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قوة إثباتية

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66188 Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien. La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de matériel industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de réception contesté par un incident de faux. Le tribunal de commerce avait considéré que le document, bien qu'établi sur le papier à en-tête de l'intimée, prouvait que l'appelant était le réceptionnaire du bien.

La cour écarte l'incident de faux qu'elle juge dilatoire et retient, au contraire, que l'établissement d'un bon de réception par la partie qui reçoit le matériel constitue un usage commercial qui établit la réalité de la remise. Elle estime que cet usage est corroboré par les transactions commerciales postérieures entre les parties, lesquelles démontrent la détention effective du matériel par l'intimée.

La cour fait donc droit à la demande en restitution et l'assortit d'une astreinte. Elle déclare en revanche la demande de dommages-intérêts irrecevable, faute pour l'appelant de justifier du préjudice allégué.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65586 Contrat de partenariat : La mise en demeure adressée par les créanciers vaut aveu écrit de la modification de l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'associé gérant d'un fonds de commerce à verser aux héritiers de son cocontractant leur part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat de partenariat et sur la qualification des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable évaluant la part des bénéfices impayés depuis 2002.

L'appelant contestait la validité du contrat au motif que son cocontractant n'avait pas la qualité de preneur du local, ainsi que l'identité du fonds de commerce objet du litige et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens relatifs à la nullité du contrat et à l'identité du local, retenant que le contrat de partenariat constitue la loi des parties en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats et que l'appelant, qui avait lui-même reconnu l'identité du fonds en première instance, ne saurait se prévaloir d'un simple changement de numérotation administrative.

La cour retient cependant qu'une sommation interpellative adressée par les intimés à l'appelant constitue un aveu judiciaire écrit au sens de l'article 416 du même code. Dès lors que cette pièce établit que les parties avaient convenu d'un forfait mensuel et non d'un partage des bénéfices, elle limite la condamnation aux seules mensualités impayées depuis la date reconnue dans ladite sommation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

57455 Administration de la preuve : Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production du contrat sans avoir préalablement mis le demandeur en demeure de le verser aux débats (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale. La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier probatoire jugé incomplet. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat formalisant la relation commerciale.

La cour rappelle que la production de factures, de relevés de compte et de preuves de paiements antérieurs constitue un commencement de preuve de l'existence d'une relation d'affaires. Elle retient qu'en présence de tels éléments, il incombait au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, d'adresser une injonction au demandeur de produire le contrat, et non de déclarer d'emblée sa demande irrecevable pour vice de forme.

La cour considère que le tribunal, en s'abstenant de cette diligence, n'a pas permis un examen au fond du litige. En conséquence, et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57407 Transport maritime : le transporteur est déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité lorsque la perte de la marchandise résulte d’un acte commis par témérité et avec la conscience qu’un dommage en résulterait probablement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/10/2024 Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise. L'appel...

Saisie d'un double appel dans une affaire de perte totale de marchandises lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et de ses agents, ainsi que sur les conditions d'exclusion du bénéfice de la limitation légale de responsabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité des agents maritimes mais condamné le transporteur à indemniser le commissionnaire de transport, destinataire de la marchandise.

L'appel principal du commissionnaire visait à étendre la condamnation aux agents et à majorer l'indemnisation, tandis que l'appel incident du transporteur contestait la qualité à agir du commissionnaire et invoquait la force majeure ainsi que la limitation de responsabilité. La cour confirme la mise hors de cause des agents maritimes, dont le rôle fut purement administratif, et la qualité à agir du commissionnaire désigné comme destinataire au connaissement.

Elle retient la responsabilité pleine et entière du transporteur, écartant la force majeure en raison d'une faute caractérisée du capitaine ayant procédé au désaisissage des conteneurs avant l'accostage. La cour juge que cette faute, qualifiée d'acte d'imprudence commis avec la conscience d'un dommage probable, prive le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l'article 6 de la Convention de Hambourg, en application de l'article 8 de ladite convention.

La demande de majoration des dommages est également rejetée comme nouvelle et non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

57135 Recours en rétractation : la notion de document retenu par l’adversaire exclut celui que la partie pouvait obtenir par sa propre diligence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 03/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul. La cour rappelle que le succès d'un tel...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant une condamnation à paiement de loyers et une mesure d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte d'un document prétendument décisif. Le demandeur, preneur évincé, invoquait la découverte d'un acte qui, selon lui, établissait que le bailleur n'était que propriétaire indivis et n'avait donc pas qualité pour agir seul.

La cour rappelle que le succès d'un tel recours est subordonné, en application de l'article 402 du code de procédure civile, à la double preuve du caractère déterminant du document et de sa rétention fautive par l'adversaire. Elle juge la première condition non remplie, au motif que la qualité de propriétaire unique du bailleur, irréfutablement établie par le titre foncier, ne saurait être remise en cause par l'acte produit.

La cour écarte également la seconde condition, relevant que le document, obtenu d'une administration publique, n'était pas retenu par le bailleur et aurait pu être produit en temps utile par le demandeur s'il avait fait preuve de la diligence requise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

55789 La force probante d’un relevé de compte bancaire est établie lorsque le contrat de prêt qui le complète précise les modalités de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier. La cour écarte le moyen de nullité en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et le pouvoir du juge de refuser une expertise comptable. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication au ministère public et contestait la régularité formelle des relevés bancaires produits par le créancier.

La cour écarte le moyen de nullité en retenant que l'établissement de crédit n'est pas une institution publique au sens de l'article 9 du code de procédure civile et que la représentation légale d'une société n'emporte pas incapacité. Sur le fond, elle juge que les relevés de compte, lorsqu'ils sont corroborés par le contrat de rééchelonnement qui précise le taux d'intérêt et la clause pénale, constituent une preuve suffisante de la créance.

La cour rappelle en outre que l'expertise n'est pas un droit pour les parties mais une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui peut l'écarter faute pour le débiteur de produire un commencement de preuve d'erreur dans le décompte. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

54825 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire. Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur la pertinence d'un moyen tiré de la rupture abusive de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire.

Les appelants contestaient la validité du relevé de compte produit, le jugeant incomplet, et invoquaient la résiliation fautive des concours bancaires par l'établissement de crédit. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte arrêté par une banque fait foi entre les parties jusqu'à preuve du contraire.

Elle constate que le document versé aux débats intégrait bien l'ensemble des opérations invoquées par le débiteur, ce qui rendait la demande d'expertise comptable injustifiée. La cour écarte également le moyen relatif à la rupture des crédits, le jugeant inopérant au motif qu'il ne saurait affecter l'existence de la créance objet du litige.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle.

L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi.

En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63981 L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait.

Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63424 Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2023 Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ...

Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion.

En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés.

Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé.

63284 Les factures non acceptées et non enregistrées dans la comptabilité du débiteur sont insuffisantes à prouver l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité le recouvrement d'une créance commerciale au seul montant reconnu par le débiteur, le tribunal de commerce avait écarté les factures non enregistrées dans la comptabilité de la société intimée. L'appelante soutenait que la relation contractuelle et l'étendue de la créance étaient établies par une proposition de services, des échanges de courriels et sa propre comptabilité, en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que la proposition de services invoquée par la créancière est inopposable à la débitrice, faute de porter son cachet ou la signature de son représentant légal. Elle juge en conséquence que les factures non acceptées ni comptabilisées par l'intimée, ainsi que les courriels s'y rapportant, sont dépourvus de force probante pour établir la créance au-delà du montant admis.

La cour relève en outre que les correspondances électroniques étaient adressées à une personne n'ayant pas la qualité de gérant de la société débitrice selon le registre de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelante et confirme le jugement entrepris.

60861 Le relevé de compte bancaire régulièrement tenu fait foi de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire par le client (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 26/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées. Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerc...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire dans le cadre d'une action en recouvrement dirigée contre les héritiers d'une débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement de crédit irrecevable, se fondant sur une première expertise dont les conclusions étaient contestées.

