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66184 Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification.

La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire.

Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce.

66109 Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire.

L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires.

Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété.

Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65811 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de garantie suivant la réception provisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une réception provisoire et sur l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance au motif principal de l'absence de procès-verbal de réception finale signé de sa part et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réception formelle, retenant que la réception provisoire des travaux, dûment signée, suivie de l'expiration du délai de garantie contractuel de douze mois, emporte réception définitive tacite des ouvrages.

Elle valide en outre les conclusions de l'expert judiciaire, qui a constaté la conformité des travaux et imputé les dégradations ultérieures à un défaut de maintenance incombant au maître d'ouvrage. S'agissant de la prescription, la cour juge que le délai, qui court à compter de cette réception définitive tacite, a été valablement interrompu par plusieurs actes, notamment des correspondances électroniques et une sommation interpellative.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

58859 Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds.

L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit.

Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable.

57093 Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.

Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

60793 Le propriétaire des murs ne peut refuser à l’acquéreur d’un fonds de commerce l’autorisation d’effectuer les réparations indispensables à son exploitation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu. L'appelante soulevait principalement l'irrece...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation du bailleur d'autoriser des travaux indispensables à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du gérant de fait d'une société bailleresse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur du fonds, ordonnant à la société propriétaire des murs de délivrer l'autorisation nécessaire, ou à défaut, que le jugement en tiendrait lieu.

L'appelante soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action initiale, faute d'avoir été dirigée contre son représentant légal tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que les mentions du registre du commerce, non mises à jour, constituent une présomption simple pouvant être renversée par la production d'un procès-verbal de décision collective postérieur désignant un autre gérant.

Elle juge en outre que l'acquéreur d'un fonds de commerce par adjudication judiciaire est fondé à exiger du propriétaire des locaux l'autorisation de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état du bien, au regard de l'état de délabrement constaté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60404 Référé et clause résolutoire : L’irrecevabilité du recours en faux incident devant le juge des référés qui ne statue qu’au vu de l’apparence des pièces (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence. La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la recevabilité d'une inscription de faux en cette matière. Le preneur appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que le litige excédait les pouvoirs du juge de l'évidence.

La cour rappelle qu'en application de l'article 33 de la loi n° 49-16, le juge des référés est expressément compétent pour constater le jeu d'une clause résolutoire. Elle juge en outre que la procédure d'inscription de faux, qui tend à l'examen au fond de la validité d'un acte, est incompatible avec la nature de l'instance en référé où le juge ne statue qu'au vu de l'apparence des pièces.

La cour relève surtout que la conclusion, postérieurement à l'ordonnance, d'un protocole d'accord par lequel le preneur reconnaissait la dette locative et s'engageait à l'apurer, privait l'appel de son objet. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

64434 Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel.

Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident.

65240 SARL : L’exercice du droit de préemption d’un associé est subordonné à la notification préalable du projet de cession de parts à la société et à la totalité des associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 26/12/2022 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée. L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécess...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit de retrait par un associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en retrait des parts sociales cédées à un tiers, la jugeant prématurée.

L'appelant soutenait que la notification du projet de cession qui lui avait été personnellement faite suffisait à ouvrir son droit de retrait, sans qu'il soit nécessaire de notifier la société et l'ensemble des autres associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 58 de la loi 5-96.

Elle rappelle que la validité de la cession de parts à un tiers et l'ouverture du droit de retrait sont subordonnées à la double notification du projet de cession à la société, en tant que personne morale distincte, et à chacun des associés individuellement. La cour retient que, faute de justifier de la notification de la société et de l'un des associés non-cédants, la procédure de cession est irrégulière.

Elle précise que la tenue d'une assemblée générale postérieure à l'introduction de l'instance ne peut pallier cette omission, les formalités de notification prévues par la loi étant d'ordre public. Dès lors, la demande en retrait des parts sociales étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

68260 Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative.

Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

68155 Vente de fonds de commerce : le bailleur ne peut demander l’annulation de la vente, cette action étant réservée à l’acquéreur seul (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/12/2021 En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et ...

En matière de cession de fonds de commerce et de ses effets sur le bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire du paiement des loyers effectué par le cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le paiement effectué par le cessionnaire du fonds de commerce n'était pas libératoire pour le preneur initial, faute de notification régulière de la cession, et que la nullité de cette dernière justifiait l'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 82 du code de commerce, l'action en nullité de la cession du fonds de commerce est réservée au seul acquéreur et ne peut être invoquée par le bailleur.

Elle retient en outre que la notification de la cession au bailleur produit ses effets, qu'elle émane du cédant ou du cessionnaire. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par le cessionnaire, nouveau preneur, avant même l'expiration du délai imparti par la sommation, ont valablement purgé le commandement et fait échec à la demande de résiliation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67514 La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale.

L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation.

Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée.

Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux.

70727 Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière.

L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir.

Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69945 En matière de crédit-bail, la signature par le preneur du procès-verbal de livraison du matériel établit la réalité de la réception et justifie la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'une demande reconventionnelle. La cour déclare d'emblée irrecevables la demande reconventionnelle comme nouvelle en appel et la demande d'intervention forcée au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction.

Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de délivrance en retenant que la preuve de la réception du véhicule est rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison signé par la preneuse. La cour relève que ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, rend l'obligation de paiement des loyers exigible.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

70842 Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78092 Bail commercial : la sommation de payer, valablement notifiée à un employé du preneur, entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement dans le délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la cession de l'immeuble et la caractérisation du défaut de paiement. L'appelant contestait la validité de la sommation d'une part au motif qu'elle n'avait pas été valablement délivrée, et d'autre part en ce qu'elle réclamait un montant de loyer erroné. La cour retient que la notification effectuée par un commissaire de justice au local commercial et refusée par un préposé du preneur constitue une signification régulière et opposable au locataire. Elle juge en outre que cette sommation, dès lors qu'elle mentionnait l'identité du nouveau propriétaire et le titre de son acquisition, valait notification suffisante de la cession de l'immeuble, sans qu'une formalité distincte ne soit requise par la loi n° 49-16. La cour écarte l'argument tiré de l'incertitude sur le montant des loyers, le preneur étant tenu de s'acquitter au minimum de la part non contestée dans le délai de quinze jours imparti. Faute pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle et une consignation dans ce délai, le défaut de paiement est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

78340 Vente commerciale : L’inexécution de l’obligation de délivrance par le vendeur après paiement intégral du prix justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relevé bancaire produit n'étant pas conforme aux prescriptions légales. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la relation contractuelle et de l'exécution de son obligation par l'acheteur résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant le bon de commande, la copie du chèque émis pour le montant exact et visé par le vendeur, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le refus de livrer. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution du contrat aux torts du vendeur était justifiée. La cour considère en outre que le préjudice de l'acheteur, contraint de se fournir auprès d'un tiers, est une conséquence directe de la faute du vendeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73145 La condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des loyers de la société constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire est subordonnée à l'existence d'une cause légitime dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient que la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des fonds sociaux, intervenue postérieurement au jugement de première instance, constitue une telle cause. La cour souligne à ce titre que le jugement pénal, en application de l'article 418 du code de procédure civile, fait foi des faits qu'il constate, et ce même avant d'être devenu irrévocable. Dès lors, le manquement étant caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la révocation du gérant.

77529 Prescription des loyers commerciaux : L’action en paiement des arriérés de loyers se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement et le condamnant à régler des arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de notification et l'application de la prescription quinquennale. L'appelant soulevait la nullité des actes de procédure pour vice de notification ainsi que la prescription d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant que la remise de l'acte à un tiers se déclarant mandataire du preneur au sein des lieux loués, suivie du respect de la procédure de désignation d'un curateur, rendait la notification valable. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que les créances de loyers, en tant qu'obligations périodiques, se prescrivent par cinq ans. Dès lors, elle procède à une nouvelle liquidation de la dette en ne retenant que les loyers échus au cours des cinq années précédant la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire.

