| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22558 | Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 13/10/2020 | Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li... Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite. Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan. |
| 20958 | CAC,Casablanca,09/01/2004,70 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 09/01/2004 | L’article 602 qui donne la faculté au tribunal de prononcer, d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, la résolution du plan de continuation SI l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, n’a pas un caractère impératif mais donne la possibilité au tribunal de l’appliquer au cas où les conditions sont réunies. Cet article donne également la possibilité au tribunal de ne pas prononcer la résolution du plan s’il lui apparaît que l’entreprise peut po... L’article 602 qui donne la faculté au tribunal de prononcer, d’office ou à la demande d’un créancier et après avoir entendu le syndic, la résolution du plan de continuation SI l’entreprise n’exécute pas ses engagements fixés par le plan, n’a pas un caractère impératif mais donne la possibilité au tribunal de l’appliquer au cas où les conditions sont réunies. Cet article donne également la possibilité au tribunal de ne pas prononcer la résolution du plan s’il lui apparaît que l’entreprise peut poursuivre son activité malgré les difficultés rencontrées.
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| 20974 | TC, Casablanca, 29/11/2004,309/2004 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 29/11/2004 | Le tribunal peut prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire, si l’entreprise n’exécute pas les dispositions du plan de continuation. Le tribunal peut prononcer la résolution du plan et décider la liquidation judiciaire, si l’entreprise n’exécute pas les dispositions du plan de continuation.
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