| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65517 | Force probante du chèque : L’absence du cachet de la société est sans incidence sur la validité de l’engagement du tireur dont la signature n’a pas été arguée de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la force probante des titres. L'appelant soulevait l'incompétence du juge de l'ordonnance en raison d'une contestation sérieuse et contestait la validité des chèques au motif qu'ils ne portaient pas le cachet de la société, tout en formant pour la première fois en appel une demande de mise en cause d'un tiers. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de mise en cause, au motif qu'une telle demande nouvelle en appel priverait le tiers d'un degré de juridiction. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la procédure d'opposition a précisément pour effet de porter le litige devant le juge du fond. Sur le fond, la cour retient que l'absence du cachet social sur un chèque est indifférente à sa validité, dès lors que l'instrument, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, n'exige que la signature de son souscripteur. Faute pour le tireur d'avoir nié la signature elle-même ou de l'avoir arguée de faux, sa contestation est jugée dépourvue de caractère sérieux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55633 | Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites. Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée. |
| 58929 | Chèque : La non-conformité de la signature au spécimen bancaire constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un chèque faisant l'objet d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du débiteur et, après expertise, annulé l'ordonnance et rejeté la demande en paiement. L'appelante soutenait que l'expertise, malgré une divergence avec le spécimen bancaire, confirmait l'authenticité de la signature au regard de nombreux autres documents de comparaison. La cour d'appel de commerce rappelle que la procédure d'injonction de payer est réservée aux créances dont l'existence n'est pas sérieusement contestée. Elle retient que la conclusion de l'expert relevant une différence entre la signature du chèque et le spécimen de signature déposé auprès de la banque, qui constitue la référence pour l'acceptation des opérations, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain et non litigieux indispensable à la validité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57357 | Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57043 | Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée. |
| 56313 | Opposition à injonction de payer : la demande d’expertise comptable est rejetée si le débiteur commerçant ne produit aucun document pour étayer la contestation d’une dette fondée sur une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise comptable pour vérifier la réalité de la dette et que celle-ci, issue d'un relevé de compte, n'était pas certaine. La cour écarte la demande d'expertise au motif qu'elle n'est étayée par aucun document comptable probant, rappelant qu'il incombe à la société débitrice, en application de l'article 19 du code de commerce, de produire sa propre comptabilité pour justifier ses allégations. La cour relève par ailleurs que la créance litigieuse est fondée non sur un relevé de compte mais sur une lettre de change, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la violation de l'article 492 du code de commerce. Faute de contestation sérieuse, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60725 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à une contestation sérieuse de la créance, la simple discussion de son montant étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur le fondement d'un relevé de compte bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance n'était pas certaine, dès lors qu'elle faisait l'objet d'une contestation dans une instance au fond et que le relevé de compte ne constituait pas un titre exécutoire. La cour retient que pour obtenir la mainlevée d'une telle mesure, la simple contestation de la créance par le débiteur est insuffisante et qu'il est nécessaire que cette contestation soit sérieuse et juridiquement étayée. Elle considère que le fait pour le débiteur de ne pas nier le principe de la dette mais de se prévaloir uniquement de l'existence d'une procédure au fond ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour rappelle en outre la finalité purement conservatoire de la saisie-arrêt, qui vise à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur en attendant une décision au fond. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments contredisant le relevé de compte, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63709 | Injonction de payer : le simple dépôt d’une plainte pénale pour faux et vol d’un chèque ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour vol et faux concernant le chèque litigieux constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance et, subsidiairement, un sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le simple dépôt d'une plainte, non suivi de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance. La cour rappelle ensuite le principe de l'abstraction du chèque en tant qu'instrument de paiement, qui le rend indépendant de sa cause sous-jacente dans le cadre d'une action cambiaire. Elle relève en outre que le débiteur, n'ayant pas contesté la validité du chèque selon les voies de droit prévues, notamment pour l'inscription de faux, ne peut valablement solliciter une expertise en écriture. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63579 | Lettre de change : L’autonomie de l’effet de commerce dispense le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et l'extinction de la dette par des paiements partiels. La cour rappelle que la lettre de change est un titre commercial autonome qui dispense le porteur de prouver la transaction qui en est à l'origine. Elle retient ensuite, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Faute pour l'appelant de spécifier les effets de commerce prétendument acquittés et d'en justifier le règlement, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63192 | Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer. Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 61258 | Pour obtenir la mainlevée d’une saisie-arrêt, la contestation de la créance par le débiteur doit être sérieuse et ne peut se limiter à la régularité formelle du relevé bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le débiteur appelant invoquait l'irrégularité formelle du relevé de compte servant de fondement à la mesure ainsi que la prescription de la créance. La cour retient que la mainlevée d'une telle mesure n'est justifiée qu'en présence d'une contestation sérieuse, laquelle n'est pas caractérisée par la seule critique des mentions du relevé de compte. Faute pour le débiteur de contester le principe même de la créance ou d'apporter la preuve de son extinction, sa contestation est jugée non sérieuse. La cour écarte également le moyen tiré de l'atermoiement du créancier, estimant que sa diligence s'apprécie au regard de la date d'introduction de la requête en saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 61120 | L’existence d’une contestation sérieuse sur l’authenticité d’un effet de commerce fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse quant à la validité des effets de commerce fondant la créance, en raison d'une plainte pénale pour faux pendante devant le juge d'instruction. La cour rappelle que la procédure d'injonction de payer, au visa des dispositions du code de procédure civile, suppose une créance certaine et non sérieusement contestée. Elle retient que l'existence d'une information judiciaire ouverte du chef de faux concernant les mêmes effets de commerce, au cours de laquelle une expertise graphologique a été ordonnée, suffit à caractériser une contestation sérieuse. Cette contestation prive la créance du caractère certain requis pour recourir à la procédure d'injonction de payer, peu important que le créancier ne soit pas partie à la procédure pénale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale du créancier. |
| 61047 | Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 64836 | Opposition à une injonction de payer : Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la contestation sérieuse sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 21/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expe... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par décision avant dire droit. Le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un solde débiteur très inférieur au montant initialement réclamé. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, constitue une mesure d'instruction suffisante pour établir la réalité de la créance. Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, la cour décide d'homologuer le rapport et de fixer la créance à la somme qui y est déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent réformé et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée uniquement dans la limite du montant arrêté par l'expert. |
| 64255 | Injonction de payer : l’allégation d’un paiement partiel non étayée par une preuve suffisante ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours. Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. |
| 64759 | Injonction de payer : Confirmation partielle de l’ordonnance à hauteur du solde restant dû établi par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 14/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction du fond. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'imputation des paiements allégués, la cour retient les conclusions de l'expert établissant que la créance n'était que partiellement éteinte. Elle écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation, relevant des pièces de la procédure que le représentant légal du débiteur avait bien assisté aux opérations d'expertise. La cour considère dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible uniquement à hauteur du solde restant dû En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris et confirme l'ordonnance d'injonction de payer pour le seul montant résiduel de la créance. |
| 67879 | Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de l’existence de la provision et fonde le droit aux intérêts de retard prévus par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la contestation était sérieuse en raison, d'une part, de l'absence des mentions obligatoires sur le titre et, d'autre part, de l'existence d'une plainte pénale et d'un litige connexe. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par un examen de la pièce elle-même, que la lettre de change comportait toutes les mentions exigées par l'article 159 du code de commerce. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 166 du même code, la lettre de change régulièrement souscrite fait présumer l'existence d'une provision, et qu'il incombe au débiteur de renverser cette présomption. La cour juge enfin que la condamnation aux intérêts de retard est fondée sur les dispositions spéciales de l'article 202 du code de commerce relatives aux effets de commerce, qui priment sur le droit commun des obligations. En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation n'est pas jugée sérieuse et le jugement entrepris est confirmé. |
| 67651 | Vérification des créances : la contestation par le débiteur d’une créance constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée est non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 11/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de pai... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation formée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée par le créancier. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses moyens de défense et les pièces versées aux débats. La cour écarte cette argumentation, relevant que le débiteur n'a produit aucune preuve de paiement pour étayer sa contestation. Elle retient qu'une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne peut être remise en cause par de simples allégations dépourvues de tout commencement de preuve. La contestation étant jugée non sérieuse, l'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée. |
