| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54961 | Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis. Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64315 | Le solde débiteur d’un compte courant constitue une créance certaine justifiant la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancie... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69347 | L’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est inapplicable à l’action en restitution d’un bien objet d’un crédit-bail résilié de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des acti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une clause résolutoire acquise. Le juge des référés avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait la violation des droits de la défense ainsi que l'interdiction des actions en résolution pour non-paiement prévue par l'article 686 du code de commerce, suite à son placement en procédure de sauvegarde. La cour écarte le moyen procédural, l'appelant ayant pu exposer ses moyens en appel. Surtout, elle juge que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat mais à faire constater les effets d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit. La cour retient que la résolution étant intervenue avant le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, les dispositions de l'article 686 du code de commerce sont inapplicables. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69346 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites est sans effet sur l’action en restitution d’un bien lorsque la clause résolutoire du contrat de crédit-bail a produit ses effets avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une procédure de sauvegarde à une action en restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail résilié de plein droit avant l'ouverture de ladite procédure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, invoquait d'une part une violation de ses droits de la défense et, d'autre part, l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice, qui interdirait toute action tendant à la résiliation d'un contrat en cours. La cour écarte le premier moyen, retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans observer toutes les formalités de convocation et que l'appelant a pu exposer l'ensemble de ses moyens en cause d'appel. Sur le fond, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde est sans incidence sur une action dont l'objet n'est pas de prononcer la résiliation du contrat, mais de constater que celle-ci est déjà acquise de plein droit par le jeu d'une clause résolutoire. Elle relève en outre que la résiliation était effective et que l'ordonnance de première instance avait été rendue antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 77045 | Crédit-bail : L’obligation de tentative de règlement amiable est satisfaite par l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver la réception effective par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le respect des diligences précontentieuses. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et le non-respect par le crédit-bailleur de l'obl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le respect des diligences précontentieuses. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et le non-respect par le crédit-bailleur de l'obligation contractuelle de rechercher une solution amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, considérant qu'en matière de référé et face à un procès-verbal de recherches infructueuses, le premier juge n'était pas tenu de suivre les formalités de notification aggravées, telle la désignation d'un curateur. Elle retient ensuite que l'obligation de tentative de règlement amiable est satisfaite par le seul envoi d'une lettre recommandée à l'adresse du débiteur, peu important que celle-ci soit revenue non distribuée, dès lors que le contrat n'exigeait que l'expédition et non la réception effective de la mise en demeure. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 22456 | Liquidation judiciaire – Responsabilité des dirigeants – Comblement du passif en raison d’une gestion irrégulière et d’une absence de mesures correctives (Trib. com. Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 12/04/2022 | Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expe... Le tribunal de commerce d’Agadir a été saisi d’une demande visant à imputer aux dirigeants d’une société en liquidation judiciaire le comblement du passif constaté dans l’actif de l’entreprise, sur le fondement de l’article 738 du Code de commerce. Cette disposition prévoit la possibilité pour le tribunal de mettre à la charge des dirigeants, en tout ou en partie, le déficit d’actif résultant d’une faute de gestion ayant contribué à son apparition. Afin de statuer, le tribunal a ordonné une expertise comptable et financière, laquelle a révélé des manquements significatifs dans la tenue de la comptabilité sociale, notamment l’absence de conformité aux prescriptions du droit comptable telles que définies par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçants. L’expertise a mis en exergue plusieurs irrégularités, parmi lesquelles des incohérences dans la structuration du chiffre d’affaires, des enregistrements comptables globaux et imprécis empêchant un suivi rigoureux des flux financiers, ainsi qu’un manque de transparence dans la répartition des comptes fournisseurs et clients. Le tribunal a considéré que ces anomalies constituaient une faute de gestion, dans la mesure où elles ont entravé la capacité de l’entreprise à anticiper et corriger en temps utile ses difficultés financières. Le tribunal a également relevé la poursuite de l’exploitation de l’entreprise alors même que celle-ci accusait des résultats déficitaires récurrents ayant conduit à l’érosion complète des capitaux propres. Il a jugé que cette situation procédait d’une gestion abusive, en ce qu’elle a contribué à l’aggravation du passif social et à l’accroissement d’un endettement devenu irrécouvrable par l’actif disponible. Il s’agit, selon la juridiction, d’une faute de gestion au sens de l’article 738 du Code de commerce, en ce qu’elle a retardé la prise de mesures appropriées pour limiter l’endettement de la société. Le tribunal a, en conséquence, retenu l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes de gestion caractérisées et l’insuffisance d’actif, justifiant ainsi la mise à la charge des dirigeants de l’obligation de combler le passif constaté, en application des articles 738, 740, 746 et 751 du Code de commerce. Il a arrêté le montant de ce déficit sur la base du rapport d’expertise et a ordonné l’accomplissement des mesures de publicité légale prévues aux articles 744 et 751 du même code, notamment l’inscription du jugement au registre du commerce local et central, ainsi que sa publication dans les journaux habilités et le Bulletin officiel. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 761 du Code de commerce, le tribunal a rappelé que les jugements rendus dans le cadre des procédures collectives sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit, à l’exception des décisions prononçant la déchéance de la capacité commerciale, la faillite personnelle ou toute autre sanction pénale. En conséquence, il a ordonné l’exécution immédiate des mesures prononcées, incluant la publicité légale et l’inscription du jugement au registre du commerce. |
| 19368 | CCASS, 11/04/1995, 356 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 11/04/1995 | L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, const... L’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrats de travail et de formation professionnelle. Par conséquent, il ne peut être fait droit à une demande d’arrêt de l’exécution provisoire lorsque l’employeur est condamné au paiement de commissions, celles-ci étant considérées comme un élément accessoire du salaire et directement liées au contrat de travail. Toute décision contraire, fondée sur des motifs étrangers à l’interprétation de l’article 285 du Code de procédure civile, constitue une violation des dispositions légales et un défaut de motivation, exposant la décision à un pourvoi en cassation partiel. |
| 20356 | CAC,08/06/1998 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/06/1998 | Le président du Tribunal de Commerce est compétent pour ordonner toutes mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse et peut dans les mêmes limites, et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande tendant à voir ordonner l'interdiction d'exportation de produits portant une marque contrefaite constitue une mesure conservatoire po... Le président du Tribunal de Commerce est compétent pour ordonner toutes mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse et peut dans les mêmes limites, et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état, pour prévenir un dommage imminent, ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demande tendant à voir ordonner l'interdiction d'exportation de produits portant une marque contrefaite constitue une mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent subi par le demandeur.
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| 20635 | CA,Marrakech,9/05/1985 | Cour d'appel, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 09/05/1985 | Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des ... Un jugement assorti de l'execution provisoire de plein droit comme c'est le cas en matière sociale peut faire l'objet d'une défense à exécution provisoire devant la Chambre de Conseil prés la Cour D'appel en attendant que la cour statue sur le fond.
La difficulté d'execution tend à voir ordonner l'arrêt d'execution lorsqu'une difficulté d'exécution juridique ou matérielle empêche l'execution du jugement .
Il y a difficulté lorsqu'un jugement ordonne la réintégration du salarié avec paiement des salaires jusqu'à la date de réintégration effective alors que l'employeur refuse de réintégrer le salarié, la période ne pouvant être déteminée.
Est compétent le Premier Président de la Cour D'appel pour statuer sur la difficulté lorsque le litige est devant la Cour D'appel.
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| 21155 | Difficulté d’exécution et liquidation judiciaire : Le juge-commissaire est lié par l’ordonnance de référé ordonnant le sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 02/02/2001 | La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution.
L’ordonnance de référé qui constate une difficulté d’exécution et suspend les effets d’un jugement de liquidation judiciaire s’impose au juge-commissaire. La Cour d’appel censure ainsi la décision de ce dernier d’avoir poursuivi les opérations de réalisation d’actifs. Elle rappelle que si le juge-commissaire veille au déroulement de la procédure collective en vertu de l’article 622 et suivants du Code de commerce, la compétence pour statuer sur une difficulté d’exécution appartient exclusivement au président du tribunal de commerce en application de l’article 21 de la loi instituant ces juridictions. Le juge-commissaire était donc tenu, dès lors qu’il était informé de l’ordonnance de référé, de surseoir à toute mesure d’exécution, y compris à la distribution du prix de vente.
La Cour reconnaît par ailleurs la recevabilité de l’action de la société débitrice, bien que les actifs saisis fussent la propriété personnelle du dirigeant. Elle juge que l’extension de la procédure collective au dirigeant crée une interdépendance et une communauté d’intérêts telles qu’elles confèrent à la société la qualité et l’intérêt à agir conjointement avec celui-ci pour s’opposer à l’exécution. |