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Caractère prématuré de l'action

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59125 Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion.

Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable.

En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

59291 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en réalisation du gage avec une action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler cette action avec une procédure en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti et ordonné la vente du fonds.

L'appelant soulevait le caractère prématuré de l'action en réalisation, arguant de l'existence d'une procédure parallèle en paiement de la créance encore pendante. La cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier nanti de cumuler une action en paiement et une action en réalisation de sa sûreté, l'exécution de l'une des décisions faisant obstacle à l'exécution de l'autre sauf insuffisance du produit de la vente.

Elle rappelle que le créancier titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit peut, en application de l'article 114 du code de commerce, poursuivre la vente du fonds sans être tenu de disposer au préalable d'un titre exécutoire, cette exigence ne s'appliquant qu'aux créanciers chirographaires. Le créancier ayant respecté les formalités de mise en demeure restée infructueuse, sa demande était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59221 Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel.

L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques.

Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58629 Le bail d’un immeuble immatriculé consenti par un non-propriétaire est nul et ne peut faire échec à l’action en expulsion du propriétaire inscrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un tel contrat au propriétaire inscrit au titre foncier. L'appelant principal, preneur, invoquait sa bonne foi et son occupation de longue date, tandis que l'appelante à titre incident, bailleresse non-propriétaire, se prévalait de sa qualité de constructeur de bonne foi sur le terrain d'autrui pour soutenir le caractère prématuré de l'action.

La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet purgeant du titre foncier, au visa de l'article 62 du dahir sur l'immatriculation foncière. Elle retient que le titre foncier constitue le point de départ unique des droits réels et que les droits non inscrits, quelle que soit leur antériorité, sont inopposables au propriétaire.

La cour en déduit que la bailleresse, n'étant pas inscrite comme propriétaire, n'avait pas qualité pour consentir le bail, lequel est nul pour avoir porté sur la chose d'autrui sans ratification du véritable propriétaire, en application des articles 485 et 632 du code des obligations et des contrats. L'occupant se trouvant par conséquent sans droit ni titre pour justifier son maintien dans les lieux, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56695 Renouvellement tacite du contrat de gérance libre : la volonté de ne pas renouveler doit être réitérée par un nouveau congé après un jugement prolongeant le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devie...

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait retenu le caractère prématuré de l'action. L'appelant soutenait ne pas être tenu de délivrer un nouveau congé dès lors qu'il avait déjà manifesté son intention de ne pas renouveler le contrat dans des instances judiciaires antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient qu'un congé délivré par le bailleur devient caduc lorsqu'une décision de justice ultérieure constate le renouvellement tacite du contrat. Dès lors, pour s'opposer à un nouveau renouvellement tacite et bénéficier des dispositions de l'article 690 du dahir des obligations et des contrats, le bailleur est tenu de notifier un nouveau congé avant l'échéance du terme prorogé.

La cour relève en outre que l'action en expulsion a été introduite avant l'expiration du terme du contrat, tel que fixé par une précédente décision, rendant ainsi la demande prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56771 Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté.

La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

58565 Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution.

L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social.

Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60614 Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/03/2023 Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem...

Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.

64589 La renonciation par la caution au bénéfice de discussion autorise le créancier à la poursuivre directement sans action préalable contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire. En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire.

En appel, le débiteur et la caution soulevaient l'incompétence territoriale du premier juge, le caractère prématuré de l'action dirigée contre le garant et contestaient le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte l'exception d'incompétence en opposant aux appelants la clause contractuelle attributive de compétence stipulée à l'acte de prêt.

Elle retient ensuite que l'action contre la caution est recevable dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans son engagement. Enfin, la cour juge que la contestation des relevés bancaires, qui jouissent d'une force probante, ne peut prospérer en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par les appelants, rendant la demande d'expertise sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67600 Contrat de gérance libre : le non-paiement de la redevance justifie la résiliation du contrat, le juge pouvant en fixer le montant par expertise en cas de silence des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2021 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la c...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la contrepartie financière devait résulter d'un partage des bénéfices en fin de contrat et non d'une redevance mensuelle. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, retenant que l'obligation de paiement est exigible pendant toute la durée du contrat et que son inexécution constitue une faute justifiant la résiliation anticipée.

