| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66028 | L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que sa marque, bien que non renouvelée, bénéficiait d'une protection au titre de son antériorité et de sa notoriété, et que la similarité des produits créait un risque de confusion constitutif de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne justifie pas être titulaire d'une marque valablement enregistrée et protégée au registre national. Elle constate au contraire que les intimés commercialisent un produit sous une marque régulièrement déposée et enregistrée au nom de l'un d'eux. La cour retient dès lors que l'action en contrefaçon, qui suppose une atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, ne peut prospérer à l'encontre du titulaire d'une autre marque également enregistrée. Elle précise que le conflit entre une marque prétendument notoire et une marque enregistrée postérieurement relève d'autres actions spécifiques prévues par la loi sur la propriété industrielle, et non de l'action en contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65840 | Expertise judiciaire : La demande d’expertise visant à évaluer un préjudice ne dispense pas le demandeur de chiffrer sa réclamation principale en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte d... Saisi d'une action en responsabilité engagée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre de son ancien gérant libre après son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, considérant que la sollicitation d'une expertise ne pouvait constituer une demande principale. L'appelant soutenait que ses demandes visaient bien à l'indemnisation pour la soustraction de matériel et la perte de valeur du fonds, l'expertise n'étant qu'une mesure d'instruction. La cour retient que le propriétaire, en tant que société commerciale, se devait de chiffrer sa demande au titre des équipements prétendument dégradés ou soustraits, dont il est présumé connaître la valeur par sa comptabilité, et ne pouvait se contenter de solliciter une expertise à caractère exploratoire. Elle juge en outre que la preuve de la perte de valeur du fonds, qui aurait été causée par une fermeture prolongée, n'est pas rapportée par la seule constatation des locaux clos le jour de l'exécution de la mesure d'expulsion. Faute pour le demandeur d'établir la matérialité et l'étendue des préjudices allégués, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 65529 | Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties. Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement. Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus. |
| 65437 | Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 17/07/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du tiers auteur d'un incendie dans le cadre d'une action subrogatoire intentée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant la responsabilité du fournisseur d'électricité et de son assureur. En appel, les coobligés soulevaient, d'une part, la prescription biennale de l'action sur le fondement de l'article 36 du code des assurances et, d'autre part, l'absence de lien de causalité direct entre la faute à l'origine de l'incendie et le dommage subi par l'assuré, lequel résultait exclusivement de l'eau utilisée pour l'extinction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que l'article 36 du code des assurances ne s'applique qu'aux actions nées du contrat d'assurance entre les parties et non à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, soumise au droit commun de la responsabilité délictuelle. Sur le fond, la cour relève, au visa de l'article 78 du code des obligations et des contrats, que si la responsabilité du fournisseur dans le déclenchement de l'incendie est établie par une décision antérieure, le dommage de l'assuré résulte non des flammes mais de l'infiltration des eaux d'extinction. Dès lors, la cour retient que l'assureur subrogé, sur qui pèse la charge de la preuve en application de l'article 399 du même code, ne démontre pas en quoi le fournisseur d'électricité aurait commis une faute directe à l'origine de ce dommage spécifique par infiltration d'eau. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 56395 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires. Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57699 | Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait le rejet de la fraction de la créance ainsi consacrée, et que l'existence de pourvois en cassation devait conduire à constater le caractère de créance litigieuse pour le solde. La cour retient que la créance est établie à hauteur des montants fixés par des décisions de justice devenues définitives, lesquelles s'imposent au juge-commissaire. Elle écarte en revanche la demande de constatation d'une instance en cours, au motif que les décisions d'appel ayant déclaré le surplus de la créance irrecevable n'ont pas fait l'objet d'une cassation. La cour infirme donc l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié pour la partie justifiée par des titres judiciaires exécutoires. |
| 60363 | La preuve du paiement des loyers commerciaux dont le montant total excède 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquê... En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquête pour entendre des témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur totale excède dix mille dirhams. Elle souligne, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce seuil s'apprécie au regard du montant cumulé des arriérés locatifs et non de chaque loyer pris isolément. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés est par conséquent confirmé. |
