| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60095 | Transport maritime : le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme en l’absence de protestation émise dans les formes et délais légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'un... Statuant sur renvoi après cassation en matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine les conditions de renversement de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour avarie à la marchandise et l'avait condamné à une indemnisation limitée à la valeur de celle-ci. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une lettre de protestation non datée et sans preuve de réception, ainsi qu'une expertise amiable tardive, suffisaient à établir la responsabilité du transporteur. La cour retient que la protestation, pour être valable au sens de l'article 19 des règles de Hambourg, doit être datée et sa réception par le transporteur établie, faute de quoi elle est dénuée de toute force probante. Elle juge en outre que l'expertise réalisée plusieurs jours après le déchargement, sans convocation du transporteur, ne constitue pas une constatation contradictoire apte à suppléer l'absence de protestation régulière. Le chargeur n'ayant pas rapporté la preuve requise pour renverser la présomption de livraison conforme, la responsabilité du transporteur est écartée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en indemnisation, ne faisant droit qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 60191 | Transport maritime : le transporteur n’est pas responsable du manquant sur la marchandise lorsque celui-ci relève de la tolérance d’usage au titre du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas déchéance de l'action. La cour retient que la responsabilité du transporteur est établie en son principe, le manquant étant suffisamment prouvé par le rapport de surveillance et les certificats de pesage. Elle rappelle que le défaut de protestation n'a pour seul effet que de renverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action. Toutefois, la cour considère que le manquant constaté, s'agissant d'une cargaison de maïs en vrac, s'inscrit dans la freinte de route admise par les usages du port, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la marchandise a fait l'objet d'une sortie directe sur camions sans jamais avoir été déposée dans ses entrepôts, excluant ainsi tout transfert de garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59577 | Le destinataire qui accepte sans réserve la livraison de marchandises effectuée en deux expéditions est tenu de payer le coût du second transport (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise et les conséquences de l'acceptation sans réserve d'une prestation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise qui écartait la créance. L'appelant contestait la validité de cette expertise et soutenait que la réalisation de la prestation en deux expéditions, acceptée sans réserve par le donneur d'ordre, justifiait la facturation litigieuse. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient les conclusions du second expert qui, après examen des comptabilités des deux parties, a confirmé la réalité de la prestation et le caractère impayé de la facture. La cour relève qu'il n'est pas concevable que l'intimé ait bénéficié de la livraison des marchandises sans en régler le prix, d'autant qu'il n'a émis aucune réserve au moment de la réception de la seconde expédition. Dès lors, l'acceptation de la prestation emporte obligation de paiement au titre du contrat synallagmatique liant les parties. La cour constate en outre l'état de mise en demeure du débiteur, justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le donneur d'ordre au paiement du principal et desdits dommages et intérêts. |
| 57245 | Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport. La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55971 | Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire. Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état. Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties. |
| 55097 | Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/05/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du man... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des responsabilités du transporteur et du manutentionnaire en cas de manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur au bénéfice de la présomption de livraison conforme, tout en condamnant le manutentionnaire mis en cause à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. Saisie d'un appel principal du manutentionnaire et d'un appel incident du transporteur invoquant une clause compromissoire, la cour examine d'une part l'opposabilité de cette clause et d'autre part le moment du transfert de la garde de la marchandise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant qu'en application de l'article 22 des Règles de Hambourg, une telle clause, insérée par référence à une charte-partie, n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier mentionne expressément son caractère obligatoire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la marchandise a été déchargée et entreposée dans ses silos pendant plus d'un mois sans qu'aucune réserve ne soit émise à l'encontre du transporteur. Elle souligne que cette absence de protestation au moment du transfert de la garde fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, sa responsabilité prenant fin à la livraison à un tiers tel que l'opérateur de manutention. Le manquant, constaté postérieurement à cette longue période de stockage, est donc imputable à ce dernier. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60251 | Responsabilité du transporteur maritime : le taux de freinte de route est déterminé selon l’usage du port de destination et non selon un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour avarie par manquant, engagée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire contre le transporteur et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant le manquant couvert par la freinte de route usuelle et la preuve du dommage non rapportée. L'assureur appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et d'un rapport de surveillance privé, et que la détermination de la freinte de route ne pouvait résulter d'un pourcentage forfaitaire. La cour retient que l'absence de protestations formelles au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg n'éteint pas l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, laquelle peut être rapportée par tout moyen. Elle juge ensuite que si la responsabilité du transporteur est engagée, il y a lieu d'appliquer l'exonération partielle pour freinte de route prévue par l'article 461 du code de commerce. Se fondant sur sa jurisprudence établie pour des marchandises de même nature, la cour fixe le taux de freinte usuel à 0,30 % et condamne le transporteur à indemniser le manquant excédant ce seuil. En revanche, la cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, faute de preuve d'une faute de sa part ou d'une prise en garde de la marchandise, le déchargement ayant été effectué directement du navire aux camions du destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le transporteur et confirmé pour le surplus. |
| 65185 | Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u... Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours. Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64178 | Transport aérien de marchandises : La protestation pour avarie adressée à l’agent d’assistance en escale et non au transporteur lui-même rend l’action en responsabilité irrecevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/08/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités consécutives à l'avarie d'une marchandise entre le transporteur aérien et le dépositaire aéroportuaire. Le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité solidaire sur la base d'un rapport d'expertise partageant les torts. L'appel soulevait la question de la recevabilité de l'action contre le transporteur, faute de protestation notifiée dans le délai de la Convention de Varsovie, et de la responsabilité du dépositaire ayant réceptionné la marchandise sans émettre de réserves. La cour retient que la protestation pour avarie, adressée à un agent de handling et non au transporteur effectif, est inopérante. En application de l'article 26 de ladite convention, l'absence de protestation régulière et dans les délais rend l'action contre le transporteur irrecevable. En revanche, la cour juge que le dépositaire qui a réceptionné la marchandise dans ses entrepôts sans formuler de réserves est présumé l'avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries constatées ultérieurement sous sa garde. Sa responsabilité est cependant limitée à la moitié des dommages, correspondant au colis pour lequel aucune réserve n'avait été émise à l'arrivée par l'agent de handling. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a condamné le transporteur et réforme la condamnation du dépositaire en la réduisant de moitié. |
| 68099 | Transport maritime : la freinte de route se détermine par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage et non par application d’un usage judiciaire général (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie de la détermination du manquant indemnisable après déchargement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur, tout en appliquant une freinte de route de 1 % fondée sur un usage judiciaire. En appel, le transporteur contestait le principe de sa responsabilité en l'absence de protestation du destinataire et subsidiairement, la méthode de calcul de la freinte, tandis que l'assureur subrogé en critiquait le caractère forfaitaire. La cour censure le raisonnement du premier juge, rappelant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source informelle, mais doit être apprécié au cas par cas. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient que la freinte de route doit être fixée en fonction des spécificités du voyage, de la nature de la marchandise et des conditions de déchargement. La cour écarte par ailleurs les protestations du transporteur contre l'opérateur portuaire, les jugeant tardives et non contradictoires. La responsabilité de plein droit du transporteur est donc engagée pour le manquant excédant la freinte déterminée par l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation, qui est réévalué à la hausse. |
