| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60053 | L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap... Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains. Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée. Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58231 | Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence. Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76872 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant statué sur la validité d’un contrat de vente s’oppose à une demande ultérieure en résolution de ce même contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant soutenait que ce manquement, constitutif de l'inexécution d'une condition essentielle du contrat, privait de cause son engagement cambiaire, et que le premier juge avait à tort analysé ce moyen sous l'angle de la garantie des vices cachés soumise à prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties et débouté l'acquéreur de sa demande en nullité du même contrat de vente. La cour retient que ce jugement, qui a consacré la validité du contrat et son caractère productif d'effets, constitue une preuve des faits qu'il constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la contestation relative à l'inexécution d'une obligation par le vendeur ne peut prospérer pour faire échec au paiement des lettres de change, dont la cause est ainsi établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43335 | Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Dissolution | 06/02/2025 | Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ... Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité. |
| 52714 | Servitude légale d’utilité publique : Le juge du fond doit vérifier si l’implantation d’ouvrages électriques sur une propriété privée constitue un abus de droit (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 05/06/2014 | Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un t... Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation d'un propriétaire foncier pour l'installation de poteaux électriques sur son terrain, au motif qu'il s'agit d'une servitude légale d'utilité publique. En se bornant à affirmer qu'il n'est pas établi que le bénéficiaire de la servitude a commis un abus dans l'exercice de son droit, sans vérifier concrètement si les modalités de l'installation desdits poteaux ne constituaient pas un tel abus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 15941 | Protection pénale de la possession : la jouissance paisible de la servitude de passage est un droit pénalement protégé (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 02/10/2002 | La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la par... La protection pénale de la possession, ne se limite pas au bien immobilier lui-même mais s’étend à la jouissance effective d’un droit réel qui y est attaché, telle une servitude de passage. Viole la loi la cour d’appel qui écarte l’infraction de dépossession, prévue à l’article 570 du Code pénal, au seul motif que l’obstruction d’un chemin constituerait un simple différend civil, alors même que la jouissance paisible du passage par la partie plaignante était établie. Saisie sur pourvoi de la partie civile, la Cour Suprême censure une telle analyse pour insuffisance de motivation. En refusant d’examiner si les faits d’obstruction caractérisaient une atteinte pénalement protégée à la possession de la servitude, la cour d’appel a procédé à une qualification juridique erronée. L’arrêt est en conséquence cassé sur ses seules dispositions civiles, avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau dans le respect de la règle de droit précitée. |
| 16892 | Transaction – Interprétation stricte – L’accord ne s’applique qu’aux contestations et aux droits qui en ont été l’objet (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Transaction | 17/07/2003 | En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter. En application de l'article 1108 du Dahir des obligations et des contrats, la transaction doit être interprétée de manière restrictive et ne s'applique qu'aux contestations et aux droits qui en ont été l'objet. Encourt par conséquent la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui écarte un accord de transaction sans en exposer clairement le contenu et les dispositions, et sans préciser le fondement juridique sur lequel il se fonde pour le rejeter. |
| 16909 | Immatriculation foncière : le juge statue dans les limites de l’opposition et le procès-verbal de visite des lieux fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 04/11/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une opposition à immatriculation non fondée, retient que le procès-verbal de transport sur les lieux constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux et dont l'établissement relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ayant par ailleurs constaté, au vu du certificat du conservateur foncier, que l'objet de l'opposition se limitait à une servitude de passage, elle en a exactement déduit, en application de l'article 37 du dahir sur l'immatriculation foncière, qu'elle était tenue de statuer dans les strictes limites de cette demande. Enfin, c'est à bon droit qu'elle oppose l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt ayant statué entre les mêmes parties sur une demande connexe. |
| 17031 | Compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds indivis (C.S juin 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 08/06/2005 | La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où cha... La Cour Suprême confirme la compétence du juge des référés pour ordonner le rétablissement d’un passage obstrué sur un fonds immatriculé détenu dans l’indivision. La Haute Juridiction valide l’appréciation des juges du fond qui, sur la foi d’un constat d’huissier établissant l’existence matérielle du chemin et son obstruction récente, ont qualifié cet acte de voie de fait nécessitant une mesure de remise en état immédiate. Le raisonnement de la Cour s’appuie sur la nature de l’indivision, où chaque copropriétaire détient des droits sur la totalité de l’immeuble, pour caractériser l’urgence et le trouble illicite. En se bornant à protéger une situation de fait préexistante par le rétablissement de l’accès, le juge de l’urgence agit dans les strictes limites des articles 149 et 152 du Code de procédure civile, sans préjudicier au fond du droit ni constituer une servitude réelle. |
| 17050 | Servitude de passage pour cause d’enclave : une servitude légale dispensée de publicité foncière (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/09/2005 | Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passag... Il résulte des articles 109 et 115 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés que la servitude de passage au profit d'un fonds enclavé constitue une obligation imposée par la loi aux propriétaires, dispensée comme telle de toute publicité au registre foncier. Par conséquent, justifie légalement sa décision, par substitution de motifs, la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un fonds est enclavé, ordonne au propriétaire du fonds servant de laisser le passage nécessaire à sa desserte, peu important que cette servitude ne soit pas inscrite sur son titre de propriété. |
| 17245 | Immatriculation foncière et droit de passage : Le juge doit ordonner un transport sur les lieux en complément de l’expertise (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/02/2008 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur l'existence d'un droit de passage, se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, quand bien même celui-ci conclurait que les aménagements réalisés par le requérant n'entravent pas le passage. En vertu des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, il incombe au juge du fond, face à une contestation portant sur la réalité d'un droit de passage, d'ordonner les mesures d... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour statuer sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur l'existence d'un droit de passage, se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise, quand bien même celui-ci conclurait que les aménagements réalisés par le requérant n'entravent pas le passage. En vertu des articles 34 et 43 du dahir sur l'immatriculation foncière, il incombe au juge du fond, face à une contestation portant sur la réalité d'un droit de passage, d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires, notamment un transport sur les lieux, afin de vérifier par lui-même la situation matérielle du chemin revendiqué et l'étendue des droits des opposants. |
| 17379 | Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel. |
| 18040 | Réévaluation fiscale : pertinence des éléments de comparaison et exclusion des améliorations postérieures à la vente (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 31/05/2001 | En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans t... En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans tenir compte des améliorations postérieures apportées par l’acquéreur. Par ailleurs, des termes de comparaison ne sauraient être jugés pertinents s’ils portent sur des biens dont le potentiel de constructibilité est sans commune mesure avec celui de l’immeuble réévalué, notamment lorsque ces biens de référence sont grevés d’une interdiction de construire. |
| 18139 | Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 18/12/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction. |
| 18725 | Plan d’aménagement – La non-conformité d’un bâtiment existant, résultant d’un plan postérieur, justifie une expropriation et non un ordre de démolition (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouvea... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative annule l'arrêté ordonnant la démolition d'un bâtiment légalement édifié avant l'approbation d'un plan d'aménagement qui l'a rendu non-conforme. En effet, le pouvoir de démolition conféré à l'administration par la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ne sanctionne que les constructions érigées en infraction aux documents d'urbanisme après leur approbation. Dès lors qu'une construction est préexistante, l'instauration d'une servitude par un nouveau plan d'aménagement, qui vaut déclaration d'utilité publique en vertu de l'article 28 de ladite loi, impose à l'administration de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. |
| 18855 | Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 30/01/2007 | Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af... Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal. En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée. |
| 19086 | CCass,19/11/2008,978 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Servitudes | 19/11/2008 | Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.
Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.
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