| 67591 | Vérification de créances : la contestation du débiteur est jugée non sérieuse en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation émise par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance déclarée après avoir écarté les dettes nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que sa contestation était sérieuse et que le juge n'avait pas répondu à ses moyens. La cour retient que la contestation d'une créance est dépourvue de caractère sérieux dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve du paiement qu'il allègue pour en réduire le montant. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de paiement, la cour considère sa contestation comme non fondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 70310 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est subordonnée à la preuve d’une contestation sérieuse, non caractérisée en l’absence de justification du dépôt d’un recours en opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt d'exécution de deux ordonnances sur requête, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif principal d'une non-concordance entre les parties visées par les ordonnances et celles assignées en référé. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant l'arrêt de l'exécution, fondée sur une créance réciproque et sur l'introduction d'un recours en opposition contre lesdites ordonnances. La cour d'appel de commerce relève que l'appelant, qui avait pourtant annoncé dans son mémoire qu'il produirait la copie de son recours en opposition, a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel. Elle retient que l'arrêt de l'exécution est subordonné à la justification de l'existence d'un tel recours, seule pièce de nature à établir la réalité de la contestation au fond. Faute de production de cet élément de preuve essentiel, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère de sérieux requis pour suspendre les mesures d'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70877 | Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69505 | Vente aux enchères : La contestation de la régularité de la procédure d’adjudication, déjà écartée par un jugement, ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur. L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur. L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle à la compétence du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que la régularité de la procédure de vente a déjà été définitivement tranchée par un jugement au fond ayant rejeté la demande en nullité formée par ce même occupant. Dès lors, la cour retient que la contestation n'est plus sérieuse et que l'occupant se trouve sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 70633 | En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change. Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé. |
| 73800 | Notification de l’injonction immobilière : le refus de réception par le père du débiteur, dûment identifié, à l’adresse contractuelle ne vicie pas la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et contestait le montant de la dette en sollicitant une expertise comptable. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'agent instrumentaire a précisé sur le procès-verbal l'identité complète et la qualité du père du destinataire ayant refusé de recevoir l'acte à l'adresse contractuellement convenue. Elle juge en outre la contestation de la créance non sérieuse, relevant que le montant réclamé dans le commandement correspondait au principal garanti par l'hypothèque. Faute pour le débiteur d'apporter la moindre preuve d'un paiement, même partiel, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et justifie la poursuite des mesures de vente forcée du bien grevé en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 20/06/2019 | Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporte... Saisi d'une demande visant à faire cesser des poursuites en vente forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire du certificat spécial d'inscription hypothécaire. La cour rappelle que ce certificat, délivré par le conservateur de la propriété foncière, constitue un titre exécutoire. Ce titre confère de plein droit au créancier la faculté de faire procéder à la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur poursuivi de rapporter la preuve soit de l'extinction de sa dette par paiement, soit du caractère sérieux de la contestation qu'il élève. En l'absence de toute justification probante en ce sens de la part du demandeur, la cour considère sa demande comme non fondée. La demande est en conséquence rejetée, avec mise des dépens à la charge du demandeur. |
| 75232 | Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 82020 | Bail commercial : le calcul de l’indemnité d’éviction doit se fonder sur les déclarations fiscales du preneur, justifiant une nouvelle expertise en cas de contestation de la méthode d’évaluation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/01/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation au motif que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, notamment l'exigence de se fonder sur les d... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation au motif que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux de l'article 7 de la loi 49-16, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, et avait pris en compte des éléments non contractuels tels que des aménagements réalisés en violation du bail. La cour, constatant le caractère sérieux de la contestation, a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle relève que le bailleur appelant a acquiescé aux conclusions de ce second rapport, qui proposait un montant d'indemnisation légèrement inférieur. Dès lors, en l'absence de contestation du nouveau rapport par la partie qui avait initié l'appel, la cour retient que ce montant constitue la juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit conformément aux conclusions de la seconde expertise. |
