| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65773 | Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux. La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60583 | La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60630 | Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60859 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61057 | L’enregistrement d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale fondée sur une marque notoire antérieurement exploitée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/05/2023 | Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et or... Le débat portait sur le conflit de priorité entre un nom commercial enregistré au Maroc et une dénomination identique revendiquée par des sociétés étrangères au titre d'une marque notoire et d'une appellation d'origine. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en concurrence déloyale intentée par le titulaire du nom commercial marocain. Faisant droit à la demande reconventionnelle des sociétés étrangères intervenantes, il avait prononcé la nullité de l'enregistrement du nom commercial et ordonné sa radiation du registre de commerce. La juridiction a fondé sa décision sur la notoriété de la dénomination étrangère, antérieurement utilisée et connue au Maroc, faisant ainsi prévaloir la protection due à la marque notoire sur l'antériorité de l'enregistrement national. Elle a notamment retenu comme probant un contrat de distribution exclusif conclu par les sociétés étrangères en 2004, soit bien avant l'enregistrement du nom commercial litigieux en 2011. Dès lors, l'enregistrement par la société marocaine a été qualifié d'acte de concurrence déloyale et de fraude aux droits des tiers. L'appelant contestait ce jugement en soulevant la prescription de l'action en nullité et en formant une demande d'inscription de faux contre les principaux documents adverses. |
| 61144 | Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64444 | Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur. Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64150 | Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit. Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause. Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64153 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées. Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68031 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67875 | Hypothèque : Le débiteur qui se prévaut d’une garantie excessive doit demander la limitation de la saisie à certains biens et non la mainlevée de l’hypothèque tant que la dette subsiste (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le montant de la créance constituait un abus de droit justifiant la mainlevée sur l'un des biens. La cour retient que la demande de mainlevée d'une hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie, en application de l'article 212 du code des droits réels. Elle juge que le moyen tiré de la disproportion manifeste entre la valeur des biens grevés et le montant de la dette ne peut fonder une demande en mainlevée sur l'un des immeubles. La cour précise que la voie de droit appropriée pour sanctionner une telle disproportion est une demande de cantonnement des sûretés à un ou plusieurs biens suffisants pour garantir la dette, au visa de l'article 1221 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour les appelants d'avoir formulé une telle demande et dès lors qu'ils reconnaissaient l'existence de leur dette, leur action ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67793 | Saisie immobilière : la connaissance effective de la procédure de vente par le débiteur fait échec à la demande d’annulation fondée sur un vice de notification (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulièr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulière, celle-ci n'étant intervenue qu'après l'échec avéré des diligences de notification à personne et par voie postale. Elle écarte ensuite le grief relatif au défaut de notification des dates de vente, retenant que les multiples actions en justice intentées par la débitrice pour contester l'injonction immobilière initiale établissent sa connaissance effective et continue de la procédure de vente. La cour rappelle à ce titre que la finalité des notifications étant de permettre au débiteur de régler sa dette avant l'adjudication, la preuve de sa connaissance de la procédure supplée un éventuel vice formel. Les autres moyens, notamment tirés de l'absence de cahier des charges et de l'inadéquation du prix, sont également écartés comme non fondés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67650 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion s’effectue au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes, sans les décomposer artificiellement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/10/2021 | Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le te... Saisi d'un litige en nullité de marque et de dessin ou modèle industriel pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et d'un dessin ou modèle industriel postérieurs, retenant leur caractère contrefaisant au regard d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait que la comparaison des signes devait s'opérer par dissociation de leurs éléments, en écartant le terme commun jugé descriptif, et que le dessin ou modèle devait être apprécié pour sa nouveauté intrinsèque indépendamment de la marque qu'il contenait. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques, sans qu'il y ait lieu de les dissocier. Elle retient que la reprise d'une partie essentielle de la marque antérieure est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine du produit, peu important la différence du premier terme. Concernant le dessin ou modèle, la cour juge qu'il est dépourvu de nouveauté au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97 dès lors qu'il intègre une marque jugée contrefaisante, dont les éléments étaient déjà divulgués au public par le titulaire du droit antérieur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67589 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, la déchéance du droit sur la marque pour défa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, la déchéance du droit sur la marque pour défaut d'exploitation et, au fond, sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que la qualité de l'appelant résultait de ses propres déclarations consignées au procès-verbal de saisie et que la déchéance pour défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception. Sur le fond, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple détenteur, se présume à l'égard d'un commerçant professionnel. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'absence de production d'un échantillon original, dès lors que l'appelant avait lui-même admis ne pas être le fabricant des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68203 | Contrefaçon : L’appréciation de la ressemblance globale prime sur les différences de détail pour caractériser l’atteinte au dessin et modèle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/12/2021 | Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence gl... Saisi d'une action en contrefaçon de modèle industriel, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité solidaire de l'importateur et du distributeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le procès-verbal de constat d'huissier excédait sa mission purement descriptive et que les éléments produits ne permettaient pas d'opérer une comparaison. L'appel portait sur le périmètre de l'appréciation de la contrefaçon, qui devait selon l'appelant porter sur l'apparence globale du produit et non sur la seule marque verbale, ainsi que sur la responsabilité du distributeur professionnel. La cour rappelle que la contrefaçon s'évalue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non sur la base des différences de détail. Procédant à une comparaison directe des produits, elle retient que la similarité de la forme, des couleurs et de l'agencement des composants crée un risque de confusion manifeste avec le modèle protégé. La cour écarte en outre l'exonération de responsabilité du distributeur, jugeant qu'en sa qualité de professionnel spécialisé, il ne peut être qualifié de simple commerçant de bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il commercialise. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue et des mesures d'interdiction, de confiscation et d'indemnisation solidaire sont prononcées. |
| 67588 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est engagée, sa qualité de commerçant emportant une présomption de connaissance de l’origine illicite des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, ... La cour d'appel de commerce retient que le commerçant qui expose à la vente des produits revêtus d'une marque contrefaisante est présumé avoir connaissance du caractère frauduleux de ces produits, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant être un simple préposé, et invoquait subsidiairement sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, ainsi que le défaut de production d'un échantillon original par le titulaire de la marque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du fonds de commerce lors des opérations de saisie descriptive. Elle juge ensuite que la connaissance du caractère contrefaisant, requise par la loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, s'infère de sa qualité de professionnel. Il est ainsi présumé, en sa qualité de commerçant, connaître l'origine et la nature des marchandises qu'il propose à la vente. Les autres moyens, tirés notamment de la déchéance pour défaut d'exploitation de la marque ou de l'absence de production d'un produit original, sont également rejetés, le premier devant faire l'objet d'une action principale et le second étant inopérant dès lors que l'acte de contrefaçon par commercialisation était établi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68046 | Le caractère descriptif d’une marque verbale et la banalité de sa composante figurative font obstacle à sa protection pour défaut de caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère distinctif d'une marque verbale et d'une marque figurative enregistrées pour des colorants alimentaires, dont le titulaire poursuivait un commerçant pour contrefaçon et concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, jugeant que les signes en cause étaient dépourvus de caractère distinctif. L'appelant soutenait que le terme verbal était un néologisme et que l'élément figuratif, une fiole, n'avait pas à présenter un caractère de nouveauté pour être protégeable. La cour rappelle qu'au visa de la loi sur la protection de la propriété industrielle, une marque doit présenter un caractère distinctif et ne peut consister en la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit dans le langage courant ou professionnel. Elle juge que le terme litigieux, bien que n'étant pas la traduction littérale de "colorant alimentaire", est devenu par l'usage une désignation usuelle du produit, le privant ainsi de tout caractère distinctif. La cour retient également que l'élément figuratif, représentant une fiole en verre, constitue une forme de conditionnement banale et répandue, dépourvue de toute distinctivité. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte les griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale et confirme le jugement entrepris. |
| 70886 | Contrefaçon de marque : La seule reproduction de la marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de la vente des produits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage ou d'apposition sur un produit fini destiné à la vente. La cour retient dès lors que l'importation d'accessoires textiles portant la marque protégée constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, engageant la responsabilité de l'importateur. Elle ordonne en conséquence la cessation des actes illicites sous astreinte, l'allocation de dommages-intérêts, la publication du jugement et la destruction des produits saisis. Le jugement de première instance est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du titulaire de la marque. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 70002 | La reproduction d’une marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de leur apposition sur un produit final et de sa commercialisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle retient que cet acte est caractérisé indépendamment de l'apposition ultérieure des étiquettes sur des produits finis ou de leur commercialisation. L'importation d'accessoires textiles portant la marque reproduite est donc un usage illicite engageant la responsabilité de l'importateur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en cessation des agissements, en réparation du préjudice, en publication et en destruction des marchandises contrefaisantes. |
| 69975 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé connaître le caractère contrefait des produits vendus en l’absence de factures d’achat justifiant leur origine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part,... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de sa responsabilité en tant que simple revendeur. Tout en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce juge que le procès-verbal de saisie-descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve facultatif et non une condition de l'action. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures vendre les produits litigieux, suffit à établir la matérialité des faits, rendant sans objet le débat sur la validité dudit procès-verbal. Elle ajoute que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du revendeur non-fabricant, est présumé à l'égard d'un commerçant professionnel, faute pour ce dernier de produire les factures d'achat prouvant sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69853 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et l’empêche d’invoquer son ignorance de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de contrefaçon ne constitue pas un acte répréhensible en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur l'appelant une présomption de mauvaise foi. Elle juge qu'un professionnel de la vente en ligne, qui dispose des moyens de s'informer sur l'origine des produits qu'il commercialise, ne peut se prévaloir de son ignorance et doit s'assurer de l'existence d'une autorisation du titulaire des droits. La cour rappelle en outre que l'offre à la vente, établie par constat d'huissier, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68829 | L’offre en vente d’étiquettes reproduisant une marque protégée caractérise l’acte de contrefaçon, même si elles ne sont pas apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la matérialité de l'infraction en matière de marque. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits litigieux. L'appelant contestait la qualification au motif que les produits saisis, de simples écussons non encore apposés sur un produit fini, ne pouvaient caractériser une infraction consommée. La cour écarte ce moyen et reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur la matérialité de l'infraction en matière de marque. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits litigieux. L'appelant contestait la qualification au motif que les produits saisis, de simples écussons non encore apposés sur un produit fini, ne pouvaient caractériser une infraction consommée. La cour écarte ce moyen et retient que la simple détention en vue de la vente de produits reproduisant une marque protégée, fussent-ils de simples écussons, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. Elle juge en outre que la qualité de commerçant de l'appelant fait obstacle à l'invocation de sa bonne foi, celui-ci ne pouvant ignorer l'origine frauduleuse de la marchandise. La cour écarte par conséquent l'application de l'exonération de responsabilité prévue à l'article 201 de ladite loi. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68773 | Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73917 | Qualité à défendre : l’action en concurrence déloyale est rejetée faute de preuve que le défendeur est l’exploitant du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribu... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribution agréé caractérisait en soi un acte de concurrence déloyale portant atteinte à son droit d'exploitation exclusif et à l'image de la marque. La cour écarte cependant l'examen au fond du litige pour soulever d'office le défaut de qualité à défendre des intimés. Elle retient qu'une telle action doit être dirigée contre la personne physique ou morale exploitant le fonds de commerce où les actes litigieux ont été constatés. Or, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les intimés étaient bien les exploitants ou propriétaires dudit fonds, leur qualité de défendeur n'est pas établie. La cour rappelle que la qualité à agir ou à défendre est une condition de recevabilité d'ordre public. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 72432 | La protection accordée à une marque étrangère notoirement connue au Maroc fait échec aux droits du titulaire d’un enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 07/05/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le conflit entre le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc et le distributeur de produits authentiques revêtus d'une marque étrangère notoirement connue mais non enregistrée localement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon intentée par le titulaire de la marque marocaine. L'appelant soutenait que son enregistrement national lui conférait un droit exclusif faisant obstacle à toute commercialisation par un tiers. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la marque étrangère bénéficie de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi sur la propriété industrielle. Elle relève que cette notoriété, établie par un usage antérieur constant sur le marché national et reconnue par des décisions judiciaires antérieures, constitue une exception au principe de territorialité du droit des marques. Dès lors, les produits importés et commercialisés par le distributeur du titulaire étranger ne sauraient être qualifiés de contrefaisants. La cour d'appel de commerce rejette donc l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 71635 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71526 | La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/03/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris. |
| 71511 | Contrefaçon de marque : la qualité de professionnel spécialisé du distributeur fait obstacle à l’invocation de sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le carac... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du distributeur d'un produit argué de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du distributeur et l'avait condamné à cesser la commercialisation du produit litigieux ainsi qu'à réparer le préjudice du titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant de sa bonne foi en tant que simple revendeur ignorant le caractère contrefaisant du produit, et invoquait à ce titre l'exonération prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que la preuve de la bonne foi incombe au distributeur et ne saurait résulter de la seule identification du fournisseur ou de la restitution des marchandises litigieuses. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans la commercialisation de produits parapharmaceutiques confère au distributeur une connaissance du marché qui exclut qu'il puisse valablement se prévaloir de son ignorance. Dès lors, la cour écarte l'application de l'exception de bonne foi, considérant que la capacité du professionnel à distinguer le produit original du produit contrefait est un critère déterminant de l'appréciation de sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71372 | L’appel contre une mesure d’interdiction provisoire d’usage d’une marque devient sans objet après le prononcé du jugement sur le fond de l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'interdiction provisoire d'usage d'une marque dans l'attente d'une décision au fond, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du recours lorsque le juge du fond a statué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'interdiction. L'appelant contestait l'ordonnance en soulevant la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 203 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de caractère sérieux de l'action en contrefaçon. La cour écarte ces moyens sans les examiner, relevant qu'un jugement statuant sur le fond du litige en contrefaçon et en concurrence déloyale a été rendu en cours d'instance d'appel. Elle retient que la survenance de cette décision au fond rend l'appel contre la mesure provisoire, par nature temporaire, sans objet, privant ainsi d'intérêt la discussion des moyens dirigés contre elle. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 71364 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée pour le vendeur professionnel spécialisé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distribut... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué une indemnité au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, arguant avoir acquis la marchandise sur factures auprès d'un distributeur et ignorant le caractère frauduleux des produits. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la bonne foi, qui pèse sur le vendeur, ne saurait résulter de la seule production de factures d'achat. Elle juge que la qualité de professionnel spécialisé dans le secteur concerné fait présumer sa connaissance du caractère contrefait de la marchandise, sa bonne foi devant s'apprécier au regard de sa capacité à distinguer le produit original du produit falsifié. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour considère que l'offre en vente de produits revêtus d'une marque reproduite sans autorisation suffit à caractériser l'acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73940 | La qualité de commerçant fait présumer la connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus en l’absence de facture d’achat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 18/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant non-fabricant qui commercialise des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation, à détruire les produits et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait d'une part sa bonne foi, en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un commerçant non-fabricant qui commercialise des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation, à détruire les produits et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait d'une part sa bonne foi, en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, et d'autre part l'absence de risque de confusion entre les marques en cause au regard de leurs certificats d'enregistrement respectifs. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similitude en retenant que si les marques sont distinctes dans leurs enregistrements, la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise le produit sous une forme qui imite la marque du titulaire, ce qui constitue un acte de contrefaçon. La cour retient également que la qualité de commerçant de l'appelant lui impose un devoir de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Dès lors, l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, engageant ainsi sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77315 | Contrefaçon de marque : La déclaration du contrefacteur, consignée dans le procès-verbal de l’huissier de justice, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le proprié... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le propriétaire ni le représentant légal de l'établissement commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, et contestait la valeur dudit procès-verbal. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux des déclarations y étant consignées, notamment celle par laquelle l'appelant s'est présenté comme le propriétaire du fonds de commerce. Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire caractérise l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient en outre que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, élément requis pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'infère des circonstances de fait, notamment de la simple détention des produits en vue de leur vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76515 | L’action en concurrence déloyale est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à établir que le local commercial où la saisie-description a été réalisée est bien celui exploité par le défendeur assigné en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 23/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal de saisie-description sur lequel se fondait l'action. La cour d'appel de commerce relève cependant une discordance entre le lieu de la saisie-description, un local commercial sans numéro de rue, et l'extrait du registre de commerce produit, qui vise un local commercial situé à la même adresse mais portant un numéro spécifique. La cour retient que la qualité à défendre, qui est d'ordre public, doit être rigoureusement établie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal constatant les actes de concurrence déloyale a bien été dressé dans le fonds de commerce exploité par l'intimé. L'absence de l'intimé à l'audience d'enquête ordonnée pour éclaircir ce point ne supplée pas à la carence probatoire de l'appelant. Dès lors, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que par substitution de motifs. |
| 73942 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait, d'une part, sa bonne foi en tant que simple revendeur non-fabricant et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes en conflit en raison de leurs différences visuelles et phonétiques. La cour relève que si les marques, telles que déposées, présentent des différences objectives, cette distinction n'exonère pas le revendeur de sa responsabilité dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite celle du titulaire de manière à créer une confusion. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de vigilance quant à l'origine des marchandises. Elle considère que l'acquisition des produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance de l'acte de contrefaçon ou, à tout le moins, l'existence de motifs raisonnables de le connaître, au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73944 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du vendeur est engagée dès lors que sa qualité de commerçant et l’absence de facture d’achat permettent d’établir sa connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque, ordonnant la cessation des actes de contrefaçon et l'indemnisation du préjudice. L'appelant, simple revendeur, contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et l'absence de risque de confusion entre les signes en cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise un produit sous une forme qui imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement des deux marques. La cour retient que la qualité de commerçant impose au vendeur un devoir de diligence quant à l'origine des produits qu'il commercialise. Elle considère que l'élément intentionnel requis par l'article 201 précité peut être déduit des circonstances de fait, notamment de l'acquisition de la marchandise sans facture, laquelle suffit à établir la connaissance par le vendeur du caractère contrefaisant des produits. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73946 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel qui acquiert des produits sans facture est présumé avoir connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d'autre part, sa bonne foi en tant que revendeur non-fabricant. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement. La cour rappelle que la qualité de commerçant fait peser sur le revendeur une obligation de diligence et une présomption de connaissance de l'origine des produits. Elle juge que l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir que le vendeur avait des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, ce qui suffit à engager sa responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77312 | Action en contrefaçon : la qualité de défendeur ne peut être prouvée par la seule déclaration d’un tiers recueillie lors d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le m... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles affectant le jugement, considérant qu'elles n'invalident pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers. Dès lors, le procès-verbal qui ne fait que rapporter les dires d'un préposé identifiant l'intimé comme étant le propriétaire du local est insuffisant à établir sa qualité pour être attrait en justice. Faute pour les titulaires de la marque de rapporter une preuve complémentaire, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 77971 | Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 78794 | Contrefaçon de marque : Le grand magasin qui loue un espace de vente n’a pas qualité pour défendre à l’action en contrefaçon dirigée contre son locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la mise en cause de la responsabilité de l'exploitant d'un centre commercial pour des actes de contrefaçon commis par un tiers au sein de son établissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité passive du bailleur de l'espace de vente. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait que l'exploitant, en sa qualité de professionnel, était responsable du fait du tiers en raison de son devoir de vigilance et de la confusion créée pour la clientèle. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur le contrat de location produit aux débats, lequel établit sans équivoque la seule qualité de bailleur de l'intimé. Elle retient que la responsabilité des actes de vente et d'exposition des produits contrefaits incombe exclusivement au preneur, exploitant effectif de l'espace commercial. Faute de preuve d'une implication directe du bailleur dans les actes de contrefaçon, sa simple qualité de propriétaire des lieux ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80646 | Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81136 | L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82148 | La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82370 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples re... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du simple distributeur d'un produit argué de contrefaçon et sur les critères d'appréciation de l'imitation. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné les vendeurs à cesser la commercialisation du produit litigieux, à détruire la marchandise et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient leur responsabilité, invoquant leur bonne foi en tant que simples revendeurs et soutenant que l'action aurait dû être dirigée contre le fabricant, dont l'appel en cause avait été rejeté. La cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, requise par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle, se déduit de sa qualité de professionnel et du simple fait de la mise en vente du produit litigieux sans autorisation. Pour caractériser l'imitation constitutive de contrefaçon au sens de l'article 155 de la même loi, la cour juge que la similitude doit s'apprécier au regard de l'élément d'attaque de la marque, les légères différences finales étant insuffisantes pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle écarte en outre le moyen tiré du défaut d'appel en cause du fabricant, rappelant que l'action en contrefaçon peut viser tout intervenant dans la chaîne de distribution et que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention d'un tiers que le demandeur n'a pas choisi d'assigner. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82249 | Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/03/2019 | Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s... Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77309 | Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 45107 | Défaut de réponse à conclusions – Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre aux moyens pertinents soulevés par une partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits liti... Viole l'article 3 du Code de procédure civile et manque de base légale, la cour d'appel qui, saisie d'un litige en contrefaçon de marque, confirme le jugement de première instance sans discuter ni répondre aux moyens de l'appelant qui soutenait, d'une part, que les premiers juges avaient statué *ultra petita* en allouant des dommages et intérêts non sollicités dans la requête introductive, et, d'autre part, qu'en sa qualité de simple distributeur de bonne foi, il avait retourné les produits litigieux à son fournisseur. |