Réf
17050
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2455
Date de décision
21/09/2005
N° de dossier
147/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Titre foncier, Substitution de motifs, Servitude légale, Servitude de passage, Servitude, Rejet, Publicité foncière, Opposabilité aux tiers, Immatriculation foncière, Fonds enclavé, Enclave, Droit de passage, Dispense de publicité, Biens et droits réels
Base légale
Article(s) : 109 - 115 - Dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés
Article(s) : 65 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passage nécessaire à sa desserte, peu important que cette servitude ne soit pas inscrite sur son titre de propriété.