| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21841 | CCass, 06/03/2014, 264 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 06/03/2014 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais. N’est pas considéré comme un cas de force majeure la maladie du fonctionnaire l’ayant empêché de déposer son recours grâcieux dans les délais. |
| 15907 | Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/11/2013 | Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application... Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné. En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité. |
| 17792 | Mutation et perte du logement de fonction : Absence de détournement de pouvoir en cas de nécessité de service (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 04/04/2002 | Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui av... Une mesure de mutation d’un fonctionnaire, fondée sur l’intérêt du service, relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne constitue pas un détournement de pouvoir, y compris lorsqu’elle entraîne la perte d’un avantage tel que le logement de fonction. Il incombe au fonctionnaire qui s’en prévaut de rapporter la preuve que la décision a été prise pour un motif étranger à la bonne marche du service public. En conséquence, la Cour suprême censure le jugement de première instance qui avait annulé un tel transfert. Elle juge que la privation du logement administratif, conséquence de la mutation, ne suffit pas à elle seule à caractériser un détournement de pouvoir, dès lors que la mesure est justifiée par les besoins de l’administration. La demande d’annulation est donc rejetée. |
| 17797 | Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/02/2002 | La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé... La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent. Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation. |
| 17811 | Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2002 | Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ... Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction. |
| 17828 | Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/10/2000 | L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ... L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent. Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation. |
| 17835 | Motivation des décisions et rejet de la rétractation : affirmation du pouvoir discrétionnaire administratif (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/12/2001 | La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exe... La Cour Suprême rejette la demande de rétractation fondée sur un prétendu défaut total de motivation au sens des articles 375 et 379 du Code de procédure civile. Elle rappelle que la rétractation n’est justifiée que par l’absence complète de réponse à un moyen déterminant. La juridiction confirme que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour choisir les agents à promouvoir, dans la limite des postes budgétaires, sous réserve de l’absence d’abus. En l’espèce, ce pouvoir a été exercé légalement, justifiant le rejet de la demande. |
| 17837 | Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 14/02/2002 | La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d... La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial. |
| 18249 | CCass,10/08/1984,491 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/08/1984 |
Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités.
Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.
Si le conseil de discipline peut fonder sa conviction sur des preuves, la décision disciplinaire doit se fonder sur sur des faits établis et non de simples généralités.
Est entaché d'excés de pouvoir la décision disciplinaire fondé sur une enquête administrative qui ne comporte pas l'identité des personnes ayant imputés ls faits au fonctionnaire.
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| 18305 | Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé... Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension. La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée. |
| 18475 | La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp... La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus. |
| 18556 | Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 05/01/2005 | Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio... Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé. D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens. |
| 18558 | Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/03/2005 | Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc... Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue. |
| 18588 | CCass,12/12/2007,847 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/12/2007 | La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.
La mutation d'un fonctionnaire en raison d'un dépassement de fonction est une sanction disciplinaire devant être soumise au formalisme prévu à cet effet.
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| 18601 | Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 03/02/2000 | En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin... En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation. Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit. |
| 18605 | Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/2000 | La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à... La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis. En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir. La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire. |
| 18621 | Indemnité d’occupation : Illégalité de la compensation opérée d’office par l’administration sur une pension de retraite (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 15/02/2001 | La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le dro... La décision d’un établissement public de pratiquer des retenues unilatérales sur la pension d’un agent retraité, en contrepartie d’une prétendue occupation d’un logement de fonction, constitue un acte administratif faisant grief. Une telle mesure relève de la compétence du juge de l’excès de pouvoir, et non du juge du contrat, dès lors que le litige porte sur un acte d’autorité pris en dehors de tout cadre contractuel. Sur le fond, la mesure est entachée d’excès de pouvoir. En s’arrogeant le droit de constater, liquider et recouvrer une créance sans recours préalable au juge, seule autorité compétente en la matière, l’administration se substitue à l’autorité judiciaire. Ce procédé, qui consiste à se faire justice à soi-même en usant de prérogatives de puissance publique, justifie l’annulation de la décision attaquée. |
| 18628 | Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 11/10/2001 | La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard... La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d’application général de l’article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements. Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l’article 11 du décret n° 2.75.839, n’est pas une faculté mais une obligation d’ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction. |