| 68159 | Changement de destination des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut acceptation tacite et paralyse son action en expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une vio... La cour d'appel de commerce retient que le silence prolongé du bailleur, informé du changement de l'activité commerciale par le preneur, vaut consentement tacite à cette modification contractuelle et fait obstacle à une demande ultérieure d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que sa connaissance ancienne du changement d'activité et son absence de protestation valaient approbation. L'appelant soutenait que le changement d'activité constituait une violation des clauses claires du bail et que son silence ne pouvait être interprété comme un consentement exprès, seul à même de déroger à la force obligatoire du contrat. Pour écarter ce moyen, la cour relève que les témoignages établissent que le changement d'activité litigieux datait de plus de dix ans. Elle en déduit que la connaissance de cette situation par le bailleur, qui visitait régulièrement les lieux et y disposait d'une administration, est avérée. Dès lors, la perception continue des loyers pendant cette longue période, sans aucune réserve ni protestation, constitue une approbation tacite qui prive de fondement la demande de résolution du bail pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67889 | Transport aérien international : L’action en responsabilité du transporteur pour retard est irrecevable en l’absence de protestation écrite du destinataire dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et t... En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et tardive de la marchandise, et sollicitait, d'autre part, la réparation du préjudice né des frais de magasinage engendrés par ce retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance du transporteur est établie par une facture acceptée par le destinataire, dont le paiement n'est pas démontré. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que le contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions de la convention de Montréal. Elle juge dès lors la demande irrecevable, faute pour le destinataire d'avoir formulé une protestation écrite dans le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article 31 de ladite convention pour engager la responsabilité du transporteur en cas de retard. La cour rejette également l'appel incident du transporteur visant à augmenter l'indemnité de retard, estimant le montant alloué en première instance approprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68388 | Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconie... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation. Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages. Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 68809 | Créance commerciale : L’aveu judiciaire partiel du débiteur, conjugué à l’absence de protestation pour non-conformité des marchandises dans les délais légaux, emporte condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens de défense du débiteur fondés sur la non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à ses arguments relatifs aux défauts des livraisons et au préjudice résultant de la cessation d'activité de son fournisseur. La cour relève d'abord que le débiteur avait partiellement reconnu la dette en première instance, ce qui constitue un aveu judiciaire. Elle retient surtout que la contestation portant sur la non-conformité des marchandises est irrecevable, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de réclamation dans les délais légaux. Par conséquent, la demande d'expertise visant à évaluer un préjudice dont l'action est forclose est écartée comme étant sans objet. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68610 | Transport maritime : La constatation contradictoire du manquant vaut lettre de réserves et le taux de freinte de route est souverainement apprécié par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier mo... Saisie d'un litige relatif à un manquant sur des marchandises transportées en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de réserves formelles de la part du destinataire et, subsidiairement, l'application d'une freinte de route exonératoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'expertise contradictoire menée au moment du déchargement en présence de toutes les parties supplée l'absence de protestation formelle et suffit à renverser la présomption de livraison conforme. Concernant la freinte de route, la cour rappelle, après avoir ordonné une expertise judiciaire, que son taux n'est pas fixe mais doit être apprécié au cas par cas en fonction des circonstances propres au voyage, de la nature de la marchandise et des modalités de manutention. Elle souligne que la variation de ce taux d'un dossier à l'autre ne constitue pas une contradiction mais le résultat d'une analyse factuelle spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du transporteur étant réduite au seul préjudice excédant la freinte de route jugée admissible par l'expert. |
| 69048 | Responsabilité du transporteur maritime : Le manquant de marchandises en vrac engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à une action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance souscrit après l'expédition et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de protestation formelle du destin... Saisi d'un litige relatif à une action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la responsabilité de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur. En appel, le transporteur soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance souscrit après l'expédition et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action faute de protestation formelle du destinataire à la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la police d'assurance en retenant que les obligations de déclaration des expéditions prévues par l'article 368 du code de commerce maritime sont stipulées au seul bénéfice de l'assureur, de sorte que le transporteur, tiers au contrat, est sans qualité pour s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Elle rejette également le moyen fondé sur l'absence de protestation, au motif que la constatation contradictoire du manquant par un expert en présence du capitaine du navire supplée l'exigence d'une notification écrite prévue par l'article 19 de la Convention de Hambourg. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le fret de route admissible, la cour retient la responsabilité du transporteur pour le manquant excédant la tolérance d'usage fixée par l'expert. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de l'indemnisation, qui est réduit pour correspondre aux conclusions de l'expertise. |
| 69617 | Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas. Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 68627 | Transport maritime de marchandises : Le transporteur n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant qu’à hauteur de la freinte de route fixée par expertise judiciaire selon les usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant re... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant relevait du déchet de route coutumier. La cour écarte le premier moyen en retenant que la constatation contradictoire du manquant au déchargement, en présence des représentants du transporteur, supplée l'absence de protestation formelle. Sur le fond, elle rappelle que le déchet de route est un fait coutumier dont la tolérance évolue avec les techniques de transport et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier le seuil. S'appuyant sur l'expertise judiciaire ordonnée, la cour retient que seule la part du manquant excédant le seuil coutumier actualisé engage la responsabilité du transporteur, laquelle est présumée en l'absence de réserves sur le connaissement. Elle juge en outre que les frais d'expertise constituent une composante indemnisable du préjudice et écarte l'opposabilité de la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, celle-ci étant étrangère au contrat de transport. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul préjudice excédant le déchet de route admis, augmenté des frais afférents. |
| 76296 | Transport maritime : l’action en indemnisation pour perte partielle est irrecevable en l’absence de protestation dans le délai de 8 jours, même si l’action en justice est intentée dans les 90 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour perte partielle de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de protêt notifié dans le délai légal. L'appelant soutenait que l'introduction de l'action au fond dans le délai de quatre-vingt-dix jours suffisait à la rendre recevable, nonobstant l'absence de protêt préalable. La cour écarte ce moyen et retient que les deux conditions posées par le texte, à savoir la notification d'un protêt motivé dans les huit jours et l'introduction d'une action en justice dans les quatre-vingt-dix jours, sont cumulatives. Elle juge que le non-respect de l'une de ces formalités suffit à entraîner l'irrecevabilité de la demande. La cour souligne que ce régime de droit interne se distingue de celui des Règles de Hambourg, où le défaut de protêt n'a pour effet que d'inverser la charge de la preuve. Écartant une décision contraire de la Cour de cassation comme ne liant pas sa juridiction, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 76339 | Transport maritime : Le défaut de protestation du destinataire dans le délai de la Convention de Hambourg a pour seul effet d’inverser la charge de la preuve de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence d... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'avarie à la marchandise et les effets de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité des transporteurs et les avait condamnés à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Les appelants contestaient leur responsabilité en invoquant le caractère tardif et non concluant de l'expertise, ainsi que l'absence de réserves formulées par le destinataire. La cour rappelle que si l'expertise sert à établir l'existence et la valeur du dommage, la responsabilité du transporteur découle du connaissement, lequel, en l'absence de réserves, établit une présomption de bonne réception de la marchandise au chargement. Elle retient, au visa de l'article 19 de la convention de Hambourg, que l'absence de protestation du destinataire dans le délai légal n'a pour seul effet que d'inverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action en responsabilité. Il incombe alors au destinataire de prouver le dommage par tout moyen, y compris par une expertise, ce qui a été fait. Faute pour le transporteur de démontrer avoir pris les précautions nécessaires pour préserver la marchandise, sa responsabilité est établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 77184 | Transport maritime : le défaut de protestation dans le délai prévu par les Règles de Hambourg n’éteint pas l’action en responsabilité mais renverse la charge de la preuve du dommage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la li... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce était saisie de la répartition de l'indemnisation des avaries et manquants affectant une cargaison de véhicules. Le tribunal de commerce avait partagé la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. En appel, le transporteur invoquait l'absence de protestation du destinataire dans le délai de l'article 19 de la convention de Hambourg, tandis que l'acconier sollicitait la limitation de sa responsabilité aux seuls véhicules pour lesquels il n'avait pas émis de réserves. La cour écarte le moyen du transporteur en retenant que l'inobservation de ce délai n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action mais a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, le dommage pouvant être établi par expertise. Elle fait droit partiellement à la demande de l'acconier, considérant que sa responsabilité est engagée uniquement pour les dommages survenus aux véhicules n'ayant pas fait l'objet de réserves précises et concordantes sous palan. La responsabilité du transporteur reste donc engagée pour les avaries constatées sur les véhicules ayant fait l'objet de réserves régulières. Par conséquent, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de l'acconier, rejette l'appel du transporteur et confirme pour le surplus. |
| 78593 | Résiliation du bail commercial : l’absence de protestation du bailleur lors de la restitution des clés emporte résiliation amiable et autorise la compensation du dépôt de garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 24/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur l'apurement des comptes locatifs à la suite de la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur et constaté l'existence d'un solde créditeur en faveur du preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que la résiliation du bail était unilatérale et fautive, justifiant la conservation du dépôt de garantie, et contestait la méthode de calcul de l'expert judiciaire ayant conclu à un trop-perçu. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qui a révélé que le preneur avait versé des sommes supérieures au total des loyers et charges dus. La cour retient que la résiliation n'était pas unilatérale mais résultait d'un accord tacite des parties, dès lors que le bailleur n'a émis aucune protestation lors de la restitution des clés par le preneur après l'expiration de la période contractuelle minimale. Par conséquent, le dépôt de garantie devait bien être imputé sur le solde des comptes, la compensation opérée par l'expert étant ainsi justifiée. La cour relève en outre que les propres écritures comptables du bailleur avaient déjà pris en compte ce dépôt, ce qui valait reconnaissance de son imputation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81916 | Preuve en matière commerciale : L’absence de protestation d’une facture et la production de photographies des prestations par le débiteur valent reconnaissance de l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le silence gardé par le débiteur à la réception de la facture vaut acceptation en matière commerciale, et d'autre part que l'écart de montant entre le bon de commande et la facture, étant en sa faveur, ne pouvait lui causer grief. Surtout, la cour retient que la production par le débiteur lui-même de photographies destinées à prouver des défectuosités dans l'exécution constitue un aveu judiciaire de la réalité de la prestation, rendant inopérant l'argument tiré de l'absence de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81496 | Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80553 | Assurance transport de marchandises : Le défaut de protestation du destinataire à la livraison ne décharge pas l’assureur de son obligation de garantie lorsque l’avarie est survenue durant le transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/11/2019 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contr... Saisi d'un appel formé par un assureur contre sa condamnation à indemniser une avarie survenue lors d'un transport international routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de protestation du destinataire à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'expéditeur assuré. L'assureur soutenait que l'absence de réserves émises par le destinataire, conformément à l'article 30 de la convention CMR, le privait de son recours subrogatoire contre le transporteur et entraînait la déchéance de la garantie de l'assuré. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de ladite convention, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, prouvée par expertise, est survenue en cours de route. Elle considère que le droit de l'assureur de se retourner contre le transporteur fautif demeure intact, ce qui rend la garantie mobilisable. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'expéditeur, retenant que ce dernier était resté propriétaire de la marchandise confiée à un simple prestataire logistique et non à un acheteur. La demande subsidiaire d'application d'une franchise est écartée au motif que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies, le sinistre ne constituant pas une avarie particulière au sens de la police. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75903 | Modification des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut consentement tacite et prive de fondement le congé fondé sur ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait va... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait valoir consentement tacite entre les parties à un contrat écrit, l'article 38 du dahir des obligations et des contrats étant inapplicable en la matière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence peut valoir acceptation lorsque la personne dont les droits sont affectés a eu connaissance de l'acte et n'a pas protesté sans motif légitime. Dès lors, la cour considère que l'inertie du bailleur pendant près de dix ans, alors que son علم des travaux était présumé par la présence de son bureau de gestion dans le centre commercial, s'analyse en une approbation implicite des modifications. En conséquence, le motif du congé étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72840 | Transport maritime : La clause d’arbitrage contenue dans une charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser des avaries sur marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur. En appel, le transporteur soulevait l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur et l'existence d'une présomption de livraison conforme. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie n'est pas opposable au porteur de bonne foi du connaissement si ce dernier ne contient pas de mention spéciale la rendant obligatoire. Elle juge également que l'absence de protestation du destinataire dans les délais prévus par l'article 19 de la même convention a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans priver le demandeur du droit de prouver le dommage par d'autres moyens, telle une expertise. La responsabilité du transporteur étant établie par le rapport d'expertise en application de l'article 5 de la Convention, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81921 | Transport aérien de passagers : le transporteur est responsable du préjudice moral causé par le retard et le déroutement du vol (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par une passagère contre un transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable en cas de retard. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la passagère n'avait pas formulé de protestation dans le délai de trente jours prévu par un décret de 1962, soulevant ce moyen d'office. L'appelante contestait l'application de ce texte au profit de la convention de Montréal de 1999 et de la loi 40-13, et soutenait que l'exigence de protestation ne concernait que le transport de marchandises. La cour retient que la convention de Montréal et la loi 40-13 constituent bien le droit applicable au litige. Elle juge que l'article 31 de ladite convention, qui impose une protestation préalable, ne vise que les dommages aux bagages et aux marchandises et ne s'étend pas au préjudice subi par les passagers du fait d'un retard. La responsabilité du transporteur est dès lors engagée sur le fondement de l'article 19 de la convention, sa faute étant établie par le retard et le déroutement non justifiés du vol. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à verser une indemnité en réparation du préjudice moral subi. |
| 71605 | Transport aérien de marchandises : l’absence de protestation pour avarie dans le délai de quatorze jours prévu par la Convention de Varsovie entraîne l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur un constat d'avarie et un rapport d'expertise amiable. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation formulée par le destinataire dans les délais conventionnels. La cour rappelle que l'action en responsabilité contre le transporteur aérien est subordonnée au respect des formalités prévues par la Convention de Varsovie. Au visa de l'article 25 de ladite convention, elle retient que le destinataire est tenu d'adresser au transporteur une protestation écrite dans un délai de quatorze jours à compter de la réception des marchandises, sous peine d'irrecevabilité. La cour juge qu'un simple constat d'avarie, même émanant du transporteur, ne saurait se substituer à cette protestation formelle qui doit émaner du destinataire. Faute pour l'assureur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle, la cour infirme le jugement et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 71785 | Transport maritime de marchandises : la freinte de route doit être déterminée selon les usages du port de destination et non d’après un taux forfaitaire fixé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/04/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par le seul recours à des décisions de justice antérieures, lesquelles ne constituent qu'une source interprétative. Elle rappelle que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités du voyage et de la marchandise, et qu'il appartient à la juridiction de rechercher l'usage en vigueur au port de destination par tout moyen, notamment par expertise. S'appuyant sur le rapport de l'expert désigné, la cour fixe la freinte admissible à un taux précis et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestations à la livraison, en précisant que cette omission a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans interdire au destinataire de prouver le dommage par d'autres moyens. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 71880 | Le commissionnaire de transport est personnellement responsable envers son mandant des avaries survenues à la marchandise, même si la faute incombe au transporteur maritime effectif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/01/2019 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime eff... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour avarie à la marchandise, prononcée par le tribunal de commerce au profit de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Il soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de production des pièces en langue arabe et défaut de preuve de la subrogation, et subsidiairement son absence de responsabilité, faute de protestation du destinataire à la livraison et en raison de la faute imputable au transporteur maritime effectif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives si la juridiction en comprend le contenu et que la quittance subrogative figurait bien au dossier. Sur le fond, la cour qualifie l'appelant de commissionnaire de transport au sens de l'article 423 du code de commerce, personnellement responsable envers son commettant de l'exécution de l'opération de transport. Elle juge que la présomption de livraison conforme, résultant de l'absence de protestation du destinataire, est renversée par les protestations émises par le chargeur dès la connaissance de l'incident en cours de transport. La cour retient que la preuve de l'avarie étant rapportée par la défaillance de la chaîne du froid, la responsabilité du commissionnaire est engagée, peu important que la faute matérielle soit imputable au transporteur effectif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72463 | Difficulté d’exécution : L’expulsion est réputée porter sur un local unique en l’absence de production de contrats de bail distincts pour les autres locaux prétendument concernés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un se... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en réintégration, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le preneur évincé soutenait que l'agent d'exécution avait excédé sa mission en fermant des locaux commerciaux non visés par le titre exécutoire, arguant de l'existence de baux distincts. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail initial et le procès-verbal d'expulsion ne mentionnaient qu'un seul et unique local. Elle retient que le preneur, qui se prévalait de plusieurs relations locatives, ne produisait aucun contrat de bail distinct pour chacun des locaux litigieux. La cour souligne en outre que le représentant légal du preneur avait assisté aux opérations d'expulsion et réceptionné les biens meubles sans émettre la moindre protestation quant à l'étendue de la mesure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 46026 | Transport maritime international : L’absence de protestation du destinataire ne fait que renverser la charge de la preuve de l’avarie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 10/10/2019 | Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement... Ayant relevé qu'un transport maritime international de marchandises était soumis aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), une cour d'appel en déduit exactement que, conformément à l'article 19 de ladite convention, l'absence de protestation du destinataire dans les délais ne le prive pas de son droit d'agir mais a pour seul effet de faire peser sur lui la charge de prouver le dommage. Dès lors, ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que l'avarie subie par la marchandise résultait d'un retard imputable au transporteur au sens de l'article 5 de la même convention, la cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité de ce dernier. |
| 45868 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de... Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport. Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise. |
| 43985 | Transport maritime : L’absence de protestation du destinataire sur l’état des marchandises ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour manquant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 04/02/2021 | En application de la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer, l’absence de protestation écrite adressée par le destinataire au transporteur dans les délais légaux ne constitue qu’une présomption simple de livraison conforme. Une telle présomption a pour seul effet de transférer la charge de la preuve sur le destinataire et ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour les pertes ou dommages s’il est établi par d’autres moyens que ceux-ci sont survenus pendant ... En application de la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer, l’absence de protestation écrite adressée par le destinataire au transporteur dans les délais légaux ne constitue qu’une présomption simple de livraison conforme. Une telle présomption a pour seul effet de transférer la charge de la preuve sur le destinataire et ne décharge pas le transporteur de sa responsabilité pour les pertes ou dommages s’il est établi par d’autres moyens que ceux-ci sont survenus pendant que les marchandises étaient sous sa garde. Par suite, une cour d’appel qui, se fondant sur les résultats d’expertises et de pesées, constate la réalité d’un manquant à l’arrivée, retient à bon droit la responsabilité du transporteur nonobstant l’absence de protestation du destinataire. |
| 17507 | Convention de Varsovie et responsabilité du transporteur aérien : Distinction entre la fin de non-recevoir pour défaut de protestation (art. 26) et la déchéance de l’action (art. 29) (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 26/04/2000 | La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-... La Cour suprême censure pour interprétation erronée de la Convention de Varsovie l’arrêt d’appel qui, dans une action en responsabilité pour retard de livraison, avait confondu la fin de non-recevoir prévue à l’article 26 avec le délai de déchéance de l’article 29. La haute juridiction rappelle que l’absence de protestation par le destinataire dans le délai conventionnel n’instaure pas une simple présomption de livraison conforme, mais constitue une condition de recevabilité de l’action. Le non-respect de cette formalité n’est pas une question de preuve mais une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office. Ainsi, le défaut de protestation dans le délai imparti est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action contre le transporteur aérien, distinctement de la prescription biennale. Cette fin de non-recevoir ne cède que devant la preuve d’une fraude du transporteur. |