Face au silence du contrat sur le montant de la redevance et aux déclarations contradictoires du propriétaire du fonds, la cour juge que le recours à une expertise judiciaire était justifié. Elle considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur le rapport d'expertise qui, qualifiant le contrat de location de bien meuble, a fixé la redevance à un montant mensuel, dès lors que le gérant n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70453 Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.

En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.

Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.

70390 Vente du fonds de commerce : la condition de l’engagement d’une saisie-exécution prévue à l’article 113 du Code de commerce est remplie par la production d’un procès-verbal de carence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice. L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des conditions de mise en œuvre de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en vente forcée du fonds de commerce de sa débitrice.

L'appelante soulevait le caractère prématuré de l'action, au motif que le créancier n'avait procédé qu'à une saisie conservatoire sans la convertir en saisie-exécution, formalité qu'elle estimait substantielle. La cour écarte ce moyen en retenant que la condition d'avoir "bâché une saisie-exécution" au sens de l'article précité est remplie même lorsque les diligences d'exécution se sont avérées infructueuses.

Elle juge ainsi que la production d'un procès-verbal de carence, constatant l'impossibilité de saisir des biens, suffit à ouvrir le droit pour le créancier de demander la vente du fonds. S'alignant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la cour considère que l'impossibilité avérée de l'exécution équivaut à son accomplissement pour l'application de cette disposition, afin de ne pas paralyser les droits du créancier.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70377 Redressement judiciaire du débiteur principal : La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles avant l’adoption d’un plan de continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/01/2020 La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution. L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obst...

La cour d'appel de commerce juge que la caution, même solidaire et ayant renoncé au bénéfice de discussion, peut opposer au créancier la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement du créancier dirigée contre la caution.

L'appelant soutenait que le caractère solidaire du cautionnement et la renonciation au bénéfice de discussion faisaient obstacle à ce que la caution puisse se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal, notamment avant l'adoption d'un plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats, la caution est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

Elle précise que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 686 du code de commerce, constitue une telle exception, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer entre une caution simple et une caution solidaire. La cour ajoute que les dispositions de l'article 695 du même code, permettant à la caution de se prévaloir du plan de continuation, ne sont pas limitatives et confirment la volonté du législateur de protéger la caution dès l'ouverture de la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68602 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut du vendeur de notifier à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter le met en demeure et ouvre à l’acquéreur le droit d’opter pour la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée. La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à ses obligations de diligence en vue de la conclusion de la vente définitive. Le tribunal de commerce avait jugé la demande de l'acquéreur irrecevable comme étant prématurée.

La cour retient que le promoteur, en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'obtention du permis d'habiter après avoir été mis en demeure de finaliser la vente, s'est placé en état de demeure. Au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que la mise en demeure du débiteur ouvre au créancier une option entre l'exécution forcée et la résolution judiciaire, ce choix lui étant exclusif.

La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, jugeant que le délai de préavis invoqué par le promoteur ne court qu'à compter de la notification par ce dernier de sa disposition à conclure l'acte authentique, formalité qui n'a pas été accomplie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne ce dernier au paiement des intérêts légaux à compter de sa décision.

70519 Procédure collective : L’action en responsabilité contre le débiteur est jugée prématurée lorsque la créance a été déclarée hors délai (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 16/12/2021 La question de l'articulation entre une action en responsabilité contractuelle et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par un déposant contre un entrepositaire frigorifique au titre de la détérioration de marchandises. En appel, le débat s'est déplacé sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective, le syndic so...

La question de l'articulation entre une action en responsabilité contractuelle et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par un déposant contre un entrepositaire frigorifique au titre de la détérioration de marchandises.

En appel, le débat s'est déplacé sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective, le syndic soulevant la forclusion du créancier pour déclaration tardive de sa créance. La cour retient que le contentieux relatif à la tardiveté de la déclaration et à l'éventuelle obligation d'information pesant sur le syndic relève de la compétence du juge-commissaire dans le cadre d'une action en relevé de forclusion, en application de l'article 723 du code de commerce.

Elle en déduit que l'action en responsabilité engagée contre le débiteur est prématurée tant que la question de l'admission de la créance au passif de la procédure collective n'est pas définitivement tranchée. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité, mais par substitution de motifs.

