Réf
17025
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1501
Date de décision
18/05/2005
N° de dossier
449/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tuteur, Tutelle, Suspension de la prescription, Succession, Rejet, Reddition de comptes, Prescription extinctive, Obligations, Mineur, Compte final de tutelle, Action en restitution
Base légale
Article(s) : 378 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte de l'article 378 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas entre l'incapable et son tuteur tant que dure la tutelle et que les comptes finaux n'ont pas été rendus. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription d'une action en restitution de biens successoriels, en retenant que les héritiers du tuteur ne rapportent pas la preuve que leur auteur, qui avait géré la succession pour le compte des héritiers alors mineurs, a présenté ses comptes finaux après la fin de sa mission.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي ـ والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
الرئيس المستشار المقرر الكاتب
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