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43373 L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est subordonnée à la preuve d’un déficit réel, condition non remplie lorsque la valeur des actifs de la société excède le montant de son passif (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 24/06/2025 En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale. L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la so...

En matière de procédure collective, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l’action en comblement de passif à l’encontre d’un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif, évaluée au montant total des créances déclarées, et avait prononcé à son encontre une déchéance commerciale.

L’appelant contestait la réalité même de l’insuffisance d’actif, arguant que la valeur des actifs de la société excédait celle du passif définitivement admis. La question soumise à la cour portait donc sur la caractérisation du préjudice, condition essentielle de l’action en responsabilité fondée sur l’article 738 du code de commerce.

La cour retient que l’action en comblement de passif suppose la démonstration d’une insuffisance d’actif réelle et avérée. Elle juge que le fait d’assimiler cette insuffisance à la totalité du passif déclaré, sans tenir compte de la valeur substantielle des actifs sociaux encore en cours d’évaluation, constitue une erreur d’appréciation.

Dès lors que la valeur des actifs n’est ni nulle ni négligeable et que leur évaluation définitive n’est pas achevée, la cour considère que l’un des éléments constitutifs de l’action, à savoir un préjudice certain consistant en un déficit avéré, fait défaut. L’action du syndic est par conséquent jugée prématurée.

La cour réforme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du syndic irrecevable.

22589 Dirigeant et Comblement de passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 18/01/2022
22587 TC_Agadir_2022_Action en comblement du passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 01/03/2022
22585 TC_Agadir_2019_Action en comblement du passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 09/04/2019
22575 Dirigeant-comblement de passif Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Dirigeants 11/06/2019
22558 Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 13/10/2020 Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li...

Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion.

Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite.

Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan.

22556 TC_Agadir_2022_Résolution du plan de continuation Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 13/10/2020
22456 Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) Tribunal de commerce, Agadir Entreprises en difficulté, Sanctions 12/04/2022 Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe...

Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition.

Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières.

Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société.

Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce.

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