74291 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la charge de la preuve contraire incombant au débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de compétence et les modes de preuve en matière de recouvrement de créance bancaire. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle et territoriale de la juridiction commerciale, le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure régulière, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour écarte les exceptions d'incompétence en retenant, d'une part, que la qualité de commerçante de l'emprunteuse, pharmacienne ayant souscrit un prêt d'investissement, fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce, et d'autre part, que la débitrice n'a aucun intérêt à contester la compétence territoriale de la juridiction de son propre domicile. Sur le fond, la cour rappelle que le retour d'une lettre de mise en demeure avec la mention "non réclamé" est imputable au destinataire et que, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme. Elle juge en outre que le relevé de compte, conforme aux exigences de l'article 118 du dahir relatif aux établissements de crédit et de l'article 492 du code de commerce, constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être écartée que par une preuve contraire, que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80784 Indemnité d’éviction : À défaut de déclarations fiscales, son évaluation repose sur l’appréciation par l’expert des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/11/2019 Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soul...

Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soulevait le caractère prématuré de l'action en raison d'un précédent jugement renouvelant le bail, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel peut être exercé à tout moment, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Concernant l'expertise, elle juge que l'expert n'a pu se fonder sur les déclarations fiscales en raison de leur inexistence, fait non contesté par le bailleur, et que la procédure a été menée contradictoirement dès lors qu'un des héritiers du preneur était présent aux opérations. La cour estime en outre que l'indemnité fixée, tenant compte de l'ancienneté de l'occupation, de la faible valeur locative et de la nature de l'activité, est appropriée et ne justifie pas l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76006 Bail commercial : L’avertissement visant la résiliation pour non-paiement n’est pas nul du seul fait qu’il accorde au preneur un délai de trois mois, supérieur au délai légal de quinze jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation pour vice de notification, le caractère prématuré de l'action en raison d'un litige connexe sur sa qualité de preneur, et la non-conformité du délai de trois mois mentionné dans l'acte au regard de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la sommation a été délivrée à l'adresse d'élection du preneur stipulée au contrat, où ce dernier a d'ailleurs ultérieurement reçu personnellement l'assignation. Elle rejette également l'argument tiré du litige sur la qualité de preneur, celle-ci ayant été définitivement établie par une décision de justice antérieure. La cour retient que la mention dans la sommation d'un délai de trois mois pour libérer les lieux, au lieu du délai minimal de quinze jours prévu pour le défaut de paiement, ne vicie pas l'acte, dès lors que le preneur n'a pas régularisé sa situation et que le bailleur a saisi le tribunal dans le délai légal de six mois. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74874 Le titulaire d’un bail commercial valide a qualité pour agir en expulsion d’un occupant dont le titre locatif sur le même bien a été judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décisio...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant dont le titre locatif avait été judiciairement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un premier preneur à bail commercial contre un second preneur du même local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du premier preneur, faute de lien contractuel direct, et soutenait le caractère prématuré de l'action au motif que la décision d'annulation de son bail faisait l'objet d'un pourvoi en cassation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision, désormais exécutoire, annulant le titre du second preneur a conféré au premier preneur, titulaire d'un bail valide, la qualité et l'intérêt à agir en expulsion. Elle précise que la bonne foi de l'occupant évincé est inopposable au titulaire du droit locatif, son éventuel préjudice ne pouvant être réparé que par une action en dédommagement dirigée contre le bailleur commun. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 361 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution, confirmant ainsi le jugement entrepris.

74529 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé.

74432 L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71680 Assurance emprunteur : l’assureur qui reste passif après la déclaration de sinistre ne peut opposer à l’assuré le non-respect de la clause d’arbitrage médical pour refuser sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie invalidité souscrite en couverture d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause contractuelle d'arbitrage médical. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en ordonnant à l'assureur de se substituer à elle dans le remboursement du prêt, et en condamnant solidairement ce dernier et l'établissement bancaire à des dommages-intérêts. En appel, l'assureur invoquait le caractère prématuré de l'action faute pour l'assurée d'avoir respecté la clause d'arbitrage, tandis que le prêteur contestait toute responsabilité dans le défaut d'activation de la garantie. La cour écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure précontentieuse, retenant que l'assureur, dûment informé du sinistre, n'a lui-même engagé aucune diligence pour contester l'état d'invalidité ou pour mettre en œuvre ladite procédure. Elle juge que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance a valablement suppléé à cette carence et a suffisamment établi la réalité du sinistre survenu postérieurement à la souscription. La cour retient également la responsabilité solidaire de l'établissement bancaire, qui a manqué à ses obligations en continuant de prélever les échéances du prêt après avoir été informé de la réalisation du risque. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