| 75492 | Saisie immobilière : la contestation de la notification du commandement faite à un préposé ne constitue pas une difficulté d’exécution sérieuse justifiant la suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'un commandement immobilier. Le premier juge avait fait droit à la demande de suspension, retenant l'existence d'une contestation initiée par la caution hypothécaire. L'appelant, créancier poursuivant, soutenait la régularité des notifications et l'absence de caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. La cour relève, au vu des certificats de remise, que le commandement immobilier ainsi que l'avis de vente aux enchères ont été valablement notifiés à la caution par l'intermédiaire de ses préposés, l'un ayant signé l'accusé de réception et l'autre ayant refusé le pli dans des conditions régulières. Elle retient dès lors que ni la contestation de la notification ni celle portant sur le montant de la créance ne présentent un caractère de sérieux suffisant pour justifier la suspension des poursuites. La cour ajoute que la seule interjection d'appel contre le jugement ayant rejeté au fond la demande en annulation du commandement ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation en référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande de suspension des mesures d'exécution rejetée. |
| 78284 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision est rejetée lorsque la tierce opposition invoquée à son soutien est jugée dépourvue de caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation soulevée par un tiers. Le requérant, qui avait formé une tierce opposition contre l'arrêt d'expulsion, se prévalait de sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce. Le premier président, statuant en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappe... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, le premier président de la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation soulevée par un tiers. Le requérant, qui avait formé une tierce opposition contre l'arrêt d'expulsion, se prévalait de sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce. Le premier président, statuant en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappelle que le sursis à exécution est subordonné à l'existence d'une difficulté d'exécution présentant un caractère sérieux. Il relève, après analyse des pièces versées au débat, que les moyens invoqués par le prétendu cessionnaire dans le cadre de sa tierce opposition ne revêtent pas un tel caractère. La cour considère que la simple allégation d'une cession de fonds de commerce, non étayée par des éléments probants suffisants, ne constitue pas une contestation sérieuse. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 78963 | Vérification du passif : l’admission d’une créance fondée sur une injonction de payer définitive ne peut être écartée par la simple allégation d’une voie de recours non prouvée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 07/02/2019 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des titres exécutoires. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, qui était établie par deux ordonnances de paiement. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que sa contestation était sérieuse en raison de l'existence d'une instance judiciaire visant à remettre en cause ce... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des titres exécutoires. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse, qui était établie par deux ordonnances de paiement. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que sa contestation était sérieuse en raison de l'existence d'une instance judiciaire visant à remettre en cause ces titres. La cour relève cependant que la débitrice ne produit aucun élément de preuve attestant de l'existence effective d'un recours contre lesdites ordonnances. Elle retient que faute pour l'appelante de justifier d'une voie de recours régulièrement exercée, les ordonnances de paiement ont acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la contestation de la créance est jugée non sérieuse, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 81001 | La production de relevés de compte détaillés suffit à prouver la créance de la banque et justifie le rejet d’une demande d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement du solde de plusieurs concours bancaires, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et les cautions soutenaient que le montant réclamé était erroné, arguant de paiements non pris en compte et de l'imprécision des relevés produits, sollicitant en conséquence une expertise comptable judiciaire. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, par l'examen des pièces, que les relevés bancaires détaillaient précisément l'origine de la dette et que le paiement partiel invoqué par les appelants avait bien été imputé par la banque sur le montant dû. La contestation de la créance étant ainsi jugée non sérieuse, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72924 | Une contestation non sérieuse du montant de la créance ne justifie pas l’annulation de la saisie immobilière ni le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72576 | Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 72097 | Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/04/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre... Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée. |
