Réf
16726
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2800
Date de décision
02/10/2003
N° de dossier
2534/1/4/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Rejet, Offre réelle, Législation foncière, Immeuble immatriculé, Droit spécial, Droit de préemption, Droit commun, Dépôt du prix, Délai de dépôt, Consignation, Conflit de lois, Chafâa
Base légale
Article(s) : 974 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 25 - 31 - 32 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Revue : Revue des décisions de la cour suprême en matière de préemption librairie juridique مجلة قضاء المجلس الأعلى في الشفعة، المكتبة القانونية | Page : 167
La législation relative aux immeubles immatriculés, qui constitue un droit spécial, déroge aux dispositions du droit commun prévues par le Dahir des obligations et des contrats en matière de préemption. Dès lors, le préempteur d'un immeuble immatriculé n'est pas tenu de déposer le prix et les frais dans le délai de trois jours prévu par l'article 974 de ce dahir. Par suite, c'est à bon droit que la cour d'appel, se conformant à un précédent arrêt de cassation ayant tranché ce point de droit dans la même affaire, valide une offre réelle et une consignation effectuées au-delà de ce délai.