Réf
17100
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
294
Date de décision
25/01/2006
N° de dossier
448/1/1/04
Type de décision
Arrêt
Chambre
Foncière
Mots clés
Titre foncier, Rejet, Rectification d'erreur, Rectification d'erreur, Procédure D’immatriculation, Pouvoirs du conservateur, Immeuble en cours d'immatriculation, Immatriculation foncière, Dépôt de pièces, Décision du conservateur, Conservateur de la Propriété Foncière, Annulation d'un dépôt
Base légale
Article(s) : 84 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation des immeubles
Article(s) : 29 - Arrêté viziriel du 3 juin 1915 portant règlement sur les détails d’application du régime de l’immatriculation foncière.
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes.