Réf
16969
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3098
Date de décision
27/10/2004
N° de dossier
3489/1/4/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Titre de propriété, Rejet, Propriété immobilière, Preuve de la propriété, Présomption de continuité, Prescription décennale, Possession, Origine de la possession, Istihqaq, Hiyaza, Estishab, Droits réels, Droit malikite, Charge de la preuve, Chaîne de propriété, Action en revendication
Source
Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière de revendication immobilière, retient que le possesseur dont l'origine de l'entrée en jouissance est connue ne peut se prévaloir de la prescription de dix ans. En effet, cette prescription ne bénéficie qu'au possesseur dont le titre est inconnu. Ayant relevé que le défendeur, qui prétendait avoir acquis le bien par achat, reconnaissait la propriété originelle de l'auteur des demandeurs, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il lui incombait de prouver l'acte de vente initial dans la chaîne des transferts. Faute d'une telle preuve, la propriété est présumée, par application du principe de continuité (estishab), être demeurée dans le patrimoine du propriétaire d'origine et de ses héritiers.