| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58585 | La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait retenu la qualité de copropriétaires indivis des parties sur la base d'un acte de cession de droit au bail. L'appelant soutenait être l'unique propriétaire du fonds, arguant de la primauté du contrat de bail et de l'immatriculation au registre du commerce, conclus à son seul nom, sur l'acte de cession antérieur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la pleine force probante de l'acte de cession du droit au bail qui, faute d'avoir été valablement contesté, établit sans équivoque la volonté des parties d'acquérir conjointement le fonds. Elle relève que cette preuve littérale est corroborée par les témoignages recueillis en première instance, lesquels ont confirmé l'existence d'une société de fait entre les parties. La cour considère que la relation de travail alléguée par l'appelant pour contester la société est sans incidence sur la copropriété ainsi établie. Elle juge enfin que le refus de mise en cause d'un tiers est justifié dès lors que cette demande visait uniquement à permettre à une partie de se constituer une preuve et non à statuer sur un droit propre à ce tiers. Le jugement ordonnant la licitation et le partage du prix est par conséquent confirmé. |
| 57983 | Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété. Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 64192 | Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation. La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64667 | Un contrat postérieur organisant la gérance d’un bien ne peut modifier les obligations de paiement issues de l’acte de vente initial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 07/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compen... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un co-indivisaire au remboursement de sa quote-part du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre l'acte de vente et un acte postérieur organisant la gérance du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les coacquéreurs ayant réglé l'intégralité des échéances dues au vendeur. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, d'une part par compensation avec les revenus d'autres biens communs gérés par les intimés, et d'autre part en vertu de l'acte de gérance qui, selon lui, modifiait les obligations initiales. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre l'acte d'acquisition, qui fonde l'obligation de payer le prix, et l'acte de gérance, qui régit uniquement les rapports entre co-indivisaires quant à l'exploitation du bien. Elle retient que le second acte, ayant un objet distinct, ne saurait éteindre ou modifier les obligations nées du premier. La cour juge par ailleurs inopérants les griefs relatifs à la gestion d'autres biens, ces derniers étant étrangers à l'objet du litige, et rappelle que les co-indivisaires ayant acquitté la totalité des échéances sont fondés à exercer un recours contre leur codébiteur pour sa quote-part. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65156 | Indemnité d’occupation sans droit : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la réparation du préjudice, sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une condamnation pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle adjacente à des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au montant de l'indemnité fixée par expertise. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une indemnité d'occupation tout en en réduisant significativement le montant proposé par l'expert. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions techniques de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la propriété même du bailleur sur la parcelle. La cour retient que la fixation du montant du dédommagement relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, lequel peut rectifier les bases de calcul de l'expert si elles apparaissent erronées en fait. Elle juge en outre que la preuve de la propriété du bailleur est suffisamment rapportée par la production de son acte d'acquisition, dont les constatations de l'expert ont confirmé la portée. La cour rejette dès lors l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 68908 | L’action en faux incident est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre l’auteur de l’acte contesté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires de la zîna litigieuse. La cour relève que l'intimé justifie de son occupation par un acte d'acquisition régulier, émanant de l'héritier du locataire originel que les appelan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaires de la zîna litigieuse. La cour relève que l'intimé justifie de son occupation par un acte d'acquisition régulier, émanant de l'héritier du locataire originel que les appelants reconnaissaient eux-mêmes. Elle retient que l'existence d'un tel titre, quand bien même sa validité serait contestée par ailleurs, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre qui fonde l'action en expulsion. La cour déclare en outre irrecevable la demande de faux incident formée contre les titres de l'occupant, au motif qu'elle n'a pas été dirigée contre l'auteur des actes contestés mais contre un tiers à leur établissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69404 | Bail commercial : L’action en éviction pour démolition et reconstruction est irrecevable en cas de discordance entre l’adresse du local, le titre de propriété et le permis de construire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les doc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux. L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué. Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 70497 | Bail commercial : l’action en validation d’un congé pour démolition et reconstruction est irrecevable si le bailleur ne justifie pas d’une année de propriété à la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée de propriété du bailleur. L'appelant soutenait que la justification d'un projet sérieux, attesté par un permis de construire, suffisait à fonder sa demande. L'intimé opposait l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de propriété imposé par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient que le droit à l'év... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de durée de propriété du bailleur. L'appelant soutenait que la justification d'un projet sérieux, attesté par un permis de construire, suffisait à fonder sa demande. L'intimé opposait l'irrecevabilité tirée du non-respect du délai de propriété imposé par la loi sur les baux commerciaux. La cour retient que le droit à l'éviction pour démolition et reconstruction est subordonné, au visa de l'article 9 de la loi n° 49-16, à la condition pour le bailleur d'être propriétaire des lieux depuis au moins un an à la date de la notification du congé. La cour relève que l'acte d'acquisition produit aux débats établit que le bailleur n'avait pas encore accompli cette durée de propriété au moment de la délivrance de l'injonction. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de décisions favorables rendues dans des litiges similaires, en soulignant que la preuve de la date d'acquisition, non discutée dans ces autres instances, est ici déterminante. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 74364 | Bail commercial : la qualité de preneur s’apprécie au regard de l’acte d’acquisition du fonds de commerce et non des modalités de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée au seul motif qu'elle avait réglé certains loyers par chèque social, dès lors que le procès-verbal d'adjudication désignait l'intervenante comme seule cessionnaire. La cour retient que la qualité de partie au contrat de bail doit s'apprécier au regard du titre translatif de propriété du fonds de commerce, lequel prime sur tout autre élément. Elle relève que le procès-verbal de vente aux enchères désigne sans équivoque une personne physique comme unique acquéreur du fonds. Dès lors, ni le paiement de loyers par une société tierce, ni une notification de cession de bail non conforme au procès-verbal d'adjudication ne sauraient suffire à conférer à cette société la qualité de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité passive. |
| 73147 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre de présence opposé par l'appelant. Ce dernier justifiait son occupation par la production d'un acte d'acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que la production d'un tel acte suffit à écarter la qualification d'occupation illégale, qui constituait le fondement unique de la demande initiale. Elle juge ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature du titre de présence opposé par l'appelant. Ce dernier justifiait son occupation par la production d'un acte d'acquisition du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que la production d'un tel acte suffit à écarter la qualification d'occupation illégale, qui constituait le fondement unique de la demande initiale. Elle juge dès lors inopérants les moyens soulevés par les bailleurs, tirés du défaut de notification de la cession du droit au bail ou de la violation des dispositions légales y afférentes. La cour souligne que de tels manquements relèvent d'une action en résolution du bail pour inexécution contractuelle et non d'une action en expulsion fondée sur l'occupation sans titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 72398 | L’acte d’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime faisant échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/05/2019 | Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la consti... Le débat portait sur l'opposabilité aux propriétaires d'un immeuble d'un acte d'acquisition de fonds de commerce par un occupant avec lequel ils n'avaient aucun lien locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les propriétaires indivis. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'acquisition d'un fonds de commerce ne pouvait constituer un titre d'occupation valable en l'absence de tout droit au bail consenti par eux, cet élément étant essentiel à la constitution dudit fonds. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action en expulsion était exclusivement fondée sur l'occupation sans droit ni titre. Or, l'intimé justifiait de son occupation par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce, dont la chaîne de propriété remontait à plusieurs décennies. La cour considère que la seule production de cet acte suffit à faire échec à la qualification d'occupant sans سند, peu important la question de l'existence ou de l'opposabilité d'un droit au bail aux propriétaires actuels. Le jugement ayant débouté les demandeurs de leur action est par conséquent confirmé. |
| 71608 | Le sursis à exécution fondé sur une tierce opposition est rejeté lorsque le titre du tiers est postérieur à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/03/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le requérant fondait sa demande sur l'exercice d'une tierce opposition, justifiée par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce. La cour constate cependant que le titre d'acquisition invoqué est d'une date largement postérieure à celle de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que ce titre ne constitue pa... Saisi en référé d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le requérant fondait sa demande sur l'exercice d'une tierce opposition, justifiée par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce. La cour constate cependant que le titre d'acquisition invoqué est d'une date largement postérieure à celle de l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que ce titre ne constitue pas un fondement sérieux justifiant la suspension de l'exécution de la décision. La cour rappelle sa compétence pour statuer en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'instance principale est pendante devant elle. La demande est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 72282 | Bail commercial : le pacte de préférence est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble s’il n’a pas été inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/04/2019 | L'arrêt statue sur l'opposabilité au nouveau propriétaire d'un pacte de préférence stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du locataire tendant à la réalisation forcée de la vente à son profit. L'appelant, cessionnaire du bail, soutenait que le pacte de préférence, en tant qu'accessoire du contrat de location, s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble qui avait connaissance de l'existence du bail. La cour d'appel de commerce qualifie la clause d... L'arrêt statue sur l'opposabilité au nouveau propriétaire d'un pacte de préférence stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du locataire tendant à la réalisation forcée de la vente à son profit. L'appelant, cessionnaire du bail, soutenait que le pacte de préférence, en tant qu'accessoire du contrat de location, s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble qui avait connaissance de l'existence du bail. La cour d'appel de commerce qualifie la clause de promesse unilatérale de vente, ou pacte de préférence, engageant uniquement le bailleur initial qui l'a consentie. Elle retient qu'une telle obligation n'est transmissible à l'acquéreur de l'immeuble qu'à la double condition que ce dernier l'ait expressément reprise à son compte dans l'acte d'acquisition et que, s'agissant d'un droit portant sur un immeuble immatriculé, le pacte ait été publié au titre foncier pour être opposable aux tiers. En l'absence de reprise expresse de l'engagement et de publication, le locataire ne peut exiger la réalisation de la vente à son profit ni obtenir la nullité de la vente consentie au tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44739 | Preuve des parts sociales : l’aveu postérieur prévaut sur un acte rectificatif antérieur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un litige sur la répartition des parts d'un fonds de commerce, fait prévaloir l'aveu d'un associé sur un acte rectificatif antérieur. Ayant relevé que ledit aveu, postérieur à l'acte litigieux qui modifiait les parts à son seul avantage, confirmait la répartition égalitaire stipulée dans le contrat d'acquisition initial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que l'aveu constitue le maître des preuves et fait pleine foi contre son auteur. |
| 44865 | Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 26/11/2020 | Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que... Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que le délai de prescription de l'action entre associés ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société. |
| 45207 | Bail commercial – Droit de reprise pour habitation – La validité du congé est subordonnée à une durée de propriété du bailleur d’au moins trois ans (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 09/07/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé pour reprise aux fins d'habitation personnelle, omet de répondre au moyen du locataire soutenant que le bailleur ne remplissait pas la condition de propriété de l'immeuble pour une durée de trois ans au moins avant la demande de reprise, telle qu'exigée par l'article 16 du dahir du 24 mai 1955. |
| 45871 | Propriété du fonds de commerce : l’inscription au registre du commerce n’établit qu’une présomption simple, réfragable par la production d’un acte d’acquisition antérieur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 25/04/2019 | L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par cel... L'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété du fonds de commerce, susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la radiation de l'inscription d'un commerçant, retient que les titulaires d'un acte d'acquisition du fonds de commerce antérieur rapportent la preuve de leur propriété, renversant ainsi la présomption attachée à l'inscription ultérieurement effectuée par celui qui n'avait que la qualité de gérant. En considérant que la preuve de la propriété par l'acte d'acquisition écrit prime sur la présomption et écarte la nécessité de prouver l'existence d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi. |
| 44508 | Faux incident : le juge peut écarter une demande en inscription de faux lorsque le document contesté est jugé non pertinent pour la solution du litige (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 16/11/2021 | En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa déc... En application de l’article 89 du Code de procédure civile, le juge peut écarter une demande d’inscription de faux s’il estime que le document contesté est sans incidence sur la solution du litige. Par conséquent, une cour d’appel qui, après avoir établi sur la base de plusieurs éléments de preuve l’existence d’une relation locative commerciale et l’occupation légale des lieux, écarte une demande d’inscription de faux visant le contrat de bail, ne viole pas la loi, dès lors qu’elle motive sa décision par le fait que la preuve de l’occupation légale est rapportée par d’autres moyens rendant l’examen de l’incident de faux sans utilité. |
| 44257 | Fonds de commerce : l’indemnité d’éviction est calculée sur la valeur actuelle de ses éléments, à l’exclusion du prix d’acquisition historique (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 01/07/2021 | En application de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'indemnité d'éviction due au preneur doit correspondre au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur une expertise évaluant les éléments actuels du fonds, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation, et écarte la ... En application de l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, l'indemnité d'éviction due au preneur doit correspondre au préjudice causé par le défaut de renouvellement et comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur une expertise évaluant les éléments actuels du fonds, tels que le droit au bail, la clientèle et la réputation, et écarte la demande d'ajouter à ce montant le prix d'acquisition historique du fonds, au motif que la valeur actuelle déterminée par l'expert représente déjà l'évolution de la valeur du fonds depuis son acquisition. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 53099 | L’absence de délai légal pour la notification de la cession du droit au bail s’oppose à l’expulsion du cessionnaire pour occupation sans titre (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 26/03/2015 | Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessi... Ayant constaté que l'occupant des lieux justifiait de son droit par un acte d'acquisition d'un fonds de commerce incluant le droit au bail, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son occupation repose sur un titre légal, peu important le caractère tardif de la notification de la cession du bail au bailleur. En effet, si la loi impose de notifier au bailleur la cession du droit au bail pour qu'elle lui soit opposable, elle n'assortit cette formalité d'aucun délai, de sorte que le cessionnaire ne peut être considéré comme un occupant sans droit ni titre. |
| 52445 | Détermination des quotes-parts d’un fonds de commerce en indivision : l’acte d’acquisition ne peut être écarté au profit d’aveux postérieurs contraires (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 11/04/2013 | Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage ... Encourt la cassation, pour motivation viciée assimilable à une absence de motifs, l'arrêt qui, pour déterminer les quotes-parts d'un fonds de commerce dans le cadre d'une action en sortie d'indivision, écarte un acte d'acquisition au motif qu'il serait contredit par des aveux postérieurs du coïndivisaire, figurant dans des contrats de gérance, reconnaissant une quote-part inférieure. Ce faisant, la cour d'appel statue par un motif inopérant, dès lors que l'objet de l'action porte sur le partage de la propriété du fonds et non sur les modalités de son exploitation. |
| 52048 | Preuve du bail commercial – L’expulsion pour occupation sans titre ne peut être ordonnée sans un examen effectif des titres produits par l’occupant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/05/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, alors que ce dernier se prévaut d'un bail commercial et produit à l'appui de ses prétentions plusieurs documents, dont un reçu de loyer. Viole son obligation de motivation la cour qui se borne à écarter ces preuves au seul motif qu'elles sont contestées par le nouveau propriétaire et que l'acte d'acquisition du bien mentionne une simple occupation, sans... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui ordonne l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, alors que ce dernier se prévaut d'un bail commercial et produit à l'appui de ses prétentions plusieurs documents, dont un reçu de loyer. Viole son obligation de motivation la cour qui se borne à écarter ces preuves au seul motif qu'elles sont contestées par le nouveau propriétaire et que l'acte d'acquisition du bien mentionne une simple occupation, sans vérifier la validité de ces pièces et statuer sur leur force probante quant à l'existence de la relation locative alléguée. |
| 51993 | Bail commercial : Le juge ne peut ignorer les preuves concordantes, telles qu’un contrat et une expertise, qui établissent les transformations des lieux par le preneur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 17/03/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur des transformations des lieux loués, ignore les documents versés au débat, tel l'acte d'acquisition du droit au bail, et les conclusions d'une expertise judiciaire, qui établissent de manière concordante que le preneur a modifié la configuration des lieux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour annuler un congé fondé sur des transformations des lieux loués, ignore les documents versés au débat, tel l'acte d'acquisition du droit au bail, et les conclusions d'une expertise judiciaire, qui établissent de manière concordante que le preneur a modifié la configuration des lieux. |
| 15571 | CCass,15/03/2016,215 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 15/03/2016 | |
| 16720 | Droit de préemption (Chofâa) : L’acquisition d’un lot individualisé par sa superficie exclut la qualité de co-indivisaire requise pour l’exercer (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/03/2003 | Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision... Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte et a entaché sa décision d'une motivation erronée. |
| 16888 | Acquisition par un étranger : L’autorisation de l’État, une condition cumulative dont l’absence suffit à justifier le rejet de la demande (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 24/06/2003 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut ... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour suprême (chambres réunies) réaffirme que le droit de propriété immobilière d’un étranger est subordonné à la double condition cumulative d’un acte d’acquisition régulier et d’une autorisation de l’État. La possession, même établie par un acte adoulaire, ne saurait pallier l’absence de ces conditions. Dès lors, la cour d’appel de renvoi, liée par le point de droit irrévocablement jugé, a légalement justifié sa décision en se fondant sur le seul défaut de production de l’autorisation administrative. En conséquence, la Cour suprême, confirmant cette analyse, juge inopérants tous les autres moyens soulevés, qu’ils soient relatifs à la force probante de l’acte d’achat non formalisé ou à une prétendue reconnaissance du droit de propriété par l’État. L’absence d’autorisation suffisait, à elle seule, à vicier l’acquisition et à entraîner le rejet de la demande. |
| 16918 | Droit de préemption : l’établissement du droit du co-indivisaire constitue un nouveau point de départ pour le délai d’exercice de son action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 16/12/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, el... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour accueillir une action en préemption, retient que l'état d'indivision est établi par l'acte d'acquisition de l'acheteur lui-même, dès lors que celui-ci mentionne que le bien est parvenu au vendeur par succession du même auteur que le co-indivisaire préempteur, faisant ainsi peser sur l'acquéreur la charge de la preuve d'un partage. Ayant par ailleurs relevé que le droit de propriété du préempteur sur sa part indivise avait été judiciairement reconnu, elle en déduit exactement que cette reconnaissance constitue pour lui un nouveau point de départ pour le délai d'exercice de son action en préemption. |
| 16951 | Chofâa : la preuve par le chafi’ de sa qualité de propriétaire indivis suffit à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/05/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fa... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fait, ni exiger du chafi' la preuve d'une possession effective de sa part. |
| 17577 | Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/06/2003 | L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se conten... L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d’affirmer que le preneur n’a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi. |
| 20144 | CCass,14/12/1995,537 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 14/12/1995 | Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur.
Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.
Dès lors que la collectivité locale n'est pas en mesure de rapporter la preuve que le vendeur a donné son autorisation pour exploiter la propriété avant la conclusion définitive de l'acte d'acquisition, celle-ci doit réparer le préjudice subi par le vendeur.
Ce contentieux relève de la compétence du tribunal administratif.
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