prive la décision de base légale et entache l’arrêt d’une insuffisance manifeste de motivation justifiant sa cassation.

34342 Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 04/10/2021 La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga...

La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules.

Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux.

Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave.

Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution.

32099 Distinction entre caution solidaire et garantie bancaire : portée et effets juridiques, l’irrévocabilité de l’engagement du garant face à l’obligation de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 14/06/2023 La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change. La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

La Cour de Cassation a confirmé un arrêt rendu en matière de garantie bancaire, rejetant le pourvoi d’une banque qui contestait son obligation de payer des lettres de change.

La Cour a rappelé la valeur probante des copies certifiées conformes des contrats de garantie et a souligné que l’engagement de garantie à première demande interdit au garant d’opposer des exceptions relatives à la dette principale.

Le litige portait sur l’étendue de la garantie, la banque soutenant qu’elle ne couvrait pas les opérations antérieures à sa prise d’effet. La Cour a cependant jugé que la garantie couvrait toutes les dettes échues pendant sa période de validité, même si elles résultaient d’opérations antérieures.

29143 Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/06/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé.

Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société.

Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable.

La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits.

Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

19949 CA,Casablanca,28/11/1997,8552 Cour d'appel, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/1997 Les copies faites sur les originaux des documents ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par des officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. En rejetant les copies certifiées conformes aux documents originaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
Les copies faites sur les originaux des documents ont la même valeur que les originaux lorsqu'elles sont certifiées par des officiers publics autorisés dans les pays où les copies ont été faites. En rejetant les copies certifiées conformes aux documents originaux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
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