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66182 Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soule...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du destinataire apparent d'une marchandise pour le défaut de restitution d'un conteneur dans les délais contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur maritime en condamnant l'appelant au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple mandataire du destinataire réel, et soulevait l'absence de fondement contractuel aux pénalités, la prescription de l'action et le caractère excessif des sommes réclamées. La cour retient la qualité de partie au contrat de transport de l'appelant, en tant que destinataire apparent, dès lors qu'il a personnellement accompli les formalités de réception et acquitté les frais de débarquement.

Elle juge que les conditions générales du connaissement, prévoyant une période de franchise et des pénalités de retard, lui sont opposables et que sa mise en demeure résultait de la seule expiration du délai convenu, sans qu'un acte formel soit nécessaire au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription annale, considérant que l'action en paiement des frais de détention, née après l'exécution du transport, relève de la prescription quinquennale de droit commercial.

Toutefois, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du même code, la cour estime les pénalités réclamées excessives et les réduit souverainement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum des condamnations et le confirme pour le surplus.

65899 Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 30/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts. En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni dé...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par le client. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur ce rapport, condamné le client au paiement d'une partie des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en restitution et dommages-intérêts.

En appel, le client soutenait que l'expert n'avait pas vérifié la fonctionnalité du système installé ni déterminé la responsabilité des dysfonctionnements. La cour retient cependant que le rapport d'expertise a valablement établi que l'installation avait bien eu lieu, tout en soulignant que les difficultés ultérieures résultaient de l'absence d'un cahier des charges précis.

Cette carence contractuelle, non imputable au seul prestataire, justifiait la méthode de l'expert consistant à opérer une simple réfaction du prix pour les prestations non achevées, sans pour autant fonder une résolution du contrat aux torts du prestataire. La demande reconventionnelle du client, fondée sur une inexécution totale, était dès lors mal fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65792 Calcul d’un solde de compte courant : la cour d’appel valide une expertise judiciaire qui écarte les taux d’intérêts majorés non prévus au contrat et applique les règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu. L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de liquidation d'un compte courant et de crédits connexes, notamment sur la détermination de la date d'arrêté du compte et l'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire et, faisant droit à la demande reconventionnelle du client, l'avait condamné à restituer un trop-perçu.

L'appelant contestait principalement la méthodologie de l'expertise judiciaire, soulevant la question de la date de clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et celle de la validité de l'application de taux d'intérêt majorés en vertu des stipulations contractuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'expert a correctement fixé la date d'arrêté du compte à l'expiration d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Elle valide également les conclusions de l'expert retenant que l'établissement bancaire avait appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux conventionnels et n'avait pas correctement imputé un versement substantiel destiné à apurer un contrat d'affacturage. La cour relève que ce versement a non seulement soldé la créance d'affacturage mais a rendu le compte global créditeur en faveur du client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base du nouveau rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus.

65492 Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier.

La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé.

Le jugement est confirmé.

65384 Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise jud...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un installateur à indemniser son client pour des malfaçons affectant un ouvrage, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au maître d'ouvrage sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la force probante de cette expertise et le montant de la condamnation, tandis que l'appelant incident sollicitait une majoration de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, relève que les deux rapports concordent pour établir la responsabilité de l'installateur en raison de la non-conformité des travaux aux normes techniques, de la mauvaise qualité des matériaux et des défauts de montage. Au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, la cour retient que ces vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie du vendeur.

Faisant droit à l'appel incident, elle considère que l'indemnité allouée en première instance est insuffisante au regard des conclusions des experts et de l'étendue du préjudice. La cour écarte en revanche la demande de compensation formée par l'installateur, au motif que la créance invoquée, bien que constatée par un jugement, n'est pas encore définitive et ne remplit donc pas les conditions de la compensation légale.

En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé par une majoration du montant des dommages et intérêts.

56465 Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant.

Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive.

57777 Vente commerciale : Le vendeur ne peut opposer la forclusion pour dénonciation tardive des vices lorsque la chose vendue, livrée dans un conteneur scellé, n’a pu être examinée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fournitu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'un contrat de vente d'équipement industriel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder à la mise en service du matériel sous astreinte et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses propres obligations par l'acheteur, notamment la préparation du site et la fourniture d'analyses techniques, le dispensait de son obligation de mise en service. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture stipulait expressément une obligation de transport, d'installation et de mise en service à la charge du vendeur.

Elle retient surtout que les procès-verbaux de constat versés aux débats démontrent que le vendeur n'a livré qu'une structure dépourvue de ses composants essentiels, rendant toute mise en service impossible. La cour juge que l'acheteur, empêché de vérifier le bien livré dans un conteneur scellé, a valablement notifié les vices dès leur découverte, conformément à l'exception prévue par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats.

L'inexécution étant imputable au seul vendeur, qui a manqué à son obligation de délivrance d'une chose conforme, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55313 Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelant...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus.

L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé.

En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61244 Garantie des vices de la chose vendue : la notification des défauts au vendeur ne dispense pas l’acheteur d’intenter l’action en justice dans le délai de 30 jours suivant la livraison sous peine de déchéance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise. L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acqu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la forclusion de l'action en garantie des vices affectant une marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement intégral du prix de vente et rejeté sa demande reconventionnelle d'expertise.

L'appelant soutenait que son action n'était pas forclose, ayant notifié les défauts en temps utile par voie électronique, et contestait par ailleurs la livraison intégrale des biens commandés. La cour retient que si l'acquéreur a bien respecté son obligation de notifier les vices au vendeur dans le délai de sept jours prévu par l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, il a en revanche omis d'intenter l'action judiciaire en garantie dans le délai de trente jours suivant la livraison.

Elle en déduit que son droit d'agir est éteint par forclusion, en application de l'article 573 du même code. La cour relève en outre que les bons de livraison, signés sans réserve par l'acquéreur, établissent la réception de la marchandise et rendent la créance du vendeur exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63719 Assurance transport de marchandises : la garantie couvrant la collision avec un corps fixe s’applique lorsque la marchandise heurte un obstacle, même sans impact du véhicule transporteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur. L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur.

L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne couvrait que les dommages consécutifs à une collision du véhicule transporteur lui-même, et non ceux résultant du choc de la seule marchandise avec un corps fixe. La cour écarte cette interprétation restrictive.

Elle retient que la clause de la police visant la collision avec un corps fixe, faute de mentionner expressément que le choc doit provenir du véhicule, s'applique également lorsque seule la marchandise transportée heurte l'obstacle. En l'absence de distinction dans le contrat, le sinistre entre donc dans le champ de la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64573 Vente commerciale : L’exception de mauvais fonctionnement du matériel vendu ne peut être soulevée pour s’opposer au paiement du prix en l’absence d’action en garantie des vices cachés intentée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2022 Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat. En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tir...

Saisi d'une action en paiement du solde d'une créance commerciale ayant déjà fait l'objet d'une première condamnation partielle en raison d'une erreur matérielle dans la demande initiale, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du reliquat.

En appel, le débiteur invoquait la prescription d'une partie de la créance, le défaut de preuve d'une facture non signée et l'exception d'inexécution tirée de la défectuosité du matériel livré. La cour retient que la première condamnation, limitée au montant demandé en application de l'article 3 du code de procédure civile, ne fait pas obstacle à une action ultérieure pour le surplus de la créance dont le montant global est établi.

Elle écarte le moyen tiré de la prescription au motif que, conformément à l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui l'invoque doit en préciser la nature. La cour juge également que la facture non signée est valablement prouvée par le bon de livraison correspondant, dûment signé par le débiteur, qui n'a pas contesté la réception.

Enfin, elle rappelle que l'exception tirée des vices de la chose vendue ne peut être soulevée pour la première fois en défense à une action en paiement, le débiteur étant tenu de respecter la procédure et les délais spécifiques à l'action en garantie. Le jugement est par conséquent confirmé.

64823 La réception définitive des travaux, même assortie de réserves, met fin au droit du maître d’ouvrage de réclamer des pénalités de retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par app...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception définitive des travaux en présence de réserves. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation entre le solde du prix dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, tout en allouant au maître d'ouvrage une indemnité pour retard.

L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les malfaçons et la date de livraison retenue, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application des pénalités de retard contractuelles. La cour retient que seul le procès-verbal de réception définitive, et non les procès-verbaux de chantier ou attestations intermédiaires, fait foi pour marquer l'achèvement des travaux.

Dès lors que ce procès-verbal mentionnait des réserves, l'entrepreneur restait tenu de la garantie des malfaçons correspondantes, justifiant ainsi l'indemnisation du maître d'ouvrage pour leur reprise. La cour écarte cependant la demande de pénalités de retard, jugeant que la signature du procès-verbal de réception définitive, même assorti de réserves, met fin à l'exécution du marché et purge les retards antérieurs.

Elle rappelle qu'en application des dispositions réglementaires relatives aux marchés de travaux, la réception définitive libère l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties spéciales. En conséquence, la cour d'appel rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

67865 Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie.

En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68323 Qualité à agir : L’utilisation d’un nom commercial abrégé sur les factures ne prive pas la société de sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat. La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une action en recouvrement de créance irrecevable pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identité entre la dénomination sociale d'une société et son nom commercial. Le tribunal de commerce avait en effet retenu une discordance entre la raison sociale de la demanderesse et le nom figurant sur les factures et le contrat.

La cour retient que l'usage d'un nom commercial abrégé, servant de marque, ne prive pas la personne morale de sa qualité à agir dès lors que l'identité de l'entité n'est pas équivoque. Statuant par voie d'évocation et se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance en validant les seules factures dont la prestation a été prouvée et en déduisant les paiements déjà effectués.

Elle écarte les critiques formulées contre le rapport, faute pour les parties d'apporter la preuve contraire des constatations de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la société débitrice est condamnée au paiement du solde de la créance ainsi arrêté, majoré des intérêts légaux.

67844 Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial.

La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée.

70702 Preuve de la créance commerciale : les factures corroborées par des fiches de présence signées et des rapports de contrôle émanant du débiteur établissent la réalité de la prestation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instru...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés.

Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie.

68936 Recouvrement de créances hôtelières : la prescription annale prévue par le Code des obligations et des contrats prévaut sur la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née de prestations hôtelières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, laquelle est en outre fondée sur une présomption de paiement contredite ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née de prestations hôtelières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, laquelle est en outre fondée sur une présomption de paiement contredite par la contestation même du défendeur. La cour écarte ce moyen et retient que les créances des hôteliers pour les services fournis à leurs clients sont soumises à la prescription annale spécifique prévue par la quatrième partie du troisième paragraphe de l'article 388 du code des obligations et des contrats.

Elle constate que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai et qu'aucun acte interruptif valable, au sens de l'article 381 du même code, n'est intervenu en temps utile, les dernières correspondances étant antérieures de plus d'un an à la mise en demeure formelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69239 La gestion d’une société ne constituant pas un acte de commerce, l’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées.

L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat commercial, d'autre part en invoquant par analogie les dispositions relatives aux sanctions contre les dirigeants dans le cadre des procédures collectives. La cour écarte ces moyens en retenant que la gérante, qualifiée d'employée, n'était pas liée à la société par un contrat de mandat commercial et que les règles de compétence spécifiques aux procédures collectives ne sauraient être étendues à une action en responsabilité de droit commun.

La cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce est d'attribution, limitativement énumérée par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Dès lors que l'acte de gestion d'une société ne constitue pas en soi un acte de commerce, le jugement d'incompétence est confirmé.

70130 La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/11/2020 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel.

Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus.

78292 En matière de vente commerciale, les factures et bons de livraison signés sans réserve par l’acheteur suffisent à prouver la créance du vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de fourniture de matériel, l'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, au motif que les factures litigieuses correspondaient en réalité à des prestations de maintenance et de réparation relevant de la garantie des vices cachés due par le créancier au titre d'un contrat de vente distinct. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'objet de la demande initiale, tel que défini par l'acte introductif d'instance et les pièces produites, portait exclusivement sur le paiement de fournitures de matériel, sans aucune référence à une vente de machine spécifique. Elle retient que l'appelant, qui n'a produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations, ne peut rattacher les factures impayées, signées sans réserve, à une prétendue obligation de garantie découlant d'une autre opération commerciale. La cour juge dès lors inopérants les développements relatifs à la garantie des vices cachés, étrangers à l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit en première instance. En l'absence de preuve contraire, la créance est considérée comme certaine, liquide et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78345 Contrat d’entreprise, L’absence de réserves émises par le maître d’ouvrage dans le délai contractuellement fixé vaut réception tacite des travaux et rend exigible le paiement du prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître de l'ouvrage au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce interprète la portée d'une clause de réception tacite stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant la créance exigible. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le paiement n'était pas dû faute de signature d'un procès-verbal de réception provisoire et en raison de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître de l'ouvrage au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce interprète la portée d'une clause de réception tacite stipulée dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant la créance exigible. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le paiement n'était pas dû faute de signature d'un procès-verbal de réception provisoire et en raison de réserves émises postérieurement à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison effective des ouvrages, non contestée, suivie de l'expiration d'un délai contractuel de quinze jours sans formulation de réserves par le maître de l'ouvrage, emporte acceptation provisoire des travaux. Elle juge que cette réception tacite, acquise en application de la convention des parties, rend exigible la tranche du prix correspondante. Les malfaçons invoquées tardivement sont jugées sans incidence sur l'exigibilité de la créance. Le jugement est confirmé.