82231 Résiliation d’un contrat de distribution : La preuve du préjudice incombe au demandeur, une expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l'engagement personnel de ce dernier et sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que la signature du gérant sur le contrat, apposée en sa seule qualité de représentant légal, n'emporte pas engagement personnel en l'absence de stipulation expresse. Sur le préjudice, elle rappelle qu'il incombe au créancier qui sollicite réparation de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant quant au préjudice concurrentiel ou à la perte de chiffre d'affaires, sa demande d'expertise en appel est rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

53179 Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 04/12/2014 Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur.

Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours.

53129 La notification d’un jugement à un préposé du destinataire est réputée régulière nonobstant son refus de réception (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour r...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle constate que la notification du jugement de première instance a été effectuée au local commercial du destinataire entre les mains d'un de ses employés, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment consigné par l'agent notificateur avec sa description. En effet, en application de l'article 38 du Code de procédure civile, une telle notification, faite à un préposé ayant qualité pour recevoir l'acte, est régulière et fait courir le délai de recours, rendant sans objet l'examen des autres moyens relatifs à la procédure de première instance.

52809 Pourvoi en cassation – Délai – Point de départ – Le refus de réception de l’acte par le directeur d’une société vaut notification régulière (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/12/2014 Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un ...

Doit être déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi en cassation formé hors du délai prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision d'appel, laquelle est réputée valablement effectuée à une personne morale dès lors que l'acte a été présenté à son directeur, identifié en cette qualité, et que le refus de ce dernier de recevoir l'acte a été dûment constaté par l'agent notificateur sur le certificat de remise, sans qu'un tel acte ait fait l'objet d'un recours en faux.

52473 Preuve de la notification – Un certificat médical ne suffit pas à établir l’absence du destinataire de l’acte à son lieu de travail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 27/06/2013 Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour annuler une procédure de notification, retient qu'un certificat médical suffit à prouver l'absence du salarié censé avoir refusé de recevoir l'acte à son lieu de travail. Un tel certificat, s'il établit l'état de santé de l'intéressé, n'est pas suffisant, à lui seul, pour démontrer son absence effective de son lieu de travail au moment de la remise de l'acte.

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour annuler une procédure de notification, retient qu'un certificat médical suffit à prouver l'absence du salarié censé avoir refusé de recevoir l'acte à son lieu de travail. Un tel certificat, s'il établit l'état de santé de l'intéressé, n'est pas suffisant, à lui seul, pour démontrer son absence effective de son lieu de travail au moment de la remise de l'acte.

52419 Notification : La validité de la remise n’est pas subordonnée à la description de la personne ayant refusé de signer le certificat et de s’identifier (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 21/02/2013 Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui juge irrégulière une notification au motif que l'agent instrumentaire n'a pas décrit la personne qui, se trouvant au domicile du destinataire, a refusé de signer le certificat de remise et de décliner son identité, dès lors que le texte susvisé n'impose pas l'accomplissement d'une telle formalité.

Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui juge irrégulière une notification au motif que l'agent instrumentaire n'a pas décrit la personne qui, se trouvant au domicile du destinataire, a refusé de signer le certificat de remise et de décliner son identité, dès lors que le texte susvisé n'impose pas l'accomplissement d'une telle formalité.

31883 Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs. L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappe...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige relatif à un contrat de vente et d’installation de 20 ascenseurs, opposant un promoteur immobilier à une entreprise spécialisée. Le différend portait sur le paiement du solde de 10 % du prix (421 200 MAD) et la conformité des ascenseurs.

L’entreprise, ayant achevé l’installation, a assigné le promoteur en paiement du solde. Ce dernier a refusé, invoquant des défauts et demandant des dommages et intérêts pour retard. La Cour a rappelé que, selon l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations contractuelles est une condition préalable à toute réclamation. Après examen du contrat et des rapports d’expertise, elle a retenu que l’entreprise avait rempli ses engagements et que le promoteur n’avait pas établi la gravité des défauts justifiant son refus de paiement.

Constatant que le retard invoqué résultait du refus injustifié du promoteur de prendre livraison, la Cour a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle a confirmé l’obligation de paiement du solde et rappelé que le refus de réceptionner un bien sans motif valable engage la responsabilité de l’acheteur.

31872 Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 18/10/2022 Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ...

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente.

La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu.

La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu.

La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens.

La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement.

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