| 18648 | Comptable public : la responsabilité pécuniaire engagée pour tout manquement au contrôle formel de la dépense (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/10/2002 | Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoi... Un comptable public engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire en validant des dépenses sur la base d’ordres de paiement émis après l’échéance réglementaire ou sans production des pièces justificatives requises, telle la délégation de signature de l’ordonnateur. Saisie d’un pourvoi contre une décision de la Cour des comptes ayant constitué un comptable en débet pour de tels motifs, la haute juridiction opère une application stricte des textes. Elle juge que le non-respect des dates butoirs fixées par l’article 90 du décret royal n° 330-66 portant règlement général de la comptabilité publique constitue une faute engageant la responsabilité du comptable, l’absence de préjudice pour le Trésor étant inopérante. De même, la validation d’une dépense en l’absence de la décision formelle de délégation de signature de l’ordonnateur est constitutive d’un manquement. La Cour rappelle que le comptable ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en suivant la procédure établie : face à une irrégularité, il doit suspendre le paiement en application de l’article 92 du décret et ne peut procéder au règlement que sur réquisition écrite de l’ordonnateur. En s’abstenant de recourir à ce mécanisme protecteur, le comptable assume personnellement les conséquences de l’irrégularité de la dépense, conformément à l’article 15 du même décret et au dahir du 2 avril 1955. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 18664 | Impartialité du conseil de discipline : la présence de la victime et d’un témoin des faits parmi ses membres justifie l’annulation de la sanction (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/04/2003 | Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil. Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil. |
| 18699 | Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 12/05/2004 | Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ... Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière. C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision. |
| 18702 | Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 16/06/2004 | Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction p... Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit. |
| 18703 | Fonction publique : L’instruction de procéder au recrutement d’un candidat ne dispense pas de la réussite au concours exigé par les textes (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/06/2004 | Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le ca... Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le candidat de réussir le concours d'accès au grade concerné. En soumettant le candidat au concours, l'administration se conforme aux textes en vigueur et ne commet aucun excès de pouvoir. |
| 18764 | Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/09/2005 | Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e... Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension. Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail. |
| 18769 | Droit à indemnité du fonctionnaire – Le bénéfice des versements est subordonné au maintien en activité à leur date d’échéance (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 19/10/2005 | C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait ... C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait un effet rétroactif à une date où l'intéressé était encore en service. |
| 18809 | Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 26/04/2006 | Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p... Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit. Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions. |
| 18848 | Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 21/02/2007 | Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditi... Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie. |
| 18850 | CCass,17/01/2007,31 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/01/2007 | L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.
La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité.
Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.
L'article 28 de la charte communale prévoit que ne peuvent être élus présidents, les membres ne justifiant pas au moins d'un niveau d'instruction équivalent à celui de la fin des études primaires.
La production par le demandeur en rétractation d'un diplôme d'études primaires qu'il a obtenu ultérieurement, implique qu'il remplit les conditions fixées par l'article 28 précité.
Constitue un défaut de motifs qui expose l'arrêt à rétractation le défaut de réponse à l'appel incident.
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| 18858 | Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2007 | C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'... C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale. |
| 18859 | Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/03/2007 | Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement... Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé. |
| 18890 | CCass, 26/12/2007,882 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 26/12/2007 | L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif. L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif. |
| 18939 | CCass,21/01/2009,88 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 21/01/2009 | Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline. Le fait pour le fonctionnaire de refuser de réintégrer son poste ne justifie pas sa révocation mais seulement qu’il soit déféré devant le conseil de discipline. |
| 19037 | CCASS, 07/11/2007, 1025 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/11/2007 | Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire. Le fonctionnaire détaché n'est pas assimilé à un salarié soumis au droit du travail, il peut être remis à disposition de son employeur d'origine ou rappelé par son employeur d'origine sans pouvoir prétendre à aucune indemnité.
Le fonctionnaire détaché ne peut bénéficier de l'assistance judiciaire. |
| 19087 | CCass,17/12/2008,1059 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/12/2008 | Si la convention conclue entre le Maroc et l’Algérie permet au gouvernement des deux pays d’engager les ressortissants de l’autre pays dans la fonction publique, elle a soumis cette possibilité par l’accord préalable du gouvernement auquel appartient le candidat à ladite fonction. Si la convention conclue entre le Maroc et l’Algérie permet au gouvernement des deux pays d’engager les ressortissants de l’autre pays dans la fonction publique, elle a soumis cette possibilité par l’accord préalable du gouvernement auquel appartient le candidat à ladite fonction. |
| 19094 | CCass,19/11/2008,965 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 19/11/2008 | L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de promotion de ses fonctionnaires à la condition que ses décisions ne soient pas entachées d'abus. L’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire de promotion de ses fonctionnaires à la condition que ses décisions ne soient pas entachées d'abus. |
| 19479 | CCass,28/10/2009,628 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/10/2009 | La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public.
Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination.
Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission pré... La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public.
Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination.
Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission prévue à cet effet.
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| 19538 | CCass,07/12/1995,520 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 07/12/1995 | La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.
La décision de révocation prise à l'encontre du demandeur qui appartenait au corps de la magistrature est une sanction de second degré qui doit être prise par dahir sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
La lettre adressée par le ministre de la justice à l'intéressé, après la proposition du Conseil de la magistrature, est intervenue en exécution de la décision susvisée.
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| 19545 | CCass,26/05/1996,369 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 26/05/1996 | Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs. Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs. |
| 19556 | CCass,28/01/1999,57 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/01/1999 | Les agissements du demandeur, en ce qu'il a outrepassé ses attributions de recherche et d'inovation en qualité de responsable du parc informatique de la direction des douanes, ont eu un impact négatif sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la Trésorerie générale ; ceux- ci constituent une faute grave du fonctionnaire.
Les agissements du demandeur, en ce qu'il a outrepassé ses attributions de recherche et d'inovation en qualité de responsable du parc informatique de la direction des douanes, ont eu un impact négatif sur les taxes et les redevances exigibles et sur les recettes de la Trésorerie générale ; ceux- ci constituent une faute grave du fonctionnaire.
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| 19794 | CCass,22/01/1998,73 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 22/01/1998 | Le délai de recours en annulation étant expiré, il appartient au juge de fixer le montant de la réparation pour le préjudice résutant de la décision illégale de licenciement. Le délai de recours en annulation étant expiré, il appartient au juge de fixer le montant de la réparation pour le préjudice résutant de la décision illégale de licenciement. |
| 19796 | CCass,16/6/1994,94/201 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 16/06/1994 | En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable.
Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif. En matière disciplinaire, la règle nullum crimen nulla poena sine lege (pas de crime ni de peine sans texte) n'est pas applicable.
Le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, si les agissements commis par le adoul, à l'occasion de ses fonctions, sont contraires à la déontologie professionnelle, aux devoirs administratifs et s'ils revêtent un caractère fautif. |
| 19748 | CCass,18/5/1984,382 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 18/05/1984 | Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. |
| 19793 | CCass,9/11/1995,468 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/11/1995 | Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif.
De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement.
Le litige est de la compétence du tribunal administratif. Le contrat conclu entre un fonctionnaire détaché et un établissement public est un contrat administratif.
De par sa nature dérogatoire au droit commun, ledit contrat peut inclure une clause permettant à l'établissement public de mettre fin au contrat sans indemnisation en cas de faute dont l'appréciation de la gravité est du seul ressort du directeur de l'établissement.
Le litige est de la compétence du tribunal administratif. |
| 19805 | CCass,09/05/1996,345 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 09/05/1996 | Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux... Le jugement condamnant l'administration au paiement d'une indemnité au profit du fonctionnaire, suspendu abusivement durant cinq ans sans avoir été déféré au conseil de discipline et en l'absence de toute poursuite pénale, vise à réparer le préjudice subi par le fonctionnaire résultant du fait et de la faute de l'administration.
Cette réparation ne peut recevoir la qualification de salaire puisque le fonctionnaire n'a prêté aucun service, mais constitue des dommages et intérêts, conformément aux dispositions des articles 79 et 723 du DOC. |
| 19811 | CCass,21/11/1996,805 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 21/11/1996 | La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse. La renonciation au délai octroyé par la loi au fonctionnaire pour préparer sa défense devant le Conseil de discipline ne saurait être présumée, elle doit être expresse. |
| 19925 | CCass,10/04/1997,315 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 10/04/1997 | Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.
Le détachement place le fonctionnaire en dehors de son cadre d'origine avec maintien de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il acquiert, durant la durée du détachement, les droits et avantages perçus par les salariés de l'entreprise ou institution au sein de laquelle il a été détaché.
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| 19930 | CCass,28/03/1996,250 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/03/1996 | L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. |
| 19960 | CCass,8/02/2001,190 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension.
Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. |
| 19961 | CCass,27/10/1994,426 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 27/10/1994 | Est entachée d'excès de pouvoir la décision prise par l'administration de sanctionner le fonctionnaire qui a refusé d'exécuter une mission exceptionnelle alors que la preuve n'a pas été rapportée que cette tâche entre dans ses attributions.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision prise par l'administration de sanctionner le fonctionnaire qui a refusé d'exécuter une mission exceptionnelle alors que la preuve n'a pas été rapportée que cette tâche entre dans ses attributions.
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| 19963 | CCass,8/02/2001,200 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 08/02/2001 | L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire.
Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école... L'Administration est responsable du bon fonctionnement et de la continuité de ses services, elle a le droit de répartir ses fonctionnaires selon leurs diplômes et leurs compétences professionnelles et selon ses besoins. L'Administration doit en tout état de cause, favoriser l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'oppose à l'intérêt personnel du fonctionnaire.
Le transfert d'un fonctionnaire sur un nouveau lieu de travail pour une cause d'intérêt public (en l'espèce changement de lieu d'une école, accompagné également du transfert des élèves), ne peut être considéré comme une mobilité administrative, et permet ainsi au fonctionnaire de conserver son ancienneté ainsi que ses points d'avancement. |