| 71959 | Injonction de payer : un incident de faux insuffisamment précis ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'o... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordre de paiement fondé sur un chèque revenu impayé. L'appelante invoquait l'existence d'une contestation sérieuse, tirée d'une opposition au paiement du chèque qu'elle prétendait antérieure à sa présentation et d'une inscription de faux contre ce titre. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant, au vu des pièces, que l'opposition visant spécifiquement le chèque litigieux était en réalité postérieure à sa présentation pour paiement. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'inscription de faux, pour caractériser une contestation sérieuse paralysant la procédure d'injonction de payer au visa de l'article 158 du code de procédure civile, doit viser des faits ou mentions spécifiques et déterminés. Faute pour l'appelante d'avoir précisé l'objet de son inscription de faux dans le mandat de représentation en justice, la cour juge le caractère sérieux de la contestation non établi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71682 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une expertise comptable et de la non-imputation de paiements partiels sur la dette. La cour rappelle que l'injonction de payer fondée sur une attestation spéciale d'inscription hypothécaire, qui vaut titre exécutoire en application de l'article 214 du code des droits réels, ne peut être annulée que pour des motifs limités. Elle retient que la contestation n'est jugée sérieuse que si elle porte sur la validité de l'engagement initial, les formalités de l'injonction, ou l'extinction totale de la dette. Dès lors, la cour considère qu'une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris l'allégation de paiements partiels non pris en compte ou l'existence d'une expertise en cours dans une autre procédure, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la procédure de réalisation. La cour ajoute que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté, à la condition de ne recouvrer sa créance qu'une seule fois. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 71681 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 17608 | Injonction de payer sur reconnaissance de dette : le lien allégué avec un contrat de vente ne constitue pas en soi une contestation sérieuse (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 10/03/2004 | Ayant constaté qu'une ordonnance d'injonction de payer était fondée sur une reconnaissance de dette dont la signature était certifiée, par laquelle le débiteur s'engageait à rembourser une somme déterminée dans un délai précis, une cour d'appel retient à bon droit que ce titre est suffisant pour recourir à cette procédure. Usant de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère sérieux de la contestation, elle peut légalement considérer que les allégations du débiteur sur l'existence d'un lie... Ayant constaté qu'une ordonnance d'injonction de payer était fondée sur une reconnaissance de dette dont la signature était certifiée, par laquelle le débiteur s'engageait à rembourser une somme déterminée dans un délai précis, une cour d'appel retient à bon droit que ce titre est suffisant pour recourir à cette procédure. Usant de son pouvoir souverain pour apprécier le caractère sérieux de la contestation, elle peut légalement considérer que les allégations du débiteur sur l'existence d'un lien entre ladite reconnaissance et un contrat de vente constituent des faits étrangers au titre de créance qui ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 du Code de procédure civile. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |
| 18029 | Sursis à exécution fiscal : La contestation totale et sérieuse de l’impôt dispense le contribuable de fournir une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/11/2000 | Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de ... Confirmant le sursis à exécution d’un ordre de recouvrement, la Cour Suprême précise que la condition d’urgence, propre aux procédures de référé, n’est pas requise pour une demande de suspension accessoire à un recours au fond. Seul le « motif exceptionnel », prévu par l’article 24 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, est alors exigible. Par ailleurs, l’obligation de constituer une garantie est écartée lorsque la contestation est jugée sérieuse et porte sur la totalité de l’imposition, notamment en cas de vice de procédure tel qu’une taxation d’office irrégulière. La Haute juridiction énonce que l’exigence de garantie, posée par l’article 15 du dahir du 21 août 1935, est strictement limitée aux contestations ne visant qu’une partie de la dette fiscale. |
| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 19261 | Injonction de payer : Appréciation souveraine du juge sur le caractère sérieux de la contestation du débiteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 05/10/2005 | En matière d'injonction de payer, il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond d'estimer si les moyens de défense soulevés par le débiteur constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du Code de procédure civile, justifiant un renvoi de l'affaire au fond. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, face à une créance établie par une reconnaissance de dette claire et non équivoque, écarte la contestation du débiteur fondée sur une pr... En matière d'injonction de payer, il entre dans le pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond d'estimer si les moyens de défense soulevés par le débiteur constituent une contestation sérieuse au sens de l'article 158 du Code de procédure civile, justifiant un renvoi de l'affaire au fond. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, face à une créance établie par une reconnaissance de dette claire et non équivoque, écarte la contestation du débiteur fondée sur une prétendue compensation avec une créance locative étrangère à cet acte, et confirme l'ordonnance portant injonction de payer. |