| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60826 | Le bail à long terme, en tant qu’acte créateur d’un droit réel, est frappé de nullité s’il n’est pas conclu dans la forme prescrite par l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de me... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et les conditions de validité d'un contrat de location d'une durée de 99 ans. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité en requalifiant l'acte en bail commercial ordinaire, non soumis au plafond de durée de quarante ans prévu par le code des droits réels. L'appelant contestait cette requalification, arguant que la durée excessive et l'absence de mention de sa nature réelle devaient entraîner la nullité de la convention. La cour retient que la stipulation d'une durée de 99 ans confère nécessairement au contrat la nature d'un bail à long terme, créateur d'un droit réel immobilier. Elle juge que le code des droits réels constitue le texte spécial applicable, à l'exclusion du droit des baux commerciaux qui exclut expressément de son champ les baux à long terme. Dès lors, la cour relève qu'en application de l'article 4 de ce code, un tel acte doit être rédigé, sous peine de nullité, dans une forme spécifique par un professionnel qualifié. Faute pour l'acte litigieux de respecter ce formalisme impératif, il est déclaré nul. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70568 | L’autorisation administrative de construire ne décharge pas l’acquéreur de son obligation de respecter la surface constructible stipulée au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appelant, vendeur initial, soutenait que l'acquéreur avait violé les clauses du contrat de vente limitant la surface constructible et le nombre d'étages, et que l'obtention d'autorisations administratives ne pouvait purger cette inexécution contractuelle. La cour retient que les restrictions inscrites, dont la mainlevée est subordonnée à la délivrance d'un quitus par le vendeur, trouvent leur fondement dans le contrat de vente qui fait la loi des parties. Elle souligne que les autorisations d'urbanisme, délivrées par une autorité tierce au contrat, ne régissent que les aspects techniques et réglementaires de la construction et ne sauraient exonérer l'acquéreur de ses engagements contractuels, notamment le respect de la surface convenue. Faute pour l'acquéreur d'avoir respecté les stipulations contractuelles, le refus du vendeur de délivrer le quitus est jugé légitime. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée. |
| 43769 | Motivation des arrêts : la cour d’appel doit répondre à l’argument tiré de la nullité d’un contrat conclu après le décès du vendeur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 10/02/2022 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier. Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une action en expulsion fondée sur un titre foncier, retient la validité du titre d’occupation des défendeurs découlant d’une promesse de vente, sans répondre à l’argumentation décisive du demandeur invoquant la nullité absolue de ladite promesse, au motif qu’elle aurait été conclue par le mandataire du propriétaire trois ans après le décès de ce dernier. |
| 31088 | Effets de la résolution du contrat de location pour vices cachés (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/01/2016 | La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d... La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d’utilisation des batteries, et en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations concernant les défauts des batteries. Elle a ainsi jugé que la Cour d’Appel avait méconnu l’obligation de garantie du bailleur en matière de vices cachés. Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau, en prenant en compte la présence de vices cachés et en appliquant correctement les règles relatives à la garantie du bailleur. |
| 31569 | Promesse de vente immobilière : Résolution pour manquements réciproques en présence d’une clause résolutoire ( Tribunal de première instance de Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/09/2022 | Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. Les parties ayant expressément prévu une clause résolutoire en cas de non-exécution de leurs obligations, la résolution du contrat s’impose dès constatation des manquements réciproques des parties. Le tribunal a donc refusé d’ordonner l’exécution forcée de la promesse de vente et a prononcé sa nullité, rétablissant les parties dans leur situation initiale. |
| 31213 | Promesse de vente : la résolution ne peut être prononcée que par accord des parties ou par décision de justice (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2016 | La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige. La résolution ne peut être valable qu’en cas d’accord mutuel entre les parties ou par décision judiciaire. La cour rappelle également que le juge des référés n’est compétent que pour les mesures urgentes, et ne doit pas se prononcer sur le fond du litige.
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| 31150 | Analyse insuffisante du contrat de location et défaut de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 10/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation ét... La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca qui avait qualifié de gérance libre un contrat de location d’un local commercial. La Cour d’appel avait fondé sa décision sur des éléments externes au contrat, tels que l’autorisation administrative d’exploitation et le contrat d’abonnement aux services de distribution d’eau et d’électricité, pour en déduire la volonté des parties de conclure un contrat de gérance libre. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était insuffisante. Elle a rappelé que la nature du contrat devait être déterminée en premier lieu par l’analyse des termes du contrat lui-même, qui constituait la seule expression de la volonté commune des parties. En l’espèce, la Cour d’appel avait omis d’examiner les stipulations contractuelles pour déterminer si elles traduisaient une intention de conclure un contrat de gérance libre, soumis aux règles du Code de commerce, ou un simple contrat de location, régi par le Dahir formant Code des obligations et contrats. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 55 du Code de procédure civile, qui exige une motivation suffisante des décisions de justice, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en analysant précisément les termes du contrat.
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| 31094 | Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque. Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.
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| 31236 | Inexécution d’une promesse de vente : mise en œuvre de la responsabilité contractuelle et indemnisation du préjudice (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant un vendeur et un acquéreur dans le cadre d’une promesse de vente portant sur un local commercial. L’acquéreur, ayant constaté une différence de superficie entre celle initialement prévue et celle effectivement constatée après travaux, réclamait un complément de prix au vendeur. La Cour, après examen des faits et des arguments des parties, a rejeté la demande de l’acquéreur. Elle a considéré que le prix de vente avait été... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige opposant un vendeur et un acquéreur dans le cadre d’une promesse de vente portant sur un local commercial. L’acquéreur, ayant constaté une différence de superficie entre celle initialement prévue et celle effectivement constatée après travaux, réclamait un complément de prix au vendeur. La Cour, après examen des faits et des arguments des parties, a rejeté la demande de l’acquéreur. Elle a considéré que le prix de vente avait été fixé de manière forfaitaire dans la promesse de vente, sans aucune clause prévoyant une variation en fonction de la superficie finale du local. La Cour a rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation. En l’espèce, l’acquéreur n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque accord sur une augmentation du prix en fonction de la superficie. Par ailleurs, la Cour a confirmé le jugement de première instance condamnant le vendeur à des dommages et intérêts pour ne pas avoir conclu le contrat de vente définitif, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée. Elle a ainsi retenu la responsabilité contractuelle du vendeur pour inexécution de ses obligations.
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| 31253 | Autorité de la chose jugée et expertise comptable en matière de restitution d’acomptes suite à la résiliation d’une promesse de vente immobilière (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2022 | Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la rés... Une société à responsabilité limitée a interjeté appel d’un jugement de première instance la condamnant à payer des sommes d’argent à une banque et rejetant ses demandes en faux incident, en dommages et intérêts et en expertise. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’ensemble des arguments de l’appelante. Elle a considéré que la demande de faux incident était sans objet, que la clause contractuelle litigieuse avait déjà été jugée et que la SARL, du fait de la résolution du contrat de gestion pour manquement à ses obligations, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation. La Cour a également rappelé l’importance pour les sociétés commerciales de tenir une comptabilité régulière et a précisé les conditions de recevabilité de l’expertise judiciaire. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé la rigueur des règles de droit et de procédure applicables aux litiges commerciaux, notamment en matière de preuve comptable, d’autorité de la chose jugée et d’expertise judiciaire. |
| 29084 | CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/10/2022 | |
| 29076 | CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/09/2022 | |
| 15555 | CCass,05/01/2016,14 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/01/2016 | |
| 15560 | CCass,05/01/2016,1 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/01/2016 | |
| 15570 | CCass,22/03/2016,231 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/03/2016 | |
| 15576 | CCass,08/03/2016,179 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 08/03/2016 | |
| 15751 | Droit de préemption : L’intérêt commun des coïndivisaires justifie la recevabilité de leur action unique (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 26/01/2005 | Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur dr... Dès lors que la part indivise objet de la vente est unique et que les demandeurs à l'action en préemption sont tous coïndivisaires dans le même bien, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que leur intérêt commun justifie la recevabilité de leur action intentée par un seul et même acte introductif d'instance. La cour d'appel a légalement justifié sa décision en précisant par ailleurs que, l'acquéreur étant lui-même coïndivisaire avant la vente, les préempteurs ne pouvaient exercer leur droit qu'à proportion de leurs parts, à l'exclusion de la part correspondant aux droits de l'acquéreur. |
| 16261 | Usurpation de la possession : le coïndivisaire est un tiers au sens de l’article 570 du Code pénal (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/11/2009 | L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoigna... L'article 570 du Code pénal protégeant la possession matérielle et non le droit de propriété, la notion d'« autrui » dont la possession est ainsi protégée s'entend de tout tiers, y compris un copropriétaire indivis. Par suite, commet le délit d'usurpation de la possession d'un immeuble le coïndivisaire qui s'empare d'un bien qui se trouvait en la possession effective d'un autre coïndivisaire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement constaté sur la base des témoignages la possession matérielle de la partie civile et l'acte d'usurpation commis par le prévenu, confirme la condamnation de ce dernier, peu important sa qualité de propriétaire indivis. |
| 16720 | Droit de préemption (Chofâa) : L’acquisition d’un lot individualisé par sa superficie exclut la qualité de co-indivisaire requise pour l’exercer (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/03/2003 | Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision... Le droit de préemption n'étant ouvert qu'au co-indivisaire, encourt la cassation pour dénaturation et motivation viciée, assimilable à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui accorde ce droit au titulaire d'un acte d'acquisition mentionnant une parcelle divise et déterminée par sa superficie. En déduisant l'état d'indivision du seul fait que l'acte ne mentionnait pas l'intégralité des limites du bien, alors que celui-ci était clairement individualisé comme une part non soumise à l'indivision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte et a entaché sa décision d'une motivation erronée. |
| 16722 | Droit de préemption (Chofâa) : la connaissance de la vente par l’avocat du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 17/07/2003 | La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire,... La connaissance de la vente par le titulaire du droit de préemption (chofâa) constitue une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être établie par tous moyens, y compris par présomptions. Par conséquent, une cour d'appel déduit à bon droit qu'une action en préemption est tardive en retenant que la connaissance de la vente par le préempteur est avérée dès lors que l'acte de vente a été présenté à son avocat au cours d'une précédente instance judiciaire, la connaissance du mandataire valant celle du mandant. |
| 16723 | Droit de préemption : la connaissance de la vente par le représentant en justice du préempteur fait courir le délai d’exercice de l’action (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 17/07/2003 | La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représen... La connaissance de la vente par le titulaire d'un droit de préemption est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, qui peut être prouvée par tous moyens, y compris par présomptions. En conséquence, déduit à bon droit que l'action en préemption est tardive la cour d'appel qui, se fondant sur les pièces d'une procédure antérieure, retient que la connaissance de la vente par le préempteur est établie dès lors que l'acte de cession a été communiqué à son représentant en justice au cours de cette instance. |
| 16724 | Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/09/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable. |
| 16725 | Indivision : le partage met fin au droit de préemption du coïndivisaire (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/09/2003 | Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption. Le droit de préemption (choufaa) étant un droit appartenant au copropriétaire sur un bien indivis, il ne peut être exercé après la réalisation du partage. Ayant constaté par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, notamment un acte de partage et une expertise, que les parcelles objet de la demande avaient été divisées entre les cohéritiers, la cour d'appel en a exactement déduit que l'état d'indivision avait cessé et a, à bon droit, rejeté la demande en préemption. |
| 16726 | Préemption d’un immeuble immatriculé : La législation spéciale applicable écarte le délai de trois jours prévu par le droit commun pour le dépôt du prix et des frais (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/10/2003 | La législation relative aux immeubles immatriculés, qui constitue un droit spécial, déroge aux dispositions du droit commun prévues par le Dahir des obligations et des contrats en matière de préemption. Dès lors, le préempteur d'un immeuble immatriculé n'est pas tenu de déposer le prix et les frais dans le délai de trois jours prévu par l'article 974 de ce dahir. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, se conformant à un précédent arrêt de cassation ayant tranché ce point de droit dans... La législation relative aux immeubles immatriculés, qui constitue un droit spécial, déroge aux dispositions du droit commun prévues par le Dahir des obligations et des contrats en matière de préemption. Dès lors, le préempteur d'un immeuble immatriculé n'est pas tenu de déposer le prix et les frais dans le délai de trois jours prévu par l'article 974 de ce dahir. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, se conformant à un précédent arrêt de cassation ayant tranché ce point de droit dans la même affaire, valide une offre réelle et une consignation effectuées au-delà de ce délai. |
| 16810 | Copropriété : Le changement d’affectation d’un lot à usage d’habitation en local commercial, en violation du règlement, justifie la remise en état des lieux (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Tetouan | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/08/2010 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord u... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne à un copropriétaire de remettre son lot en son état d'origine, après avoir souverainement constaté que ce dernier avait transformé un appartement à usage d'habitation en local commercial et modifié la façade de l'immeuble. Une telle décision est légalement justifiée dès lors que le règlement de copropriété, déposé à la conservation foncière, destine l'immeuble à un usage exclusif d'habitation et subordonne toute modification de sa façade à l'accord unanime de tous les copropriétaires, peu important que le copropriétaire fautif ait obtenu l'accord d'une simple majorité d'entre eux. |
| 16867 | Terres collectives : compétence du juge de droit commun pour connaître d’une action possessoire née d’un trouble postérieur à la répartition des jouissances (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/04/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcell... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en réintégration portant sur une parcelle de terre collective, retient sa compétence au motif que le litige ne porte pas sur la répartition des droits de jouissance, qui relève de la compétence exclusive du conseil de tutelle, mais sur un acte de dépossession postérieur à celle-ci. Dès lors, ayant souverainement constaté, d'une part, que la possession de la demanderesse résultait de l'acte d'attribution de la parcelle par l'assemblée des délégués et des condamnations pénales du défendeur pour dépossession, et d'autre part, que l'action avait été introduite dans l'année du trouble, elle en a exactement déduit que les conditions de l'action possessoire étaient réunies. |
| 16905 | Droit de préemption sur un immeuble immatriculé : le délai de trois jours ne court qu’à compter d’une notification de la vente remise à la personne même du préempteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/10/2003 | Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas com... Il résulte de l'article 31 du dahir du 2 juin 1915 que le délai de trois jours imparti au copropriétaire pour exercer son droit de préemption sur un immeuble immatriculé ne court qu'à compter du jour où la notification de la vente lui a été faite à sa personne. Par conséquent, une cour d'appel de renvoi, se conformant à un précédent arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur ce point, retient légalement que, faute pour l'acquéreur de prouver une telle remise personnelle, ce délai n'a pas commencé à courir. La remise de la notification à un employé du préempteur est inopérante, et la production d'une simple attestation des services postaux certifiant la livraison au destinataire est insuffisante à établir la remise personnelle requise par la loi. |
| 16916 | Contentieux de l’immatriculation : Le défaut d’examen de l’acte de renonciation à l’opposition justifie la cassation (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 10/12/2003 | L'omission, dans le préambule d'un arrêt, des noms de certaines parties ou de la mention de leur présence à l'audience ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs noms sont cités dans le corps de la décision et que l'auteur du pourvoi ne justifie d'aucun préjudice en résultant. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, omet d'examiner un acte de renonciation à cette opposition régulièrement versé aux déb... L'omission, dans le préambule d'un arrêt, des noms de certaines parties ou de la mention de leur présence à l'audience ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs noms sont cités dans le corps de la décision et que l'auteur du pourvoi ne justifie d'aucun préjudice en résultant. En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la validité d'une opposition à une demande d'immatriculation, omet d'examiner un acte de renonciation à cette opposition régulièrement versé aux débats, un tel document étant de nature à avoir une influence sur la solution du litige. |
| 16917 | Droit de préemption (choufaa) : l’antériorité du droit du co-indivisaire s’apprécie à la date de son inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 16/12/2003 | Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consig... Ayant souverainement relevé, au vu des pièces produites et notamment du rapport du conservateur foncier, que l'inscription du droit de propriété du demandeur à la préemption sur le titre foncier était antérieure à celle de l'acquéreur dont le droit est contesté, une cour d'appel en déduit à bon droit que le premier est fondé à exercer son droit de préemption sur la part acquise par le second. Dès lors que la préemption ne porte que sur une partie de l'immeuble, le préempteur n'est tenu de consigner que la fraction du prix et des frais correspondant à la part qu'il préempte. |
| 16925 | Action en préemption : l’annulation d’une première instance n’interrompt pas le délai de déchéance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 08/01/2004 | Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure. Il résulte des règles de droit musulman et de la législation en vigueur que l'action en préemption doit être exercée, sous peine de déchéance, dans le délai d'un an à compter de la connaissance de la vente. Par conséquent, viole ces règles la cour d'appel qui déclare recevable une telle action, alors qu'une première instance avait déjà été introduite hors délai et que la seconde, objet du litige, a été engagée plus d'un an après la décision annulant la première procédure. |
| 16951 | Chofâa : la preuve par le chafi’ de sa qualité de propriétaire indivis suffit à l’exercice de son droit (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/05/2004 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fa... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en chofâa, retient qu'il suffit au demandeur de prouver sa qualité de propriétaire sur l'indivision. Dès lors qu'elle constate que cette qualité est établie non seulement par le titre du chafi', mais également par l'acte d'acquisition des acheteurs qui reconnaît l'état d'indivision du bien vendu, elle en déduit à bon droit que ces derniers ne peuvent ni contester l'indivision en invoquant une prétendue division de fait, ni exiger du chafi' la preuve d'une possession effective de sa part. |
| 16963 | La vente par adjudication mettant fin à l’indivision fait obstacle à l’exercice du droit de préemption (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/07/2004 | La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale. La vente d'un bien aux enchères publiques, ordonnée par une décision de justice définitive statuant sur une action en partage entre tous les co-indivisaires, met fin à l'état d'indivision. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui accueille une demande de préemption formée par l'un des anciens indivisaires au motif que cette vente judiciaire n'aurait pas mis un terme à l'indivision, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 16969 | Possession (Hiyaza) et preuve de la propriété : la possession ne profite au possesseur que si l’origine de son entrée en jouissance est inconnue (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 27/10/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui in... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de prouver l'acte de vente initial dans la chaîne des transferts. Faute d'une telle preuve, la propriété est présumée, par application du principe de continuité (estishab), être demeurée dans le patrimoine du propriétaire d'origine et de ses héritiers. |
| 16978 | Remembrement foncier : l’interdiction d’aliéner un immeuble est temporaire et cesse à la ratification du projet de remembrement (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'interdiction d'aliéner un immeuble situé dans un périmètre de remembrement, prévue par le dahir du 30 juin 1962, n'est qu'une prohibition temporaire qui prend fin avec la ratification du projet de remembrement. Ayant constaté que le projet de remembrement avait été ratifié sans entraîner de modification de la consistance du bien litigieux, elle en déduit exactement la validité du bail à long terme consenti pendant la période d'interdiction et, partant, la recevabilité de l'opposition fondée sur ce bail. |
| 16979 | Prescription acquisitive entre co-héritiers : une action en partage antérieure fait obstacle au caractère non contesté de la possession (Cass. fonc. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une action en partage intentée antérieurement par des co-héritiers suffit à caractériser l'existence d'un litige qui fait obstacle à la prescription acquisitive invoquée par un autre héritier sur un bien successoral. En effet, la possession d'un co-héritier est présumée s'exercer pour le compte de l'ensemble de l'indivision et ne peut fonder un droit de propriété exclusif que si elle s'est poursuivie sans contestation pendant la durée de quarante ans applicable entre proches. En constatant l'existence d'une telle action en justice, la cour d'appel en déduit exactement que la condition de possession non contestée fait défaut, ce qui justifie de valider l'opposition à la demande d'immatriculation formée par le possesseur. |
| 17000 | Vente d’immeuble immatriculé – La décision d’attribution et le paiement du prix établissent la propriété du vendeur non encore inscrit sur le titre foncier (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 02/03/2005 | Ayant constaté que la venderesse, bénéficiaire d'une décision administrative lui attribuant une parcelle de terrain, s'était acquittée de l'intégralité du prix auprès de l'organisme cédant, une cour d'appel en déduit à bon droit que la propriété lui était acquise. Par conséquent, elle retient légalement que la vente consentie par cette dernière à un tiers est valable nonobstant l'absence d'inscription préalable de ses droits sur le titre foncier, et ordonne l'inscription des droits de l'acquéreu... Ayant constaté que la venderesse, bénéficiaire d'une décision administrative lui attribuant une parcelle de terrain, s'était acquittée de l'intégralité du prix auprès de l'organisme cédant, une cour d'appel en déduit à bon droit que la propriété lui était acquise. Par conséquent, elle retient légalement que la vente consentie par cette dernière à un tiers est valable nonobstant l'absence d'inscription préalable de ses droits sur le titre foncier, et ordonne l'inscription des droits de l'acquéreur. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tiré de l'existence de ventes multiples portant sur le même bien. |
| 17004 | Propriété foncière : obligation pour le juge du fond de rechercher la possession utile en présence de deux titres émanant d’un auteur commun (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/03/2005 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, assimilable à un défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en revendication immobilière où les deux parties produisent des titres de propriété émanant d'un auteur commun et allèguent des possessions contraires, omet de rechercher d'une part, les modalités de dévolution du bien litigieux à l'auteur de l'un des titres, et d'autre part, laquelle des parties justifie d'une possession prolongée et utile de nature à emporter la propriété par prescription acquisitive. |
| 17014 | Indivision – Le partage en jouissance ne peut être ordonné par le juge en l’absence d’accord de tous les coïndivisaires (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 06/04/2005 | Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif. Il résulte de l'article 978 du Dahir des obligations et des contrats que le partage en jouissance d'un bien indivis requiert le consentement de tous les coïndivisaires. Viole par conséquent ce texte, la cour d'appel qui impose une telle modalité de partage à un indivisaire qui s'y oppose, en qualifiant à tort de demande nouvelle et irrecevable ses conclusions tendant à l'organisation d'un partage définitif. |
| 17026 | Propriété immobilière : l’héritier d’une partie à un acte de partage n’est pas lié par cet acte s’il revendique un droit propre sur le bien, fondé sur un acte de possession continue (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2005 | Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. Ayant constaté, d'une part, qu'un acte de partage successoral ne lie que les parties contractantes et, d'autre part, que le vendeur du défendeur, bien qu'héritier de l'un des copartageants, n'était pas partie à cet acte et fondait son propre droit sur un acte de possession continue, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce dernier titre prévaut sur celui du demandeur issu du partage, dont l'origine de propriété du de cujus n'était au surplus pas établie. |
| 17034 | Trouble de voisinage : La caractérisation du préjudice causé par l’ouverture d’une fenêtre suppose de rechercher si celle-ci donne sur la propriété du voisin ou sur un espace public (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Tetouan | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/06/2005 | Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation ... Ne donne pas de base légale à sa décision et entache son arrêt d'un défaut de motivation équivalant à son absence, la cour d'appel qui ordonne la fermeture d'une fenêtre en retenant l'existence d'un préjudice pour le voisin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette fenêtre donnait sur la propriété privée de ce dernier ou sur un espace public. Une telle recherche est en effet indispensable pour caractériser le préjudice, dès lors que l'ouverture d'une fenêtre, même sans autorisation administrative, ne constitue pas en soi un trouble de voisinage si la vue ne s'exerce pas directement sur le fonds d'autrui. |
| 17040 | Action en revendication : la cour d’appel doit rechercher si le revendiquant n’a pas antérieurement cédé ses droits sur le bien (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 13/07/2005 | Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la ... Déclare à bon droit irrecevable une action en partage l'arrêt qui constate que les demandeurs, héritiers, n'ont pas produit les actes d'hérédité nécessaires à l'établissement de leur qualité et de leurs droits. Encourt en revanche la cassation partielle, pour défaut de base légale, le même arrêt qui accueille une demande en revendication formée par un co-indivisaire sans examiner les pièces et conclusions adverses soutenant que ce dernier avait déjà vendu à un tiers le bien dont il réclamait la propriété. |
| 17050 | Servitude de passage pour cause d’enclave : une servitude légale dispensée de publicité foncière (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/09/2005 | Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passag... Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passage nécessaire à sa desserte, peu important que cette servitude ne soit pas inscrite sur son titre de propriété. |
| 17060 | Donation d’un immeuble immatriculé : la prise de possession effective suffit à valider l’acte non inscrit avant le décès du donateur (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 01/11/2005 | Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription s... Ayant relevé qu'un acte de donation (sadaqa) authentique constatait la prise de possession (hiza) de l'immeuble par les donataires et son évacuation par le donateur, une cour d'appel retient à bon droit que cette preuve prévaut sur une attestation de témoins ultérieure affirmant le contraire, en application de la règle de droit musulman selon laquelle la preuve affirmative prime la preuve négative. Elle en déduit exactement que la validité de la donation n'est pas subordonnée à son inscription sur le titre foncier avant le décès du donateur, la prise de possession, qui peut être prouvée par tout moyen légal, étant la condition essentielle de sa formation. Par conséquent, le droit des donataires à obtenir l'inscription de leur titre l'emporte sur celui des héritiers inscrit postérieurement au décès. |
| 17087 | Action en revendication – L’omission d’examiner les déclarations d’une partie figurant dans un jugement pénal antérieur vicie la décision pour manque de base légale (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. Encourt la cassation pour manque de base légale l'arrêt qui, statuant sur une action en revendication de biens successoraux, omet d'examiner un jugement pénal versé aux débats et de discuter les déclarations qu'il contient, faites par les défendeurs, relatives à la nature et à l'étendue de leurs droits sur les biens litigieux, dès lors que ces déclarations étaient de nature à influer sur la solution du litige. |
| 17090 | Partage d’un immeuble indivis : le juge doit vérifier l’absence de préjudice pour le créancier titulaire d’une saisie conservatoire antérieure (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 28/12/2005 | Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. Viole les articles 1241 du Dahir des obligations et des contrats et 453 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui ordonne le transfert d'une saisie conservatoire, inscrite sur un immeuble indivis, vers la part attribuée au débiteur à l'issue d'un partage amiable auquel le créancier saisissant n'a pas été partie, sans rechercher si une telle opération, en modifiant l'assiette de la garantie du créancier, était de nature à lui porter préjudice. |
| 17100 | Immatriculation foncière – Le pouvoir du conservateur de rectifier les erreurs d’un titre foncier ne s’étend pas à l’annulation d’un dépôt de pièces sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/01/2006 | Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décisi... Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes. |
| 17109 | Accession immobilière – Le propriétaire du sol ne peut exiger la démolition des constructions édifiées par un tiers de bonne foi (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 22/02/2006 | Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation,... Ayant constaté qu'un tiers avait édifié des constructions à ses frais sur le terrain d'autrui et retenu souverainement sa bonne foi, une cour d'appel en déduit exactement, par une application correcte de l'article 18, alinéa 2, du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés, que le propriétaire du sol, bien que son action en revendication aboutisse à l'éviction du constructeur, ne peut exiger la démolition desdits ouvrages. En effet, dans une telle situation, le propriétaire acquiert les constructions par accession et dispose seulement d'une option pour indemniser le constructeur évincé, soit en lui payant la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, soit en lui versant une somme correspondant à la plus-value apportée au fonds. |
| 17131 | Droit de préemption : l’introduction d’une première action en justice vaut connaissance de la vente et constitue le point de départ du délai de forclusion (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 14/06/2006 | L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit. L'introduction par le coindivisaire d'une première action en préemption établit de manière certaine sa connaissance de la vente à la date du dépôt de cette action. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une seconde demande en préemption portant sur la même part indivise, omet de retenir la date de la première action comme point de départ du délai de forclusion pour l'exercice de ce droit. |
| 17143 | Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 05/07/2006 | Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plu... Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement. |