| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55707 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile. Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57273 | Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends. La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55703 | Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant provisoirement des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mesure d'interdiction prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Le premier juge avait ordonné la cessation provisoire des actes de commercialisation et d'exportation de produits litigieux à l'encontre d'un ancien salarié et de deux sociétés. Les appelants contestaient la validité des engagements de non-concurrence, invoquant la nullité des actes contractuels les prévoyant, et, pour l'une des sociétés, son absence de lien contractuel ou de fait avec les autres parties. La cour d'appel de commerce retient que les moyens tirés de la nullité du protocole d'accord et de l'absence de signature du contrat de travail relèvent de l'appréciation du juge du fond. Elle considère que, au stade du référé, l'existence apparente d'engagements contractuels et les constatations d'un procès-verbal de commissaire de justice suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant le maintien de la mesure conservatoire à l'encontre de l'ancien salarié et de la société qu'il dirige. En revanche, la cour relève que la troisième société mise en cause est, au vu des pièces produites, une entité juridiquement distincte, sans lien contractuel avec la demanderesse ni lien de droit apparent avec les autres défendeurs. L'ordonnance est en conséquence infirmée en ce qu'elle visait cette dernière société, dont l'appel est accueilli, mais confirmée pour le surplus. |
| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63471 | La caducité d’une promesse de vente de parts sociales est acquise en cas de non-paiement du prix dans le délai convenu, le bénéficiaire ne pouvant invoquer le défaut d’octroi d’un prêt par le promettant pour justifier sa propre défaillance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du bénéficiaire dans l'exécution de son obligation de paiement avant l'expiration du délai contractuel. L'appelant soutenait que la promesse s'inscrivait dans une opération contractuelle complexe indivisible et que son obligation de paiement était suspendue à l'octroi d'un financement par le promettant, condition dont la non-réalisation était imputable à ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte la thèse de l'indivisibilité des conventions, retenant que la demande ne portait que sur une seule promesse dont les termes et les parties étaient autonomes. La cour relève que le bénéficiaire n'a ni exécuté ni offert d'exécuter son obligation de paiement d'une partie du prix, obligation qui était concomitante à celle du promettant de convertir une créance en prêt. Au visa des articles 117 et 235 du code des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le bénéficiaire d'avoir respecté le délai de rigueur stipulé, la promesse est devenue caduque, libérant le promettant de tout engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63469 | Est nul le jugement de première instance qui omet la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi », cette formalité étant d’ordre public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce en prononce l'annulation pour un vice de forme d'ordre public. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le bénéficiaire de la promesse d'avoir satisfait à une condition suspensive tenant à l'obtention d'une autorisation administrative. Soulevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que le jugement entrepris ne comporte pas dans son préambule la formule sacramentelle "au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi", exigée par les articles 50 du code de procédure civile et 124 de la Constitution. La cour retient que cette omission vicie le jugement et le rend nul et non avenu. Sans examiner les moyens des parties relatifs à l'interprétation des clauses contractuelles, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 60733 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : Le propriétaire ayant expulsé le gérant ne peut réclamer le paiement des redevances pour la période postérieure à son éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matérie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance-libre et condamné le propriétaire du fonds à restituer le dépôt de garantie et à indemniser le gérant pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité de la rupture et sur une demande de compensation. L'appelant contestait avoir mis fin prématurément au contrat et soutenait que la restitution de la garantie était subordonnée à la remise des lieux et du matériel en bon état. Il sollicitait en outre, pour la première fois en appel, que soit ordonnée la compensation entre sa dette de restitution et une créance qu'il prétendait détenir sur le gérant au titre d'un chèque impayé. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que les procès-verbaux de constat et les témoignages recueillis en première instance établissent de manière certaine que le propriétaire a lui-même procédé à l'expulsion du gérant avant le terme contractuel. Dès lors, la demande de paiement des redevances pour la période postérieure à l'expulsion est jugée infondée, le gérant n'ayant plus eu la jouissance du fonds. Concernant la demande de compensation, la cour rappelle que si elle est recevable en appel, elle suppose l'existence de deux dettes certaines, or la production d'une simple photocopie d'un chèque ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance invoquée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63551 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68312 | La mention « non réclamé » sur un avis de lettre recommandée ne justifie pas le recours à la procédure de notification par voie de curateur lorsque l’adresse du destinataire est connue (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de proc... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière. La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68309 | Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales. La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68199 | En application du principe selon lequel l’appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d’appel confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/12/2021 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ai... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ainsi que son caractère erroné en ce qu'elle avait écarté des frais contractuels et appliqué des taux d'intérêt non conformes à la convention. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que l'appelant était sans intérêt à invoquer un défaut de convocation de l'intimé. Sur le fond, la cour valide partiellement les conclusions de l'expert, considérant que celui-ci a justement rectifié le calcul des intérêts en écartant les taux appliqués par la banque au-delà du taux contractuel. Elle réintègre cependant dans le décompte une somme correspondant à des frais de renouvellement d'hypothèque, estimant cette dépense contractuellement prévue. Le montant de la créance ainsi recalculé par la cour se révélant inférieur à celui retenu par le premier juge, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70254 | Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Modalités de l'Obligation | 30/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet. Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68989 | Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels. Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 72939 | Force obligatoire du contrat : L’accord de gestion et d’exploitation de licences de transport pour une durée de 99 ans contre un paiement forfaitaire s’impose aux parties et exclut toute demande ultérieure de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 21/05/2019 | Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, t... Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, tandis que ces derniers opposaient une convention de gérance de longue durée leur conférant un droit propre. La cour retient que les parties étaient liées par une convention de gérance et d'exploitation, et non par un simple mandat. Elle en déduit que les revenus tirés de la location des licences par les intimés constituaient l'exercice de leurs propres droits issus de cette convention, pour laquelle le propriétaire avait déjà perçu une indemnité forfaitaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties et que la demande en paiement de l'appelant se heurte aux termes de l'accord qu'il a lui-même conclu. Dès lors, par une substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 78173 | Le défaut de notification d’une demande reconventionnelle déposée le jour de la mise en délibéré constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2019 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un bail commercial et sur une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la violation des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'éviction du preneur tout en faisant droit à sa demande reconventionnelle. L'appelant, bailleur, soutenait que cette demande reconventionnelle avait été déposée le jour même de la mise en délibéré de l'affaire, sans qu'elle ne lui soit communiquée. La cour relève, au vu des procès-verbaux d'audience, que la demande reconventionnelle a effectivement été jointe au dossier le jour de la clôture des débats. Elle retient que l'absence de communication de cet acte et des pièces y afférentes a privé l'appelant de la possibilité d'y répliquer. Jugeant qu'une telle omission constitue une violation manifeste des droits de la défense, la cour annule le jugement entrepris en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 76367 | La transaction conclue entre les parties en cours d’instance d’appel rend la demande initiale sans objet et justifie l’annulation de l’ordonnance de référé ayant prononcé l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord transactionnel conclu entre les parties postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant et l'intimé ont tous deux confirmé être parvenus à un accord soldant l'arriéré l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord transactionnel conclu entre les parties postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, l'appelant et l'intimé ont tous deux confirmé être parvenus à un accord soldant l'arriéré locatif, le bailleur renonçant en contrepartie à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient qu'un tel accord, qui met fin au différend, prive la demande initiale de son objet. Elle en déduit que la décision entreprise ne peut être maintenue. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de référé et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale du bailleur. |
