| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65474 | L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 02/07/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution. Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi. La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus. |
| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69742 | La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée. La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 69490 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la contestation des procédures de saisie est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, justifiant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce mo... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé ces mêmes procédures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation dudit commandement, décision dont le débiteur avait relevé appel. Le demandeur soutenait que l'instance d'appel devait entraîner la suspension des mesures de saisie. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que faire droit à la demande de suspension reviendrait à porter atteinte à l'autorité d'une décision légalement assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 69488 | Le jugement statuant sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, rendant inopérante une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 4... Saisi en référé d'une demande de suspension des procédures d'exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre sa saisine et l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de son action en nullité des actes de saisie. L'appelant sollicitait l'arrêt des poursuites en attendant que la cour statue au fond. La cour retient qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une contestation des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'octroi d'une mesure de suspension porterait atteinte à la force exécutoire attachée par la loi à la décision de première instance. En conséquence, la demande de suspension est rejetée. |
| 69487 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision, ce qui fait obstacle à la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des arti... Saisi d'une demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement validant cette procédure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du commandement formée par le débiteur. Devant la cour, ce dernier sollicitait en référé la suspension des poursuites dans l'attente de l'issue de son appel au fond. La cour rappelle cependant que, en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors qu'ordonner la suspension des mesures d'exécution porterait atteinte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire nonobstant l'exercice d'une voie de recours. La demande de suspension est par conséquent rejetée. |
| 69245 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande visant une ordonnance de référé bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 10/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'appel formé contre une décision exécutoire de plein droit. La cour se déclare d'abord compétente pour statuer sur la difficulté d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant elle. Elle retient ensuite que l'ord... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'appel formé contre une décision exécutoire de plein droit. La cour se déclare d'abord compétente pour statuer sur la difficulté d'exécution en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant elle. Elle retient ensuite que l'ordonnance de référé est assortie de l'exécution provisoire de plein droit en vertu de l'article 153 du code de procédure civile. Il en résulte que son exécution n'est subordonnée ni à l'absence d'appel, ni à la production d'un certificat de non-appel. Les moyens soulevés par le demandeur, tirés de l'existence d'une voie de recours, sont par conséquent jugés inopérants pour justifier un arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée. |
| 69489 | Saisie immobilière : Le jugement statuant sur la validité des procédures est exécutoire par provision de plein droit, ce qui s’oppose à toute demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 28/09/2020 | Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en appli... Saisi en référé d'une demande visant à l'arrêt des procédures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel au fond à l'encontre d'un jugement bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Le demandeur sollicitait la suspension de la vente aux enchères au motif que le jugement du tribunal de commerce, ayant rejeté sa demande en annulation des poursuites, faisait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de plein droit. Elle retient dès lors que la demande d'arrêt de l'exécution se heurte directement à l'autorité d'une décision de justice exécutoire nonobstant l'exercice de toute voie de recours. La demande est en conséquence rejetée comme étant mal fondée. |
| 75086 | L’exécution provisoire de plein droit du jugement rejetant la demande en nullité d’une saisie immobilière fait obstacle à sa suspension en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures d... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures de saisie immobilière sont exécutoires par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'exercice de l'appel est sans incidence sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision de première instance. Accorder le sursis à exécution reviendrait dès lors à méconnaître l'autorité attachée à un jugement que la loi a voulu immédiatement applicable. La demande de suspension des poursuites est en conséquence rejetée. |
| 78379 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier une telle mesure, doit impérativement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle précise que les moyens tirés de faits antérieurs à ladite décision ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des défenses au fond relevant de l'appel sur le fond. La cour retient qu'admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance. Dès lors que les arguments soulevés par la demanderesse étaient déjà existants au moment où le premier juge a statué, la demande est jugée non fondée et rejetée. |
