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66171 Créance bancaire : La prime d’assurance-vie payée par la banque après la clôture du compte doit être incluse dans la dette du client en raison de l’autonomie du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de compte et d'échéances de prêt, le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation par défaut au profit de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et contestait le montant de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que le pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière dès lors qu'il a été expédié à l'adresse contractuelle du débiteur, son non-retrait s'analysant en un refus. Sur le fond, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette, validant la date de clôture du compte retenue par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle juge toutefois que la prime d'assurance, dont le contrat est autonome, doit être réintégrée à la créance, infirmant sur ce point le rapport d'expertise. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en arrêtant le montant de la condamnation sur la base du rapport ainsi amendé et le confirme pour le surplus.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65555 Indemnité d’éviction : l’ancienneté du bail, y compris la période d’exploitation par l’auteur du locataire, justifie la majoration du coefficient de calcul du droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties. En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de conv...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par les deux parties.

En appel, le bailleur et le preneur soulevaient l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation régulière et en contestaient les conclusions sur le montant. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, retenant que l'envoi d'une convocation par lettre recommandée à l'adresse déclarée des parties satisfait à l'obligation de l'expert, peu important que le pli soit retourné avec la mention "non réclamé".

Sur le fond, elle valide la méthode de l'expert pour l'évaluation de la clientèle et des améliorations, mais juge insuffisant le coefficient multiplicateur retenu pour le droit au bail au regard de l'ancienneté de l'occupation supérieure à cinquante ans. La cour rappelle également que le changement d'inscription au registre de commerce au nom de l'héritier du preneur initial, en sa qualité de successeur universel, n'interrompt pas la continuité du fonds de commerce.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réévalué à la hausse.

59707 Notification : L’omission d’apposer un avis de passage en cas de fermeture du siège social vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification en première instance. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après que la convocation adressée au défendeur par lettre recommandée fut revenue avec la mention "non réclamé".

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que les formalités de signification n'avaient pas été respectées. La cour relève que le procès-verbal de l'agent de notification constatait la fermeture des locaux de la société sans pour autant mentionner l'accomplissement de la formalité d'affichage d'un avis de passage.

Elle retient que le recours à la notification par voie postale n'est régulier qu'après l'épuisement des autres modes de signification, incluant l'affichage en cas d'impossibilité de remise. Dès lors, la cour considère que cette omission constitue une violation des formes substantielles de la procédure portant atteinte aux droits de la défense.

Pour ne pas priver l'appelant d'un degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte.

En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63551 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire.

La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60591 Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés.

Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

60803 Crédit-bail : la mise en demeure retournée avec la mention ‘non réclamé’ est valablement notifiée et justifie l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la régularité des formalités préalables à la mise en œuvre de la clause résolutoire et les effets de paiements postérieurs. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure amiable et de l'injonction de payer, retournées avec la mention "non réclamé", ainsi que la renonciation tacite du bailleur à la résolution du fait de l'encaissement de redevances postérieures à l'ordonnance. La cour retient que l'envoi de ces notifications par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulier, la mention "non réclamé" étant imputable à la seule négligence du destinataire qui a manqué de diligence pour retirer son courrier.

Elle juge en outre que les paiements partiels effectués après la résolution acquise ne sauraient constituer une renonciation non équivoque du créancier à se prévaloir de ses droits, le contrat prévoyant qu'un seul impayé rend exigible l'intégralité de la dette et entraîne la résolution de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la preuve du paiement, rappelant que les factures émises par le créancier ne constituent pas des quittances libératoires.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65076 Contrat de prêt : La cour d’appel est fondée à réformer le montant de la créance en se basant sur une expertise judiciaire qui corrige une incohérence dans l’application des taux d’intérêt par la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemme...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance.

Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemment corrigé une erreur de calcul commise par le créancier lui-même, qui avait appliqué au capital restant dû un taux d'intérêt incohérent avec celui retenu pour les échéances impayées.

En l'absence d'éléments probants produits par l'établissement bancaire pour contredire ces nouvelles conclusions techniques, la cour les homologue. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par la seconde expertise.

68236 Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance.

Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties.

Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

68312 La mention « non réclamé » sur un avis de lettre recommandée ne justifie pas le recours à la procédure de notification par voie de curateur lorsque l’adresse du destinataire est connue (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de proc...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, un débiteur invoquait la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que la procédure de désignation d'un curateur, prévue à l'article 39 du code de procédure civile, est réservée à la seule hypothèse où le domicile du défendeur est inconnu. Dès lors que l'adresse du débiteur était avérée et que le retour de la lettre recommandée avec la mention "non réclamé" lui était imputable, la procédure de première instance est jugée régulière.

La cour retient en outre que la contestation des factures n'est pas sérieuse, celles-ci étant issues de livres de commerce régulièrement tenus, corroborées par des bons de commande et de livraison, et le débiteur ne rapportant aucune preuve contraire à leur contenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68199 En application du principe selon lequel l’appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour d’appel confirme le jugement de première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/12/2021 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ai...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire fixé en première instance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité et les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'établissement bancaire appelant soulevait la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel pour violation des droits de la défense, ainsi que son caractère erroné en ce qu'elle avait écarté des frais contractuels et appliqué des taux d'intérêt non conformes à la convention. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert avait valablement convoqué les parties par lettre recommandée et que l'appelant était sans intérêt à invoquer un défaut de convocation de l'intimé.

Sur le fond, la cour valide partiellement les conclusions de l'expert, considérant que celui-ci a justement rectifié le calcul des intérêts en écartant les taux appliqués par la banque au-delà du taux contractuel. Elle réintègre cependant dans le décompte une somme correspondant à des frais de renouvellement d'hypothèque, estimant cette dépense contractuellement prévue.

Le montant de la créance ainsi recalculé par la cour se révélant inférieur à celui retenu par le premier juge, et en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

67865 Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie.

En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69811 L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2020 L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o...

L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons.

L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination.

La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due.

Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

70595 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens. L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens.

L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure préalable, retournée avec la mention "non réclamé". La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour constater l'inexécution et ordonner la restitution du bien.

Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure ayant statué sur une irrecevabilité de forme sans trancher le fond du litige. La cour retient que la mise en demeure adressée par courrier recommandé à l'adresse contractuelle produit ses pleins effets dès lors qu'elle est retournée "non réclamé", le contrat n'exigeant qu'un envoi et non une réception effective.

Elle valide enfin la procédure de règlement amiable, constatant le respect des délais et la précision des sommes réclamées, et juge inopérante toute contestation sur le montant de la dette dans le cadre d'une action en restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70581 Procédure par curateur : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de recherche, notamment l’attente du rapport du ministère public, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de l'irrégularité de la procédure de citation par voie de curateur. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que la procédure prévue à l'article 39 du code de procédure civile impose le respect d'un formalisme ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de l'irrégularité de la procédure de citation par voie de curateur.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que la procédure prévue à l'article 39 du code de procédure civile impose le respect d'un formalisme séquentiel et obligatoire. La cour relève que le curateur désigné en première instance a déposé son rapport sans attendre le résultat des recherches menées par le ministère public, lesquelles n'ont été versées au dossier qu'après le prononcé du jugement.

Elle considère que cette irrégularité substantielle vicie la procédure et porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un double degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la cause n'étant pas en état d'être jugée au fond.

70401 La cessation des paiements du client constitue une faute grave justifiant la clôture d’une ouverture de crédit à durée indéterminée sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/02/2020 En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-...

En matière de recouvrement de créance bancaire et de rupture de concours, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soulevait principalement la nullité du rapport d'expertise comptable pour vice de procédure, la forgerie des extraits de compte et le caractère abusif de la rupture de la ligne de crédit, fondant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties en notifiant tant la société à son siège social que son conseil. Elle considère que la créance est établie non par les extraits de compte initialement contestés, mais par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui s'y est substitué.

La cour rappelle ensuite que la clôture d'une ouverture de crédit peut intervenir sans préavis en cas de cessation des paiements du bénéficiaire ou de faute lourde de sa part, en application de l'article 525 du code de commerce. Dès lors que l'état de cessation des paiements du débiteur était avéré, la rupture du concours par l'établissement bancaire n'était pas fautive et ne pouvait ouvrir droit à réparation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72791 La notification d’un jugement à une société doit être effectuée à son siège social, à défaut de quoi le délai d’appel ne court pas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses prop...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré recevable l'appel d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une décision de justice à une personne morale. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur d'un local commercial. Le requérant soutenait que l'appel formé par le preneur était tardif, la notification du jugement ayant été valablement effectuée à l'adresse de son représentant, et que ses propres droits de la défense avaient été violés lors de l'instance d'appel. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que la convocation de l'appelé par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" à l'adresse figurant dans l'acte introductif d'instance constitue une notification régulière, le destinataire ayant manqué de diligence pour retirer le pli. En revanche, la cour juge que la notification du jugement de première instance faite non pas au siège social de la société preneuse, mais à l'adresse personnelle d'un de ses représentants, est nulle et de nul effet au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Le fait que le preneur ait réagi à un précédent acte notifié à cette même adresse est jugé inopérant pour valider la notification d'un jugement. Dès lors, le jugement étant réputé non notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, rendant l'appel initial recevable. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

75034 Le point de départ de la prescription quinquennale d’une reconnaissance de dette échelonnée court à compter de l’échéance du dernier versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première insta...

Saisie de la contestation d'une condamnation solidaire au paiement d'une dette, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation à la caution et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement des sommes dues à un organisme créancier. L'appelant, caution personnelle et dirigeant du débiteur principal, soutenait n'avoir pas été valablement assigné en première instance et invoquait la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'appréciation de la validité d'une signification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle relève que la caution, en sa qualité de représentant légal de la société débitrice qui avait elle-même constitué avocat, était nécessairement informée de l'instance et s'était délibérément abstenue de retirer le pli. Sur la prescription, la cour retient que la créance, fondée sur une reconnaissance de dette, est soumise au délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. Le délai n'étant pas écoulé entre l'échéance du dernier versement et l'introduction de l'instance, le moyen est également rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81654 Preuve de la créance commerciale : des factures non acceptées par le débiteur sont insuffisantes à elles seules, le créancier devant prouver l’exécution effective de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argum...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une résiliation de contrat et la force probante des factures émises postérieurement. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant contestait la régularité de la notification de la résiliation et soutenait que ses factures, même non signées par le débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte cet argumentaire en retenant que la lettre de résiliation, retournée avec la mention "refusé", a été valablement notifiée et a mis fin aux relations contractuelles. Elle juge ensuite que les factures litigieuses, établies unilatéralement après cette résiliation et non acceptées par le débiteur, sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, il incombe au créancier de rapporter la preuve de l'exécution effective des prestations, ce qui n'a pas été fait. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82009 L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est recevable malgré l’absence de décision d’assemblée générale lorsque le gérant fait obstruction à sa tenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 31/12/2019 Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise ...

Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise pour violation du contradictoire et dépassement de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. Elle retient que si la distribution des bénéfices relève en principe de la compétence de l'assemblée générale, cette règle est paralysée par le refus systématique et fautif du gérant de convoquer les assemblées et de communiquer les documents comptables, ce qui autorise l'associé à saisir directement la justice. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que l'impossibilité pour l'expert d'accéder aux documents comptables fiables est imputable à la seule obstruction de l'appelante. Dès lors, en l'absence de production par la société des comptes de synthèse et des livres comptables permettant de contredire les montants retenus, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur les éléments disponibles pour évaluer la part de bénéfices revenant à l'associé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71557 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés locatifs ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, l'exactitude du montant réclamé et la validité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la qualité du préposé ayant reçu l'acte était établie par d'autres notifications dans la même instance auxquelles le preneur avait donné suite. Elle juge également que l'expertise n'est pas nulle, l'expert ayant justifié de la convocation des parties. La cour retient cependant que le bailleur n'avait pas contesté un autre reçu de paiement produit par le preneur pour l'une des mensualités réclamées. Elle rappelle toutefois que le paiement partiel de la dette de loyer, même antérieur au commandement, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

82313 Prêt bancaire : À défaut de stipulation contractuelle, les intérêts conventionnels ne sont pas dus après l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/03/2019 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et le calcul des intérêts conventionnels après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par l'établissement bancaire créancier. Les héritiers débiteurs soulevaient la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière, tandis que le créancier en sollicitait l'homologation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" satisfait aux exigences procédurales, d'autant que le conseil des intimés n'avait pas encore constitué sa nouvelle représentation au moment des opérations. Sur le fond, la cour valide le montant du principal arrêté par le second expert jusqu'à la date de clôture des comptes. Elle retient cependant que les intérêts conventionnels ne peuvent continuer à courir après cette date qu'en présence d'une stipulation contractuelle expresse le prévoyant. Faute d'une telle clause dans les contrats de prêt, seuls les intérêts au taux légal sont dus postérieurement à la clôture. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

46009 Bail commercial : l’offre de paiement des loyers par le cessionnaire ne vaut pas notification de la cession au bailleur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 03/10/2019 Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cess...

Il résulte de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 37 du Dahir du 24 mai 1955 que la cession du droit au bail, pour être opposable au bailleur, doit lui être notifiée par acte officiel ou être acceptée par lui dans un acte ayant date certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour déclarer l'action du bailleur irrecevable, retient que l'offre réelle de paiement des loyers effectuée par les cessionnaires du fonds de commerce vaut notification de la cession du bail, alors qu'une telle offre ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle et ne saurait être interprétée comme une connaissance de la cession par le bailleur.

43972 Crédit-bail : le non-retrait par le preneur de la lettre de règlement amiable vaut refus lorsque le contrat le prévoit expressément (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/02/2021 Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré ...

Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré par l’article 230 du Dahir sur les obligations et contrats, une telle clause rend la tentative de règlement amiable effective et fait échec à toute contestation ultérieure du preneur quant à la régularité de la notification.

53092 Société à responsabilité limitée : le jugement peut autoriser une augmentation de capital en cas d’absence ou de refus de participation d’un associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/04/2015 Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de sous...

Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.

53039 Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait.

52788 Prescription commerciale : la lettre recommandée refusée par le débiteur vaut mise en demeure interruptive (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 02/10/2014 Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a ref...

Il résulte de l'article 381 du Code des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute demande non judiciaire ayant date certaine et mettant le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel retient que constitue une telle demande, interruptive du délai de prescription quinquennale, la lettre recommandée adressée par le créancier à l'adresse commerciale du débiteur pour le sommer de payer sa dette, et dont ce dernier a refusé la réception.

En effet, un tel refus de la part du destinataire de prendre livraison de la lettre, expédiée à son adresse connue, produit les effets d'une mise en demeure.

15867 CAC,Casablanca,18/01/2000,113/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/01/2000
17555 Convocation à une expertise : le retour du pli recommandé avec la mention « non réclamé » ne vicie pas la procédure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2002 Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, aprè...

Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, après avoir elle-même sollicité l’expertise, a manqué de diligence pour répondre aux convocations.

La Cour rappelle par ailleurs qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant elle. Tel est le cas de l’argument, non présenté en appel, selon lequel l’expert se serait fondé sur des documents afférents à une société tierce.

18311 Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im...

En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.

La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.

18872 CCass,03/10/2007,837 Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/10/2007 Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents. Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la  la convention est retournée avec la mention" non réclamée".
Est bien fondé le jugement qui met en cause la responsabilité civile de la commune a participé aux faits de concurrence déloyale, par sa mauvaise gestion du service public, en ne prenant pas l'initiative de résilier les contrats de bail des contrevenants concurrents. Doit être déclarée nulle l'expertise pour violation de l'article 63 du CPC lorsque la  la convention est retournée avec la mention" non réclamée".
18900 CCASS, 27/05/2009, 611 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 27/05/2009 La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
La charge de la preuve incombe à l'employeur qui invoque le départ volontaire du salarié. La preuve du départ volontaire du salarié peut etre rapportée par tous moyens. La sommation de réintégrer adressée par lettre recommandée et retournée avec la mention non réclamée ne produit aucun effet. Le juge doit statuer dans les limites fixées par les demandes des parties, et ce meme en matière sociale.  
19379 Notification par lettre recommandée retournée « non réclamé » : Régularité de la procédure et inaction fautive du destinataire (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 20/09/2006 La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise. La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courr...
La régularité d’une expertise ordonnée en appel était contestée pour un prétendu défaut de convocation d’une des parties. Le demandeur au pourvoi soutenait que le retour de la lettre recommandée de convocation avec l’annotation « non réclamé » ne constituait pas une notification valable au regard des exigences de l’article 63 du Code de procédure civile, entachant ainsi les opérations d’expertise.
La Cour suprême a constaté que l’expert avait convoqué les parties et leurs représentants par courrier recommandé avec accusé de réception. Si le représentant du demandeur au pourvoi avait été dûment notifié, la convocation adressée à la partie était revenue avec l’annotation « non réclamé ». La Cour d’appel avait considéré ce retour comme révélateur d’une défaillance de la partie à retirer le courrier adressé à l’adresse où elle avait reçu d’autres actes de procédure, notamment le jugement de première instance.
La Cour suprême, validant l’appréciation souveraine des juges du fond, a jugé que l’annotation « non réclamé », dans ce contexte, témoignait d’un manquement imputable à la partie, consistant à ne pas retirer la convocation. Cette inaction n’entraînait pas de violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Le pourvoi a été rejeté.
19884 CCass,17/01/2002,74 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense. La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière.
L'Administration fiscale ne peut recourir à l'imposition d'office qu'après avoir adressé au contribuable les notifications exigées par la loi dans le but de respecter les droits de la défense. La lettre retournée avec la mention "non réclamée" ne vaut pas notification de sorte que l'imposition est irrégulière.
20240 CCass,26/07/1984 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/07/1984 Est entaché d'excès de pouvoir l'acte administratif qui révoque un fonctionnaire pour non réintégration de son poste, si ce fonctionnaire n'a pas reçu la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée, et s'il n'est pas établi qu'il l'ait refusée. Le fait qu'il ne l'ait pas retirée ne peut être assimilé à un refus au sens de l'article 39 du Code de procédure civile.
Est entaché d'excès de pouvoir l'acte administratif qui révoque un fonctionnaire pour non réintégration de son poste, si ce fonctionnaire n'a pas reçu la mise en demeure qui lui avait été préalablement adressée, et s'il n'est pas établi qu'il l'ait refusée. Le fait qu'il ne l'ait pas retirée ne peut être assimilé à un refus au sens de l'article 39 du Code de procédure civile.
20587 CA, Casablanca, 22/05/1984, 1879 Cour d'appel, Casablanca Civil, Vente 22/05/1984 En droit des obligations, chacune des parties ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer dans un délai déterminé par elles ou par la loi, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.   Si le bénéficiaire de l'option est l'acheteur, le vendeur peut après expiration du délai contraindre l'acheteur à conclure la vente. Le vendeur par contre ne peut demander la résiliation de la promesse de vente que dans le cas où l'acheteur est en demeure en sa qualité de débiteur.   L'action en ...
En droit des obligations, chacune des parties ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer dans un délai déterminé par elles ou par la loi, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.   Si le bénéficiaire de l'option est l'acheteur, le vendeur peut après expiration du délai contraindre l'acheteur à conclure la vente. Le vendeur par contre ne peut demander la résiliation de la promesse de vente que dans le cas où l'acheteur est en demeure en sa qualité de débiteur.   L'action en perfection de vente n'est recevable que dans le cas où elle est accompagnée d'une offre réelle et consignation du reliquat du prix de vente.  
20929 CCass,24/09/1986,2128 Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/09/1986 La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document. Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation. La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.  
La destination des lieux loués ne peut être établie que par le contrat de bail à l'exclusion de tout autre document. Les élements de faits ne peuvent être soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême même en cas de dénaturation. La discussion de la mention "non réclamée" portée sur l'accusé de reception est un élement de fait qui échappe au contrôle de la Cour Suprême.  
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