Saisie de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise qui confirme le montant de la créance, puis retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce de la banque, tenus de manière régulière, constituent un moyen de preuve et font foi jusqu'à preuve du contraire. Il incombait dès lors aux héritiers, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation.

Faute pour eux de le faire, la créance est jugée fondée en son principe et en son montant. La cour confirme cependant l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance, les intimés n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le recouvrement de la créance principale et confirmé sur le rejet de la mise en cause de l'assureur, les héritiers étant condamnés au paiement dans la limite de leurs parts successorales.

60528 L’obligation de clore un compte courant inactif après un an s’impose à la banque même avant la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale. L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'un établissement bancaire de clore un compte courant inactif et sur la nature des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, réduisant ainsi la créance initiale.

L'appelant principal contestait l'existence de la créance, invoquait la prescription et le caractère illicite des intérêts au visa de l'article 870 du code des obligations et des contrats. Par appel incident, l'établissement bancaire soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en clôturant d'office les comptes après un an d'inactivité.

La cour écarte les moyens de l'appel principal, en rappelant que l'intérêt légal constitue une indemnité de retard distincte de l'intérêt conventionnel prohibé entre musulmans. Elle retient surtout que, même avant la modification de l'article 503 du code de commerce, la jurisprudence et les circulaires réglementaires imposaient à la banque de clore un compte inactif dans un délai raisonnable, afin d'arrêter le cours des frais et d'éviter une aggravation artificielle du passif.

Le jugement ayant fait une juste application de ces principes en validant les conclusions de l'expertise est par conséquent confirmé.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65005 Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés.

L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre.

Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64748 Transport maritime et freinte de route : Le taux de déchet usuel doit être déterminé par une expertise judiciaire tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée. L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établi...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la preuve et de la détermination de l'usage portuaire relatif à la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait souverainement fixée.

L'appelant contestait la méthode de détermination de cet usage, soutenant que le juge du fond ne pouvait l'établir par simple référence à sa propre jurisprudence et qu'une expertise technique était nécessaire, tandis que le transporteur invoquait la présomption de livraison conforme faute de réserves. La cour retient, au visa d'un arrêt de principe de la Cour de cassation, que la détermination de l'usage du port de destination en matière de freinte de route ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge mais doit être établie au moyen d'une mesure d'instruction, chaque transport étant spécifique par ses circonstances.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves, rappelant que celle-ci a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur sans interdire au destinataire de rapporter la preuve du dommage. La cour précise en outre que l'assureur, agissant en vertu de sa subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part du dommage correspondant à la franchise contractuelle, dès lors qu'il ne l'a pas lui-même indemnisée.

Homologuant le rapport d'expertise qui a fixé la freinte admissible et calculé le préjudice excédentaire, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'appel incident et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

64674 Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/11/2022 Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont...

Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice.

En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre.

Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée.

Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

68819 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/06/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation. La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette et invoquait subsidiairement un droit à la suspension des paiements au titre du droit de la consommation.

La cour rappelle la force probante des relevés de compte régulièrement tenus par un établissement de crédit, qui constituent un moyen de preuve de la créance en application de l'article 492 du code de commerce. Elle retient qu'il appartient au débiteur, qui reconnaît une interruption dans ses remboursements, de rapporter la preuve du paiement libératoire qui éteindrait son obligation.

Faute pour l'appelant de produire les justificatifs de paiement allégués, la cour écarte ses moyens et confirme le jugement entrepris.