| 76354 | L’accord transactionnel conclu en cours d’appel rend la demande en résiliation de bail sans objet et entraîne l’annulation de l’ordonnance d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés loc... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une transaction conclue postérieurement à la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison d'un défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les parties ont confirmé être parvenues à un accord transactionnel, le preneur s'étant acquitté des arriérés locatifs et le bailleur ayant expressément renoncé à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. La cour retient que cette transaction, intervenue en cours d'instance d'appel, éteint le litige et prive la demande initiale de son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la demande originaire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 76351 | Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75754 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de souscrire une assurance ne constitue pas un motif de résiliation de plein droit du bail commercial au sens de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause résolutoire pour un manquement autre que le défaut de paiement du loyer, dans le cadre d'un bail commercial régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur pour défaut de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que ce manquement, stipulé comme condition résolutoire au contrat, justifiait la résiliation du bail en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16, applicable au bail en raison de sa durée, régit de manière exclusive les causes de résiliation. Elle rappelle que l'article 33 de cette loi limite l'application de la clause résolutoire de plein droit au seul cas de défaut de paiement des loyers pendant une durée de trois mois. Dès lors, le manquement à l'obligation de souscrire une assurance, bien que prévu au contrat, ne figure pas parmi les motifs légaux de résiliation prévus par ce régime spécial, qui n'incluent pas non plus ce manquement dans les cas de validation du congé visés aux articles 8 et 26. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75495 | Exécution d’une garantie bancaire : la qualification de garantie à première demande emporte son indépendance à l’égard du contrat de base et de sa clause d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité d'une clause compromissoire à son bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du donneur d'ordre visant à interdire l'appel de la garantie. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de cautionnement accessoire et non de garantie autonome, et que la clause compromissoire stipulée au contrat principal devait faire obstacle à toute action judiciaire. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualification de l'acte en garantie à première demande, indépendante du contrat de base et payable sur présentation de factures, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Sur le second moyen, elle rappelle, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que l'exception d'arbitrage est un moyen de défense à la disposition du défendeur pour contester la compétence du juge étatique, et non un moyen de fond que le demandeur peut invoquer pour obtenir la suspension de l'exécution d'une garantie. La cour retient que le donneur d'ordre, en saisissant lui-même la juridiction étatique, ne peut se prévaloir de la clause compromissoire pour paralyser les droits du bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74758 | Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 74209 | La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80201 | Bail commercial : la validité du congé pour démolition et reconstruction est conditionnée par la production d’un permis de construire en cours de validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2019 | Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retien... Saisi d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une autorisation de construire dont le délai était expiré avant la délivrance du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé les indemnités d'éviction. L'appelant soutenait que la demande d'éviction était irrecevable faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire en cours de validité. La cour retient, au visa de l'article 18 de la loi 49-16, que la production d'une telle autorisation est une condition de recevabilité de l'action en éviction pour ce motif. Constatant que l'autorisation produite était caduque avant même l'engagement de la procédure, la cour juge que la condition légale n'est pas remplie et que les dispositions relatives au maintien de sa validité durant l'instance sont inapplicables. Le rejet de la demande principale d'éviction entraîne par voie de conséquence celui des demandes relatives aux indemnités provisionnelle et éventuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande du bailleur et confirmé pour le surplus. |
| 45715 | Crédit-bail immobilier : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente sans répondre au moyen tiré de son défaut de qualité de propriétaire du bien (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/09/2019 | Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive. Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier, ordonne au crédit-bailleur de parfaire la vente au profit du crédit-preneur, sans répondre au moyen péremptoire par lequel le crédit-bailleur soutenait ne pouvoir transférer la propriété d'un bien qu'il n'avait pas encore lui-même acquis, l'obligation de vente étant, aux termes du contrat, subordonnée à la réalisation de cette condition suspensive. |
