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Servitude de passage

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15941 Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/10/2002 La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par...

La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie.

Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée.

16892 Transaction – Interprétation stricte – L’accord ne s’applique qu’aux contestations et aux droits qui en ont été l’objet (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 17/07/2003 En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter.

En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter.

16909 Immatriculation foncière : le juge statue dans les limites de l’opposition et le procès-verbal de visite des lieux fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/11/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit, en application de l'article 37 du dahir sur l'immatriculation foncière, qu'elle était tenue de statuer dans les strictes limites de cette demande. Enfin, c'est à bon droit qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant statué entre les mêmes parties sur une demande connexe.

17050 Servitude de passage pour cause d’enclave : une servitude légale dispensée de publicité foncière (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 21/09/2005 Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passag...

Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passage nécessaire à sa desserte, peu important que cette servitude ne soit pas inscrite sur son titre de propriété.

19086 CCass,19/11/2008,978 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Servitudes 19/11/2008 Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.    
Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.    
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