| 61163 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente. Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61087 | La banque ne manque pas à ses obligations contractuelles dès lors que les expertises judiciaires ordonnées en appel établissent que le client a bénéficié des fonds prévus par le protocole de rééchelonnement de dettes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 18/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour vi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord de restructuration de dettes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes, en se fondant sur une première expertise concluant à une inexécution de ses obligations contractuelles. En appel, l'établissement bancaire contestait la validité de cette expertise pour violation du principe du contradictoire et soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant une clause contractuelle, point de droit relevant de la seule compétence du juge. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en cause d'appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise. Celle-ci établit que, bien que le suivi de l'exécution du protocole par la banque ait été imparfait, le client a en réalité bénéficié de transferts à un taux moyen supérieur à celui contractuellement prévu. La cour relève que cette conclusion corrobore celle d'une expertise antérieure qui avait également conclu au respect par la banque de ses engagements. Dès lors, la demande en paiement de l'intimé étant privée de fondement, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 60790 | La vente du bien objet d’un crédit-bail en méconnaissance d’une ordonnance de sursis à exécution constitue une faute engageant la responsabilité du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit-bail ayant vendu l'immeuble objet du contrat malgré une décision de sursis à exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du crédit-preneur, considérant la vente fautive. L'appelant soutenait que la vente était licite, dès lors qu'elle se fondait sur une décision judiciaire définitive ordonnant la restitution du bien et la résolution du contrat. La cour retient cependant que la vente, intervenue postérieurement à l'ordonnance du premier président ayant constaté une difficulté d'exécution et sursis à l'exécution de la décision de restitution, est constitutive d'une faute. Elle relève que l'établissement de crédit, en procédant à la cession du bien avant l'issue de l'instance en subrogation de l'assureur, a méconnu une décision de justice et privé d'effet le mécanisme de la garantie. Ce comportement est qualifié d'abusif et engage la responsabilité du bailleur, qui disposait de la faculté de recouvrer sa créance auprès de l'assureur sans avoir à aliéner le bien. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64446 | Bail commercial : la cession du droit au bail non conforme aux exigences légales est requalifiée en sous-location et n’exonère pas le locataire initial de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les effets d'un contrat de sous-location. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant sa défaillance. En appel, le preneur initial et le sous-locataire soutenaient que les paiements effectués par ce dernier étaient libératoires, en vertu d'un contrat de sous-location notifié au bailleur. La cour retient que l'acte litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la cession du droit au bail prévues à l'article 25 de la loi 49-16, doit être qualifié de simple sous-location au sens de l'article 24 du même texte. Elle en déduit que la sous-location laisse subsister l'intégralité des obligations du preneur initial envers le bailleur, qui demeure seul débiteur des loyers. Dès lors, les paiements effectués par le sous-locataire, tiers au contrat principal, ne sauraient libérer le preneur originaire de sa dette. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du bailleur visant à faire prononcer la nullité du contrat de sous-location auquel il n'est pas partie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64490 | Bail commercial : le juge ne peut contrôler la pertinence du motif de reprise pour usage personnel invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la relation locative entre les parties vaut reconnaissance de la qualité de bailleur et supplée à la formalité de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que le droit du propriétaire de reprendre son bien pour un usage personnel prime le droit du preneur à une indemnité, sans qu'il appartienne à la juridiction de contrôler la pertinence ou la faisabilité du projet du bailleur. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que l'action en indemnisation d'éviction, régie par l'article 27 de la loi 49-16, est une procédure distincte qui ne fait pas obstacle à la décision sur l'éviction elle-même. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68408 | L’existence d’une action en nullité d’un contrat, fondée sur un rapport d’expertise, ne constitue pas un motif de rétractation pour dol en l’absence de jugement définitif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2021 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine si la découverte postérieure d'un rapport d'expertise peut constituer un cas de dol justifiant la rétractation. La demanderesse soutenait que ce rapport, révélant une non-conformité substantielle de la chose vendue à l'origine de la créance, caractérisait une manœuvre dolosive au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la créance fondant la saisie était devenue irrévocable par l'effet d'une décision de la Cour de cassation, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise invoqué ne saurait constituer un motif de rétractation tant qu'une décision de justice définitive n'a pas statué sur la demande en nullité du contrat fondée sur ledit rapport. La cour considère ainsi que la simple existence d'une instance en nullité du titre de créance, fondée sur des éléments prétendument découverts après la décision, ne suffit pas à caractériser le dol ou le faux requis par la loi. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 67824 | La résiliation du bail commercial est acquise en cas de paiement des loyers hors du délai légal, l’envoi d’une mise en demeure ultérieure ne valant pas renonciation du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement et que le preneur avait lui-même reconnu le bailleur en lui adressant des offres de paiement antérieures. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, étant intervenues après l'expiration du délai de quinze jours fixé par le commandement, ne pouvaient faire échec à la résiliation, conformément aux dispositions de la loi 49-16. La cour juge en outre que la délivrance d'un commandement de payer pour des loyers échus postérieurement ne saurait constituer une renonciation aux effets juridiques du premier commandement demeuré infructueux. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 69087 | L’omission dans le dispositif d’une condamnation pourtant énoncée dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/07/2020 | Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation ... Saisie d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur une omission dans le dispositif d'une décision ayant statué en matière de bail commercial. Le bailleur soutenait que le dispositif de l'arrêt, qui condamnait le preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts, avait omis de prononcer la résiliation du bail et l'expulsion, bien que ces mesures fussent expressément justifiées dans la motivation par la constatation d'un défaut de paiement. La cour relève que sa motivation avait effectivement constaté le manquement du preneur à ses obligations et conclu à la résiliation du contrat. Elle rappelle que les motifs d'une décision et son dispositif forment une unité indivisible et sont indissociablement liés. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour retient que l'omission de statuer dans le dispositif sur un chef de demande accueilli dans les motifs constitue une erreur matérielle susceptible de rectification. Elle fait par conséquent droit à la demande et ordonne de compléter le dispositif de l'arrêt initial en y ajoutant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69177 | L’éviction du preneur d’un bail commercial fondée sur l’état de péril de l’immeuble exclut tout droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 2... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à indemnité d'éviction du preneur d'un local commercial évincé pour cause de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du preneur, lequel avait été expulsé sur la base d'une ordonnance de référé en raison de l'état de délabrement de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que prononcée en référé, ne pouvait le priver du droit à indemnité et du droit au retour prévus par le dahir du 24 mai 1955, au même titre qu'une éviction pour démolition et reconstruction. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'éviction pour démolition et reconstruction, qui ouvre droit à indemnité, et l'éviction pour cause de délabrement de l'immeuble. Elle retient que dans ce second cas, l'éviction est justifiée par un état de péril constaté et non par la volonté du bailleur, ce qui exclut l'application des articles 12 et 13 du dahir. La cour rappelle que l'article 11 du même texte prive expressément le preneur de tout droit à indemnité lorsque l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli en raison du danger qu'il représente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69979 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. |
| 69181 | Bail commercial : La demande en indemnité d’éviction ou en droit au retour formée par le preneur évincé pour cause de péril est irrecevable comme prématurée tant que le bailleur n’a pas procédé à la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé d'un local commercial déclaré menaçant ruine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à la reconnaissance d'un droit au retour ou, à défaut, au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que l'inertie du bailleur, qui n'avait procédé à aucune démolition ni reconstruction plusieurs années après l'éviction, justifiait sa demande en application de la loi n° 49-16. La cour retient que le droit à indemnisation du preneur est subordonné à la privation effective de son droit au retour. Or, elle constate que le local n'ayant pas encore été reconstruit, le droit au retour ne peut être exercé ni sa perte constatée. La cour considère dès lors que la demande est prématurée. Censurant le raisonnement des premiers juges qui avaient rejeté la demande au fond, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 69187 | L’éviction du preneur d’un bail commercial en raison d’un immeuble menaçant ruine n’ouvre pas droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reco... La cour d'appel de commerce distingue le régime de l'éviction pour cause de péril de celui de l'éviction pour démolition et reconstruction en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes du preneur tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction et à la reconnaissance d'un droit au retour. L'appelant soutenait que l'éviction, bien que fondée sur l'état de péril de l'immeuble, devait ouvrir droit à indemnisation dès lors que le bailleur n'avait procédé à aucune reconstruction. La cour retient que l'éviction prononcée par le juge des référés était fondée exclusivement sur l'état de péril, cause exonératoire de toute indemnité d'éviction. Elle juge en outre que le droit au retour et l'indemnité compensant sa privation ne naissent qu'après la reconstruction effective des lieux. En l'absence de reconstruction, une telle demande est donc prématurée. La cour confirme en conséquence le premier jugement et, infirmant le second, déclare la demande irrecevable. |
| 76588 | Bail commercial : La demande de fixation de l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est recevable et doit figurer dans le dispositif du jugement validant le congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire,... En matière de bail commercial et d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, mais avait déclaré irrecevable la demande du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle, tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux jusqu'au début des travaux. L'appelant principal soutenait notamment la péremption du permis de construire, l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et le droit d'obtenir dès la procédure d'éviction la fixation de l'indemnité due en cas de non-réintégration. La cour écarte les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure n'ayant statué qu'en la forme, et de la péremption du permis de construire, l'article 18 de la loi 49.16 prévoyant sa validité pour toute la durée de l'instance sauf preuve de son retrait. La cour retient cependant que la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle est recevable dès l'instance en validation du congé, son exigibilité seule étant subordonnée à la privation effective du droit au retour. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge en revanche que la loi 49.16 ne prévoit pas le maintien du preneur dans les lieux jusqu'au début des travaux, cette disposition étant dépourvue de base légale. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points. |
| 77751 | Possesseur de mauvaise foi : l’adjudicataire dont le titre est annulé doit restituer les fruits et réparer les dégradations subies par l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'actio... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'adjudicataire d'un bien immobilier dont la vente sur saisie a été judiciairement annulée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable au motif que les demandeurs n'avaient pas chiffré leurs prétentions finales dans leur acte introductif d'instance. L'établissement bancaire adjudicataire soulevait, dans son appel incident, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des demandeurs, arguant que seul le propriétaire inscrit au registre foncier pouvait agir en application de l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de l'inscription foncière mais des décisions de justice définitives ayant prononcé la nullité de l'adjudication. Elle qualifie l'action non pas de revendication immobilière, mais d'une action en responsabilité fondée sur une occupation sans droit ni titre consécutive à un acte nul. La cour retient la mauvaise foi de l'adjudicataire, dont la possession reposait sur un procès-verbal d'adjudication jugé fictif, et le condamne à réparer l'entier préjudice subi par les propriétaires. L'indemnisation allouée, fondée sur l'article 75 du code des obligations et des contrats relatif aux obligations du possesseur de mauvaise foi, couvre la dégradation de l'immeuble, la perte du mobilier et la privation de jouissance. Infirmant le jugement entrepris, la cour fait droit à la demande indemnitaire et rejette l'appel incident. |
| 72540 | La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée. |
| 81233 | Admission de créance : L’ordonnance du juge-commissaire se fondant sur un rapport d’expertise n’est pas viciée par une simple erreur matérielle dans le détail du calcul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un rapport d'expertise contesté. Le juge-commissaire avait, sur la base d'une expertise judiciaire, arrêté la créance d'un établissement de crédit à un montant inférieur à celui déclaré. L'appelant soulevait, d'une part, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance et, d'autre part, le caractère erroné des calculs de l'expert, notamment quant aux intérêts de retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'erreur matérielle affectant la ventilation du principal et des intérêts dans les motifs de l'ordonnance est sans incidence dès lors que le montant total retenu dans le dispositif est conforme au total calculé par l'expert. La cour valide ensuite la méthode de l'expert, qui a recalculé les intérêts à un taux légal en l'absence de stipulation contractuelle claire et a, conformément à la loi, arrêté leur cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire intégralement confirmée. |
| 34564 | Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/01/2023 | En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligation... En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant. Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables. Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi. |
| 17072 | Vices du consentement : la conclusion d’un contrat en détention en vue d’obtenir sa libération ne caractérise pas la violence (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/12/2005 | Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vici... Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vicier le consentement au sens de l'article 47 du même code. D'autre part, la lésion ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'à la condition d'être la conséquence du dol de l'autre partie, lequel n'a pas été constaté par les juges du fond. |
| 17533 | Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/10/2001 | La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la dema... La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance. |
| 19386 | Compensation : la demande portant sur une créance contestée s’analyse en une demande reconventionnelle (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant... C’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une exception de faux incident qui n’a pas été présentée sous la forme d’une demande distincte, conformément à l’article 92 du Code de procédure civile. De même, elle qualifie exactement de demande reconventionnelle, et non d’exception de compensation, la demande portant sur une créance contestée, dès lors que la compensation légale suppose, en vertu de l’article 362 du Dahir des obligations et des contrats, que les deux dettes soient liquidées. Ayant par ailleurs souverainement retenu, sur la base des énonciations d’un jugement pénal définitif rapportant l’aveu d’une partie, le montant de la créance, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre à un moyen contestant ce montant. |
| 19677 | CCass,31/1/2001,369/1999 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 31/01/2001 | La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s... La lettre de garantie est une garantie bancaire autonome. Elle procure à son bénéficiaire une disponibilité à première demande, garantit la non-opposition au paiement pour quelque motif que ce soit, et fait naître au profit du bénéficiaire un droit direct, définitif et indépendant. Elle diffère donc de la caution bancaire quant à ses effets entre les parties.
Lorsque la cour d’appel a pu établir qu’il résulte du contenu de l’acte, contrairement aux énonciations du premier juge, que la banque s’est engagée à payer à première demande à concurrence du montant garanti nonobstant toute opposition quel qu’en soit le motif elle a, à bon droit, dégagé les deux conditions de la garantie autonome, et était fondée à adopter d’autres motifs que ceux adoptés par les premiers juges en écartant implicitement leur motivation et en requalifiant le contrat. |
| 20478 | Obligation de motivation des décisions judiciaires et contrôle juridictionnel (Cass. civ. 1959) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/03/1959 | Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision. Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision. |