| 45355 | Cession de la totalité des actions : l’acquéreur est personnellement tenu au paiement d’un complément de prix, même si les fonds sont versés à la société acquise (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 15/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité personnelle de l'acquéreur de la totalité des actions d'une société au paiement d'un complément de prix stipulé dans l'acte de cession. Ayant relevé que l'acquéreur s'était engagé, en vertu d'une clause claire du contrat, à verser aux cédants un pourcentage des bénéfices qui seraient perçus par la société acquise à l'issue d'une opération financière, elle en déduit exactement que l'obligation de l'acquéreur est née dès le versement desdits fonds à la société qu'il contrôle intégralement. L'acquéreur ne peut dès lors se prévaloir du fait qu'il n'a pas personnellement encaissé les sommes pour se soustraire à l'exécution de son engagement, lequel tire sa force obligatoire des dispositions de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 52576 | Promesse de vente : l’action en exécution forcée de l’acquéreur est subordonnée à la preuve du paiement ou de l’offre du solde du prix (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de ses propres obligations. Dès lors, l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le prix justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, conformément à l'article 259 du même code. |
| 40020 | Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 21/10/2025 | Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué... Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant. En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers. |
| 38025 | Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/09/2023 | Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soule... Confirmant l’irrecevabilité d’une demande formée par un directeur financier après son licenciement, la Cour d’appel souligne le caractère obligatoire d’une clause compromissoire stipulée au contrat de travail. Elle retient que le statut de cadre supérieur du salarié l’obligeait à épuiser la voie de l’arbitrage avant toute saisine de la juridiction sociale. Le recours direct au juge étant ainsi jugé prématuré, la Cour confirme le jugement de première instance sans examiner les autres moyens soulevés, notamment la prétendue nullité de la clause d’arbitrage. Le non-respect du préalable conventionnel suffit à rendre l’action irrecevable. |
| 37855 | Rétractation de la sentence arbitrale : un recours fermé au moyen tiré de la seule contradiction des motifs (Cass. civ. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/02/2019 | Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre Est rejeté le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de cour d’appel ayant confirmé le rejet d’un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale. Cette décision donne à la Cour de cassation l’occasion de préciser les conditions d’ouverture de cette voie de recours. 1. Étendue et limites de la mission de l’arbitre N’outrepasse pas sa mission l’arbitre qui, saisi d’une demande d’exécution d’une promesse de vente, ordonne au promettant de procéder à la division du bien. Dès lors que cette division constitue une obligation préalable stipulée au contrat principal, lequel définit, avec la convention d’arbitrage, l’étendue de sa saisine, l’arbitre ne statue pas sur chose non demandée. Il se borne à appliquer la convention dans toutes ses dispositions pour en garantir l’effet utile. 2. Contradiction du dispositif, seule cause de rétractation En application de l’article 402, alinéa 5, du Code de procédure civile, seule la contradiction interne au dispositif de la sentence, qui en rend l’exécution matériellement impossible, constitue une cause de rétractation. Les contradictions ou incohérences qui n’affectent que les motifs de la décision, même avérées, sont à cet égard inopérantes et ne sauraient fonder un tel recours. 3. Dol procédural et office des juges du fond L’appréciation des faits susceptibles de constituer un dol procédural relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il leur appartient d’examiner si les manœuvres alléguées sont établies et si elles ont exercé une influence déterminante sur la conviction de l’arbitre. Il en résulte que le contrôle de la Cour de cassation, juge du droit, se limite à la suffisance et à la pertinence de la motivation de l’arrêt d’appel, à l’exclusion de toute réappréciation des éléments de fait ayant conduit à écarter la qualification de dol. |
| 36076 | Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales. Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction. Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17. Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel. Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 15914 | CCass,27/12/2011,5731 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 27/12/2011 | L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé.
La cour ... L’inexécution des obligations par les parties à l’expiration du terme prévu par le compromis de vente sous conditions suspensives mettant à leur charge l’exécution d’obligations mutuelles, est considérée comme un désistement implicite des parties sur le délai fixé. Ainsi la convention doit être considérée à durée indéterminée, et aucune des partie ne peut être considérée défaillante à moins que l’une des parties mette en demeure l’autre d’exécuter son obligation dans un délai déterminé. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |