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82755 Blanchiment de capitaux : la facilitation de transactions sur des véhicules de luxe avec des fonds d’origine illicite caractérise le délit d’assistance (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 17/07/2025 Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente. En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont...

Commet le délit de blanchiment de capitaux, sous la qualification d'assistance, le professionnel qui facilite l'acquisition de biens au moyen de fonds dont les modalités de transaction révèlent l'origine illicite. La connaissance de cette origine par l'auteur, élément moral de l'infraction, s'infère des circonstances de fait, telles que l'usage d'espèces pour des montants élevés et l'absence de justification économique transparente.

En l'absence de preuve que les biens personnels du prévenu sont le produit de l'infraction, leur confiscation directe est écartée. Le tribunal ordonne cependant la confiscation de la valeur équivalente des fonds blanchis, conformément à l'article 574-5 du Code pénal.

65321 Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts. Les appelantes soutenaient princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour la victime d'une usurpation d'identité d'obtenir réparation de plusieurs sociétés de transfert de fonds pour un préjudice unique, alors même qu'elle avait déjà été indemnisée par l'une d'elles. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes pour manquement à leur obligation de vigilance et les avait condamnées à des dommages et intérêts.

Les appelantes soutenaient principalement que l'indemnisation déjà perçue par la victime pour le même dommage faisait obstacle à une nouvelle condamnation, en application du principe de la réparation intégrale interdisant le double dédommagement. La cour écarte ce moyen en retenant que le préjudice causé par chaque société est distinct et que l'exception de la chose jugée, faute d'identité des parties, est inopérante.

Elle confirme la faute des établissements de paiement, qui ont remis des fonds à un tiers sur présentation d'une carte d'identité sans procéder à une vérification sérieuse de la concordance entre la photographie et les traits du porteur, en violation de leur devoir de diligence. Ce manquement constitue la cause directe de l'arrestation et de l'incarcération subies par l'intimé, justifiant l'allocation d'une indemnité jugée proportionnée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59441 Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/12/2024 Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché...

Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale.

Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire.

Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58617 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail.

Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57413 La notification d’une sommation de payer au lieu de travail du destinataire est valable lorsqu’elle est effectuée par un clerc d’huissier de justice et remise à un employé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement. L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'une mise en demeure de payer des loyers commerciaux, préalable à une action en résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, retenant la régularité de l'acte et le défaut de paiement.

L'appelante contestait la validité de la notification au double motif qu'elle avait été effectuée par le clerc d'un commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et qu'elle avait été remise à une employée au lieu de travail sans lui être signifiée à personne. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi organisant la profession autorise le commissaire de justice à déléguer la mission de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'article 38 du code de procédure civile, qui prévoit la notification au lieu de travail comme alternative à la signification à personne ou au domicile, n'exige pas une remise à la personne même du destinataire. La cour considère dès lors que la notification faite à une employée au sein de l'établissement commercial de la débitrice est régulière et produit pleinement ses effets, l'acte de notification faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54775 Recouvrement de créance bancaire : Confirmation du jugement fondé sur une expertise ayant recalculé la dette en corrigeant les écritures de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/03/2024 Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la d...

Saisi de deux appels croisés relatifs au recouvrement d'une créance bancaire contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire critiquée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base de cette expertise collégiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise avait, en violation du dernier contrat de prêt, recalculé la dette à partir d'une date antérieure et mal interprété les dispositions relatives à la clôture du compte courant. L'emprunteur et les cautions invoquaient quant à eux l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure rendue en matière de responsabilité bancaire, ainsi que les carences de l'expertise qui n'aurait pas vérifié la régularité de la comptabilité du créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la décision invoquée portait sur la responsabilité de la banque pour fautes de gestion et non sur l'existence de la créance objet du présent litige. Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise, considérant que les experts avaient correctement analysé les contrats, procédé aux redressements comptables nécessaires s'agissant des avances sur marchés et des commissions indûment perçues, et déterminé la dette en application des règles relatives à la clôture du compte.

La cour retient que, faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires, les conclusions techniques de l'expertise s'imposent. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

60845 Bail commercial : la validité de la mise en demeure d’avoir à payer au titre de l’article 26 de la loi 49-16 n’est pas subordonnée à la mention de deux délais distincts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant le montant du loyer allégué par ce dernier et en écartant la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur.

L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'injonction au motif qu'elle ne prévoyait pas le double délai de quinze jours exigé, selon lui, par l'article 26 de la loi 49.16, et d'autre part, contestait le montant du loyer retenu. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 précité n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour constater le défaut de paiement.

En revanche, elle juge qu'en l'absence de contrat écrit ou de quittances établissant le montant du loyer, il convient de retenir la somme déclarée par le débiteur de l'obligation, soit le preneur. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la preuve testimoniale du paiement, dès lors que le montant de la dette locative excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer révisé. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail.

60801 Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 18/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial.

L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête.

Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67805 Bail commercial : la preuve par témoignage de la relation locative exige la présence des témoins à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour ...

En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat.

L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour les témoins d'avoir assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers. La cour retient que la preuve de la relation locative par témoignage n'est admise que si les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir leur présence lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement régulier des loyers.

Elle constate que les témoignages produits se fondent uniquement sur la connaissance par voisinage et l'ouï-dire, sans attester d'une connaissance directe des éléments essentiels du bail. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, ses déclarations décrivant une relation de gérance et non un contrat de location.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

67804 La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/11/2021 La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu...

La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve.

L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer.

En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée.

68011 Recours en rétractation pour dol : l’absence d’aveu du dol par la partie adverse fait obstacle à la rétractation de la décision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial. La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, q...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture pour cause de dol processuel. Les demandeurs au recours arguaient de manœuvres dolosives et d'une collusion entre la partie adverse et des tiers pour tromper la religion des premiers juges sur la titularité du bail commercial.

La cour rappelle, au visa des articles 402 et 404 du code de procédure civile, que le recours en rétractation pour dol n'est ouvert que si la fraude est reconnue par son auteur, preuve écrite à l'appui. Elle relève qu'en l'absence d'un tel aveu, les faits allégués, ayant de surcroît déjà été débattus au fond lors de la procédure initiale, ne sauraient caractériser le dol au sens procédural.

La cour distingue en outre ce dol processuel du dol contractuel de l'article 52 du code des obligations et des contrats, le jugeant inopérant en la matière. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée par les demandeurs.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

69741 La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période...

En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur.

Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses.

La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés.

72111 L’inscription au registre du commerce, simple présomption de propriété du fonds de commerce, peut être renversée par la preuve de la titularité du bail et de l’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé sur le fonds de commerce valait reconnaissance de sa propriété, et qu'un aveu de cession fait dans une autre instance par le conseil de l'intimé lui était opposable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une simple mesure de précaution qui ne constitue pas un aveu judiciaire quant à la propriété du bien saisi. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'aveu allégué est inopérant dès lors qu'il est contredit par la propre thèse de l'appelant, qui revendiquait la création du fonds et non son acquisition par cession. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui ne peut se prouver que par un écrit conforme aux exigences du code de commerce. La cour retient que l'immatriculation au registre du commerce et le paiement de la taxe professionnelle ne constituent que des présomptions simples, renversées par les preuves d'une relation locative continue au profit de l'intimé, telles que les quittances de loyer, les contrats d'abonnement et la reconnaissance du bailleur. Le jugement ordonnant la radiation est par conséquent confirmé.

82305 Preuve de la livraison : La remise de chèques par l’acheteur vaut présomption de réception de la marchandise, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instrume...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exécution d'une vente commerciale lorsque l'acheteur, qui a remis des chèques en paiement, prétend ne pas avoir reçu la marchandise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en exécution forcée de la livraison. L'appelant soutenait qu'il incombait au vendeur, qui reconnaissait avoir reçu les chèques, de prouver s'être libéré de son obligation de délivrance, et que la remise des instruments de paiement ne pouvait à elle seule fonder une présomption de livraison. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour vérifier la réalité de la livraison, la cour a constaté la défaillance de l'appelant à comparaître personnellement aux audiences de recherche. La cour retient que l'aveu de l'acheteur d'avoir remis les chèques en paiement fait présumer qu'il a reçu la contrepartie correspondante, à savoir la marchandise. Dès lors, faute pour l'acheteur de renverser cette présomption ou de rapporter la preuve contraire, notamment en se soumettant à la mesure d'instruction, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

78873 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel est fixée sur la base d’une expertise judiciaire en l’absence de documents fiscaux probants du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait les bases de calcul de cette expertise, tandis que le bailleur intimé soutenait que l'indemnité devait être réduite, faute pour l'...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait les bases de calcul de cette expertise, tandis que le bailleur intimé soutenait que l'indemnité devait être réduite, faute pour l'expert de s'être fondé sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales ne le prive pas de son droit à une indemnisation complète. Elle considère que l'expert désigné en appel a pu, à défaut de ces documents, évaluer équitablement le préjudice en se fondant sur d'autres éléments objectifs tels que la localisation du bien, sa superficie, l'ancienneté de l'exploitation et la nature de l'activité. La cour souligne que le montant proposé par ce second expert, proche de celui retenu en première instance, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de l'éviction. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est porté au montant fixé par l'expert désigné en appel.

71515 Bail commercial : L’intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure constitue un aveu judiciaire qui supplée l’absence d’écrit et justifie la résiliation du bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la procédure, soulevant la nullité de la signification de la mise en demeure pour vice de forme et erreur d'adresse, ainsi que l'absence de preuve d'une relation locative écrite à son nom. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de procédure, qualifiant l'erreur d'adresse d'erreur matérielle non préjudiciable et jugeant régulière la signification faite à un préposé au siège social de la société preneuse. Sur le fond, la cour retient que l'intervention volontaire du preneur dans une instance antérieure, au cours de laquelle il avait revendiqué sa qualité de locataire en produisant des quittances de loyer, constitue un aveu judiciaire qui supplée l'absence de contrat écrit. Dès lors, le manquement à l'obligation de paiement étant avéré après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du bail et l'expulsion sont justifiées. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

43329 Qualification du contrat de gérance libre : la remise d’un local commercial équipé constitue une présomption déterminante Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 21/01/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écart...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a qualifié de contrat de tontine, et non de bail commercial, une convention verbale portant sur un local commercial. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que l’aveu de l’exploitant d’avoir reçu les lieux déjà pourvus du matériel nécessaire à l’activité constitue une présomption déterminante de l’existence d’un fonds de commerce préexistant, objet du contrat de tontine. Une telle qualification a pour effet d’écarter l’application du statut des baux commerciaux, et ce, nonobstant l’absence des formalités de publicité prévues par le Code de commerce. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu’en application de l’article 682 du Dahir des obligations et des contrats, le propriétaire du fonds n’est pas tenu d’indemniser le gérant pour les travaux de simple embellissement et de décoration, lesquels demeurent à la charge de celui qui les a engagés.

37966 Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai...

Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie.

Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose.

L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige.

35780 Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022) Cour d'appel, Fès Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/04/2022 Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau. Conformément à l’article 369 du Code de procédure...

Statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de Cassation (n°168/1 du 04/02/2021, dossier n°2020/1/3/757) ayant annulé une précédente décision d’appel pour défaut de motivation quant au fondement juridique, tiré de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui aurait dû justifier l’interdiction faite aux anciens salariés de créer une entreprise concurrente, la Cour d’appel de commerce de Fès s’est prononcée à nouveau.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi s’est estimée liée par le point de droit tranché par la Cour de Cassation. Réexaminant l’affaire, elle a constaté que les anciens salariés avaient initié la création de leur propre société, exerçant une activité similaire à celle de leur employeur, alors même qu’ils étaient encore en poste et liés par des contrats de travail. Ces contrats comportaient une clause de non-concurrence interdisant explicitement, sur le territoire marocain, la création par eux-mêmes ou via une personne morale, d’une entreprise concurrente poursuivant les mêmes objets et utilisant des moyens analogues.

La Cour d’appel a retenu que la constitution de cette nouvelle entité par les salariés durant l’exécution de leurs contrats de travail caractérisait un manquement direct à leurs obligations contractuelles, et plus spécifiquement à la clause de non-concurrence. Ce faisant, elle a fondé la responsabilité des anciens salariés sur la violation de la force obligatoire des conventions, telle que consacrée par l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats. La Cour a par ailleurs considéré que les arguments relatifs à une éventuelle transmission des contrats de travail étaient inopérants, dès lors que lesdits contrats avaient été rompus par la démission des salariés, en application de l’article 34 du Code du travail.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement rendu en première instance, lequel avait fait droit aux prétentions de l’employeur et prononcé une condamnation à l’encontre des anciens salariés pour les actes de concurrence jugés déloyaux. Les dépens ont été mis à la charge des appelants.

32409 Charge de la preuve et continuité de la relation de travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/02/2023 La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à...

La Cour de cassation traite d’un litige relatif à un licenciement et à la contestation de la continuité de la relation de travail. Le salarié licencié a saisi la justice pour obtenir des indemnités de licenciement, tandis que l’employeur a contesté l’existence d’une relation de travail permanente.

La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a considéré que le salarié n’avait pas rapporté la preuve de la continuité de la relation de travail, élément essentiel pour prétendre à certaines indemnités. Elle a notamment écarté le certificat de travail et le bulletin de salaire produits par le salarié, au motif qu’ils n’émanaient pas de l’employeur.

La Cour a également rappelé que les déclarations de salaires auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale, bien qu’elles établissent l’existence d’une relation de travail, ne suffisent pas à prouver sa continuité.

En l’espèce, le salarié, chargé de la preuve de la continuité de la relation de travail en cas de contestation par l’employeur, n’a pas été en mesure de rapporter cette preuve. La Cour a donc rejeté son pourvoi et l’a condamné aux dépens.

31803 Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 01/02/2023 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur. Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance dans une affaire portant sur des infractions aux systèmes de traitement automatisé des données. Cette affaire impliquait trois prévenus, à savoir deux anciens employés d’une société et le frère de l’un d’eux, poursuivis pour des actes portant atteinte à l’intégrité et à la sécurité des systèmes informatiques de leur ancien employeur.

Les infractions reprochées incluaient notamment l’accès frauduleux à des systèmes informatiques, la suppression et la modification non autorisées de données, le vol d’informations confidentielles ainsi que l’entrave au bon fonctionnement des infrastructures numériques de l’entreprise victime. Pour mener à bien leurs agissements, les accusés ont eu recours à diverses méthodes illicites, telles que l’installation de logiciels malveillants, l’usurpation de mots de passe et l’exploitation de comptes utilisateurs non autorisés. Le préjudice financier subi par la société a été estimé à 112 060 dirhams.

L’instruction a révélé que les prévenus avaient agi avec l’intention manifeste de nuire à leur ancien employeur et de détourner sa clientèle au profit d’une entreprise concurrente. Considérant la gravité des faits, la Cour d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance, infligeant aux prévenus des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que des amendes.

15584 CCass,15/11/2016,2478 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 15/11/2016
16251 Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers.

17314 Courtage : Le courtier est garant de la chose confiée et ne s’exonère de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de cas fortuit (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 18/02/2009 Il résulte de l'article 407 du Code de commerce que le courtier est garant des biens qui lui sont remis et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration qu'en prouvant un cas fortuit ou une force majeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une personne avait reçu un véhicule en qualité de courtier en vue de sa vente, la décharge de toute responsabilité pour les dommages subis par ce véhicule, sans avoir constaté que celle-ci ...

Il résulte de l'article 407 du Code de commerce que le courtier est garant des biens qui lui sont remis et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en cas de perte ou de détérioration qu'en prouvant un cas fortuit ou une force majeure. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une personne avait reçu un véhicule en qualité de courtier en vue de sa vente, la décharge de toute responsabilité pour les dommages subis par ce véhicule, sans avoir constaté que celle-ci rapportait la preuve d'une telle cause d'exonération.

17404 Garantie d’éviction : Exclusion en l’absence d’un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 10/05/2000 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acqué...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d’un droit réel sur celui-ci, mais d’une simple relation de travail avec les anciens propriétaires.

La Cour Suprême a rappelé que la garantie d’éviction du fait d’un tiers, prévue à l’article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n’est due que si le tiers invoque un droit opposable à l’acquéreur. En l’espèce, l’arrêt n’a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale.

19671 CCass,25/04/1995,414 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 25/04/1995 Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
Le contrat produit ayant établi que le demandeur au pourvoi est  représentant commercial pour la vente, en qualité de semi-grossiste des seules  marchandises du producteur et qu'il perçoit  un pourcentage sur les bénéfices au vue de l'état des ventes qu'il produit. La cour qui a considéré qu'il est  soumis au controle et à la subordination juridique du défendeur a etabli qu'il est lié par un contrat de travail et a ainsi donné une saine qualification.  
20015 CCass,Rabat,25/4/1995, 417 Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 25/04/1995  La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
 La relation de travail suppose que le salarié soit placé sous le contrôle de l'employeur et lui soit subordonné juridiquement. L'acte par lequel la gérance d'une station service est confiée à une personne qui exerce en toute indépendance avec l'aide de salariés qui travaillent  sous sa propre responsabilité, son contrôle et son autorité, ne peut être considérée comme un contrat de travail.
20586 CCass,03/12/2008,565 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 03/12/2008 L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes: que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles que les fiançailles soient connus des deux familles que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité .
L'imputabilité de la grossesse intervenue lors des fiançailles au fiancé est soumise à la réunion des conditions suivantes: que la grossesse soit intervenue durant les fiançailles que les fiançailles soient connus des deux familles que la grossesse soit reconnue par les deux fiancés Le tribunal doit recourir aux moyens de preuve en cas de désaveu de paternité .
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