81798 Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de l'action, après avoir vérifié que le bailleur avait respecté les délais stipulés dans la sommation de payer. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par ladite sommation, ne sauraient valoir paiement libératoire. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, rendant la demande de résiliation judiciaire bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44741 Assurance emprunteur : le défaut de contestation du sinistre par le prêteur-bénéficiaire est opposable à l’assureur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 06/02/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la subrogation d'un assureur dans le paiement des échéances d'un prêt immobilier suite à l'invalidité de l'emprunteur, retient que, conformément au contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer l'assureur du sinistre pèse sur l'établissement de crédit, souscripteur et bénéficiaire. Ayant constaté que ce dernier a reçu le certificat médical attestant du taux d'invalidité sans le contester, la cour en déduit exactement que le sinistre est réputé accepté.

Cette acceptation est dès lors opposable à l'assureur qui ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure d'arbitrage contractuelle, celle-ci n'étant prévue qu'en cas de contestation du sinistre de sa part.

43373 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la preuve d’un déficit réel, condition non remplie lorsque la valeur des actifs de la société excède le montant de son passif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la so...

En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale.

L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la société excédait celle du passif définitivement admis. La question soumise à la cour portait donc sur la caractérisation du préjudice, condition essentielle de l’action en responsabilité fondée sur l’article 738 du code de commerce.

La cour retient que l’action en comblement de passif suppose la démonstration d’une insuffisance d’actif réelle et avérée. Elle juge que le fait d’assimiler cette insuffisance à la totalité du passif déclaré, sans tenir compte de la valeur substantielle des actifs sociaux encore en cours d’évaluation, constitue une erreur d’appréciation.

Dès lors que la valeur des actifs n’est ni nulle ni négligeable et que leur évaluation définitive n’est pas achevée, la cour considère que l’un des éléments constitutifs de l’action, à savoir un préjudice certain consistant en un déficit avéré, fait défaut. L’action du syndic est par conséquent jugée prématurée.

La cour réforme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du syndic irrecevable.

52267 Promesse de vente immobilière : à défaut de délai de paiement, le solde du prix est exigible lors de la conclusion de la vente définitive (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 05/05/2011 Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rappor...

Ayant constaté qu'une promesse de vente ne stipulait aucun délai pour le paiement intégral du prix, une cour d'appel en déduit à bon droit que le solde devient exigible au moment de l'exécution du contrat définitif. En conséquence, elle peut valablement ordonner l'exécution forcée de la vente tout en la subordonnant au paiement par l'acquéreur du reliquat du prix, et retenir qu'il appartient au vendeur, qui invoque le caractère prématuré de l'action ou une clause de révision du prix, d'en rapporter la preuve.

22927 Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/11/2023 La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation.

La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel.

La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées.

La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens.

16850 Titre foncier : L’action contre le refus d’inscription est prématurée en présence d’un acte administratif non annulé (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 17/04/2002 Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel. La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Un recours contre le refus du Conservateur d’inscrire un acte d’achat est prématuré dès lors que l’immeuble est déjà inscrit au nom de l’État en vertu d’un arrêté ministériel.

La Cour Suprême juge que la demande d’inscription, qui implique nécessairement de contester la validité de l’arrêté, ne peut être examinée par le juge judiciaire. Cet arrêté constituant un acte administratif, l’appréciation de sa légalité relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Ainsi, l’action civile est subordonnée à l’annulation préalable de l’acte administratif par le juge compétent. Tant que l’arrêté n’est pas annulé, il conserve sa force exécutoire et fait obstacle à l’inscription de tout droit contradictoire.

19446 Saisie conservatoire : Le rejet pour prématurité de l’action en paiement ne prive pas la créance, fondée sur des contrats de prêt et de cautionnement, de son caractère certain justifiant la mesure (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/06/2008 Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnem...

Encourt la cassation l’arrêt qui ordonne la mainlevée d’une saisie-arrêt au motif que la créance n’est plus établie, après avoir constaté que la demande en paiement du créancier saisissant a été déclarée irrecevable en première instance. En effet, une telle décision d’irrecevabilité, motivée par le caractère prématuré de l’action en raison d’une autre procédure en cours et non par l’inexistence de la dette, ne prive pas la créance, justifiée par ailleurs par des contrats de prêt et de cautionnement solidaire, de son caractère paraissant fondé en son principe, condition requise pour la validité de la mesure conservatoire.

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