71487 Transport maritime : le constat d’avarie établi par le manutentionnaire est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent lors des opérations de déchargement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 14/03/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par ...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité des réserves émises par le manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul manutentionnaire à indemniser l'assureur subrogé, écartant la responsabilité du transporteur. La question de droit soumise à la cour portait sur le caractère contradictoire des réserves formulées unilatéralement par le manutentionnaire sur les fiches de pointage, en l'absence de signature du transporteur. La cour retient que, en application de l'article 77, alinéa 2, du règlement d'exploitation du port de Casablanca, le constat d'avarie est réputé contradictoire à l'égard de la partie qui n'a pas assisté aux opérations de déchargement. Dès lors que le manutentionnaire a émis des réserves précises et immédiates sur l'état de la marchandise, celles-ci sont pleinement opposables au transporteur, nonobstant l'absence de sa signature. Ces réserves valablement formulées suffisent à renverser la présomption de livraison conforme dont se prévalait le transporteur, dont la responsabilité se trouve engagée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le manutentionnaire et, faisant droit à l'appel incident de l'assureur, condamne le transporteur maritime à réparer l'entier préjudice.

76521 Le relevé de compte bancaire détaillé constitue une preuve de la créance de la banque qui fait foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux pres...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour insuffisance de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte détaillé produit pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que le premier relevé produit n'établissait pas l'origine de la créance. La cour rappelle que le relevé de compte, lorsqu'il est détaillé et conforme aux prescriptions réglementaires, constitue un moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver l'extinction de son obligation. En l'absence de toute justification du débiteur, défaillant malgré la désignation d'un curateur, la créance est tenue pour établie. La cour fait droit à la demande en paiement, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter de sa décision en application de l'article 495 du code de commerce. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

72394 La force probante des relevés de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation précise et étayée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce est en droit de cumuler l'action en paiement contre le débiteur principal et sa caution solidaire avec la procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en paiement était prématurée tant que le fonds de commerce n'avait pas été vendu et, d'autre part, que la créance était sérieusement contestée, ce qui justifiait une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de la prétendue prématurité en rappelant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément l'exécution sur les biens du débiteur et l'action personnelle en paiement, le recouvrement final ne pouvant excéder le montant de la créance. Elle relève en outre que la caution, ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaires en application de l'article 492 du code de commerce, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire ou de justifier d'une contestation formulée en temps utile. Dès lors, la demande d'expertise, mesure d'instruction relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est légitimement rejetée en présence d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72602 Fraude au compteur électrique : Les conclusions concordantes d’expertises judiciaires niant toute manipulation l’emportent sur les procès-verbaux du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/05/2019 Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verba...

Saisi d'un litige relatif à la contestation de factures de régularisation d'énergie fondées sur une fraude alléguée de l'abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante des procès-verbaux établis unilatéralement par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement, considérant que les procès-verbaux de fraude constituaient des actes officiels ne pouvant être contestés que par la voie du faux principal. La cour retient au contraire que de tels procès-verbaux, établis en l'absence de l'abonné et non signés par lui, ne lui sont pas opposables, rendant sans objet le débat sur la procédure de faux applicable. Elle fonde sa décision sur les conclusions concordantes de trois expertises judiciaires successives qui ont toutes écarté l'hypothèse d'une fraude, en constatant l'intégrité des scellés des compteurs et l'absence de variation significative de la consommation après leur remplacement. La cour en déduit que la preuve de la fraude n'étant pas rapportée par le fournisseur, les factures de régularisation litigieuses sont dépourvues de tout fondement. Le jugement est par conséquent infirmé, la créance déclarée non due et la demande reconventionnelle en paiement rejetée.

72663 La reprise d’un véhicule par un établissement de crédit alors que le prêt est intégralement remboursé constitue une faute engageant sa responsabilité civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 13/05/2019 La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait...

La cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit pour la reprise d'un véhicule dont le financement était soldé. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement de crédit à indemniser l'emprunteur pour le préjudice résultant de la privation de jouissance de son véhicule. L'appelant contestait sa faute en soutenant que la dette n'était pas éteinte au jour de la reprise, en raison d'intérêts de retard non pris en compte par une première expertise, et arguait subsidiairement du caractère excessif de l'indemnisation. La cour écarte le moyen relatif à la persistance de la dette, en relevant que l'inexistence de toute créance avait été définitivement tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient que la reprise du véhicule, intervenue alors que le prêt était intégralement remboursé, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement de crédit, d'autant que ce dernier, en sa qualité de professionnel, est présumé connaître l'état exact de sa comptabilité. La cour considère que le refus persistant de restituer le véhicule, même après la décision judiciaire définitive, caractérise la gravité de la faute et justifie le montant de l'indemnisation allouée en réparation du préjudice de jouissance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

52436 Défaut de motifs : la cour d’appel de renvoi doit procéder à un nouvel examen de l’affaire et répondre à l’ensemble des moyens soulevés (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuell...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation n'ayant tranché aucun point de droit, omet de procéder à un nouvel examen de l'affaire dans son intégralité. Viole son office et ne justifie pas légalement sa décision, la cour d'appel qui fonde sa condamnation sur certains rapports d'expertise sans discuter les pièces et arguments soulevés par une partie, de nature à influer sur l'appréciation des responsabilités contractuelles et sur le montant du préjudice, notamment quant à l'imputabilité du retard dans l'exécution des travaux.

52026 Force probante du procès-verbal de fraude dressé par un agent assermenté d’une société en gestion déléguée d’un service public (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 14/04/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la...

Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour écarter un procès-verbal constatant une fraude sur un compteur électrique, retient qu'il a été dressé par un préposé de la société concessionnaire sans la présence de l'abonné. En statuant ainsi, sans rechercher si le rédacteur de l'acte avait la qualité d'agent assermenté agissant dans le cadre d'un contrat de gestion déléguée d'un service public, et sans examiner la portée de la signature de l'acte par un représentant de l'abonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

34318 SARL – Assemblée générale : Force probante d’une feuille de présence certifiée conforme non contestée par l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 03/09/2015 Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses. La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par ...

Est censuré pour insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motifs, l’arrêt qui écarte des débats une feuille de présence produite en copie certifiée conforme par le registre du commerce et attestant de la participation effective de l’intimé aux assemblées générales litigieuses.

La cour d’appel ne pouvait légalement écarter cette pièce en se fondant exclusivement sur des vérifications effectuées personnellement et hors du débat contradictoire quant à la nature de l’original détenu par l’autorité certificatrice, alors surtout que l’intimé, destinataire de la copie produite, n’avait formulé aucune contestation portant sur son authenticité ni son contenu.

En omettant ainsi d’examiner l’incidence procédurale de l’absence de contestation par l’intimé et en fondant sa décision par des éléments extérieurs aux échanges contradictoires, la cour a méconnu les règles relatives à la force probante des copies certifiées conformes, dont la contestation doit suivre les voies légales. Cette approche prive la décision de base légale et entache l’arrêt d’une insuffisance manifeste de motivation justifiant sa cassation.

32313 Force probante des jugements et établissement de la relation locative (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/03/2023 Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant. Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradic...

Le propriétaire d’un garage sollicite l’expulsion de l’occupant, invoquant une occupation sans titre résultant d’une sous-location irrégulière. La cour d’appel rejette la demande, retenant l’existence d’un bail sur la base d’une ordonnance de référé ayant ordonné la réinstallation des compteurs d’eau et d’électricité au profit de l’occupant.

Soutenant que cette décision ne pouvait établir à elle seule une relation locative, la requérante forme un pourvoi, arguant de l’absence d’enquête contradictoire. La Cour de cassation rejette ce grief, rappelant que, conformément à l’article 418 du Code des obligations et des contrats, les décisions judiciaires ont la force probante d’un acte authentique. L’ordonnance de référé constituait dès lors un élément de preuve suffisant.

Le pourvoi est rejeté et l’arrêt confirmé.

16087 CCass,08/06/2005,919/11 Cour de cassation, Rabat Pénal 08/06/2005 Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve. Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex...
Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation.
17294 Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 22/10/2008 La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, ...

La condition d’évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d’un acte de donation (ṣadaqa), s’apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d’un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l’acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l’acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux.

Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s’être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n’emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l’article 102 du même code, que la suspension de l’instance civile est subordonnée à l’engagement d’une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante.

20454 CCass,17/03/2004,798 Cour de cassation, Rabat Pénal 17/03/2004 La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction
La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction
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