80951 Le devoir de conseil d’une agence de voyages ne couvre pas la conformité des documents de voyage lorsque sa prestation contractuelle se limite à la réservation de l’hébergement et des repas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour ret...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de conseil d'une agence de voyages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement formée par un client qui s'était vu refuser l'entrée sur le territoire de destination faute de passeport conforme. L'appelant faisait valoir que l'agence, en sa qualité de professionnel, était tenue d'une obligation de conseil portant sur les formalités administratives de voyage. La cour retient que le contrat liant les parties, tel qu'il résulte des offres et factures, se limitait exclusivement aux prestations d'hébergement et de restauration. Elle en déduit que l'agence, ayant parfaitement exécuté ses engagements, ne saurait être tenue pour responsable du préjudice subi par le client. La cour juge ainsi que le devoir de conseil du professionnel ne s'étend pas au-delà du périmètre des prestations convenues, la vérification des documents de voyage incombant au voyageur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81488 Preuve de la défectuosité de la marchandise : Le constat d’un huissier de justice assistant à la destruction de la marchandise ne vaut pas expertise judiciaire et n’exonère pas l’acheteur de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détru...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux et les conséquences de la destruction unilatérale de la marchandise par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature, et invoquait la non-conformité de la marchandise pour justifier son refus de payer, arguant l'avoir détruite après mise en demeure infructueuse. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bons de livraison, contrairement aux factures, portent bien le cachet et la signature de l'acheteur, ce qui suffit à prouver la réception. Elle retient surtout que la destruction de la marchandise par l'acheteur de sa propre initiative, sans avoir préalablement sollicité une expertise judiciaire pour en faire constater contradictoirement l'état défectueux, ne le libère pas de son obligation de paiement. La cour précise à cet égard qu'un procès-verbal de constat d'huissier, qui se limite à une description matérielle de l'acte de destruction, ne peut se substituer à une expertise technique apte à établir la non-conformité alléguée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81622 Contrat de transit et de dédouanement : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour fixer la créance du prestataire et écarter sa responsabilité dans les retards d’enlèvement des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au ...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures relatives à des prestations de dédouanement et de transport, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur l'imputabilité de surcoûts logistiques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement après déduction de certains règlements, tout en rejetant la demande reconventionnelle du débiteur fondée sur la faute du transitaire. L'appelant principal contestait le quantum de la créance et imputait au créancier la responsabilité des frais de magasinage et de surestaries nés de retards dans les opérations de dédouanement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que la responsabilité de ces retards n'incombait pas au transitaire mais au débiteur lui-même, faute pour ce dernier d'avoir transmis les documents et fonds nécessaires en temps utile. La cour relève en outre, sur la base du même rapport, que le paiement partiel retenu par les premiers juges était en réalité étranger à la créance litigieuse. Par conséquent, l'appel principal est rejeté, l'appel incident du créancier est accueilli, et le jugement est réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

82347 Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/03/2019 L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formu...

L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé.

81751 Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

82040 Preuve de la prestation de services : des courriels et photographies non contestés suffisent à établir la réalité de l’exécution en complément des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante de factures portant un simple cachet de réception et soutenait que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que le prestataire produisait des éléments de preuve corroborant la réalisation des services. Elle relève notamment que les courriels émanant du débiteur et désignant les bénéficiaires des formations, ainsi que les photographies documentant la tenue de ces dernières, n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par l'appelant. La cour retient que ces éléments, pris dans leur ensemble, suffisent à établir la réalité des prestations facturées, rendant la créance certaine et exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77719 Preuve commerciale : Les livres de commerce et les correspondances électroniques suffisent à établir la réalité d’une transaction et d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et des documents commerciaux en matière de preuve. L'appelant contestait la créance en soulevant la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et l'insuffisance probatoire des factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'appelant, ayant lui-même sollicité un report par courrier électronique, ne pouvait valablement prétendre ne pas avoir été informé de la nouvelle date fixée par l'expert par le même canal de communication. Sur le fond, la cour considère la dette établie dès lors que l'expertise s'est fondée sur les livres de commerce du créancier, lesquels font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce, et que le débiteur a failli à produire ses propres registres comptables pour contredire ces éléments. La cour ajoute que les correspondances électroniques échangées entre les parties constituent également une preuve de l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77060 Contrat mixte : L’action d’un prestataire de services commerçant contre une association professionnelle non-commerçante relève de la compétence du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat d'organisation de salon professionnel conclu entre une société commerciale et une association. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la qualité de commerçant du défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le contrat, bien que commercial pour la société prestataire agissant pour les besoins de son activité, revêt un caractère civil pour son cocontractant, une association professionnelle. Elle qualifie en conséquence l'acte de contrat mixte. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence, un litige né d'un tel contrat et opposant la partie commerçante à la partie civile relève de la compétence de la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est dès lors confirmé, avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

75486 Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation.

75126 Action en paiement : La dette commerciale est prouvée par une lettre de change et des courriels, l’acheteur ne pouvant se prévaloir de la non-conformité des biens sans avoir exercé l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles l'exception d'inexécution peut être opposée par un acheteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait la non-conformité de la marchandise livrée ainsi que l'irrégularité formelle de la lettre de change émise en paiement. La cour écarte le moyen tiré de la défectuosité de la marchandise en rappelant que la contestation de sa qualité doit s'exercer par la voie de l'action en garantie des vices cachés, soumise à des délais et formes spécifiques que l'acheteur n'a pas respectés. Elle retient ensuite que, l'action n'étant pas une action cambiaire mais une action en paiement de droit commun, la lettre de change, même supposée irrégulière, constitue un commencement de preuve par écrit de la dette. La cour relève que cet effet de commerce, corroboré par des échanges de courriels dans lesquels le débiteur reconnaissait sa dette et promettait le paiement, établit suffisamment l'existence et l'exigibilité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72908 Compétence internationale : la clause attributive de juridiction stipulée dans un projet de contrat non signé par les parties est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'incompétence des juridictions marocaines, invoquant un contrat de distribution qui désignait les tribunaux turcs. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat invoqué, faute de porter la signature des deux parties, demeure un simple projet d'accord dont les clauses ne sauraient lier les contractants. Elle rappelle, au visa de l'article 429 du dahir des obligations et des contrats, que la force probante d'un acte sous seing privé est subordonnée à sa signature par la partie qui s'oblige. Sur le fond, la cour juge que l'acceptation de la livraison des marchandises par l'acheteur, le paiement d'une partie du prix et la souscription d'engagements pour le solde rendent ses contestations inopérantes et l'obligent au paiement intégral du prix en vertu de l'article 576 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72630 La responsabilité du transporteur aérien pour le dommage corporel subi par un passager est présumée dès lors que l’accident est survenu à bord de l’aéronef (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/05/2019 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'ac...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour dommage corporel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et sur la recevabilité d'un appel en garantie contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser la victime, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée de son assureur. L'appelant contestait sa responsabilité au motif que le lieu de l'accident, condition d'application du régime de responsabilité, était incertain, et critiquait le rejet de son appel en garantie. La cour écarte le premier moyen, relevant que le procès-verbal établi par les préposés du transporteur situait l'incident à bord de l'aéronef. Elle retient, au visa de l'article 17 de la convention de Montréal et de l'article 485 du code de commerce, que la responsabilité du transporteur est présumée pour tout accident survenu à bord, sauf preuve d'une cause d'exonération non rapportée. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, faute pour le transporteur d'avoir produit le contrat d'assurance justifiant sa demande. Le moyen tiré de la prescription est enfin rejeté, la cour constatant son interruption par les correspondances échangées entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71518 L’action en justice doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle est dirigée contre une société dont la dénomination sociale est erronée, l’indication du numéro de registre du commerce ne pouvant pallier cette irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une action en paiement pour erreur sur la dénomination sociale du défendeur, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette irrégularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la discordance entre la dénomination visée par l'assignation et celle inscrite au registre de commerce. L'appelant soutenait que l'identité de la société débitrice était suffisamment établie par son numéro de registre de com...

Saisi d'un appel contre un jugement déclarant irrecevable une action en paiement pour erreur sur la dénomination sociale du défendeur, la cour d'appel de commerce examine la portée de cette irrégularité. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la discordance entre la dénomination visée par l'assignation et celle inscrite au registre de commerce. L'appelant soutenait que l'identité de la société débitrice était suffisamment établie par son numéro de registre de commerce, demeuré inchangé malgré les modifications successives de sa dénomination. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'action doit être dirigée contre la personne morale sous sa dénomination exacte au jour de l'introduction de l'instance. Elle retient qu'il incombe au créancier demandeur de vérifier cette information, aisément accessible, et que l'erreur sur la dénomination sociale constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45966 Expertise judiciaire : le juge ne peut se contenter d’adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations précises d’une partie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 27/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire sans répondre aux contestations précises et documentées soulevées par une partie, relatives notamment à l'exclusion par l'expert de paiements dont la prise en compte était débattue.

40048 Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2022 L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...

L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.

En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

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