Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Article 525 du Code de commerce

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55117 L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés.

Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56853 La suspension d’un compte bancaire sans préavis engage la responsabilité du banquier même si elle est fondée sur les obligations de vigilance anti-blanchiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/09/2024 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la suspension d'un compte courant au nom des obligations de vigilance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir suspendu le compte de son client sans préavis, le condamnant à des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la suspension temporaire du compte, justifiée par les obligations imposées par une circulaire de Bank Al-Maghrib en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ne pouvait engager sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve d'avoir régulièrement mis en demeure son client de mettre à jour son dossier, la production d'un simple extrait de suivi électronique du courrier étant jugée insuffisante.

Elle retient en outre que la circulaire invoquée, si elle impose des mesures de vigilance, ne prévoit pas la suspension du compte comme sanction en cas de défaut de production des documents requis. La cour considère dès lors que la suspension s'analyse en une rupture abusive des relations contractuelles, opérée en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce qui imposent le respect d'un préavis écrit de soixante jours.

La faute de la banque, le préjudice subi par le client du fait du rejet de chèques et du défaut de paiement d'échéances sociales, et le lien de causalité étant établis, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59353 La résiliation d’un protocole de rééchelonnement de dette bancaire met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/12/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probant...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de réalisation de sûretés commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conditions de vente des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme, ordonné la vente du fonds de commerce nanti mais rejeté la demande de vente des équipements.

L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, en invoquant la force probante de ses relevés de compte, et soutenait que les intérêts légaux devaient courir dès la clôture du compte et que la vente des équipements devait être ordonnée au visa de l'article 113 du code de commerce. La cour écarte ce dernier moyen, retenant que les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'au créancier diligentant une procédure de saisie-exécution.

Sur le montant de la créance, elle juge que les relevés de compte produits sont dépourvus de force probante dès lors qu'ils omettent de mentionner le taux d'intérêt appliqué, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. Validant les conclusions de l'expert, la cour qualifie le protocole d'accord d'ouverture de crédit régie par l'article 525 du code de commerce et fixe la créance au montant déterminé par le rapport.

Elle en déduit que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de clôture du compte, et non du jugement, tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels pour la période postérieure à cette clôture. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation et le point de départ des intérêts, et confirmé pour le surplus.

60029 La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte.

En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60566 La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues.

La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60426 La cessation manifeste des paiements du client autorise la banque à clôturer l’ouverture de crédit sans respecter le délai de préavis légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la for...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit après avoir validé le montant de la créance par une expertise judiciaire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la créance, tirée du cumul de deux concours bancaires distincts, la rupture abusive du crédit en violation des dispositions de l'article 525 du code de commerce, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire pour justifier son défaut de paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le défaut de paiement de plusieurs échéances, antérieur à la crise sanitaire, caractérise un état de cessation manifeste des paiements du client autorisant l'établissement bancaire, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore l'ouverture de crédit sans préavis. La cour juge en outre que la pandémie ne saurait constituer un cas de force majeure exonérant le débiteur d'une obligation de paiement, rappelant que l'impossibilité d'exécuter une telle obligation n'est que rarement admise et que les textes relatifs à l'état d'urgence sanitaire n'ont suspendu que les délais légaux et réglementaires, et non les obligations contractuelles.

Elle valide par ailleurs les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux dispositions légales et aux usages bancaires pour déterminer la date de clôture du compte. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

60614 Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/03/2023 Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem...

Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus.

60623 La responsabilité de la banque est engagée pour la suspension des services d’un compte bancaire sans preuve du respect du préavis légal de 60 jours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 30/03/2023 Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte. L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise ...

Saisi d'un double appel relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour blocage partiel d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture du compte au regard des obligations réglementaires et légales. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser une indemnité au titulaire du compte.

L'établissement bancaire soutenait avoir légitimement agi en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib imposant la mise à jour des dossiers clients, tandis que la société titulaire du compte contestait le montant de l'indemnisation allouée, jugé insuffisant, et sollicitait une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la circulaire réglementaire.

Elle retient que cette circulaire, régissant les relations entre la banque et l'autorité de tutelle, ne saurait déroger aux dispositions de l'article 525 du code de commerce. Dès lors, faute pour la banque de justifier avoir respecté le préavis légal de soixante jours par l'envoi d'un préavis écrit avant de restreindre les services, sa responsabilité contractuelle est engagée.

Concernant le préjudice, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation, le client n'apportant pas la preuve d'un dommage supérieur, notamment par la production de poursuites pour émission de chèques sans provision ou de contrats résiliés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64549 La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/10/2022 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire.

La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce.

La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts.

64275 Dépassement du plafond d’escompte et défaut de paiement : la banque peut légitimement refuser de nouvelles remises et clôturer le compte sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnell...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance bancaire et la responsabilité de la banque dans la rupture du concours, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde arrêté par l'établissement bancaire, écartant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelant soutenait que le solde était erroné, la banque ayant fautivement refusé d'inscrire au crédit du compte des effets de commerce remis à l'escompte, et qu'elle avait abusivement rompu le concours. Ordonnant une contre-expertise, la cour retient que la banque a appliqué un taux d'intérêt variable non conforme à la réglementation et réévalue la créance à la baisse.

Elle juge cependant que le refus d'escompte et la clôture du compte étaient justifiés par le dépassement du plafond de crédit et la situation débitrice du client, qualifiés de faute grave au sens de l'article 525 du code de commerce, écartant ainsi toute responsabilité de la banque. La cour rappelle qu'en raison de l'ouverture de la procédure collective, l'instance se poursuit contre la société débitrice aux seules fins de fixation de la créance, avec arrêt du cours des intérêts à son égard.

En revanche, la caution, qui ne bénéficie pas de plein droit de la suspension des intérêts, reste tenue au paiement du montant révisé de la dette. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la créance et confirmé pour le surplus.

64890 Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice.

La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel.

La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65220 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce.

Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque.

S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64290 La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive.

L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67644 Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal.

La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code.

Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

67855 Escompte bancaire : la banque qui contre-passe un effet de commerce impayé doit prouver sa restitution au client, faute de quoi la valeur de l’effet doit être déduite du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité. L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas r...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution solidaire au paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en responsabilité.

L'appelante soutenait principalement que la banque, en violation de l'article 502 du code de commerce, n'avait pas restitué les effets de commerce impayés après leur contrepassation, et engageait par ailleurs sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et pour retard dans la remise de documents afférents à un crédit documentaire. La cour retient que la preuve de la restitution des effets de commerce au client incombe à l'établissement bancaire.

À défaut pour la banque de justifier de cette restitution pour l'ensemble des effets litigieux, la cour déduit l'intégralité de leur valeur du montant de la créance. Elle engage en outre la responsabilité de la banque pour le préjudice né du retard dans la remise des documents d'un crédit documentaire.

La cour écarte cependant le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, dès lors que l'état de cessation des paiements du client justifiait, en application de l'article 525 du code de commerce, une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis. Enfin, la cour annule la condamnation à l'emprisonnement par corps de la caution, au motif que son âge excède la limite légale.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale, accueille en partie la demande reconventionnelle et annule la mesure d'écrou.

69943 Ouverture de crédit à durée indéterminée : le respect du préavis légal de rupture exonère la banque de toute responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client...

Saisi d'un litige relatif à la clôture d'un compte courant débiteur et à la mainlevée de cautions bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la date d'arrêté du compte et les conditions de la rupture du crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de mainlevée des cautions formée par l'établissement bancaire ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts du client.

L'établissement bancaire appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert et le rejet de sa demande de mainlevée, tandis que le client, par appel incident, invoquait l'application d'un taux d'intérêt erroné et la rupture abusive de crédit. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur la question des cautions, retenant que le droit de la banque à obtenir la mainlevée est acquis dès l'expiration du terme pour lequel elles ont été accordées.

Elle confirme en revanche la date de clôture du compte, rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la banque est tenue de mettre fin au compte débiteur lorsque le client cesse de le faire fonctionner pendant un an à compter de la dernière opération au crédit. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la rupture abusive de crédit, faute pour le client de prouver un refus de financement et dès lors que la banque a respecté le préavis légal avant la clôture définitive du compte.

Elle valide également les calculs de l'expert judiciaire concernant tant le taux d'intérêt rectifié que le rejet des commissions indûment perçues sur les cautions expirées. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le seul chef de la mainlevée des cautions et le confirme pour le surplus, rejetant l'appel incident.

70172 Responsabilité bancaire : la résiliation d’une ouverture de crédit sans respecter le préavis légal constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/01/2020 En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa...

En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque.

L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle, au visa de l'article 525 du code de commerce, l'obligation pour l'établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de mettre fin à une ouverture de crédit et de respecter un préavis.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la banque a effectivement mis fin aux facilités accordées sans motif légitime, alors que sa cliente n'était pas en état de cessation des paiements. Elle en déduit que la faute de la banque, le préjudice subi par la société et le lien de causalité entre les deux sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte cependant la demande de rétablissement des concours bancaires, considérant que l'octroi de dommages et intérêts constitue la réparation adéquate du préjudice. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité.

70401 La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/02/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué.

La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70582 La cessation de paiement prolongée du client justifie la clôture unilatérale de l’ouverture de crédit en compte courant par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant la créance comme étant certaine, liquide et exigible. L'appelant contestait le caractère abusif de la clôture du compte, arguant de l'absence de cessation manifeste des paiements au sens de l'article...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture d'une ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant la créance comme étant certaine, liquide et exigible.

L'appelant contestait le caractère abusif de la clôture du compte, arguant de l'absence de cessation manifeste des paiements au sens de l'article 525 du code de commerce et sollicitait une expertise comptable. La cour relève, au vu des relevés de compte, que le compte n'avait enregistré aucune opération créditrice pendant une longue période, ce qui caractérise la cessation des paiements du client.

Elle retient qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire est en droit de clore le crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements, sans que cette clôture ne puisse être qualifiée d'abusive. La cour souligne en outre que le contrat stipulait une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement des échéances, dont les conditions étaient acquises.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire aux relevés de compte, dont la force probante est rappelée, la demande d'expertise est écartée comme non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71582 La force probante du relevé de compte bancaire est écartée lorsque le taux d’intérêt appliqué n’est pas conforme à la convention des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/03/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'ap...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde d'un compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de l'action pour non-respect par la banque de la procédure de rupture du crédit prévue à l'article 525 du code de commerce, et d'autre part le montant de la créance en raison de l'application d'un taux d'intérêt non contractuel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'inobservation par la banque des formalités de résiliation d'une ouverture de crédit n'entache pas la recevabilité de sa demande en recouvrement du solde débiteur, le client conservant son droit à une action en responsabilité pour rupture abusive. Faisant droit au second moyen, la cour, après avoir ordonné une expertise comptable, constate que l'expert a conclu à l'application par la banque de taux d'intérêts supérieurs au taux contractuel. Dès lors que les deux parties ont sollicité l'homologation du rapport d'expertise, la cour réduit le montant de la créance en conséquence. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

72286 Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi entre les parties et sa contestation par le débiteur doit être précise et motivée, et non générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 29/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la dette incombait à une société, et invoquait la violation par la banque de l'obligation de préavis de soixante jours pour la rupture du crédit, prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, personne physique, agissait sous un simple nom commercial et non pour le compte d'une personne morale distincte. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que l'établissement de crédit est dispensé de tout préavis pour clôturer l'ouverture de crédit en cas de cessation manifeste des paiements du bénéficiaire. La cour rappelle enfin que les relevés de compte, en application de l'article 492 du même code, constituent un moyen de preuve suffisant dès lors que leur contestation par le débiteur demeure générale et non étayée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73892 L’aveu de la banque sur la date de clôture du compte, contenu dans une mise en demeure, la lie et prévaut sur les conclusions de l’expertise pour le calcul de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/06/2019 En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obl...

En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce. L'appelant soulevait la prescription de la créance, l'irrégularité de la date de clôture du compte, l'application de taux d'intérêts excessifs et la rupture abusive de l'ouverture de crédit. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription au visa de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats, la créance étant garantie par un nantissement. Sur le fond, la cour retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et sans être liée par l'expertise judiciaire, que la date de clôture du compte doit être fixée à celle mentionnée dans une mise en demeure émanant de la banque, cet écrit valant reconnaissance de sa part et lui étant opposable. Elle déduit par conséquent du solde ainsi arrêté les intérêts indûment perçus, tant en raison de l'application d'un taux supérieur au taux contractuel que pour la période postérieure à la date de clôture qu'elle a souverainement fixée. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en responsabilité pour rupture abusive, considérant que l'état de cessation des paiements du débiteur, établi par l'expertise, justifiait la résiliation de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du code de commerce. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

77211 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une rési...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une résiliation immédiate. La cour relève que la rupture du concours était de fait consommée par le rejet d'effets de commerce, antérieurement à l'envoi de la lettre de préavis. Elle en déduit que le manquement à l'obligation d'accorder un préavis de soixante jours est caractérisé, engageant la responsabilité de l'établissement de crédit. La cour retient cependant que le préjudice réparable doit être proportionné à la seule perte de chance pour le client de trouver un financement de substitution durant le préavis qui aurait dû lui être accordé. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé sur le quantum indemnitaire, qui est substantiellement réduit.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45982 Taux d’intérêt applicable aux créances bancaires : la loi spéciale prime sur le droit commun (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établisse...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un débiteur au paiement d'une somme d'argent au profit d'une banque, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise qu'elle a souverainement apprécié, sans être tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Elle applique par ailleurs correctement la loi en allouant les intérêts légaux à compter du jour suivant la consolidation du compte, dès lors qu'en vertu de l'article 115 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, les opérations de crédit effectuées par ces établissements sont soumises à un régime spécial qui déroge aux règles de droit commun relatives au taux d'intérêt légal.

45821 Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur.

45297 Effets de commerce impayés : la banque supporte la charge de la preuve de leur restitution au client (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/01/2020 En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeu...

En application de l'article 399 du Code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la restitution des effets de commerce revenus impayés pèse sur l'établissement bancaire qui prétend les avoir retournés à son client. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la banque ne rapportait pas cette preuve, en a exactement déduit que cette dernière devait être tenue pour responsable de la valeur desdits effets et a rejeté sa demande en paiement du solde débiteur du compte.

45171 Responsabilité bancaire : la cessation de paiement du bénéficiaire justifie la rupture d’une ouverture de crédit à durée déterminée (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/09/2020 En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas t...

En application de l'article 525 du Code de commerce, une banque est en droit de mettre fin à une ouverture de crédit, même à durée déterminée, sans préavis en cas de cessation de paiements du bénéficiaire. Ayant souverainement constaté l'arrêt des paiements par la société cliente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la rupture du crédit par la banque n'est pas abusive et n'engage pas sa responsabilité, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise dont elle n'est pas tenue si elle motive sa décision de l'écarter.

44191 Clôture de crédit sans préavis : le défaut de paiement du client justifie la décision de la banque malgré ses propres fautes comptables (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient, en application de l'article 525 du Code de commerce, que l'état de cessation des paiements d'un client justifie la clôture par la banque d'une ouverture de crédit sans préavis, peu important que la banque ait commis des erreurs dans la facturation des intérêts. Ayant souverainement constaté l'absence de lien de causalité direct entre ces erreurs et les autres préjudices allégués par le client, tels que la perte d'exploitation, elle limite légalement la réparation à la seule restitution des sommes indûment perçues.

Par ailleurs, la banque dont le client n'a pas respecté les termes d'un protocole transactionnel ne peut se prévaloir de l'effet extinctif de cette transaction pour s'opposer à la demande en restitution.

44226 Clôture d’une ouverture de crédit : le juge du fond doit préciser les éléments factuels caractérisant la cessation de paiement du client (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/06/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour débouter un client de sa demande en responsabilité contre une banque pour rupture abusive d'une ouverture de crédit, retient que la clôture du compte était justifiée par la cessation de paiement du bénéficiaire au sens de l'article 525 du Code de commerce, sans toutefois préciser les éléments de fait desquels elle a déduit l'existence de cette cessation de paiement, privant ainsi sa décision de toute base légale et ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.

53029 Ouverture de crédit : la cessation des paiements manifeste du bénéficiaire autorise la banque à résilier le contrat sans préavis (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/04/2015 Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

Il résulte de l'article 525 du Code de commerce qu'un établissement bancaire peut clore une ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements manifeste du bénéficiaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances du prêt, retient que la banque n'a commis aucune faute en procédant à la clôture du crédit, cette situation l'autorisant à agir sans notification préalable.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

22230 Résiliation d’un crédit bancaire à durée indéterminée : Confirmation de la conformité aux exigences légales par la Cour de cassation (Cass. Com. 2018) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/03/2018 La Cour de cassation a été saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un crédit bancaire à durée indéterminée. Le demandeur contestait la décision de la banque, arguant d’un non-respect du délai de préavis prévu à l’article 525 du Code de commerce et soutenant que cette résiliation lui avait causé un préjudice. La cour a rappelé que l’article 525, alinéa 2, autorise la banque à mettre fin à un crédit ouvert sans durée déterminée, sous réserve d’un préavis écrit d’au moins soixante jours. El...

La Cour de cassation a été saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un crédit bancaire à durée indéterminée. Le demandeur contestait la décision de la banque, arguant d’un non-respect du délai de préavis prévu à l’article 525 du Code de commerce et soutenant que cette résiliation lui avait causé un préjudice.

La cour a rappelé que l’article 525, alinéa 2, autorise la banque à mettre fin à un crédit ouvert sans durée déterminée, sous réserve d’un préavis écrit d’au moins soixante jours. Elle a constaté que la banque avait adressé une notification claire informant le client de la cessation du crédit à une date précise, conformément aux exigences légales.

Confirmant la décision des juges du fond, la Cour de cassation a estimé que le non-respect du délai de soixante jours ne pouvait engager la responsabilité de la banque qu’en cas de préjudice avéré. En l’absence de preuve d’un dommage concret, elle a écarté toute faute de l’établissement bancaire.

Enfin, la cour a rejeté l’argument tiré d’une contradiction dans la position de la banque, considérant que cette allégation était sans incidence sur la validité de la résiliation. En conséquence, elle a confirmé le rejet de la demande et mis les frais de justice à la charge du demandeur.

21791 Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 14/03/2002 Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
  • Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
  • La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre général est jugée inopérante.
  • La cessation des paiements du débiteur autorise la banque, en vertu de l’article 525 du Code de commerce, à clôturer le crédit sans préavis. Cette clôture rend le solde immédiatement exigible et fait courir les intérêts au taux conventionnel dès le jour suivant.
  • L’engagement des cautions est irrévocable lorsque celles-ci ont expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Conformément à l’article 1137 du DOC, cette renonciation leur est pleinement opposable et fonde leur obligation de paiement solidaire.
19769 TC,Casablanca,1/11/2007,10632 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2007 Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et...
Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au  titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la clôture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif lorsque le compte ne mouvemente plus comme en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le préavis imposé par l'article 525 du code de commerce.
20016 TC,Casablanca,01/11/2007,10632 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/11/2007 Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitu...
Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte. La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la cloture du compte. La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif et que le client titulaire du compte ne mouvemente plus de façon permanente son compte . Dans le cas contraire, et en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le délai imposé par l'article 525 du code de commerce.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence