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Procédure D’immatriculation

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15748 Immatriculation foncière : charge de la preuve de l’opposition et recevabilité des arguments du requérant (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 15/07/2009 La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition. Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents. Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’oppos...
  • La charge de la preuve incombe à l’opposant. Le tribunal ne peut examiner les arguments du requérant en immatriculation foncière que si l’opposant présente des preuves suffisantes et légalement recevables justifiant la validité de son opposition.
  • Il incombe aux héritiers de prouver la possession, la continuité de la possession de leur auteur, et le transfert de cette possession aux héritiers subséquents.
  • Les arguments du requérant en immatriculation foncière ne sont examinés qu’après que l’opposant a établi la recevabilité de son opposition.
16144 Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 31/01/2007 La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell...

La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État.

Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux.

En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi.

17100 Immatriculation foncière – Le pouvoir du conservateur de rectifier les erreurs d’un titre foncier ne s’étend pas à l’annulation d’un dépôt de pièces sur un immeuble en cours d’immatriculation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/01/2006 Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décisi...

Les dispositions de l'article 29 de l'arrêté viziriel du 3 juin 1915, qui ne concernent que les omissions, erreurs ou irrégularités affectant un titre foncier ou les inscriptions qui y sont portées ultérieurement, ne confèrent pas au conservateur de la propriété foncière le pouvoir d'annuler un dépôt de documents effectué, en application de l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, pour des droits nés sur un immeuble en cours d'immatriculation. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule la décision du conservateur fondée à tort sur le premier de ces textes.

17143 Immatriculation foncière : La contradiction entre deux titres de propriété sur une période commune fait échec à la préférence accordée au titre le plus récent (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 05/07/2006 Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plu...

Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motivation, l'arrêt qui, pour statuer sur la validité d'une opposition à l'immatriculation, se borne à faire prévaloir le titre de l'opposant au seul motif de sa date postérieure à celle du titre du requérant. Un tel raisonnement est insuffisant dès lors que les deux titres de propriété se contredisent sur une période de temps commune, une telle contradiction constituant une contestation de la valeur probante du titre le plus récent et des conditions légales de son établissement.

17242 Immatriculation foncière : l’omission du représentant légal d’une collectivité dans l’acte d’appel n’entraîne pas l’irrecevabilité de celui-ci (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 20/02/2008 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les information...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une collectivité ethnique contre un jugement statuant sur son opposition à une demande d'immatriculation, retient que l'acte d'appel ne mentionne pas le nom de son représentant légal. En effet, la procédure d'immatriculation foncière n'étant pas soumise aux règles du Code de procédure civile, une telle omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel dès lors que le dossier d'immatriculation contient les informations permettant d'identifier ce représentant.

17379 Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel.

20562 CCass.13/11/1985,2639 Cour de cassation, Rabat Civil 13/11/1985 Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
Le demandeur et le défendeur dans une procédure d’immatriculation se déterminent dès l’opposition devant la conservation foncière.  L’intervention dans la procédure d’immatriculation n’est admise que si elle tend à appuyer la position de l’une des parties.  Le tribunal ne donne droit à la demande de jonction de deux dossiers que si cette jonction peut influencer sa décision.
20888 CCass,13/11/2001,3912 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/11/2001 Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC. La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture. Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présen...
Les arrêts de la Cour suprême sont susceptibles de faire l’objet d’une demande en rétractation dès lors qu’ils sont rendus dans le cadre des dispositions de l’article 372 du CPC.
La Cour doit rétracter sa décision si l’arrêt indique que les parties ont été régulièrement entendues avant même la lecture du rapport du Conseiller rapporteur, alors qu’elles auraient dû intervenir postérieurement à cette lecture.
Le conservateur ne peut annuler une opposition que lorsque les opposants n’ont pas présenté les actes et les pièces appuyant leurs oppositions, conformément aux dispositions de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913.
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