| 78337 | Exécution provisoire : Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/02/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une tel... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution doit nécessairement être fondée sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens et arguments qui existaient déjà au moment où le premier juge a statué ne sauraient constituer une telle difficulté, mais relèvent des défenses au fond qui doivent être débattues dans le cadre de l'appel au principal. La cour retient que qualifier de difficulté d'exécution des faits antérieurs à la décision porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. Faute pour la partie demanderesse d'invoquer une circonstance nouvelle, sa demande de sursis à exécution est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 75084 | La demande d’arrêt d’exécution des procédures de saisie immobilière doit être rejetée dès lors que le jugement rejetant leur contestation est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par pr... Saisi d'une demande d'arrêt des mesures d'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de ce commandement, formée par le débiteur saisi. La cour rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension des poursuites, formée dans l'attente de l'issue de l'appel au fond, se heurte à l'autorité d'une décision légalement exécutoire. Par conséquent, une telle demande ne peut qu'être jugée infondée. Le recours est rejeté. |
| 76237 | L’exécution provisoire de plein droit d’une décision de première instance justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/09/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inop... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance d'expulsion, la cour d'appel de commerce rappelle que le caractère de droit de l'exécution provisoire fait obstacle à une telle mesure. Le preneur, évincé par une ordonnance du président du tribunal de commerce, contestait la régularité de la signification de l'acte au motif que le procès-verbal de l'huissier de justice constatait la fermeture du local. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il relève du fond du litige et qu'il est inopérant pour justifier la suspension d'une décision dont l'exécution est légalement attachée à son prononcé. En conséquence, la cour juge que les motifs invoqués ne sauraient justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit. La demande de sursis à exécution est donc rejetée. |
| 76195 | Suspension de l’exécution d’une ordonnance de référé : La difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs à la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé bénéficiant de l'exécution provisoire de droit. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en se fondant sur les moyens développés dans son appel au fond. La cour rappelle qu'une telle demande s'analyse en une difficulté d'exécution et non en une instance en référé au visa de l'article 147 du code de procédure civile. Elle retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Dès lors, les moyens qui constituent des défenses au fond, connus au moment où le premier juge a statué, ne sauraient caractériser une telle difficulté mais relèvent exclusivement de l'appel. Accorder le sursis sur ce fondement porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision exécutoire par la force de la loi. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 76192 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits survenus postérieurement à une décision peuvent fonder une demande de sursis à son exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/09/2019 | Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits ... Saisi d'une demande visant à suspendre l'exécution provisoire de droit attachée à une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Il rappelle que la difficulté d'exécution, pour être constituée, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour distingue ainsi la difficulté d'exécution des moyens de défense au fond ou des moyens d'appel, lesquels se fondent sur des faits antérieurs à la décision. Elle en déduit qu'une demande de suspension fondée sur des arguments qui auraient dû être soulevés devant le premier juge est irrecevable. En effet, une telle demande porte atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé. La demande de suspension de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 75090 | Saisie immobilière : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, ce qui fait obstacle à une demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le f... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une sommation immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur l'articulation de ses pouvoirs avec l'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en nullité de ladite sommation formée par le débiteur. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre ce jugement devait suspendre les mesures d'exécution. La cour, tout en retenant sa compétence sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rappelle qu'en application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle en déduit que l'octroi d'un sursis à exécution porterait une atteinte illégitime à l'autorité d'une décision que le législateur a voulu immédiatement exécutoire nonobstant toute voie de recours. La demande est par conséquent rejetée. |
| 75088 | Saisie immobilière : le jugement statuant sur la nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, faisant échec à la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour rappelle que, par application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire de plein droit nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension se heurte à l'autorité d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72217 | Saisie immobilière : La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le jugement de première instance est assorti de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/04/2019 | Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civi... Saisie d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel de commerce juge que l'appel interjeté contre un jugement rejetant une demande en nullité d'un commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Le débiteur soutenait que l'exercice de cette voie de recours devait paralyser la procédure de vente. La cour rappelle que le jugement de première instance est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions du code de procédure civile. Dès lors, la seule existence d'un appel est insuffisante à faire obstacle à la poursuite de l'exécution. La cour relève au surplus que le débiteur ne justifie d'aucun paiement de la créance, seul moyen de nature à éteindre les poursuites. En l'absence de tout élément probant, la demande de suspension est rejetée. |
| 71890 | Difficulté d’exécution : Les moyens fondés sur des faits antérieurs au jugement ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution provisoire de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/04/2019 | En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécutio... En matière de difficultés d'exécution, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre les moyens de fond et les faits nouveaux postérieurs au jugement. La cour était saisie d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire de plein droit. Le demandeur invoquait des moyens qui, selon la cour, préexistaient à la décision dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la notion de difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments qui existaient déjà au moment des débats devant le premier juge ne constituent pas une difficulté d'exécution mais relèvent des moyens de défense au fond ou des voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait, selon la cour, à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de référé. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée comme étant juridiquement mal fondée. |
| 82346 | La fixation de la durée de la contrainte par corps n’est pas subordonnée au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer qui en constitue le fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 07/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la cont... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier fondée sur une ordonnance de paiement. L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que l'ordonnance de paiement n'était pas encore passée en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation de la durée de la contrainte par corps n'est pas subordonnée au caractère définitif du titre exécutoire. Elle relève au surplus que l'ordonnance était, en tout état de cause, assortie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui rendait le moyen inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 34514 | Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/02/2023 | En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’... En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation. L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer. Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles. |
| 32711 | Refus de suspension de l’exécution provisoire : absence de préjudice irréparable et de motifs impérieux justifiant la suspension d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (C.A.C Agadir 2025) | Cour d'appel de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 07/01/2025 | La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La cour d’appel de commerce d’Agadir, a examiné une demande de suspension de l’exécution d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agadir. Ce jugement initial ordonnait la résolution d’un plan de continuation du redressement et la conversion en liquidation judiciaire à l’encontre d’une société immobilière. La société requérante, en appel, invoquait un préjudice irréparable lié à l’exécution immédiate du jugement, arguant de sa capacité à honorer ses engagements via un échelonnement de paiement. Elle soutenait que le recours en appel rendait nécessaire la suspension provisoire de l’exécution. La cour a rejeté la demande, estimant que les arguments avancés ne justifient pas une suspension. Elle a souligné l’absence de preuve tangible d’un préjudice irréparable et le défaut de paiement antérieur, invoqué par la partie adverse. En outre, elle a confirmé la compétence du président du tribunal pour statuer sur la recevabilité de la demande, conformément à la loi instituant les tribunaux commerciaux. Elle a confirmé le jugement de première instance. |
| 22456 | Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 12/04/2022 | Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe... Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières. Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société. Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce. |
| 21593 | Le calcul des indemnités de licenciement : la Cour de cassation confirme la distinction entre salaire net et salaire brut selon la nature de l’indemnité (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 23/04/2019 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième moi... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par un salarié contestant une décision de la cour d’appel ayant confirmé le jugement de première instance en matière d’indemnisation du licenciement abusif. Le salarié reprochait à la juridiction d’appel plusieurs erreurs de droit, notamment le rejet de sa demande d’intérêts de retard, le mode de calcul des indemnités de licenciement, ainsi que le refus de sa demande relative à l’indemnisation d’un arrêt maladie et au paiement du treizième mois. S’agissant de la première branche du pourvoi, le demandeur soutenait que la cour d’appel avait violé l’article 875 du Dahir des obligations et contrats et l’article 345 du Code de procédure civile en refusant de lui accorder des intérêts moratoires pour retard dans l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées en sa faveur. Il invoquait la jurisprudence et la doctrine en matière civile, qui reconnaissent aux intérêts légaux une double fonction d’indemnisation et de contrainte à l’exécution. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le droit du travail constitue une législation spéciale prévoyant des mécanismes propres pour garantir l’exécution des obligations pécuniaires du salarié. Elle souligne que le législateur a expressément instauré des mesures spécifiques, telles que l’exécution provisoire de plein droit des jugements prud’homaux et la possibilité d’astreintes journalières en cas d’inexécution, et qu’aucune disposition du Code du travail ne prévoit l’application des intérêts moratoires aux créances salariales. En conséquence, elle confirme que l’absence de fondement légal en droit du travail justifie le rejet de la demande d’intérêts de retard. Concernant le calcul des indemnités de licenciement, le salarié reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu le salaire net comme base de calcul de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, en violation des articles 41, 51 et 76 du Code du travail. Il soutenait que ces dispositions exonéraient ces indemnités des prélèvements fiscaux et sociaux et que, par conséquent, leur calcul devait être effectué sur la base du salaire brut. La Cour de cassation rejette ce grief en précisant que l’article 57 du Code du travail établit une distinction entre les indemnités dues en cas de licenciement : si l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base du salaire brut, l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité pour licenciement abusif doivent, elles, être calculées sur la base du salaire net. La Cour considère également que les dispositions de l’article 51 du Code du travail invoquées par le salarié concernent uniquement les obligations fiscales et sociales de l’employeur et ne sauraient avoir d’incidence sur la base de calcul des indemnités de rupture. Elle conclut donc à l’absence de violation de la loi par la cour d’appel sur ce point. En ce qui concerne la prise en charge de l’arrêt maladie, le salarié soutenait que la cour d’appel avait commis une erreur en rejetant sa demande d’indemnisation pour absence de preuve de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant cette période. Il faisait valoir qu’il avait produit un document attestant du versement d’une somme à ce titre et que l’employeur ne contestait pas l’existence de l’indemnisation, se bornant à soutenir que l’assurance ne couvrait que les accidents du travail. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que le salarié n’avait pas rapporté la preuve d’un contrat d’assurance maladie conclu entre l’employeur et la compagnie d’assurance concernée, preuve qui lui incombait. Enfin, concernant l’indemnisation du treizième mois, le demandeur contestait la décision de la cour d’appel qui avait limité son droit à cette indemnité en tenant compte de son absence pour maladie du 4 octobre 2014 au 27 janvier 2015. Il soutenait qu’il aurait dû être indemnisé pour la période allant jusqu’à février 2015 et réclamait un montant supérieur à celui accordé. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a justement retenu que l’indemnisation du treizième mois devait être calculée en fonction des jours effectivement travaillés et que l’application de cette règle ne souffrait d’aucune irrégularité. Elle conclut donc que l’évaluation opérée par la cour d’appel était conforme aux principes applicables et rejette ce dernier moyen. Au regard de ces éléments, la Cour de cassation rejette le pourvoi dans son intégralité et met les frais de justice à la charge du salarié. |
| 17312 | Exécution des décisions : le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif en matière de sécurité sociale, le Dahir de 1944 étant abrogé (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 11/02/2009 | Viole l'article 474 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter l'exécution provisoire de plein droit attachée par l'article 285 du Code de procédure civile aux décisions en matière de sécurité sociale, applique les dispositions du Dahir du 14 juin 1944 relatives au sursis à exécution en cas de pourvoi en cassation, alors que ce texte a été expressément abrogé par le Dahir du 28 septembre 1974 portant approbation du Code de procédure civile. Viole l'article 474 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter l'exécution provisoire de plein droit attachée par l'article 285 du Code de procédure civile aux décisions en matière de sécurité sociale, applique les dispositions du Dahir du 14 juin 1944 relatives au sursis à exécution en cas de pourvoi en cassation, alors que ce texte a été expressément abrogé par le Dahir du 28 septembre 1974 portant approbation du Code de procédure civile. |
| 19113 | Exécution d’une ordonnance de référé : la dispense de signification préalable est subordonnée à l’ordre d’exécution sur minute (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 22/09/2004 | Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit,... Il résulte des articles 153 et 433 du Code de procédure civile que si la signification du jugement constitue une formalité substantielle préalable à toute mesure d'exécution, il peut être dérogé à cette règle lorsque, en matière de référé, le juge ordonne l'exécution sur la base de la minute. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui valide une procédure d'exécution forcée d'une ordonnance de référé non signifiée, au seul motif que celle-ci est exécutoire de plein droit, sans vérifier si le juge avait ordonné son exécution sur minute, seule circonstance de nature à dispenser de la signification préalable. |
| 19368 | CCASS, 11/04/1995, 356 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 11/04/1995 | L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const... L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel. |
| 20635 | CA,Marrakech,9/05/1985 | Cour d'appel, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 09/05/1985 | Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des ... Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective alors que l'employeur refuse de réintégrer le salarié, la période ne pouvant être déteminée.
Est compétent le Premier Président de la Cour D'appel pour statuer sur la difficulté lorsque le litige est devant la Cour D'appel.
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